Page images
PDF
EPUB

Dans ces conditions, vous voudrez bien reconnaître, Messieurs, que l'exploitation du câble projeté peut être entreprise avec l'assurance qu'elle sera entièrement favorable aux intérêts de l'Etat et du public.

Nous avons la confiance que vous voudrez bien, en approuvant cette nouvelle Convention, nous autoriser à l'appliquer.

Accords conclus, le 8 avril 1904, entre la France et l'Angleterre, au sujet du Maroc, de l'Égypte, de Terre-Neuve, etc.

Déclaration concernant le Siam.

I. SIAM.

Le Gouvernement de la République Francaise et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique maintiennent les articles 1 et 2 de la Déclaration signée à Londres, le 15 janvier 1896, par le baron de Courcel, Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté Britannique à cette époque, et le marquis de Salisbury, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de Sa Majesté Britannique à cette époque.

Toutefois, en vue de compléter ces dispositions, ils déclarent d'un commun accord que l'influence de la Grande-Bretagne sera reconnue par la France sur les territoires situés à l'ouest du bassin de la Menam, et celle de la France sera reconnue par la Grande-Bretagne sur les territoires situés à l'est de la mème région, toutes les Possessions Siamoises à l'est et au sud-est de la zone susvisée et les îles adjacentes relevant ainsi désormais de l'influence Française, et, d'autre part, toutes les Possessions Siamoises à l'ouest de cette zone et du Golfe de Siam, y compris la Péninsule Malaise et les îles adjacentes, relevant de l'influence Anglaise.

Les deux Parties Contractantes, écartant d'ailleurs toute idée d'annexion d'aucun territoire Siamois, et résolues à s'abstenir de tout acte qui irait à l'encontre des dispositions des Traités existants, conviennent que, sous cette réserve et en regard de l'un et de l'autre, l'action respective des deux Gouvernements s'exercera librement sur chacune des deux sphères d'influence ainsi définies.

En foi de quoi, Son Excellence l'Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, et le Principal Secrétaire d'Etat pour les Affaires Étrangères de Sa Majesté Britannique, dûment auto

risés à cet effet, ont signé la présente Déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, en double expédition, le 8 avril 1904.
(L. S.) LANSDOWNE.

(L. S.) Paul CAMBON.

Pièce annexe.

M. Delcassé, Ministre des Affaires Étrangères, à MM. les Ambassadeurs de la République Française à Berlin, Berne, Constantinople, Madrid, Saint-Pétersbourg, Vienne, Washington, près S. M. le Roi d'Italie, près le Saint-Siège, à M. le Ministre de la République à Tanger, et à M. l'Agent diplomatique et Consul général de France au Caire (1).

Paris, le 12 avril 1904.

Les grands intérêts, d'ordre à la fois moral et matériel, qui sont attachés à l'entente de l'Angleterre et de la France, appelaient un règlement amiable des questions qui divisaient les deux pays et d'où pourrait, en certaines conjonctures, sortir un conflit. A Londres, comme à Paris, les Gouvernements s'en rendaient compte. Les visites échangées, l'an dernier, entre le Roi Edouard et le Président de la République, avaient montré que l'opinion, des deux côtés de la Manche, était favorablement disposée.

Au cours de l'entretien que j'eus l'honneur d'avoir avec Lord Lansdowne, le 7 juillet, l'éminent Ministre des Affaires Étrangères du Roi et moi, nous avons examiné successivement tous les problèmes qui se posaient devant nous. Il fut reconnu qu'il n'était pas impossible de trouver pour chacun d'eux une solution également avantageuse aux deux parties.

Nos communs efforts, que n'a pas cessé de diriger un même esprit de conciliation, ont abouti aux Accords du 8 avril dont je vous adresse, ci-joint, le texte authentique, en y joignant quelques explications sur leur nature et leur portée.

Aux termes de la Déclaration de Londres du 15 janvier 1896, la France et l'Angleterre avaient en quelque sorte neutralisé les provinces centrales du Siam comprises principalement dans le bassin de la Menam, de même que la partie formant le fond du golfe. A cet effet, elles s'étaient engagées à n'acquérir aucun privilège ou avantage particulier dont le bénéfice ne fût pas commun aux deux puissances signataires. Elles avaient en outre convenu de n'entrer dans aucun arrangement séparé qui permit à une tierce Puissance de faire ce qu'elles s'interdisaient réciproquement par cette Déclaration.

Toutes ces dispositions avaient un caractère plutôt négatif.

L'Arrangement qui vient d'être conclu avec le Cabinet de Londres, tout en maintenant les clauses qui précèdent pour les mêmes territoires, éta

(1) Voir le Livre Jaune « Accords conclus, le 8 avril 1904, entre la France et l'Angleterre au sujet du Maroc, etc. »

blit que les possessions siamoises situées à l'Est et au Sud-Est de cette zone, ainsi que les îles adjacentes, seront désormais considérées comme relevant de l'influence française, tandis que les régions situées à l'Ouest de la même zone et du golfe de Siam relèveront de l'influence anglaise. Tout en répudiant l'idée d'annexer aucun territoire siamois et en s'engageant à respecter strictement les traités existants, les deux Gouvernements conviennent, au regard l'un de l'autre, que leur action respective s'exercera librement dans chacune des sphères d'influence ainsi déterminées, ce qui confère au nouvel Accord une portée pratique.

DELCASSÉ.

Acte d'accession de la Chine, le 29 juin 1904, à la Convention du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne (Convention de Genève).

S. M. Kwang-Hsu, Empereur de Chine, ayant pris connaissance de la Convention signée à Genève, le 22 août 1864, entre la Confédération Suisse, S. A. R. le grand duc de Bade, etc. pour l'amélioration du sort des Militaires blessés dans les armées en campagne, Convention à laquelle ont postérieurement adhéré un grand nombre d'autres Etats et dont la teneur suit (Voir le texte de la Convention de Genère).

Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur de Chine, muni, à cet effet de pouvoirs spéciaux, déclare par la présente que l'Empire de Chine accède à la susdite Convention.

En foi de quoi, il a signé la présente Déclaration et y a apposé son cachet.

Londres, le 29 juin 1904.

(L. S.) T.-Y. CHANG.

Convention signée à la Haye, le 21 décembre 1904, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Chine, la Corée, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam et la Suisse, en vue d'exempter, en temps de guerre, les bâtiments hospitaliers des droits et des taxes imposés dans les ports aux navires au profit de l'Etat.

Adhésion, à partir du 1er mars 1905, du Gouvernement Néerlandais, en ce qui concerne les Indes Néerlandaises, à l'Arrangement inter

national conclu à Washington, le 15 juin 1897, et relatif à l'échange des lettres et boites avec valeur déclarée.

Convention additionnelle à la Convention Franco-Néerlandaise du 6 avril 1904, signée à la Haye, le 21 février 1906, en vue de prolonger le délai prévu pour l'établissement d'une communication sous-marine entre Saïgon et Pontianak.

Le Président de la République Française et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas s'étant mis d'accord en vue de prolonger jusqu'au 31 décembre 1906 le délai prévu par la Convention du 6 avril 1904, pour l'établissement d'une communication télégraphique sous-marine entre Saigon et Pontianak et ayant résolu de conclure à ces fins une Convention, ont dûment autorisé à cet effet, savoir:

Le Président de la République Française,

M. Baylin de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Monsieur le Jonkheer D. A. W. de Tets de Goudriaan, son Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. Est substituée aux termes du paragraphe 5 de l'article premier de la Convention du 6 avril 1904 la stipulation suivante :

« La communication prévue ci-dessus devra être organisée avant le 1er janvier 1907. »

ARTICLE 2. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à La Haye, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à La Haye, en double exemplaire, le 21 février 1906.

(L. S.) Signé : de MONBEL

van TETS van GOUDRIAAN.

Pièce annexe.

Projet de loi portant approbation de la Convention additionnelle à la Convention Franco-Néerlandaise du 6 avril 1904, signée à La Haye, le 21 février 1906, en vue de prolonger le délai prévu pour

l'établissement d'une communication sous-marine entre Saïgon et Pontianak (renvoyé à la Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies), présenté au nom de M. Armand Fallières, Président de la République Française, par M. Léon Bourgeois, Ministre des Affaires Etrangères, par M. Barthou, Ministre des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes, par M. Georges Leygues, Ministre des Colonies, et par M. Raymond Poincaré, Ministre des Finances (1).

MESSIEURS,

Exposé des Motifs.

La Convention Franco-Néerlandaise du 6 avril 1904, relative à l'établissement de câbles sous-marins atterrissant dans les Indes Néerlandaises, stipule à son article premier, paragraphe 5, que la communication entre Saigon et Pontianak devra être organisée dans un délai maximum de 15 mois à partir de la date de la ratification de ladite Convention.

Les ratifications ayant été échangées à La Haye le 26 janvier 1903, le délai prévu expire le 26 avril 1906.

Dans la conclusion du marché qu'elle a passé avec le constructeur en vue de la fabrication et de la pose du câble précité et des câbles destinés à relier Madagascar à La Réunion et La Réunion à l'Ile Maurice, prévus par la loi du 23 novembre 1903, l'Administration des Postes et des Télégraphes s'appliqua, dans le but de réaliser une économie budgétaire importante, à faire en sorte que ces trois câbles fussent compris dans la même commande et fissent l'objet d'une seule campagne de pose.

Toutefois, pour que la réalisation de cette mesure fût possible, il était nécessaire que les pourparlers engagés depuis longtemps avec le Gouvernement Anglais, relativement à l'atterrissement à Maurice du câble venant de La Réunion, fussent terminés.

Or l'accord résultant de ces négociations ne put intervenir qu'au mois de novembre 1905.

En présence des difficultés rencontrées dans la conclusion de cet accord, l'Administration des Postes et des Télégraphes, afin de ne pas retarder plus longtemps la pose des câbles Saïgon-Pontianak et Madagascar-La Réunion, passa la commande de ces conducteurs dès le mois d'août 1905. Mais elle faisait prendre au constructeur l'engagement de poser simultanément, avec les deux câbles précités, celui de la Réunion à Maurice si la commande de ce dernier lui était faite avant le 31 décembre 1905.

L'Accord Franco-Anglais étant intervenu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, au mois de novembre 1905, la commande du câble La Réunion-Maurice put être jointe à celle des conducteurs Madagascar-La Réunion et SaïgonPontianak.

Dans ces conditions, l'entreprise ne pourra être terminée, dans son ensemble, qu'au mois de juillet prochain.

Le délai indiqué à la Convention Franco-Néerlandaise du 6 avril 1904, expirant le 26 avril 1906, il devenait nécessaire d'en demander la prolongation à la Hollande. Le nouveau délai a été fixé au 1er janvier 1907, afin

(1) Voir dans les documents parlementaires de 1906 les rapports de MM. Lucien Hubert et Piettre.

« PreviousContinue »