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de parer à toutes éventualités, mais il est certain que cette date ne sera pas atteinte et que le câble sera en fonctionnement dans le courant du mois de juillet. Les négociations qui ont été engagées à ce sujet avec le Gouvernement des Pays-Bas ont abouti, le 21 février dernier, à la signature de la Convention additionnelle à la Convention Franco-Néerlandaise du 6 avril 1904 que nous avons l'honneur de vous soumettre.

Cette Convention additionnelle, en permettant de comprendre dans la même campagne de fabrication et de pose les trois câbles Saïgon-Pontianak, Madagascar-La Réunion et La Réunion-Maurice, doit avoir comme conséquence immédiate de procurer au Trésor une économie de 450,000 fr.

Nous avons la confiance que vous voudrez bien l'approuver.

Convention postale universelle, conclue à Rome, le 26 mai 1906, entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, les États-Unis d'Amérique et les possessions insulaires des États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, l'Empire de Chine, la République de Colombie, l'Etat indépendant du Congo, l'Empire de Corée, la République de Costa-Rica, la Crète, la République de Cuba, le Danemark et les Colonies Danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, l'Empire d'Ethiopie, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats Français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres Colonies Françaises, la Grande-Bretagne et diverses Colonies Britanniques, l'Inde Britannique, le Commonwealth de l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les Colonies Britanniques de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, le Mexique, le Montenegro, le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Colonies Néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Venezuela.

Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, conclu à Rome, le 26 mai 1906, entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Egypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats Français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres Colonies Françaises, la Grande-Bretagne et diverses Colonies Britanniques, l'Inde Britannique, la Grèce, le Guatemala, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Luxembourg, le Montenegro, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, le Portugal et les

Colonies Portugaises, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.

Arrangement concernant le service des mandats de poste, conclu à Rome, le 26 mai 1906, entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la Crète, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Egypte, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats Français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres Colonies Françaises, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, le Montenegro, la Norvège, les Pays-Bas, les Colonies Néerlandaises, le Pérou, le Portugal, et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay.

Convention concernant l'échange des colis postaux, conclue à Rome, le 26 mai 1906, entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la Crète, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats Français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres Colonies Françaises, la Grèce, le Guatemala, la Hongrie, l'Inde Britannique, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Luxembourg, le Montenegro, la Norvège, les Pays-Bas, les Colonies Néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie, l'Urugay et les Etats-Unis de Venezuela.

Arrangement concernant le service des recouvrements conclu à Rome, le 26 mai 1906, entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Crète, le Danemark, l'Egypte, la France et l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.

Convention conclue, le 15 février 1907, entre le Ministre des Colonies et la Compagnie Française des chemins de fer de l'IndoChine et du Yunnan.

Entre:

Le Ministre des Colonies, agissant tant au nom du Gouvernement de la République Française qu'au nom de la Colonie d'IndoChine, et sous réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et, d'autre part,

La Compagnie Française des chemins de fer de l'Indo-Chine et du Yunnan, substituée aux concessionnaires dénommés dans la Convention du 15 juin 1901, approuvée par la loi du 5 juillet 1901, ladite Compagnie représentée par MM. Hély d'Oissel et Simon, son président et son administrateur-délégué, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du Conseil d'administration en date du 29 janvier 1907, et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, avant le 15 mars 1907,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Les réclamations présentées par la Compagnie concessionnaire dans les deux premières parties de sa «< Note sur la revision de la Convention du 15 juin 1901 », adressée au Ministre des Colonies à la date du 14 août 1906, seront réglées par voie d'arbitrage, étant entendu que la troisième partie de ladite note, relative à diverses modifications à apporter à la convention de concession ou au cahier des charges y annexé, est exclue dudit arbitrage.

Les arbitres seront désignés suivant les règles posées à l'article 55 du cahier des charges annexé à la Convention du 15 juin 1901. Leur mission est définie par le Compromis annexé à la présente Convention.

La Colonie et la Compagnie concessionnaire ont reconnu d'un commun accord qu'il y avait intérêt à éviter autant que possible de nouvelles enquêtes sur place pour éclairer ultérieurement les arbitres, et qu'il convenait dans ce but de faire recueillir au préalable les éléments d'une information complète. En conséquence, des instructions concertées seront adressées à cet effet, tant aux représentants de la Compagnie en Chine qu'aux membres de la Commission nommée par arrêté du Ministre des Colonies en date du 16 mai 1906, qui procédent actuellement à une visite contradictoire des lieux.

ART. 2. Lorsque les prélèvements prévus par les articles 8 et 9 de la Convention du 15 juin 1901, ainsi que les prélèvements supplémentaires autorisés par la loi du 13 avril 1906 et par l'article 3 ci-après, auront atteint le chiffre de 96 millions de francs, les ressources complémentaires nécessaires pour la continuation des travaux de construction de la ligne de Laokay à Yunnansen, jusqu'à ce que les arbitres aient rendu leur sentence, seront four

nies au moyen d'avances faites, partie par la Compagnie, partie par la Colonie, dans les conditions définies ci-après :

La part de la Compagnie dans ces avances sera de un quart des situations mensuelles et ne dépassera pas le total de 5 millions de francs. La Colonie fera l'avance du complément.

Les avances ainsi faites par la Colonie et par la Compagnie entreront en ligne de compte dans le règlement définitif opéré par les arbitres, ainsi que l'intérêt à 4 0/0 de ces sommes à compter du jour de leur versement effectif jusqu'à la date qui sera fixée par la sentence arbitrale.

Après la décision des arbitres et jusqu'à l'achèvement des travaux, les règlements mensuels seront effectués et les ressources nécessaires fournies suivant les conditions et dispositions qui seront fixées par ladite sentence.

ART. 3. Les travaux et fournitures, tant en France qu'en Chine et Indo-Chine, continueront à faire l'objet d'états de situation dressés et contrôlés dans les formes et délais prescrits à l'article 8 de la Convention du 15 juin 1901.

Les prix de base resteront ceux de la série notifiée au Gouverneur Général en 1901 par application de l'article 8, paragraphe 1, de la Convention précitée. Toutefois, et sans que ces dispositions puissent être invoquées à titre d'arguments dans le litige soumis aux arbitres, les prix relatifs aux terrassements, maçonneries et tunnels (prix nos 2 à 13), ainsi que les prix pour approvisionnements de matériaux correspondants (prix nos 25 à 30 inclus) seront provisoirement augmentés de 40 0/0 pour les travaux exécutés à partir du 1er décembre 1906 et jusqu'à la date qui sera fixée par la sentence arbitrale.

En outre, dans le cas où les situations mensuelles établies comme il est dit au paragraphe précédent seraient inférieures à 3.000.000 de francs, ces situations seraient complétées à ce chiffre, sans que le complément mensuel puisse dépasser 400.000 francs. Les compléments ainsi ajoutés seront couverts par réduction au chiffre de 3.000.000 des situations mensuelles suivantes qui excéderaient ce chiffre.

Si, lors de la présentation de la situation de juin 1907 et après vérification par l'Administration de tous registres, documents et pièces justificatives, il est reconnu que le total des sept situations mensuelles établies comme il est dit ci-dessus, pour travaux faits et fournitures payées depuis le 1er décembre 1906, dépasse les sorties réelles de fonds effectuées pendant la même période et

constatées dans la comptabilité de la Compagnie concessionnaire et dans celle de la Société de construction, l'excédent sera couvert par la réduction au chiffre de 3.000.000 de francs des situations mensuelles suivantes supérieures à ce chiffre. La Compagnie concessionnaire prend l'engagement, en se portant, en tant que besoin, fort pour la Société de construction de fournir à l'Administration les moyens de procéder à la vérification ci-dessus spécifiée.

Les mêmes dispositions seraient prises lors de la présentation des situations de septembre et décembre 1907, et ainsi de suite de trimestre en trimestre, si la sentence arbitrale n'était pas encore intervenue.

ART. 4. Les prélèvements anticipés, effectués sur le capitalobligations en vertu de l'autorisation du Gouverneur Général du 30 octobre 1905 et de la loi du 13 avril 1906 et s'élevant à 7.406.927 fr. 40, seront ramenés au chiffre de 6.000.000 de francs qui entrera en ligne de compte dans le règlement définitif opéré par les arbitres.

En conséquence, à partir de la date de la signature de la présente Convention et par six mensualités égales, la Compagnie reversera au capital-obligations déposé au Crédit Foncier de France, la somme de 1.406.927 fr. 40 avec les intérêts stipulés par l'accord des 26-30 octobre 1905.

Cette somme, intérêts compris, ainsi que celle de 641.617 fr. 40 fournie par la Compagnie, constitueront des avances qui entreront en ligne de compte dans le règlement définitif opéré par les arbitres.

ART. 5. Lorsque la sentence arbitrale aura été rendue, la Compagnie pourvoira à la charge supplémentaire qui pourra lui incomber :

Tout d'abord, par l'augmentation de son capital social jusqu'à concurrence d'un maximum de 5.000.000 de francs, en émettant des actions privilégiées;

Ensuite, et à son choix, par les disponibilités qu'elle croirait pouvoir y affecter, à l'exclusion toutefois du fonds de réserve constitué par application de l'article 11 de la Convention de concession, ou par le produit d'obligations qui seraient garanties par la Colonie comme il est dit à l'article suivant, et émises à des conditions qui devront être approuvées par les Ministres des Colonies et des Finances, et dans un délai à fixer d'accord avec

eux.

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