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même temps une garantie pour leurs intérêts spéciaux en Extrême-Orient. Toutefois, obligés d'envisager, eux aussi, le cas où, soit l'action agressive de tierces Puissances, soit de nouveaux troubles en Chine, mettant en question l'intégrité et le libre développement de cette Puissance, deviendraient une menace pour leurs propres intérêts, les deux Gouvernements alliés se réservent d'aviser éventuellement aux moyens d'en assurer la sauvegarde.

Convention commerciale relative aux Colonies Néerlandaises, signée le 13 août 1902, entre la France et les Pays-Bas. (Ratif. échangées à la Haye, le 2 mars 1904).

Le Président de la République Française et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Désirant faciliter les relations commerciales entre la France et les Colonies Néerlandaises, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires. respectifs,

Le Président de la République Française;

M. Baylin de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

M. le baron R. Melvil de Lynden, son Ministre des Affaires Étrangères,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1. Les denrées coloniales de consommation suivantes : café, cacao, chocolat, poivre, piment, amomes et cardamomes, cannelle, cassia lignea, muscades, macis, girofles, vanille et thé, originaires des Colonies Néerlandaises, bénéficieront à leur importation en France, en Algérie, dans les Colonies et Possessions Françaises, dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

ARTICLE II. Réciproquement, les produits naturels et fabriqués, originaires de France, d'Algérie, des Colonies et Possessions Françaises, des pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, bénéficieront à leur importation dans les Colonies Néerlandaises des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Ces stipulations ne s'appliquent pas à la franchise des droits d'entrée accordée aux États indigènes de l'archipel Oriental

pour l'importation de leurs produits dans les Colonies des Pays

Bas.

ARTICLE III. Les certificats d'origine, qui seraient exigés pour l'admission des marchandises aux régimes de faveur stipulés par la présente Convention, seront visés par les Consuls Français et les Consuls Néerlandais en gratuité des taxes consulaires de chancellerie.

ARTICLE IV. La présente Convention sera ratifiée par les deux Gouvernements aussitôt que faire se pourra et les ratifications en seront échangées à la Haye. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire. jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des Hautes Parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires mentionnés ci-dessus ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire, à La Haye, le 13 août 1902.

Signé L. S. MONBEL.

L. S Baron MELVIL DE LYNDEN.

Pièce annexe

Projet de loi portant approbation de la Convention commerciale relative aux Colonies Néerlandaises, signée le 13 août 1902, entre la France et la Hollande présenté au nom de M. Emile Loubet, Président de la République Française, par M. Delcassé, Ministre des Affaires Etrangères, par M. Rouvier, Ministre des Finances et par M. Georges Trouillot, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes (1).

MESSIEURS,

Exposé des motifs.

La loi du 24 février 1900, qui soumet les denrées coloniales de consommation au régime du double tarif, a donné au Gouvernement de la République mandat d'obtenir, à la faveur de ce nouveau système, des pays producteurs des denrées en question, certaines concessions commerciales au profit des marchandises françaises que nous leur vendons le plus habituellement.

Le Parlement Français a déjà approuvé un certain nombre de conventions commerciales qui lui avaient été soumises en exécution de ce mandat. Ces accords avaient été conclus notamment avec la République d'Haïti, les Antilles Danoises, la République de Salvador, les possessions

(1) Voir dans les documents parlementaires de 1903 les rapports de MM. Jules Siegfried et Expert-Bezançon.

anglaises du Sultanat de Zanzibar, la République de Costa-Rica et les îles Seychelles.

L'Arrangement que nous vous demandons aujourd'hui de vouloir bien approuver est conçu dans le même esprit et tend au même but.

Aux termes de l'article premier de cette nouvelle Convention, les denrées coloniales de consommation énumérées par la loi du 24 février 1900, originaires des Colonies Néerlandaises, doivent bénéficier de notre tarif minimum.

En échange de cette faveur, les produits naturels et fabriqués de France et de ses possessions bénéficieront à leur importation dans les Colonies Néerlandaises des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Ces conditions qui assurent à notre commerce une situation normale et conforme à nos intérêts, nous permettent d'espérer que vous voudrez bien approuver le projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre.

Arrangement destiné à terminer, par voie d'arbitrage, plusieurs différends touchant le sens réel et la portée des dispositions des Traités antérieurs du 4 avril 1896 (1), du 4 août 1896 (2) et du 16 juillet 1894 (3), signé à Tokio, le 28 août 1902, entre l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et le Japon.

Protocole.

Attendu qu'un désaccord s'est produit entre le Gouvernement du Japon d'une part et les Gouvernements de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne d'autre part, touchant le sens réel et la portée des dispositions suivantes des Traités respectifs et autres engagements existant entre eux, c'est-à-dire :

Paragraphe 4 de l'article XXI du Traité revisé du 4 août 1896 entre le Japon et la France : « Lorsque les changements ci-dessus indiqués auront été effectués », (c'est-à-dire : lorsque les divers quartiers étrangers qui existent au Japon auront été incorporés aux communes respectives du Japon et feront dès lors partie du système municipal du Japon; et lorsque les Autorités Japonaises compétentes auront assumé toutes les obligations et tous les devoirs municipaux, et que les fonds et biens municipaux qui pourraient appartenir à ces quartiers auront été transférés auxdites Autorités) « les baux à perpétuité en vertu desquels les étrangers possèdent actuellement des propriétés dans les quartiers seront confirmés et les propriétés de cette nature ne don

(1) Traité entre le Japon et l'Allemagne.

(2) Voir page 349 du Recueil de 1902.

(3) Traité entre le Japon et la Grande Bretagne.

neront lieu à aucuns impôts, taxes, charges, contributions ou conditions quelconques autres que ceux expressément stipulés dans les baux en question ».

Attendu que le litige n'est pas susceptible d'être réglé par la voie diplomatique ;

Attendu que les Puissances en désaccord, cosignataires de la Convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, ont résolu de terminer ce différend, en soumettant la question à un arbitrage impartial suivant les stipulations de ladite Convention;

Lesdites Puissances ont, dans le but de réaliser ces vues, autorisé les Représentants ci-dessous désignés, à savoir:

Le Gouvernement Français: M. G. Dubail, Ministre Plénipotentiaire, Chargé d'Affaires de la République Française;

Le Gouvernement Allemand M. le Comte d'Arco Valley, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Le Gouvernement de Grande-Bretagne Sir Claude Maxwell Mac Donald, G. C. M. G., K. C. B., Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne;

Le Gouvernement du Japon: M. le Baron Komura Jutaro, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur du Japon; à conclure le Protocole suivant:

I. Les Puissances en litige décident que le Tribunal Arbitral auquel la question sera soumise en dernier ressort sera composé de trois membres pris parmi les Membres de la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye et qui seront désignés de la manière suivante :

Chaque Partie, aussitôt que possible, et dans un délai qui n'excédera pas deux mois à partir de la date de ce Protocole devra nommer un arbitre et les deux arbitres, ainsi désignés, choisiront ensemble un surarbitre. Dans le cas où les deux arbitres n'auront pas, dans le délai de deux mois, après leur désignation, choisi un surarbitre, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège sera prié de nommer un surarbitre.

II. La question en litige sur laquelle les Parties demandent au Tribunal Arbitral de prononcer une décision définitive est la suivante :

Oui ou non, les dispositions des Traités et autres engagements

ci-dessus mentionnés, exemptent-elles seulement les terrains possédés en vertu des baux perpétuels concédés par le Gouvernement Japonais ou en son nom, ou bien exemptent-elles les terrains et les bâtiments de toute nature construits ou qui pourraient être construits sur ces terrains, de tous impôts, taxes, charges, contributions ou conditions quelconques autres que ceux expressément stipulés dans les baux en question?

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III. Dans le délai de huit mois après la date de ce Protocole, chaque Partie devra remettre aux différents membres du Tribunal et à l'autre Partie, les copies complètes, écrites ou imprimées, de son mémoire contenant toutes pièces à l'appui et arguments produits par elle au présent arbitrage. Dans un délai de six mois au plus après cette remise, une communication semblable sera faite des copies manuscrites ou imprimées, des contremémoires, pièces à l'appui et conclusions finales des deux Parties: il est bien entendu que ces répliques, documents additionnels et conclusions finales devront se limiter à répondre au mémoire principal et aux argumentations produites précédemment.

IV. Chaque Partie aura le droit de soumettre au Tribunal Arbitral comme instruments à faire valoir, tous les documents, mémoires, correspondances officielles, déclarations ou actes officiels ou publics se rapportant à l'objet de l'arbitrage et qu'elle jugera nécessaire. Mais, si dans les Mémoires, contre-mémoires ou arguments soumis au Tribunal, l'une ou l'autre Partie s'est référée ou a fait allusion à un document ou papier en sa possession exclusive, dont elle n'aura pas joint la copie, elle sera tenue, si l'autre Partie le juge convenable, de lui en donner la copie dans les trente jours qui en suivront la demande.

V. Chacune des Parties peut, si elle le juge convenable, mais sous la réserve d'un droit de réponse de la part de l'autre Partie, dans un temps qui sera fixé par le Tribunal Arbitral, présenter, à telles fins que celui-ci jugera utiles, un état de ses objections aux contremémoires, instruments additionnels et conclusions finales de l'autre Partie, dans le cas où ces documents ou l'un d'eux n'auraient pas trait à la question, seraient erronés ou ne se limiteraient pas à répondre strictement au mémoire principal et à son argumentation.

VI. Ni papiers, ni communications soit écrites, soit orales, autres que celles prévues par les paragraphes III et V de ce Protocole ne devront être acceptés ou pris en considération dans le présent arbitrage à moins que le Tribunal ne demande à l'une ou

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