Page images
PDF
EPUB

De nouveaux Édits pourront être rendus par la suite, pour proroger ce terme de deux ans en deux ans, dans le cas de nécessité reconnue par les Puissances.

ARTICLE VI. Par un Edit Impérial en date du 29 mai 1901 (annexe n° 12), Sa Majesté l'Empereur de Chine s'est engagée à payer aux Puissances une indemnité de quatre cent cinquante millions de Haïkouan taëls. Cette somme représente le total des indemnités pour les États, les Sociétés, les particuliers et les Chinois visés à l'article VI de la note du 22 décembre 1900. a) Ces quatre cent cinquante millions constituent une dette en or, calculée aux cours du Haïkouan taël par rapport à la monnaie d'or de chaque pays, tels qu'ils sont indiqués ci-après :

[blocks in formation]

Cette somme en or sera productive d'intérêts à quatre pour cent l'an, et le capital sera remboursé par la Chine en trenteneuf années, dans les conditions indiquées au plan d'amortissement ci-joint (annexe n° 13).

Le capital et les intérêts seront payables en or ou aux taux de change correspondant aux dates des diverses échéances. Le fonctionnement de l'amortissement commencera le 1er janvier 1902 pour finir à l'expiration de l'année 1940. Les amortissements seront payables annuellement, la première échéance étant fixée au 1er janvier 1903.

Les intérêts seront comptés à partir du 1er juillet 1901, mais le Gouvernement Chinois aura la faculté de se libérer, dans un délai de trois ans commençant le 1er janvier 1902, des arrérages du premier semestre finissant le 31 décembre 1901, à la condition toutefois de payer des intérêts composés à quatre pour cent l'an sur les sommes dont le versement aura ainsi été différé.

Les intérêts seront payables semestriellement, la première échéance étant fixée au 1er juillet 1902.

b) Le service de la dette sera effectué à Shanghaï et de la manière suivante :

Chaque Puissance se fera représenter par un délégué dans une Commission de banquiers qui sera chargée d'encaisser le montant des intérêts et des amortissements qui lui sera versé par des Autorités Chinoises désignées à cet effet, de le répartir entre les intéressés et d'en donner quittance.

c) Le Gouvernement Chinois remettra au doyen du Corps Diplomatique à Pékin un bon global qui sera transformé ultérieurement en coupures revêtues de la signature des délégués du Gouvernement Chinois désignés à cet effet. Cette opération et toutes celles se rapportant à l'établissement des titres, seront effectuées par la Commission précitée, conformément aux instructions que les Puissances enverront à leurs délégués.

d) Le produit des ressources affectées au payement des bons sera versé mensuellement entre les mains de la Commission. e) Les ressources affectées à la garantie des bons sont énumérées ci après :

1o Le reliquat des revenus de la Douane Maritime Impériale après payement de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts antérieurs gagés sur ces revenus, augmentés du produit de l'élévation à 5 0/0 effectifs du tarif actuel sur les importations maritimes, y compris les articles qui, jusqu'à présent, entraient en franchise, à l'exception du riz, des céréales et des farines de provenance étrangère, ainsi que de l'or et de l'argent monnayés ou non monnayés;

2o Les revenus des Douanes indigènes, administrées dans les ports ouverts, par la Douane Maritime Impériale;

3° L'ensemble des revenus de la gabelle, sous réserve de la fraction affectée précédemment à d'autres emprunts étrangers. L'élévation du tarif actuel sur les importations à 5 0/0 effectifs est consentie aux conditions ci-après :

La mise en vigueur de cette élévation commencera deux mois après la date de la signature du présent Protocole, et il ne sera fait d'exception que pour les marchandises en cours de route, au plus tard dix jours après cette date.

1° Tous les droits sur les importations perçus ad valorem seront convertis en droits spécifiques, autant qu'il sera possible de le faire, et dans le plus bref délai.

Cette conversion sera établie comme suit :

On prendra comme base d'évaluation la valeur moyenne des

marchandises au moment de leur débarquement, pendant les trois années 1897, 1898 et 1899, c'est-à-dire la valeur du marché, déduction faite du montant des droits d'entrée et des frais accessoires. En attendant le résultat de cette conversion, les droits seront perçus ad valorem;

2o Le cours du Peï-ho et celui du Whang-pou seront améliorés avec la participation financière de la Chine.

ARTICLE VII. Le Gouvernement Chinois a accepté que le quartier occupé par les Légations fût considéré comme un quartier spécialement réservé à leur usage et placé sous leur police exclusive, où les Chinois n'auraient pas le droit de résider, et qui pourrait être mis en état de défense.

Les limites de ce quartier ont été ainsi fixées sur le plan cijoint (annexe no 14):

A l'Ouest, la ligne 1, 2, 3, 4, 5;

Au Nord, la ligne 5, 6, 7, 8, 9, 10;

A l'Est, la rue Ketteler: 10, 11, 12;

Au Sud, la ligne 12, 1 tirée le long du pied extérieur de la muraille Tartare en suivant les bastions.

Par le Protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, la Chine a reconnu à chaque Puissance le droit d'entretenir une garde permanente dans ledit quartier pour la défense de sa Légation.

ARTICLE VIII. Le Gouvernement Chinois a consenti à faire raser les forts de Takou et ceux qui pourraient empêcher les libres communications entre Pékin et la mer.

Des dispositions ont été prises à cet effet.

ARTICLE IX. Le Gouvernement Chinois a reconnu aux Puissances, par le Protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, le droit d'occuper certains points à déterminer par un accord entre elles, pour maintenir les communications libres entre la capitale et la mer.

Les points occupés par les Puissances sont Houang-Ts'oun, Lang-fang, Yang-ts'oun, Tien-tsin, Kiun-léang-tchang, Tang-k'ou, Lou-tai, Tang-chan, Louan-tchéou, Tchang-li, Ts'in-Wang-tao, Chan-hai-kouan.

ARTICLE X. Le Gouvernement Chinois s'est engagé à afficher et à publier pendant deux ans dans toutes les villes de district les Edits Impériaux suivants :

a) Edit du 1er février 1901 (annexe n° 15), portant défense perpétuelle, sous peine de mort, de faire partie d'une société antiétrangère.

b) Edits des 13 et 21 février, 29 avril et 19 août, contenant l'énumération des peines qui ont été infligées aux coupables;

c) Edit du 19 août 1901, supprimant les examens dans toutes les villes où des étrangers ont été massacrés ou ont subi des traitements cruels;

d) Edit du 1er février 1901 (annexe n° 16), déclarant que tous les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs et fonctionnaires provinciaux ou locaux sont responsables de l'ordre dans leurs circonscriptions et qu'en cas de nouveaux troubles anti-étrangers, ou encore d'autres infractions aux Traités qui n'auraient pas été immédiatement réprimées, et dont les coupables n'auraient pas été punis, ces fonctionnaires seront immédiatement révoqués sans pouvoir être appelés à de nouvelles fonctions ni recevoir de nouveaux honneurs.

L'affichage de ces Edits se poursuit progressivement dans tout l'Empire.

ARTICLE XI. Le Gouvernement Chinois s'est engagé à négocier les amendements jugés utiles par les Gouvernements étrangers aux Traités de Commerce et de Navigation, et les autres sujets touchant aux relations commerciales dans le but de les faciliter. Dès maintenant et par suite des stipulations inscrites à l'article VI au sujet de l'indemnité, le Gouvernement Chinois s'engage à concourir à l'amélioration du cours des rivières Peï-Ho et Whang-pou, comme il est dit ci-dessous :

a) Les travaux d'amélioration de la navigation du Peï-Ho, commencés en 1898 avec la coopération du Gouvernement Chinois, ont été repris sous la Direction d'une Commission Internationale.

Aussitôt après que l'Administration de Tien-tsin aura été remise au Gouvernement Chinois, celui-ci pourra se faire représenter dans cette Commission, et versera chaque année une somme de soixante mille Haïkouan taëls pour l'entretien des travaux.

b) Il est créé un Conseil fluvial chargé de la direction et du contrôle des travaux de rectification du Whang-pou et d'amélioration du cours de cette rivière.

Ce Conseil est composé de membres représentant les intérêts du Gouvernement Chinois et ceux des étrangers dans le commerce maritime de Shanghaï.

Les frais nécessités par les travaux et l'Administration géné rale de l'entreprise sont évalués à la somme annuelle de quatre cent soixante mille Haïkouan taëls pendant les vingt premières années.

Cette somme sera fournie par moitié par le Gouvernement Chinois et par les intéressés étrangers.

Le détail des stipulations se rapportant à la composition, aux attributions et aux revenus du Conseil fluvial, fait l'objet de l'annexe no 17.

ARTICLE XII. Un édit impérial du 24 juillet 1901 (annexe no 18), a réformé l'Office des Affaires Etrangères (Tsong-li-Yamen), dans le sens indiqué par les Puissances, c'est-à-dire qu'il l'a transformé en un Ministère des Affaires Etrangères (Wai-won-pou) qui prend rang avant les six autres Ministères d'État.

Le même Édit a nommé les principaux membres de ce Ministère. Un accord s'est établi également au sujet de la modification du Cérémonial de Cour relatif à la réception des Représentants Etrangers, et a fait l'objet de plusieurs notes des Plénipotentiaires Chinois résumées dans un Memorandum ci-joint (annexe n° 19). Enfin, il est expressément entendu que, pour les déclarations sus-énoncées et les documents annexes émanant des Plénipotentiaires Etrangers, le texte Français fait seul foi.

Le Gouvernement Chinois s'étant ainsi conformé, à la satisfaction des Puissances, aux conditions énumérées dans la Note précitée du 22 décembre 1900, les Puissances ont accédé au désir de la Chine de voir cesser la situation créée par les désordres de l'été 1900. En conséquence, les Plénipotentiaires Etrangers sont autorisés à déclarer, au nom de leurs Gouvernements, que, à l'exception des gardes des Légations mentionnées à l'article VII, les troupes internationales évacueront complètement la ville de Pékin le 17 septembre 1901, et, à l'exception des endroits mentionnés à l'article IX, se retireront de la province du Tcheli le 22 septembre 1901.

Le présent Protocole final a été établi en douze exemplaires identiques et signés par tous les Plénipotentiaires des Pays Contractants. Un exemplaire sera remis à chacun des Plénipotiaires Etrangers et un exemplaire sera remis aux Plénipotentiaires Chinois.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »