Page images
PDF
EPUB

RECUEIL DES TRAITÉS

CONCLUS PAR LA FRANCE EN EXTRÊME-ORIENT

(1684-1902)

Traité et contrat passé entre Ocun Pipat Ta Cussa Raya Bellat, et Monsieur Deslandes (3 décembre 1684).

Comme le susdit S. De Landes par une Requête présentée à Oya Sitiav Mavat di chacha, Ama Teya Nu chit Pipita Rate na raya Cussa Tibody peria pa Oya bavcalam, demande de le présenter à Sa Majesté, il faut savoir qu'il avait reçu une lettre du Sr François Davon, directeur de la Compagnie française à Suratte, par laquelle il lui ordonne de demander à Sa Majesté qu'il ait la bonté de régler un traité ferme et stable à l'avenir, afin que la Compagnie française ait une entière liberté sans aucun empêchement d'acheter cuivre et autres marchandises qu'on apporte des pays étrangers, et que tout le poivre qui provient du Royaume de Siam, savoir tout le poivre des Provinces et terres sujettes à Sa Majesté depuis les extrémités du Nord jusqu'à Ligor, pourra être acheté pour le prix de seize pataques d'Espagne ou six taels et deux ticals le bao, et que nul autre Marchand de quelque nation qu'il puisse être ne puisse faire commerce dudit poivre s'il n'est officier de la Compagnie. Ceci ayant été représenté à Sa Majesté le Roi de Siam par Oya Bavcalam, il eut la bonté d'ordonner que le Lieutenant dudit Bavcalam et le Sr De Landes, Chef de la Compagnie de France à Siam, fissent un contrat conventionnel qui dût servir de loi de là en avant pour les siècles à venir, qui portât que la Compagnie pût acheter cuivre et autres marchandises apportés par les étrangers sans que personne puisse s'y opposer; et pour tout le poivre provenant des terres de Siam depuis les extrémités du

Nord jusqu'à Ligor il sera en propriété à la Compagnie pour l'acheter au prix de six taels et deux ticals le bao, sans que l'augmentation ou diminution du prix de ladite marchandise entre autres marchandes puisse obliger ladite Compagnie à donner plus de six taels et deux ticals ou seize pataques, et que tous autres marchands excepté les officiers de ladite Compagnie, auront défense de faire aucun contrat pour ladite marchandise. Or, si quelque personne de quelque condition ou nation qu'il soit, osait directement ou indirectement faire commerce de ladite marchandise et qu'on trouvât cette marchandise entre les mains des négociants, elle sera confisquée, et ceux qui se trouveront coupables seront condamnés à une amende pécuniaire conformément à la quantité de marchandise qu'on aura surprise en fraude, réglée pour le prix de seize pataques ou six taels et deux ticals par bao. Quant au poivre que le chef de la Compagnie achètera, il sera obligé d'en rendre un compte particulier aux officiers des Magasins du Roi de laquelle quantité les Magasins du Roi auront la dixième partie pour leur service et provision, et en cas ledit service demande vingt pour chaque cent, les officiers de la Compagnie décideront la dispute, de sorte que les deux partis demeurent bien servis et contents, et si en cas du service du Roi pour la dixième ou vingtième partie que la Compagnie prendra toute, conformément à ce qui a été dit, ladite Compagnie de France sera obligée de payer la valeur de tout le poivre en pataques d'Espagne parce que cet argent est plus pur, et qu'on y perd moins au change, et en cas que la Compagnie n'ait pas d'argent d'Espagne pour payer, elle sera obligée de faire bon le change en argent de ticals.

Pour le commerce du poivre à Ligor, la Compagnie sera obligée d'établir une feyturie en quelque lieu de la dite Province de Ligor comme il sera convenable au service de la Compagnie, pour acheter le poivre, de même que les Hollandais le font pour le commerce du colain, et de tout le poivre que les officiers de la Compagnie achèteront à Ligor, ils en rendront compte au Trésorier du roi Opra Svay, afin qu'il en remette un état par devers les officiers de la ferenda de la Cour. Et si quelque marchand qui apporte poivre, qui ne soit pas de Ligor ou lieux compris dans ce contrat, qu'il pourra acheter ou vendre aux officiers desdits magasins ou à quelque autre marchand pour ce qui peut se consommer dans le Royaume, il sera obligé de rendre compte de la quantité au Chef de la Compagnie, et si de cette quantité quelque

marchand veut en emporter, il en rendra compte à quelque officier à qui il appartiendra, et celui-ci au Chef de la Compagnie en la forme suivante : un tel marchand a acheté tant de poivre de tel marchand, provenu de telle terre, et il veut l'apporter à tel pays, de sorte que la Compagnie sache la quantité du poivre qu'on apporte et qu'on emporte hors de son commerce. Et au cas où les officiers de la ferenda du Roi veuillent emporter du poivre de la dixième ou vingtième partie, ou de celui que les marchands auront apporté hors du produit des terres accordées à la Compagnie de France pour quelque autre pays que ce soit, lesdits officiers seront obligés de rendre compte de la quantité qu'ils veulent emporter au Chef de la Compagnie pour la fin susdite. En cas que le produit du poivre accordé à la Compagnie excède la quantité nécessaire pour le commerce de la Compagnie, le Chef de la Compagnie sera obligé de le notifier aux Ministres du Roi en la forme requise limitant la quantité qu'il veut deux ans auparavant afin que les officiers pourvoyeurs puissent régler la quantité, en sorte qu'il n'en reste pas au préjudice des Sujets. Et le Chef de la Compagnie informera du contenu dans ce traité les directeurs de la Compagnie soit en France, soit ailleurs dans les Indes, de sorte que si quelque officier du Roi se trouve en quelque endroit où la Compagnie ait résidence et que les officiers de la Compagnie puissent secourir et assister facilement le Roi dans ses besoins, la somme de l'argent que la Compagnie aura déboursé pour le service du Roi après que le compte aura été remis au Chef de la Compagnie à Siam, ledit Chef de la Compagnie prendra des marchandises pour la quantité de la somme, et le susdit lieutenant et le Chef de la Compagnie ayant signé ce traité, il demeurera ferme et stable pour toujours, et en cas que du côté de la Compagnie on manque à l'exécution du contenu dans ce traité, le Chef de la Compagnie en passera un de cette tenue en langue française audit lieutenant et le dit lieutenant fera le même au Chef de la Compagnie.

Signé PHAULKON.

Traité fait le 10 décembre 1685, entre M. le Chevalier de Chaumont, Ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté Très-Chrétienne, et M. Constance Faulkon, Commissaire avec amples pouvoirs de Sa Majesté de Siam pour accorder en son royal nom des privilèges aux Missionnaires apostoliques dans tous ses royaumes.

I

Le sieur Ambassadeur de France supplie très humblement Sa Majesté de Siam de faire publier dans toutes les villes de son royaume de la 1o, 2o, 3o 4o, 5o et 6° classe, permission aux Missionnaires de prêcher la Loi Chrétienne, et aux peuples de les entendre, sans que les Gouverneurs y puissent mettre aucun empêchement.

Sa Majesté de Siam fera publier dans toutes les villes de son royaume de la 1re, 2, 3, 4, 5e et 6e classe, que les Missionnaires apostoliques peuvent prêcher la Loi chrétienne dans toutes les dites villes et les peuples les entendre, chacun suivant son inclination, sans que les Gouverneurs ou autres officiers, de quelque qualité qu'ils soient, puissent les molester en quelque manière que ce soit, directement ou indirectement à condition que lesdits Missionnaires prêcheront la Loi de Dieu, sans insinuer aucune nouveauté dans le cœur du peuple contre le gouvernement et les lois du pays, sous quelque prétexte que ce soit. Et en cas que les dits Missionnaires le fissent, le présent privilège sera et demeurera nul; et le Missionnaire coupable arrêté, et renvoyé en France, sans que jamais, sur peine de sa vie, il puisse remettre le pied dans le royaume de Siam.

II

Le sieur Ambassadeur de France demande que les Missionnaires puissent enseigner les naturels du pays et les rendre capables de bien servir Sa Majesté de Siam, tant dans les affaires du gouvernement que dans celles de la bonne conscience; et que pour cela ils aient le pouvoir de les recevoir dans leurs couvents, et lieux de leurs habitations, avec les mêmes privilèges des autres couvents, sans que personne puisse les inquièter là-dessus, Sa Majesté voulant que toutes les requêtes qu'on pourra présenter contre eux sur ce sujet, soient renvoyées à un Mandarin particulier, qui sera nommé à cet effet.

Sa Majesté le Roi de Siam accorde que les Missionnaires apostoliques puissent enseigner les naturels de son royaume à leur

volonté, en quelque science que ce soit; et qu'ils puissent les recevoir dans leurs couvents, écoles et habitations, avec les mėmes privilèges des autres couvents de Siam, sans que personne puisse les empêcher, et que les dits Missionnaires puissent leur enseigner les sciences, lois et autres études qui ne sont point contraires au gouvernement, et aux lois du royaume. Et en cas qu'on découvre par la voix certaine de deux témoins, qu'ils aient contrevenu, le présent privilège sera et demeurera nul; et le maître d'école et le disciple seront traités ainsi qu'il est marqué dans le premier article. Mais au cas que les dits Missionnaires apostoliques se conservent dans leurs privilèges, toutes les affaires qu'ils auront seront jugées par un Mandarin, que M. l'Évêque présentera, et que le Roi nommera, pourvu qu'il soit capable de cet emploi.

III

Le sieur Ambassadeur de France demande à Sa Majesté que tous ses sujets qui se feront Chrétiens, soient exempts les dimanches et jours de fête marqués par l'Église, de tous les services qu'ils doivent à leurs Mandarins, si ce n'est dans une nécessité pressante.

Sa Majesté de Siam accorde que tous ses sujets, qui de bonne volonté se feront Chrétiens, jouissent du privilège des Chrétiens en la manière demandée par le sieur Ambassadeur. Et comme il faudra juger de sa nécessité pressante, pour éviter tous différends sur ce sujet, Sa Majesté nommera un Mandarin de son côté, et M. l'Évêque nommera du sien une personne d'autorité, et ce qu'ils régleront ensemble sera reçu et ponctuellement exécuté par les parties.

IV

Le sieur Ambassadeur de France demande à Sa Majesté le Roi de Siam, que si quelques-uns de ses sujets Chrétiens, par vieillesse ou infirmité, deviennent incapables de servir, ils puissent être délivrés du service en se présentant à un Mandarin que Sa Majesté nommera à cet effet.

Sa Majesté de Siam accorde que si quelques-uns de ses sujets Chrétiens, par vieillesse ou infirmité, sont évidemment incapables de service, en se présentant à un Mandarin que Sa Majesté nommera à cet effet, ils pourront être dispensés du service jusqu'à leur guérison.

« PreviousContinue »