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Fait à Tien-Tsin, en quatre expéditions, le 27e jour du mois de juin de l'an de grâce 1858, correspondant au 17o jour de la lune de la 8 année de Hien-Foung.

Baron GROS.

Signatures des Plénipotentiaires Chinois.

Traité de paix, d'amitié et de commerce, conclu à Yédo, le 9 octobre 1858, entre la France et le Japon (Éch. des ratif. le 22 septembre 1859).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur du Japon, voulant établir, entre les deux Empires, les rapports les plus intimes et les plus bienveillants, et faciliter les relations commerciales entre leurs sujets respectifs, ont résolu, pour régulariser l'existence de ces relations, pour en favoriser le développement et en perpétuer la durée, de conclure un Traité de paix, d'amitié et de commerce, basé sur l'intérêt réciproque des deux pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste-Louis, baron Gros, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc.;

Et S. M. l'Empereur du Japon, Midzounó Iligougonó Kami, Nagaï Hguembanó Kami, Ynouïe Schinanono Kami, Hori Oribenó Kami, Jouache Fingounó Kami, et Kamaï Sakio Kami; Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre S. M. l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, et S. M. l'Empereur du Japon, comme aussi entre les deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Leurs sujets jouiront tous également, dans les États respectifs des H. P. C., d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

ART. 2. S. M. l'Empereur des Français pourra nommer un Agent diplomatique, qui résidera dans la ville d'Yédo, et des Consuls ou Agents consulaires qui résideront dans les ports du Japon qui, en vertu du présent Traité, sont ouverts au commerce français.

L'Agent diplomatique et le Consul général de France au Japon auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l'Empire.

S. M. l'Empereur du Japon pourra, de son côté, envoyer un Agent diplomatique, qui résidera à Paris, et des Consuls ou des Agents consulaires, qui résideront dans les ports de l'Empire Français.

L'Agent diplomatique et le Consul général du Japon en France auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l'Empire Français.

ART. 3. Les villes et ports de Hacodadi, Kanagáoua et Nagasaki seront ouverts au commerce et aux sujets français, à dater du 15 août 1859, et les villes et ports dont les noms suivent le seront aux époques déterminées ci-après :

Néé-é-gata, ou si cette ville n'a pas un port d'accès convenable, un autre port situé sur la côte ouest de Nipon, sera ouvert, à dater du 1er janvier 1860, et Hiógo, à partir du 1er janvier 1863.

Dans toutes ces villes et dans leurs ports, les sujets français pourront résider en permanence dans l'emplacement déterminé à cet effet; il auront le droit d'y affermer des terrains, et d'y acheter des maisons, et ils pourront y bâtir des habitations et des magasins; mais aucune fortification ou place forte militaire, n'y sera élevée sous prétexte de constructions de hangars ou d'habitations, et, pour s'assurer que cette clause est fidèlement exécutée, les autorités japonaises compétentes auront le droit d'inspecter, de temps à autre, les travaux de toute construction qui serait élevée, changée ou réparée dans ces lieux.

L'emplacement que les sujets français occuperont, et dans lequel ils pourront construire leurs habitations, sera déterminé par le Consul Français, de concert avec les autorités japonaises compétentes de chaque lieu; il en sera de même pour les règlements de port; et si le Consul et les autorités locales ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet, la question sera soumise à l'Agent diplomatique Français et aux autorités japonaises, qui la termineront de commun accord.

Autour des lieux où résideront les sujets francais, il ne sera élevé ni placé par les autorités japonaises, ni mur, ni barrière, ni clôture, ni tout autre obstacle qui pourrait entraver la libre sortie ou la libre entrée de ces lieux.

Les sujets français seront libres de se rendre où bon leur semblera dans l'enceinte formée par les limites désignées ci-après : De Kanagaoua, ils pourront se rendre jusqu'à la rivière Locoo, qui se jette dans la baie de Yédo, entre Kouasaki et Sinagava, et, dans toute autre direction, jusqu'à une distance de dix ris.

D'Hacodadi, ils pourront aller, à une distance de dix ris dans toutes les directions.

De Hiogo, à dix ris; aussi dans toutes les directions, excepté vers Kióto, ville dont on ne pourra s'approcher qu'à une distance de dix ris. Les équipages des bâtiments français qui se rendront à Hiogo ne pourront pas traverser la rivière Inagara, qui se jette dans la baie de Cett's, entre Hiogo et Osaca.

Ces distances seront mesurées par terre, à partir du Goyosso ou Yacousio de chacun des ports susnommés, le ri équivalant à trois mille neuf cent dix mètres.

A Nagasaki, les sujets français pourront se rendre partout dans le domaine impérial du voisinage.

Les limites de Neẻ-ẻ-gata, ou du port qui pourrait lui être substitué, seront déterminées par l'Agent diplomatique Français, de concert avec les autorités compétentes du Japon.

A partir du 1er janvier 1862, les sujets français seront autorisés à résider dans la ville de Yedo, et à dater du 1er janvier 1863, dans la ville d'Osaca, mais seulement pour y faire le commerce. Dans chacune de ces deux villes, un emplacement convenable, dans lequel les Français pourront affermer des maisons, sera déterminé par l'Agent diplomatique Français, d'accord avec le Gouvernement Japonais, et ils conviendront aussi des limites que les Français ne devront pas franchir autour de ces villes.

ART. 4. Les sujets français au Japon auront le droit d'exercer librement leur religion, et, à cet effet, ils pourront y élever, dans le terrain destiné à leur résidence, les édifices convenables à leur culte, comme églises, chapelles, cimetières, etc., etc.

Le Gouvernement Japonais a déjà aboli dans l'empire l'usage des pratiques injurieuses au christianisme.

ART. 5. Tous les différends qui pourraient s'élever entre Français au sujet de leurs droits, de leurs propriétés ou de leur personne, dans les domaines de S. M. l'Empereur du Japon, seront soumis à la juridiction des autorités françaises constituées dans le pays.

ART. 6. Tout Japonais qui se rendrait coupable de quelque acte criminel envers un sujet français, serait arrêté et puni par les autorités japonaises compétentes, conformément aux lois du Japon.

Les sujets français qui se rendraient coupables de quelque crime contre les Japonais, ou contre les individus appartenant à d'autres nations, seront traduits devant le Consul Français, et punis conformément aux lois de l'Empire Français.

La justice sera équitablement et impartialement administrée de part et d'autre.

ART. 7. Tout sujet français qui aurait à se plaindre d'un Japonais devra se rendre au Consulat de France et y exposer sa réclamation.

Le Consul examinera ce qu'elle aura de fondé, et cherchera à arranger l'affaire à l'amiable. De même, si un Japonais avait à se plaindre d'un sujet français, le Consul de France l'écoutera avec intérêt, et cherchera à arranger l'affaire à l'amiable.

Si des difficultés surviennent qui ne puissent pas être aplanies ainsi par le Consul, ce dernier aura recours à l'assistance des autorités japonaises compétentes, afin que, de concert avec elles, il puisse examiner sérieusement l'affaire et lui donner une solution équitable.

ART. 8. Dans tous les ports du Japon ouverts au commerce, les sujets français seront libres d'importer, de leur propre pays ou des ports étrangers, et d'y vendre, d'y acheter et d'en exporter pour leurs propres ports, ou pour ceux d'autres pays, toute espèce de marchandises qui ne seraient pas de contrebande, en payant les droits stipulés dans le tarif annexé au présent Traité, et sans avoir à supporter d'autre charge.

A l'exception des munitions de guerre, qui ne pourront être. vendues qu'au Gouvernement Japonais et aux étrangers, les Français pourront librement acheter des Japonais et leur vendre tous les articles qu'ils auraient à vendre ou à acheter, et cela, sans l'intervention d'aucun employé japonais, soit dans cette vente ou dans cet achat, soit aussi en effectuant ou en recevant le payement de ces transactions.

Tout Japonais pourra acheter, vendre, garder et faire usage de tout article qui lui serait vendu par des sujets français.

Le Gouvernement Japonais n'apportera aucun obstacle à ce que les Français résidant au Japon puissent prendre à leur service des sujets japonais, et les employer à toute occupation que les lois ne prohibent pas.

ART. 9. Les articles réglementaires de commerce annexés au présent Traité seront considérés comme en faisant partie intégrante, et ils seront également obligatoires pour les deux H. P. C. qui l'ont désigné. L'Agent diplomatique français au Japon, de concert avec les fonctionnaires qui pourraient être désignés à cet effet par le Gouvernement Japonais, auront le pouvoir d'établir, dans tous les ports ouverts au commerce, les

règlements qui seraient nécessaires pour mettre à exécution les stipulations des articles réglementaires de commerce ci-annexés.

ART. 10. Les autorités japonaises, dans chaque port, adopteront telles mesures qui leur paraitront le plus convenables pour prévenir la fraude et la contrebande. Toutes les amendes et les confiscations imposées par suite d'infractions au présent Traité et aux règlements commerciaux qui y sont annexés, appartiendront au Gouvernement de S. M. l'Empereur du Japon.

ART. 11. Tout bâtiment marchand français arrivant dans l'un des ports ouverts du Japon sera libre de prendre un pilote pour entrer dans le port, et de même, lorsqu'il aura acquitté toutes les charges et tous les droits qui lui auraient été légalement imposés, et qu'il sera prêt à partir, il sera libre de prendre un pilote pour sortir du port.

ART. 12. Tout négociant français qui aurait importé des marchandises dans l'un des ports ouverts du Japon, et payé les droits exigés, pourrait obtenir, des chefs de la douane japonaise, un certificat constatant que ce payement a eu lieu, et il lui serait permis alors d'exporter son chargement dans l'un des autres ports ouverts du Japon, sans avoir à payer de droit additionnel d'aucune espèce.

ART. 13. Toutes les marchandises importées dans les ports ouverts du Japon par des sujets français, et qui auraient payé les droits fixés par ce Traité, pourront être transportées par les Japonais dans toutes les parties de l'Empire, sans avoir à payer aucune taxe ni aucun droit de transit, de régie ou de toute autre nature.

ART. 14. Toute monnaie étrangère aura cours au Japon, et passera pour la valeur de son poids, comparé à celui de la monnaie japonaise analogue.

Les sujets français et japonais pourront librement faire usage des monnaies japonaises ou étrangères dans tous les payements qu'ils auraient à se faire réciproquement.

Comme il s'écoulera quelque temps jusqu'au moment où le Gouvernement Japonais connaitra exactement la valeur des monnaies étrangères, les autorités japonaises compétentes fourniront aux sujets français, pendant l'année qui suivra l'ouverture de chaque port, de la monnaie japonaise en échange, à poids égal et de même nature que celle qu'ils leur donneront, et sans avoir à payer de prime pour le nouveau monnayage.

Les monnaies japonaises de toute espèce, à l'exception de celle

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