Page images
PDF
EPUB

français et voyager dans l'intérieur, ils devront se procurer un passeport qui leur leur sera délivré sur la demande du consul, par les autorités siamoises.

Si ces Français sont des savants, tels que naturalistes ou autres, voyageant pour le progrès des sciences, ils recevront de l'autorité siamoise tous les soins et bons offices de nature à les aider dans l'accomplissement de leur mission; mais ils ne devront se livrer à aucune exploitation durable, sans l'autorisation du gouvernement siamois.

Dans les limites fixées par le présent traité, les Français pourront circuler sans entraves ni retards d'aucune sorte, pourvu qu'ils soient munis d'une passe délivrée par le consul de France, laquelle devra contenir l'indication, en caractères siamois, de leurs noms, profession et signalement, et être revêtue du contreseing de l'autorité siamoise compétente. Les Français qui ne seraient pas porteurs de cette passe, et qui seraient soupçonnés d'être déserteurs, devront être arrêtés par l'autorité siamoise et ramenés immédiatement au consul de France avec tous les égards dus aux sujets d'une nation amie.

ART. 8. Lorsqu'un Français résidant ou de passage dans le Royaume de Siam aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Siamois, il devra d'abord exposer ses griefs au consul de France, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger amiablement. De même, quand un Siamois aura à se plaindre d'un Français, le consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable; mais, si dans l'un ou dans l'autre cas la chose était impossible, le consul requerra l'assistance du fonctionnaire siamois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.

Le consul de France s'abstiendra de toute intervention dans les contestations entre sujets siamois ou entre des Siamois et des étrangers. De leur côté, les Français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française, et l'autorité siamoise n'aura à s'en mêler en aucune manière, non plus que des différends qui surviendraient entre Français et étrangers, à moins que ces différends, dégénérant en rixes à main armée, ne la forcent à intervenir. Comme il y aurait, dans ce cas, contravention aux lois du pays, le consul devra constater la nature du délit et punir les coupables.

L'autorité siamoise n'aura pareillement à exercer aucune action

sur les navires de commerce français : ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine. Seulement, en l'absence de bâtiments de guerre français, l'autorité siamoise devra, lorsqu'elle en sera requise par le consul de France, lui prêter mainforte pour faire respecter son autorité par ses nationaux, et pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires de commerce français.

ART. 9. Les Français seront également régis par la loi française pour la répression de tous les crimes et délits commis par eux dans le royaume de Siam. Les coupables seront recherchés et arrêtés par les autorités siamoises, à la diligence du consul de France, auquel ils devront être remis, et qui se chargera de les faire punir conformément aux lois françaises. Si des Siamois se rendent coupables de délits ou de crimes envers des Français, ils seront arrêtés par l'autorité siamoise et livrés à la sévérité des lois du Royaume.

ART. 10. Dans le cas où des navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates, dans des parages dépendant du Royaume de Siam, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se retrouvent, seront remises entre les mains du consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne pouvait s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires siamois, après avoir prouvé qu'ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.

Il en sera de même pour les actes de pillage ou vols qui auront été commis, à terre, sur les propriétés des Français résidant dans le Royaume de Siam. L'autorité siamoise, après avoir prouvé qu'elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécuniairement responsable.

ART. 11. S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre, ou s'évadent des navires de commerce français, l'autorité siamoise, sur la réquisition du consul de France, ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs,

Pareillement, si les Siamois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons françaises, ou à bord de navires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au consul de France, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée; de part et d'autre, on évitera soigneusement tout récel et toute connivence.

ART. 12. Si un Français fait faillite dans le Royaume de Siam, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli, et les remettra à ses créanciers, pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet; mais le consul ne négligera aucun moyen d'opérer, dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon sans réserve de tout ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable. ART. 13. Si un Siamois refuse ou élude le payement d'une dette envers un Français, les autorités siamoises donneront au créancier toute aide et facilité pour recouvrer ce qui lui est dû ; et de même, le consul de France donnera toute assistance aux sujets siamois, pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.

ART. 14. Les biens d'un Français décédé dans le Royaume de Siam, ou d'un Siamois décédé en France, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires, ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé. ART. 15. Les bâtiments de guerre français pourront pénétrer dans le fleuve et jeter l'ancre à Pak-Nam; mais ils devront avertir l'autorité siamoise pour remonter jusqu'à Bangkok, et s'entendre avec elle relativement à l'endroit où ils pourront mouiller.

ART. 16. Si un navire de guerre ou de commerce français en détresse entre dans un port siamois, les autorités locales lui donneront toute facilité pour se réparer, se ravitailler ou continuer son voyage. Si un bâtiment sous pavillon français fait naufrage sur les côtes du Royaume de Siam, l'autorité siamoise la plus proche, dès qu'elle en sera informée, portera sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoira aux premiers besoins, et prendra les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises; puis elle portera le tout à

la connaissance du consul ou agent consulaire de France le plus à la portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, puisse aviser aux moyens de rapatrier l'équipage, et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

ART. 17. Moyennant l'acquittement des droits d'importation et d'exportation, mentionnés ci-après, les navires français et leurs cargaisons seront affranchis, dans les ports siamois, de toutes taxes de tonnage, de licence, de pilotage, d'ancrage et de toute autre taxe quelconque, soit à l'entrée, soit à la sortie. Les navires français jouiront de tous les privilèges et immunités qui sont ou seront accordés aux jonques et navires siamois euxmêmes, ainsi qu'aux navires des nations étrangères les plus favorisées.

ART 18. Le droit à percevoir sur les marchandises importées par navires français dans le Royaume de Siam n'excédera point 3 pour 100 de la valeur. Il sera payable en nature ou en argent, au choix de l'importateur. Si ce dernier ne peut tomber d'accord avec l'employé siamois sur la valeur à attribuer à la marchandise importée, il devra en être référé au consul de France et au fonctionnaire siamois compétent, lesquels, après s'être adjoint chacun un ou deux négociants comme assesseurs, s'ils le jugent nécessaire, régleront l'objet de la contestation suivant l'équité.

Après le payement du droit d'entrée de 3 pour 100, les marchandises pourront être vendues en gros ou en détail, sans avoir à supporter aucune charge ou surtaxe quelconque. Si des marchandises débarquées ne pouvaient être vendues et étaient réexportées, la totalité du droit payé par elle serait remboursée à leur propriétaire. Il ne sera exigé aucun droit sur la partie de la cargaison qui ne sera point débarquée.

ART. 19. Les droits à percevoir sur les marchandises d'origine siamoise, soit avant leur exportation sur les navires français, soit au moment de cette exportation, seront réglés conformément au tarif annexé au présent traité sous le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs. Les produits soumis par ce tarif à des droits d'exportation seront affranchis de tout droit de transit ou autre dans l'intérieur du Royaume, et tout produit siamois qui aura déjà acquitté une taxe intérieure ou de transit n'aura plus à supporter aucune taxe quelconque, soit avant, soit au moment d'être mis à bord d'un navire français.

ART. 20. Moyennant l'acquittement des droits ci-dessus mentionnés, et dont il est expressément interdit d'augmenter le mon

tant à l'avenir, les Français seront libres d'importer dans le Royaume de Siam, des ports français et étrangers, et d'exporter également, pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seront pas, au jour de la signature du présent traité, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.

Toutefois, le Gouvernement siamois se réserve la faculté d'interdire la sortie du sel, du riz et du poisson pour le cas où il y aurait lieu d'appréhender une disette dans le Royaume de Siam. Mais cette interdiction, qui devra être publiée un mois à l'avance, ne saurait avoir aucun effet rétroactif. Néanmoins, les négociants français devront avertir l'autorité des achats qu'ils auront faits antérieurement à la prohibition. Le numéraire, les approvisionnements et les effets d'usage personnel pourront être importés et exportés en franchise. Si, par la suite, le Gouvernement siamois venait à réduire les droits prélevés sur les marchandises importées ou exportées par navires siamois ou autres, le bénéfice de cette réduction serait immédiatement applicable aux produits similaires importés ou exportés par navires français.

ART. 21. Le consul de France devra veiller à ce que les capitaines et négociants français se conforment aux dispositions du règlement annexé au présent traité, sous le sceau et la signature des Plénipotentiaires respectifs, et les autorités siamoises lui prêteront leur concours à cet effet. Le consul pourra, de concert avec les autorités siamoises, adopter ultérieurement et faire exécuter toutes dispositions nouvelles qui seraient jugées nécessaires pour assurer la stricte observation des stipulations du présent traité. Toutes les amendes qui pourront être perçues pour infraction aux dispositions du présent traité le seront au profit du Gouvernement siamois.

ART. 22. Après un intervalle de douze années révolues, à partir de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes annonce, par une déclaration officielle, son désir de reviser le présent Traité, ainsi que le règlement et le tarif qui y sont annexés, et ceux qui viendraient à être mis en vigueur par la suite, des commissaires seront nommés, de part et d'autre, à l'effet d'y introduire toutes les modifications qui seraient jugées utiles et profitables au développement des rapports commerciaux entre les deux pays.

ART. 23. Le présent traité ayant été rédigé en français et en siamois, et les deux versions ayant la même portée et le même

« PreviousContinue »