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relatif au secours, à donner par l'une à l'autre, en 1793 ́égard à l'emploi de leurs forces militaires, à leur sureté et défense respective, et pour le plus grand bien de la cause commune.

ction

ques.

ART. III. En conséquence de ce qui a été sti- Prote pulé en l'article précédent, et afin que les vaisseaux des vais anglois et espagnols soient protégés et aidés réci feaux proquement durant la présente guerre, tant dans récipro leur navigation que dans les ports des deux hautes parties contractantes, leurs Majestés britannique et catholique sont convenue's et arrètent, que leurs escadres et vaisseaux de guerre accorderont convoi aux navires marchands des deux nations sans distinction, de la même manière que chacun l'accorde à ses propres vaisseaux, pour autant que les circonstances le permettront que les vaisseaux de guerre et les navires marchands de l'une et de l'autre seront

admis et protégés dans leurs ports respectifs, et pourvus des secours, dont ils auroient besoin, au prix courant.

avec la

ART. IV. Leurs sus-dites Majestés s'obligent Com réciproquement à fermer leurs ports aux vaisseaux merce françois; à ne point permettre, qu'en aucun cas il France. soit exporté de leurs ports pour la France aucunes munitions de guerre ou navales, ni froment, ni autres grains, ni poisson-salé on autres provisions de bouche; et à prendre toutes les autres mesures en leur pouvoir pour entraver le commerce de la France et l'obliger par ce moyen à des conditions de paix équitables.

envers

ART. V. Leurs sus-dites Majestés, en égard à con l'interêt commun de la présente guerre pour tout état dite policé, s'obligent également à réunir tous leurs efforts, les Puis afin de prevenir les puissances, qui n'ont point de fances part à la guerre, de n'accorder, en vertu de leur neutralité, aucune protection, directe ni indirecte, par mer ou dans les ports de France au commerce et aux proprietés des François.

neutres.

commu

ART. VI. Leurs Majestés britannique et catholi- Paix que s'engagent à ne point poser les armes (à moins d'un commun aveu) sans avoir obtenu restitution de

nc.

1793 la reftitucion de todos los Estados, Territorios, Cindades, ó Plazas que hayan pertenecido á la una ó á la otra antes del principio de la Guerra, y de que hubiefe apoderado el curfo de las hoftilidades.

ART. VII. Si la una ó la otra de las dos Altas Partes contratantes llegafe à fer atacada, moleftada, ó inquietada en algunos de fus Eftados, Derechos, Pofeliones ó Interefes en qualiquiera tiempo, ó de qualquiera manera que fuere, por mar ó por tierra, en confeqüencia y en odio de los Artículos ó de las eftipulaciones contenidas en el prefente Tratado, ó de las medidas que le tomalen por las dichas Partes Contratantes en virtud de efte Tratado, la otra Parte contratante se obliga á focorrerla, y á hacer caufa comun con ella de la manera que está eftipu lado por los Artículos antecedentes..

ART. VIII. El prefente Tratado ferá ratificado por una y otra Parte; y el cange de las Ratificationes Te hará en el término de feis femanas, ó antes, li pudiese fer.

En fe de lo qual Nos los Plenipotenciarios de Sus Mageftades Católica y Británica hemos firmado en fu nombre, y en virtud de nueftros Plenos - Poderes refpectivos el prefente Tratado, fellándole con los Sellos de neueftras Armas.

Fecho en Aranjuez á veinte y cinco de Mayo de mil fetecientos noventa y tres.

El Duque de la ALCUDIA.
(L. S.)

ST. HELENS.

(L. S.)

1

tous les pays, territoires, villes, ou places, qui peu- 1793 vent avoir appartenu à chacune d'elles avant le commencement de la guerre, et dont l'ennemi auroit pris possession durant le cours des hostilités.

tie reci

ART. VII. Dans les cas que l'une ou l'autre des Garandeux hautes parties contractantes fût attaquée, lesée proque. ou inquiétée dans aucun de ses pays, droits, possessions, ou inétrêts en quelque tems ou de quelque manière que ce puisse être, par terre ou par mer, à raison ou en haine des articles ou stipulations contenues dans le présent traité, l'autre partie contractante s'oblige à la secourir et à faire cause commune avec elle, de la manière fixée par l'article précédent.

ART. VIII. Le présent traité sera ratifié par les Ratifi deux parties; et l'échange de la ratification se fera cations, dans l'espace de six semaines ou plutôt, si faire

se peut.

En foi de quoi, nous plénipotentiaires de leurs Majestés britannique et catholique, en leur nom eb en vertu de nos pleinpouvoirs respectifs, avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos

armes.

Fait à Aranjuez le 15. May 1793.

ST. HELENS.

(L. S.)

El Duque de la ALCUDIA.
(L. S.)

12. Juill,

40.

1793 Convention entre Sa Majesté britannique et S. M. Sicilienne signée à Naples le 12. Juillet 1793.

(Imprimé d'autorité à Naples 1793 en 4to en français et en italien; et le trouve dans! Nouvelles extraordinaires suite du supplement au n.98. 1793, et se trouve en anglois dans Coll. of State- Papers p. 15. en Allemand dans Hift. Polit. Magazin T. XIV. P. 612.)

Leurs Majeftés britannique et ficilienne, étant con

vaincues du danger, qui menace l'Europe, en confé. quence de la conduite de ceux qui exercent actuellement les pouvoirs du gouvernement en France; des vues qu'ils ont manifeftées, et des principes qu'ils s'efforcent de propager partout; et les dites perfonnes ayant actuellement déclaré à Sa Maj. britannique, ainfi qu'à plufieurs autres puiffances, une guerre injufte et non provoquée; leurs dites Majeftés ont jugé à propos de fe concerter ensemble, fur les moyens d'oppofer une barrière aux dangers ci-cellus mentionnés, et de pourvoir à la fûreté et à la tranquillité future de leurs états, aufli bien qu'aux intérêts généraux de l'Europe.

En conféquence leurs Majeftés ont autorifé leurs plénipotentiaires refpectifs; favoir, Sa. Maj. britanni que le très illuftre et très- excellent Seigneur Guillaume Hamilton, fon confeiller dans fon confeil privé, chevalier de fon ordre du bain, et fon.Envoyé - extraordinaire et miniftre plénipotentiaire auprès de S. M. fiicilienne; et S. M. ficilienne le très- illuftre et très excellent Seigneur Jean Acton, fon confeiller et fecrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, et du com merce, lieutenant général de les armées, chevalier de fon ordre de St. Janvier et commandeur de celui de St. Etienne; le très illuftre et très- excellent Seigneur Marquis Charles Demarco, fon conseiller et

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fécrétaire d'état, ayant le département de la maifon 1793 royale, et chevalier de fon ordre royal de St. Janvier; le très illuftre et trés- excellent Seigneur Thomas de Somma, des Princes del Colle, Marquis de Circello, fon gentilhomme de la chambre, brigadier de les armées, et chevalier de fon ordre royal de St. Janvier; les quels, après s'être communiqué leurs plein - pouvoirs refpectifs, font convenus des articles fuivans.

commu.

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ART. I. Leurs Majeftés britannique et ficilienne, Guerre pour les motifs ci-deffus expofés feront caufe com mune dans la guerre actuelle contre la France, et se concerteront fur les opérations militaires et navales, particulièrement dans la mer méditerranée.

*

proque.

ART. II. Les hautes parties contractantes le ga. Garan rantiffent mutuellement leurs états contre l'ennemi tie recicommun, et s'engagent à ne point pofer les armes, à moins que ce ne fût d'un commun accord, fans avoir obtenu l'entière et pleine réstitution de toutes les places, villes et territoires, qui leur ont respectivement appartenu avant le commencement de la préfente guerre, et dont l'ennemi pourra s'être emparé pendant le cours de la guerre.

des

ART. III. Sa Maj. ficilienne promet de réunir Jonction aux forces de S. M. britannique, pour qu'elle puiffe forces. les employer dans la méditerranée; foit conjointement, foit de concert avec les forces militaires et navales, un corps de troupes de terre de fix-mille hommes, auffi bien que quatre vaiffeaux de ligne, quatre frégates, et quatre petits bâtimens de guerre. Sa Maj. le Roi des Deux-Siciles offre de contribuer le contingent ci-dessus spécifié, dès à préfent, et de l'angmenter ci-après, fi les circonftances le lui permettent. Sa Majefté britannique pourvoira aux fraix des bâtimens, pour transporter le dit corps de troupes fur les lieux où il devra fervir; et auffi-tôt que le dit corps fera à cet effet forti des états de Sa Maj. ficilienne, Sa Maj. britannique fera obligée de pourvoir à la nourriture et fourage dont il aura befoin.

Médi

ART. IV. Sa Maj. britannique gardera dans la Dans la méditerranée une flotte refpectable de vaiffeaux de terranée

Tome V.

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