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ment de la part de négociants Français, le consul prêtera de la même manière assistance au réclamant, sans que, toutefois, ni lui, ni son Gouvernement puissent en aucune façon être rendus responsables.

ART. 11. Lorsqu'un bâtiment Français arrivera dans les eaux de l'un des cinq ports ouverts au commerce, il aura la faculté d'engager tel pilote qu'il lui conviendra, pour se faire conduire immédiatement dans le port; et, de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra davantage lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard, ni délai. Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments français pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navire, être commissionné par le consul de France de la même manière que cela se pratiquerait pour d'autres nations. La rétribution à payer au pilote sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le consul ou agent consulaire, lequel la fixera convenablement, en raison de la distance parcourue et des circonstances de la navigation.

ART. 12. Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce Français dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leur convenance, rester dans leur propre bateau ou se tenir à bord du bâtiment; les frais de leur solde, nourriture et entretien, seront à la charge de la douane Chinoise, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque du capitaine ou du consignataire. Toute contravention à ces dispositions entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle, en outre, sera intégralement restituée.

ART. 13. Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce Français dans l'un des cinq ports, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et, à son défaut, le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au consulat de France, et remettre entre les mains du consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste; dans les vingt-quatre heures suivantes, le consul enverra au chef de la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle d'équipage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui

suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard, au profit du Gouvernement Chinois la dite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres. Aussitôt après la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert sa cale et commencé à décharger, il pourra être condamné à une amende de cinq cents piastres, et les marchandises débarquées pourront être saisies, le tout au profit du Gouvernement Chinois.

ART. 14. Tout bâtiment Français entré dans un port de Chine, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné plus bas à l'article 16, pourra dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre, sans avoir à payer ni droit de tonnage ni droit de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.

ART. 15. Après l'expiration des deux jours sus-mentionnés, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce Français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés pour les navires de cent cinquante tonneaux de la jauge légale et au-dessus, à raison de cinq maces (un demi-tael) par tonneau; pour les navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, à raison de un mace (un dixième de tael) par tonneau. Toutes les rétributions et surcharges additionnelles, antérieurement imposées à l'arrivée et au départ, sont expressément supprimées et ne pourront être remplacées par aucune autre.

Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera, au capitaine ou consignataire, un reçu en forme de certificat constatant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté; et, sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre des cinq ports où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau pour son bâtiment le droit de tonnage, tout navire Français ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Chine.

Sont exemptés du droit de tonnage les barques, goëlettes, bateaux caboteurs et autres embarcations Françaises, pontées ou non pontées, employées aux transports des passagers, bagages, lettres, comestibles et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations transportaient en outre des

marchandises, elles rentreraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, et payeraient à raison de un dixième de tael (un mace) par tonneau. Les négociants pourront toujours affréter des jonques et autres embarcations chinoises, lesquelles ne seront soumises à aucun droit de tonnage.

ART. 16. Toutes les fois qu'un négociant Français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord en remettre la note détaillée au Consul ou agent consulaire, qui chargera immediatement un interprète reconnu du consulat d'en donner communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme convenable, pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des Parties.

Le négociant Français devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même) par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.

En ce qui concerne les marchandises taxées ad valorem, si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé chinois sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur réelle des dites marchandises.

Les droits seront prélevés sur le poids net; on déduira, en conséquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant Français ne peut s'entendre avec l'employé Chinois sur la fixation de la taxe, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis, objets du litige; ils seront d'abord pesés brut, puis taxés ensuite, et la taxe moyenne des colis pesés servira de taxe pour tous les autres.

Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant Français pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous d'eux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable. Mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le jugement de la

contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnelle à leur dépréciation celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.

ART. 17. Tout navire Français entré dans l'un des cinq ports, et qui voudra n'y décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée ; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés. Dans le cas où des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendront le Consul ou agent consulaire; celui-ci, de son côté, en informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents aux dites marchandises ont été effectivement acquittés. Munis de cette déclaration, les négociants Français n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter, par l'entremise du consul, au chef de la douane, qui délivrera pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits. Mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi les marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du Gouvernement Chinois.

ART. 18. Il est établi, de commun accord, que les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants Français au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dûs par un bâtiment Français auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine, et lui permettra de mettre à la voile. Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir les sommes dues par les négociants Français au compte du Gouvernement, et les récé

pissés de ces maisons de change, pour tous les payements qui leur auront été faits, seront réputés acquis du Gouvernement Chinois. Ces payements pourront s'opérer, soit en lingots, soit en monnaies étrangères dont le rapport avec l'argent syce sera déterminé de commun accord, entre le Consul ou agent consulaire Français et le chef de la douane dans les différents ports, suivant le temps, le lieu et les circonstances.

ART. 19. Dans chacun des cinq ports, le chef de la douane recevra pour lui-même et déposera au consulat Français, des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et des mesures exactement conformes aux poids et mesures en usage à la douane de Canton, et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les payements à faire au Gouvernement Chinois. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés. Art. 20. Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister. Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit du Gouvernement Chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.

ART. 21. Les capitaines négociants Français pourront louer telles espèces d'alléges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces alléges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité Chinoise, et par conséquent sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition des dites alléges. Le nombre n'en sera point limité, et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport par portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer.

ART. 22. Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'article 2, arrivera dans l'un des cinq ports, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains et

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