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V

Le sieur Ambassadeur de France demande encore, que pour éviter les injustices et les persécutions qu'on pourrait faire aux nouveaux Chrétiens, Sa Majesté ait la bonté de nommer quelque Mandarin Siamois qualifié, homme de bien ou de justice, pour entendre et juger tous les dits procès, sans que le dit Mandarin puisse rien prendre pour le jugement des procès; en sorte que les amendes soient partagées à la fin de chaque année, partie au Mandarin et à ses officiers, et partie aux pauvres, ce qui empêchera que ledit Mandarin ne vende la justice.

Sa Majesté le Roi de Siam accorde que le Mandarin dont il est parlé au deuxième article soit juge des dits procès, suivant que le demande le sieur Ambassadeur de France, et pour éviter toute dispute, requête et longueur de procès, Sa Majesté ordonne que le Mandarin, après s'être instruit de l'affaire, demandera l'avis de l'un des Juges du Roi, avant que de passer sentence, afin qu'on n'en puisse point appeler.

Et Sa Majesté de Siam ordonnera que tous les articles ci-dessus soient publiés par tous ses royaumes, en sorte que tous ses peuples connaissent que sa royale volonté est que les Missionnaires apostoliques jouissent des dits privilèges.

Fait à Louvo, le dixième jour du mois de décembre mil six cent quatre-vingt-cing.

Articles passés le 16 octobre 1687 entre leurs Excellences les deux Seigneurs de la Loubère et Cébéret, Envoyés Extraordinaires de France, et le P. Tachard, député plénipotentiaire de son Excellence le Seigneur Constantin Phaulkon, premier Ministre de sa Majesté de Siam.

1° Que les troupes françaises qui ont été reçues dans Bankoq et dans Merguy ou celles qui y seront envoyées dans la suite et leurs officiers ne pourront être commandées par aucun Siamois, ni aucun autre étranger, mais seront obligées de suivre les ordres du roi qui leur seront envoyés par son premier ministre en ce qu'ils ne seront point contraires à ceux de sa Majesté très chrétienne.

2o Que le roi de Siam ne pourra demander au général des troupes françaises et aux commandants des places que le nombre qui lui pourrait être fourni sans trop affaiblir la garnison qui demeurera toujours aussi forte que lesdits commandants l'estimeront nécessaire pour la sûreté de la place, et en cas de détachement des dites garnisons les troupes ne pourront être commandées que par des Français.

3o Que les citadelles, réduits et retranchements qui seront faits seront gardés par les Français et par le nombre de Siamois que le commandant

français demandera et que les autres troupes siamoises seront logées dans les villes sous le commandement des officiers majors qui seront nommés par sa Majesté très chrétienne et qu'en cas de changement de ces officiers il en sera donné avis au roi de Siam et les nominations envoyées à son principal ministre.

4° Que l'on disposera les fortifications en sorte que sa Majesté de Siam ou son Excellence approuve les desseins des Ingénieurs de sa Majesté très chrétienne sans qu'après ladite approbation le général ou autre officier se puissent mêler que de l'exécution.

5° Que la nomination des officiers de troupes qui ne seront point françaises soit entièrement au pouvoir de sa Majesté de Siam, dudit Seigneur Ministre et de ses successeurs, sans aucune dépendance du général, et des autres officiers pourtant sans préjudice du contenu dans le troisième article.

6o Qu'en cas de changement ou de détachement des troupes françaises que ledit général n'augmente ni ne diminue le service d'aucun des officiers qu'il n'en donne avis à sa Majesté ou audit Seigneur Ministre.

7° Que la justice militaire des troupes françaises appartiendra aux Français.

8° Que l'Intendant restera toujours à la Cour, à moins que le service de sa Majesté très chrétienne ou de sa Majesté de Siam ne demande sa présence et son autorité en l'une ou l'autre des places.

9o En cas de doute si les choses commandées dans diverses occasions à venir regardent les intérêts des deux couronnes, le général et les autres officiers devront se conformer entièrement et absolument au jugement et à la détermination dudit Ministre, conjointement avec celui du P. Tachard, jusqu'à ce que sa Majesté très chrétienne dispose autrement de cet article. 10° Voyant la grande confiance de sa Majesté très chrétienne pour les Pères de la Compagnie, et sachant celle du Roi mon Maître pour ces mêmes Pères, qui non seulement ont déjà contribué, mais encore contribueront beaucoup à conserver l'union étroite et l'amitié royale et réciproque entre les deux Monarques, il est à propos, et l'on convient qu'on prendra l'avis du Supérieur général français des Pères français de la Compagnie, ou d'un autre père français conformément aux bons désirs des deux Rois, et pour la plus grande gloire de Dieu notre Seigneur.

11° Que si l'on prend des Français pour la garde du corps du Roi de Siam, pour le commandement des navires, pour le gouvernement des places et des provinces ou pour quelque autre service de sa Majesté de Siam ils seront tous indépendants du général français et autres officiers des troupes françaises dans leurs fonctions jusqu'à ce que sa Majesté très chrétienne ait disposé autrement de cet article.

12° Que toutes ces troupes, le général, les commandants et autres officiers soient subordonnés à sa Majesté de Siam et à l'Excellente personne de son dit Ministre, et de ses successeurs, comme à sa Majesté très chrétienne et à ses ministres.

13° Pour ce qui regarde le jurement, la forme sera qu'ils promettront d'être fidèles au service et aux intérêts des deux Majestés de France et de Siam et contre leurs ennemis, et d'obéir toujours conformément aux présents articles, à leurs ordres royaux, passés par ledit Seigneur ministre et de ses successeurs.

140 Que, sa Majesté de Siam ayant pris les Pères Jésuites pour instruments de l'union royale d'intérêts avec le Roi très chrétien et que sa Majesté très chrétienne ayant de son bon plaisir confirmé cette confiance par la sienne propre en leurs paternités, en cas de mort ou d'absence dudit Seigneur Ministre, tout le gouvernement de ces choses sera soumis à la conduite dudit Supérieur général, comme à celle de Son Excellente personne.

15° Que le Gouverneur français de Merguy étant dépendant du Général français, les ordres de sa Majesté de Siam et de son dit Seigneur Ministre et de ses successeurs, seront donnés à ce Gouverneur par l'entremise du Général français, à moins que la nécessité ne demandât qu'on en usât autrement, ce qui sera déterminé conformément au neuvième article susdit.

Article Secret.

1. Quand on dit dans le premier article que les troupes L C, cela se doit entendre conformément à la stipulation secrète faite entre le Très Excellent Seigneur Constantin Phaulkon, et le P. Tachard, laquelle a été communiquée aux Très Excellents Seigneurs Delaloubère et Cébéret, sous le secret qu'ils ont juré sur les saintes évangiles de garder, promettant de ne point le mettre dans leurs journaux et de ne le communiquer à personne ni directement ni indirectement, excepté à Sa Majesté très chrétienne et au Très Excellent Seigneur marquis de Seignelay, et seulement de parole, et non par écrit.

Fait à bord de L'Oiseau ce 16 octobre 1687.

Traité de Commerce et privilèges concédés touchant le commerce des Indes Orientales et particulièrement au Royaume de Siam et ses districts, entre leurs Excellences Messieurs de la Loubère et Cébéret, envoyés extraordinairement de Sa Majesté très Chrétienne au Royaume de Siam, et Oya Pra Sidet Sunnva tibody si supova piria pap, exerçant par Commission l'office de Barcalon et opva sipipat natto naraya cussa, commissaire du Roi de Siam (11 décembre 1687).

Le Roi de Siam accorde à la Compagnie une pièce de terre proche de la maison où les officiers de la dite Compagnie résident à présent pour y batir une maison commode à son com

merce.

2༠

Le Roi de Siam concède à la Compagnie de France le libre commerce dans ses Royaumes et leurs dépendances avec exemption du droit d'entrée et de sortie, c'est à savoir que toutes les marchandises que la dite Compagnie chargera et apportera dans ses propres vaisseaux ou sur d'autres à fret, elle aura le privilège de les vendre et de les acheter aux personnes que

son intérêt lui dictera sans nul empêchement sous quelque prétexte que ce soit; et toutes les marchandises que quelqu'autre nation que ce soit apporte, et dont la Compagnie aura besoin, elle les pourra acheter, néanmoins qu'en cas que les Magasins du Roi aient occasion d'acheter les marchandises apportées qui n'appartiennent pas à la Compagnie, les officiers de la Compagnie représentant le besoin qu'ils en ont au Ministre à l'arrivée. des dits marchands, il leur en donnera la quantité qui convient à leur commerce, au même prix qu'ils les ont achetées de ceux qui les ont apportées, et en cas que la Compagnie eut besoin pour son commerce de calin hova de Jonsalem, de morphil d'éléphant, salpêtre de plomb, arek et de sapan, que le demandant aux gardes magasins, elle les trouvera au prix convenu de sa Majesté. Sa Majesté pourtant ne permet pas que la Compagnie achète ces sortes de marchandises d'aucun marchand, mais seulement de ceux qui les prennent dans les magasins puisqu'elles sont produites par les rentrées du Roi, et ainsi nul n'a permission de les vendre mais seulement les officiers du Roi. Les marchandises de contrebande, soit pour transports, soit pour ports, sont salpêtre, poudre, soufre, et armes lesquelles elle n'emportera sans la permission du Roi et quand elle les portera le Roi aura la préférence, la Compagnie étant obligée d'en donner un mémoire.

Le Roi de Siam a accordé le commerce des cuivres à la Compagnie hollandaise dans la ville de Siam, et ainsi la Compagnie de France ne commercera pas de cette marchandise à Siam, mais en quelqu'autre point qu'elle voudra du Royaume hova de la barre de Siam, elle a liberté entière de les acheter.

Sa Majesté donne ses droits d'entrée et de sortie à la Compagnie avec exemption de visite, et les officiers de la dite Compagnie donnant seulement une déclaration par écrit de ce que les vaisseaux portent, c'est à savoir tant de pièces de drap, tant de caissons de cuivre etc., ils donneront la dite déclaration quand ils montent à Bangkok, quand ils descendent ici à Siam aux officiers à qui il appartient prenant aux dits deux lieux la dépêche du ministre soit à l'entrée, soit à la sortie.

3o

Le Roi de Siam accorde à la Compagnie que tous les marchands qui auront acheté les marchandises de la dite Compagnie pour trafiquer ailleurs aux risques de la Compagnie les dits

marchands et leur provenu seront libres des droits du Roi à l'entrée et à la sortie.

4o

Le Roi de Siam accorde à la Compagnie de fréter un ou deux ou autant de vaisseaux qu'il lui plaira pour porter partout où elle voudra les marchandises qui sont véritablement à elle avec les mêmes privilèges et la même franchise susdite comme aux articles 2 et 3.

5o

Le Roi de Siam accorde et par ce traité autorise le principal officier de la Compagnie, résident en quelque lieu que ce soit de son Royaume de Siam, qu'en cas que quelqu'un de ses serviteurs français ou de quelqu'autre nation que ce soit qui sera au service de la Compagnie ait quelque procès avec quelques autres serviteurs de la Compagnie française ou de quelqu'autre nation que ce soit au service de la Compagnie, le dit principal officier qui a la commission du Roi très chrétien se peut déterminer et prononcer selon le droit de chaque partie, et en cas que quelque Français au service de la Compagnie commette quelque homicide ou autre crime contre un autre Français aussi au service de la Compagnie, qu'il peut arrêter le criminel, faisant les informations requises pour être envoyées avec lui en France, et là recevoir le châtiment dû à son crime; en cas que quelque serviteur de la Compagnie ait procès civil ou criminel contre quelqu'autre de quelque nation qu'il soit qui ne soit point au service de la Compagnie ou au contraire que quelqu'un de quelque nation qu'il soit ait procès civil ou criminel contre quelque autre serviteur de Compagnie, la Justice appartient à sa Majesté de Siam ; néanmoins comme la nation française y est intéressée, sa Majesté accorde une commission à l'officier de la Compagnie qui a la commission du Roi très chrétien pour avoir place et une voix définitive dans la justice de sa Majesté, où ce procès se déterminera. C'est pourquoi ledit officier prêtera serment devant Dieu de juger selon que le droit et la justice le demandent.

6o

Le Roi de Siam accorde à la Compagnie une résidence à Jonsalem ou en tel autre lieu de son district et aussi le commerce dudit gouvernement libre desdits droits d'entrée et de sortie comme au deuxième article et de plus sa Majesté accorde l'en

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