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deux Monarchies. Elles ont nommé et autorilé,
favoir: Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies,"
le Sieur Jean Comte d'Oftermann, Son Vice- Chan-
celier, confeiller privé actuel, Senateur et Chevalier
des Ordres de St. André, de St. Alexandre Newfky,
Grand-Croix de celui de St. Wladimir de la pré-
mière claffe, et de St. Anne; le Sieur Alexandre
Comte de Bezborodko, confeiller privé actuel, pre-
mier maitre de la cour, Directeur Général des poftes
et Chevalier de l'ordre de St. André, de St. Alexandre
Newfky, et Grand-Croix de celui de St. Wladimir
de la première claffe; et le Sieur Arcadi de Morcoff,
confeiller d'état actuel, membre du collège des affai-
res étrangères et Grand-Croix de l'ordre de St.
Wladimir de la feconde claffe; et Sa Majesté le Roi
de Hongrie et de Bohème, le Sieur Louis Comte de
Cobenzl, Grand Croix de l'ordre Royal de St.
Etienne de Hongrie, Son Chambellan, confeiller
d'état intime et actuel, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire auprès de Sa Majesté Impériale de
toutes les Ruflies; lesquels après s'être communiqué
et avoir échangé leurs pleinpouvoirs, trouvés en
font convenus des articles
bonne et due forme,
fuivants :

1792

et union

une amitié et union fincère Amitié ART. I. Il y aura et conftante entre Sa Majefté l'Impératrice de toutes les Ruffies et Sa Majefté le Roi de Hongrie et de Bohème, leurs héritiers et fucceffeurs. Les hautes parties contractantes apporteront en conféquence la plus grande attention à maintenir entre elles une amitié et correfpondance réciproque, en évitant tout Ice qui pourroit altérer l'union et la bonne intelligence, heureusement fubfiftantes entre elles, et en donnant tous leurs foins à procurer en toute occa fion leurs utilité, honneur et avantage mutuel,

et 1779.

ART. 11. Sa Majefté l'Impératrice de toutes les Traités Ruffies, et Sa Majefté le Roi de Hongrie et de Bo. de 1772 hème, conviennent par le préfent traité, de donner une plus grande étendue à la garantie d'une partie de leurs poffeffions, ftipulée par la convention conclue à St. Petersbourg le 25. Juillet 1772 *), laquelle

*) Voyez T. II. p. 89. nouv. édit. de ce Recucil.

1792 convention eft cenfée être renouvellée par cet article dans toute fon étendue et toute la valeur, comme fi elle y étoit inférée mot à mot. Et comme le traité de Tefchen, conclu fous la médiation et la garantie de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Rullies et de Sa Majefté le Roi de France, en retablissant la tranquillité en Allemagne, a déterminé la part dévolue à la Séréniffime maifon d'Autriche de la fucceffion de Bavière, les deux Hautes Parties contractantes font convenues de le prendre également pour bafe de leurs nouveaux engagemens refpectifs, et de le confirmer fpécialement ainfi qu'elles le confirment en effet dans toutes les ftipulations ét transactions.

Garan tie de la

sie.

ART. III. En conféquence Sa Majefté l'Impérapart de trice de toutes les Ruffies promet et s'engage de la la Ru manière la plus folemnelle envers Sa Majefté le Roi de Hongrie et de Bohème, fes héritiers et fucceffeurs fuivant l'ordre de la fanction pragmatique, établie dans fa maison, de garantir et défendre contre les attaques de quelque puiffance que ce foit, tous les états, provinces et domaines qu'elle pofféde actuellement en Europe, fans aucune autre exception que celles qui feront expreflément inferées dans le préfent traité.

Garan

tie de la

ART. IV. En revanche Sa Majefté le Roi de part du Hongrie et de Bohème promet et s'engage de la Roi de manière la plus folemnelle envers Sa Majefté l'ImpéHongrie ratrice de toutes les Ruffies, fes héritiers et fuccef

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offices.

feurs de garantir et défendre tous les états, provinceg et domaines qu'elle poffède actuellement en Europe contre les attaques de quelque puiffance que ce foit, fans aucune autre exception que celles qui feront expreffement inférées dans le préfént traité. Bons ART. V. Par une fuite de cette garantie réci praque les deux Hautes Parties contractantes travailleront toujours de concert aux mesures, qui leur paraitront les plus propres au maintien de la paix en Europe, et dans le cas (ce qu'à Dieu ne plaife) où les états de l'une ou de l'autre d'entre elles feroient menacés d'une invafion, elle s'employeront leurs bons offices les plus éfficaces pour l'empêcher.

ART. VI. Mais comme les bons offices qu'elles 1792 fe promettent pourroient ne point avoir l'effet defiré, Secours leurs dites Majeftés s'obligent dès à préfent, à se fecourir mutuellement avec un corps de douze mille hommes en cas que l'une ou l'autre d'elles vint a être attaqué en Europe par qui que ce foit, et fous quelque prétexte que ce puisse être.

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ART. VII. Ce fecours fera compofé de dix Marche mille hommes d'infanterie et de deux mille hommes des troupes. de cavallerie. Ces troupes fe mettront en marche au plus tard trois mois après la requifition, qui en fera faite par celle des deux Hautes Parties contractantes, qui fe trouvera attaquée ou ménacée d'une invafion dans les poffeffions. Si cependant cette réquisition a lieu dans les mois de Décembre, Janvier et Février, les troupes de part et d'autre feront difpenfées, vu la rigueur de la faifon, de paller les frontières de leurs pays, mais on fe contentera de les en faire approcher le plus qu'il fera poffible.

ART. VIII. La partie requérante et la partie Paffage requife s'obligent à demander conjointement pour Entret ces troupes auxiliaires la liberté du pallage par un état tiers, dont elles auront besoin. Elles doivent être pourvues de l'artillerie de campagne, des munitions, et de tout ce qui leur fera nécellaire. C'est la cour réquife qui les payera et les recrutera annuellement. Quant aux rations et portions en vivres et fourages, ainsi qu'aux quartiers, ils leur feront donnés par la cour requerante auffitôt qu'elles feront forties de leurs frontières, et tout cela fur le pied qu'elle entretient, ou entretiendra fes propres troupes, en campagne et dans les quartiers.

ment des troupes.

ART. IX. Ces mêmes troupes auxiliaires feront com fous le commandement immédiat du chef de l'armée mandede la cour réquérante, mais au refte elles ne dépen dront que des ordres de leur propre général et feront employées dans toutes les opérations militaires felon la règle de la guerre, fans contradiction, à cela près, que ces opérations feront auparavant reglées et déterminées dans le confeil de guerre et en présence du général qui les commande.

ART. X. L'ordre et l'economie militaire dans 1792 l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement de Leur emploi, leurs propre chef, et elles ne feront fatiguées et expofées qu'autant que le feront celles de la cour même, qui les aura demandées. Mais on fera obligé d'obferver dans toutes les occafions une égalité parfaite et exactement proportionnée à leur nombre et à leurs forces. En vertu de quoi ces troupes auxiliaires devront demeurer ensemble autant qu'il fera poffible, et ne point être feparées ni désunies dans les marches, commandemens, actions, quartiers et toutes les autres occafions.

Religion ART. XI. De plus ces troupes auxiliaires auront Juftice. leurs propres aumoniers et l'exercice entièrement libre de leur religion, et ne feront jugées que felon les loix et les articles de guerre de leurs propres fouverains et par le général et les officiers qui les commanderont.

Butin.

fious de

ART. XII. Les trophées et tout le butin qu'on aura fait fur les ennemis, appartiendront aux troupes qui les auront pris.

Poffes- ART. XIII. Les états que Majefté Impériale de One toutes les Ruffies poffede en Alie, ne font pas comen Afie. pris dans la garantie à la quelle Sa Majefté le Roi

Poffes

l'Autri

de Hongrie et de Bohème s'engage par le préfent traitė. En cas que ces états foient attaqués par la Perfe, la Chine, ou autres nations du côté de la grande Tartarie, Sa Majefté le Roi de Hongrie et de Bohème ne fera point tenue à la prestation des fecours ftipulės.

ART. XIV. De même les états de Sa Majefté le fons de Roi de Hongrie et de Bohème poffède en Italie ne che en font pas compris dans la garantie à laquelle Sa MaItalie. jefté Impériale de toutes les Ruffies s'engage par le

préfent traité, et en cas d'attaque de ces dits états, Sa Majefté Impériale ne fera pas non plus tenue à la preftation des fecours ftipulés.

Droit de ART. XV. Dans le cas où celle des Hautes Parrappel. ties contractantes, qui en vertu des articles VI. et troupes. VII. du préfent traité auroit fourni le fecours ftipule,

ler les

feroit elle même attaquée dans les propres poffeflions et par là forcée de rappeller les troupes pour fa

propre défense, cette liberté lui eft expreffément re- 1792
fervée, après en avoir cependant averti la partie re-
quérante deux mois auparavant, et, fi la partie re-
quife fe trouvoit elle même enveloppée dans une
guerre lors de la réquifition, dès-lors et pendant
tout le tems que durera cette guerre de la partie re-
quife, elle ne fera pas tenue à fournir le fecours
Atipulé.

menta

ART. XVI. Dans le cas où le fecours ftipulé ne Augferoit рав fuffifant pour la défense de celle des deux tion du Hautes Parties contractantes qui auroit été attaquée, fecours. Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies et Sa Majefté le Roi de Hongrie et de Bohème fe refervent de s'entendre fans perte de temps fur la prestation de fecours plus confidérables fuivant l'exigence des cas.

ART. XVII. Les Hautes Parties contractantes Paix. s'engagent en outre que dans le cas que l'une des deux auroit été forcée à prendre les armes, elle ne concluera, ni paix, ni trève fane y comprendre fon allié, à fin que celui-ci ne puiffe être attaqué luimême en haine du fecours qu'il auroit fourni.

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Mini.

ART. XVIII. Il fera donné des ordres aux am-1 Concert baffadeurs et miniftres des Hautes Parties contractan- entre les tes aux cours étrangères de fe prêter réciproquement: fires. leurs bons offices et d'agir d'un parfait concert dans toutes les occurrences, où il s'agira de l'interêt de leurs maîtres.

ART. XIX. Les Hautes Parties contractantes pro- Rebelles mettent réciproquement de ne jamais donner azile, affiftance, ni protection à leurs fujets ou vassaux rebelles, et dans le cas où l'une des deux parvien drait à découvrir quelque intrigue qui pourroit apporter du préjudice à l'autre, elles s'engagent à s'en donner mutuellement connaissance et à travailler d'un commun accord à s'en garantir.

ART. XX. Comme les deux Hautes Parties con Traités

avec d'

tractantes en faisant ce traité d'alliance et d'amitié autres
purement défenfif n'ont d'autre objet que de fe pui.
garantir réciproquement leurs poffeffions en Europe
et d'allurer autant qu'il dépend d'elles la tranquillité
générale, elles n'entendent point non feulement
porter par là la moindre atteinte aux engagemens
antérieurs et particuliers, également défenfifs, qu'elles
ont contractés avec leurs alliés refpectifs, mais

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