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ment observer toutes les dispositions relatives au trafic, et étendra ainsi nos rapports de commerce et d'amitié.

Telle est la réponse que nous avons l'honneur d'adresser à l'illustre Ministre de France, le priant, pour éviter toute confusion, d'employer les mêmes termes dont nous nous sommes servis pour exprimer ses titres et ses pouvoirs.

Canton, le 17° jour de la 7° lune intercalaire de la 23° année du règne de Taou-Kwang.

Convention de commerce, conclue le 23 avril 1843, entre la France et les îles Soulou.

Au nom de Dieu très puissant!

S. A. le Sultan de Soulou et dépendances, convaincu des avantages qu'il procurerait à ses États s'il pouvait attirer dans les ports de sa domination les navires Français et particulièrement ceux qui font le commerce des mers de l'Inde et de la Chine, s'engage solennellement.

Par devant le Capitaine de corvette Théogène-François Page, chevalier de la Légion d'Honneur, commandant la corvette de S. M. le Roi des Français la Favorite, et Henri-Charles-Louis du Mesnil de Maricourt, enseigne de vaisseau, officier de ladite corvette; et en présence des Datous, assembles en Conseil, à fixer et à maintenir pour l'avenir les relations qui pourront s'établir entre la France et les États de Soulou, sur les bases suivantes :

ART. I. Tous les sujets.de S. M. le Roi des Français qui viendront dans les ports ou pays de la domination du Sultan de Soulou y jouiront, tant dans leurs propriétés que dans leurs personnes, de tous les droits, privilèges et avantages qui sont ou pourront être concédés aux sujets de la nation la plus favorisée.

ART. 2. Si quelque sujet de S. A. le Sultan de Soulou offense soit dans sa personne, soit dans ses biens un sujet Français, S. A. et les principaux Datous s'engagent à faire rechercher et punir la coupable selon toute la rigueur des lois.

ART. 3. En cas de naufrage sur les côtes de la domination du Sultan de Soulou, après avoir sauvé et recueilli les personnes et les biens des navires Français naufragés, S. A. et les principaux Datous ne mettront aucun obstacle au retour des équipages et effets sauvés, soit dans leur patrie, soit dans tout autre lieu de

leur choix.

Fait double et scellé de notre sceau et donné à Soulou, le 23 avril de l'an de J. C. 1843, le 23 de rabbi-el-ou-awel de l'hégire 1259.

Le Capitaine de corvette,

Commandant la corvette de S. M.

la Favorite,

T. PAGE.

L'enseigne de vaisseau,

H. DE MARICOURT.

Cachet du Sultan.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu à Whampoa, le 24 octobre 1844, entre la France et la Chine. (Éch. des ratif., à Macao, le 25 août 1845).

Des relations de commerce et de navigation s'étant établies depuis longtemps entre la France et la Chine, S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur de Chine ont jugé convenable d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée. A cet effet, Leurs Majestés ont résolu de conclure un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux Pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français: M. Théodose de Lagrené, Commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, GrandCommandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire; Et S. M. l'Empereur de Chine, Ki, Sous-Précepteur du Prince Impérial, un des Présidents du conseil de la guerre, Gouverneur général des deux Kuân, membre de la Famille Impériale, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué l'un à l'autre leurs pleinspouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants et les ont arrêtés :

Art. 1o. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. l'Empereur des Français, d'une part, et S. M. l'Empereur de Chine, d'autre part, ainsi qu'entre les citoyens et sujets des deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Tous jouiront, dans les États respectifs des Hautes Parties Contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

ART. 2. Dorénavant les Français et leurs familles sont autori

sés à se transporter, s'établir et se livrer au commerce en toute sécurité, sans entrave, ni restriction aucune, dans les ports et places de Canton, Emoui, Fou-Chou, Ning-Pó et Chang-Haï. Les navires Français pourront commercer librement dans lesdits. ports, y séjourner et circuler de l'un à l'autre suivant leurs convenances. Mais il leur est formellement interdit de pénétrer et d'effectuer des opérations commerciales dans aucun autre port de la Chine, comme aussi de pratiquer sur la côte des ventes ou des achats clandestins. En cas de contravention au présent article, et sauf les exceptions mentionnées à l'article 30, la cargaison desdits navires pourra être confisquée au profit du Gouvernement Chinois, lequel, toutefois, devra immédiatement après la saisie et avant que la confiscation ne soit légalement prononcée, en donner avis au Consulat Français du port le plus voisin.

ART. 3. Les propriétés de toute nature appartenant à des Français dans les cinq ports seront considérées par les Chinois comme inviolables, et seront toujours respectées par eux. L'autorité Chinoise ne pourra, quoi qu'il arrive, mettre embargo sur les navires Français, ni les frapper de réquisition pour quelque service public ou privé que ce puisse être.

ART. 4. S. M. l'Empereur des Français pourra nommer des consuls ou agents cousulaires dans chacun des cinq ports susnommés, pour servir d'intermédiaire entre les autorités Chinoises et les négociants Français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés. Ces fonctionnaires seront traités avec les égards et la considération qui leur sont dûs; leurs rapports et communications officielles avec l'autorité supérieure de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S'ils avaient à se plaindre des procédés de ladite autorité, ils s'adresseront directement au surintendant des cinq ports ou, à son défaut, au haut fonctionnaire de la province, qui examinera mûrement leurs plaintes et y fera droit, s'il y a lieu. En cas d'absence du consul ou de l'agent consulaire, les capitaines et négociants Français auront la faculté de recourir à l'intervention du consul d'une puissance amie; ou bien, s'il n'y avait pas possibilité de le faire, de s'adresser directement au chef de la douane, lequel avisera au moyen d'assurer auxdits capitaines ou négociants tous les bénéfices du présent Traité.

ART. 5. Il sera loisible à S. M. l'Empereur des Français de faire stationner un bâtiment de guerre dans chacun des cinq ports, à l'effet de maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équi

pages des navires marchands, et de faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Les mesures nécessaires seront prises pour que la présence des susdits bâtiments de guerre n'entraine aucun inconvénient; et leurs commandants recevront l'ordre de faire exécuter les dispositions mentionnées à l'article 23, par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Il est bien entendu, d'ailleurs, que les bâtiments de guerre Français ne sauraient être frappés d'aucun droit quelconque.

ART. 6. Les droits d'importation et d'exportation prélevés dans les cinq ports sur le commerce Français seront réglés conformément au tarif annexé au présent, sous le sceau et la signature des Plénipotentiaires respectifs. Moyennant l'acquittement de ces droits dont il est expressément interdit d'augmenter le montant à l'avenir, et que ne pourra aggraver aucune espèce de charges ou de surtaxes quelconques, les Français seront libres d'importer en Chine, des ports Français et étrangers et d'exporter également pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seront pas, au jour de la signature du présent Traité et d'après la classification du tarif ci-contre, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial. Le Gouvernement Chinois renonçant à la faculté d'augmenter par la suite le nombre des articles réputés contrebande ou monopole, aucune modification ne pourra être dorénavant apportée au susdit tarif qu'après une entente préalable avec le Gouvernement Français, et de son plein et entier consentement. A l'égard du tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les Traités existants, ou qui seraient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants, et en général, tous les citoyens Français en Chine, auront droit, toujours et partout, au traitement de la nation la plus favorisée.

ART. 7. Toutes marchandises Françaises, après avoir acquitté dans l'un des cinq ports les droits de douane liquidés d'après le tarif, pourront être transportées dans l'intérieur par les négociants Chinois, sans avoir à subir aucune autre charge supplémentaire que le payement des droits de transit, suivant le taux modéré actuellement en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d'aucune augmentation future. Si des agents de la douane Chinoise, contrairement à la teneur du présent article et du précédent, exigeaient des rétributions illégales ou prélevaient des droits plus élevés, ils seraient punis suivant les lois de l'Empire du Milieu.

ART. 8. La publication d'un tarif convenable et régulier ôtant désormais tout prétexte à la contrebande, il n'est pas à présumer qu'aucun acte de cette nature soit commis par des bâtiments de commerce Français dans les cinq ports. S'il en était autrement, toute marchandise introduite en contrebande par des navires ou des négociants Français dans l'un des ports précités, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée, débarquée frauduleusement, seront saisies par l'autorité locale et confisquées au profit du Gouvernement Chinois. En outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâtiment surpris en contravention, et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du pavillon de la France, le Gouvernement Français verrait à prendre les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.

ART. 9. La corporation privilégiée, connue précédemment à Canton sous le nom de marchand hongs ou hanistes, ayant été légalement supprimée, les Français, dans les cinq ports, seront libres dorénavant de traiter de l'achat et de la vente de toute marchandise d'importation ou d'exportation avec tel sujet Chinois qu'ils voudront, sans distinction de classe et sans l'intervention obligée de qui que ce soit. Aucune autre Société privilégiée ne pourra désormais s'établir non plus qu'aucune coalition organisée dans le but d'exercer un monopole sur le commerce. En cas de contravention au présent, l'autorité Chinoise, sur les représentations du consul ou agent consulaire, aviserait au moyen de dissoudre de semblables associations, dont elle s'efforcera d'ailleurs de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à la libre con

currence.

ART. 10. Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leur consul, à l'autorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire à leurs engagements, suivant la loi du pays. Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants français ne pourront point appeler l'autorité Chinoise en garantie. En cas de fraude ou de non-paye

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