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pourra prendre avec toute préférence. Il est aussi arrêté que les serviteurs de la Cie ne pourront acheter les dites marchandises que pour le service de leurs maîtres. Et en cas qu'ils n'observent pas ce point là ponctuellement et au contraire qu'ils se mettent en société avec d'autres marchands, ce qui pourrait troubler le commerce du Royaume, ce cas arrivant, la Cie perdra lesdits privilèges, jusqu'à ce que S. M. très Chrétienne ait jugé l'affaire suivant sa royale prudence.

III

Le Sieur Ambassadeur de France demande que S. M. de Siam permette à la Compagnie de charger de ses marchandises, quelles qu'elles soient, les marchands étrangers en quelque part qu'ils aillent et que lesdites marchandises soient exemptées de tous droits, pourvu qu'en allant et en venant elles demeurent toujours aux risques de la Ce, et si elles étaient aux risques des autres marchands étrangers, elles seraient sujettes à tous les droits.

S. M. de Siam accorde que toutes les marchandises que la Cie chargera pour son compte sur toutes sortes de navires étrangers soient exemptées de tous droits d'entrée et de sortie; que si la Cie vend ses marchandises à un certain prix fixe ne coûtant que le seul péril de la mer, alors lesdites marchandises n'étant plus neuves, seront obligées aux droits ordinaires. Les serviteurs de la Cie ne pourront charger pour le compte d'autres que leurs maîtres et qu'en cas qu'ils seraient au nom de la Compagnie pour faire passer d'autres marchandises, elles seront confisquées, les deux tiers au profit du Roi et l'autre tiers au profit du dénonciateur.

IV

Le Sieur Ambassadeur demande que quand la Compagnie voudra envoyer des marchandises en quelque lieu où elle n'a pas coutume d'envoyer, S. M. permette de fréter un ou deux vaisseaux ou tant qu'elle en aura besoin et qu'elle jouisse des privilèges accordés au troisième article.

S. M. le Roi de Siam l'accorde en conformité du troisième article.

V

Le Sieur Ambassadeur de France demande que les Français serviteurs de la Cie ou libres, qui ne sont point au service de S. M. de Siam, ayant des difficultés entre eux, le capitaine de la Compagnie les puisse accorder ou que si quelque Français fait un vol, ledit capitaine puisse le faire châtier, suivant les règlements de la Compagnie.

S. M. le Roi de Siam accorde que tous les Français qui ne sont point à son service ou de ses Ministres, venant à commettre quelque vol contre la Compagnie ou entre eux ou quelque autre méchante action, la punition en soit remise au capitaine Français, néanmoins, en cas que quelqu'une des parties ne soit pas contente du jugement du capitaine Français, et que par une requête elle demande justice aux ministres de Siam, S. M. par la grande amitié qu'elle a pour les sujets de Sa Majesté très Chrétienne ne pouvant leur refuser justice, surseoira à l'exécution de la sentence du capitaine, jusqu'à ce que Sa Majesté très Chrétienne ait été informée du fait et en ait ordonné. Et en cas que quelque Français, serviteur de la Cie ou quelque autre particulier commette quelque action digne de l'inspection de la justice civile ou criminelle contre quelqu'un qui ne soit pas Français,

le capitaine de la Cie pourra aller prendre place parmi les juges du Roi de Siam pour juger les jurés, conformément aux Lois du Royaume. Cependant, il semble à S. M. le Roi de Siam qu'il serait plus à propos que S. M. très Chrétienne nommât un juge bien autorisé pour rendre la justice à un chacun sans que les officiers de la Cie fussent obligés d'interrompre leur commerce pour y vaquer.

VI

Le Sieur Ambassadeur de France supplie Sa Majesté d'accorder à la Compagnie de l'étain qui se fait à Jonsalam et dans ses dépendances à l'exclusion de toute autre nation, et à cet effet qu'elle lui permette d'y bâtir une factorerie convenable et la Compagnie sera obligée d'y envoyer tous les ans un navire de la Côte de Coromandel chargé de marchandises propres au dit lieu.

Sa Majesté le Roi de Siam accorde à la Cie le commerce de l'étain de Jonsalam et de ses dépendances à l'exclusion de toute autre nation. Elle lui accorde aussi la permission de bâtir une factorerie dans le lieu de Jonsalam, pourvu qu'elle en présente le modèle aux Ministres de Sa Majesté, qui après leur approbation sera suivi de point en point sans aucun changement. Et sera ladite Compagnie obligée de porter à Jonsalam toutes les marchandises nécessaires au commerce des habitants dudit Jonsalam et de ses dépendances, en sorte qu'ils ne soient point obligés de recourir à d'autres moyens pour subvenir à leurs nécessités. Et si la Compagnie n'observe pas ce point exactement, les habitants pourront faire commerce avec les autres nations, sans qu'ils puissent être accusés d'aller contre le privilège accordé. Et S. M. pourra tirer ses rentes de l'étain de Jonsalam et de ses dépendances en la manière accoutumée sans que la Compagnie puisse s'y opposer.

VII

Le Sieur Ambassadeur de France demande que S. M. permette à la Compagnie d'établir dans le Royaume de Siam des factoreries dans les lieux qu'elle jugera propres au commerce avec les mêmes privilèges que la ville de Siam.

S. M. le Roi de Siam accorde la demande pourvu que la Compagnie prenne l'approbation de ses Ministres et n'envoie point bâtir de factoreries sans sa permission.

VIII

Le Sieur Ambassadeur de France demande à Sa Majesté que sí quelque vaisseau de la Compagnie,petit ou grand, fait naufrage sur les côtes de son Royaume, le capitaine de la Compagnie puisse retirer tout ce qu'il pourra sans qu'aucun gouverneur ou autre personne puisse l'en empêcher.

Sa Majesté le Roi de Siam accorde la demande et en cela ne fait que suivre les lois de son Royaume, qui sont fort avantageuses à ceux qui font naufrage.

IX

Le Sieur Ambassadeur de France demande à Sa Majesté de Siam que le capitaine de la factorerie Française puisse envoyer faire incessamment un établissement à Singor, suivant l'intention de Sa Majesté qui le lui a accordé.

Sa Majesté le Roi de Siam accorde à S. M. très Chrétienne ce lieu de Singor et toutes dépendances pour les fortifier et en user à sa volonté,

Néanmoins, par plusieurs bonnes raisons communiquées au Sieur Ambassadeur, il n'est pas à propos que cela soit publié jusqu'à ce que Sa Majesté très Chrétienne en ait été informée et qu'on sache sa résolution.

Fait à Louvo, le onzième jour du mois de décembre mil six cent quatrevingt-cinq.

Signé Le Chevalier de CHAUMONT.

Signé PHAULKON.

Original en portugais, Arch. Col. Ext. Ort. tome 22, p. 143.

Convention conclue à la Haye, le 8 juin 1855, entre la France et les Pays-Bas, sur les droits et privilèges des consuls dans les colonies respectives (Ech. des ratif. le 15 juin).

Convention conclue à Paris, le 22 février 1860, entre la France et la Grande-Bretagne, relativement aux prises pendant l'expédition contre la Chine (Ech. des ratif., à Paris, le 1er mars).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises qui dans le cours des opérations qui vont être entreprises contre la Chine pourront être opérées en commun par les forces navales des deux nations, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de l'un des deux pays par les croiseurs de l'autre, et voulant régler en même temps le mode de répartition des produits des prises effectuées en commun comme aussi le mode de partage des trophées et du butin pris par leurs armées de terre combinées, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Edouard-Antoine Thouvenel, sénateur de l'Empire, Grand Officier de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable Henri-Richard-Charles comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, membre du Conseil privé de S. M. B., chevalier Grand-Croix du Très-Honorable Ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de sadite Majesté près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des deux pays le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par l'officier qui aura eu le commandement supérieur dans l'action.

ART. 2. Lorsqu'une prise sera faite par un croiseur de l'une des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, qui aura ainsi contribué à intimider l'ennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.

ART. 3. En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l'un des deux pays, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction. du pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, quant à la juridiction, le sort du bâtiment.

ART. 4. En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les articles précédents :

1° Si la capture a été faite par des bâtiments des deux nations, agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses néces saires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant aux hommes embarqués sur les bâtiments de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne qui sera dùment autorisée par le Gouvernement allié à les recevoir, et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque Gouvernement, suivant les lois et les règlements du pays;

2o Si la prise a été faite par les croiseurs de l'une des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partage, le payement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, auront lieu également de la manière indiquée cidessus;

3o Si la prise faite par un croiseur de l'un des deux pays a été jugée par les tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au Gouvernement du capteur, pour être distribué conformément à ses lois et règlements.

ART. 5. Les commandants des bâtiments de guerre de Leurs Majestés se conformeront, pour la conduite et la remise des prises, aux instructions jointes à la présente Convention, et que les deux Gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.

ART. 6. Lorsque, pour l'exécution de la présente Convention, il y aura lieu de procéder à l'estimation d'un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective, et le Gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers compétents pour concourir à l'estimation. En cas de désaccord, le sort décidera quel officier devra avoir la voix prépondérante.

ART. 7. Les équipages des bâtiments capturés seront traités suivant les lois et règlements du pays auquel la présente Convention attribue le jugement de la capture.

ART. 8. Quant au mode de partage des trophées et du butin pris par les armées de terre combinées de Leurs Majestés, il est convenu

4° Que les drapeaux, canons et autres objets susceptibles d'être considérés comme trophées, pris par des corps ou parties de corps, appartenant aux armées de terre des deux pays et agissant en commun, avec ou sans le concours des forces navales combinées, seront partagés par moitié entre les deux Gouvernements;

2o Que ce partage aura lieu par corps d'armées;

3° Qu'un tirage au sort entre les deux commandants en chefs déterminera le premier choix pour chaque nature de trophées;

4° Que le partage du butin et de la valeur des trophées, tels que canons, caissons et autres objets susceptibles d'évaluation, aura lieu entre les deux

Gouvernements, suivant le nombre d'hommes qui auront concouru à la capture, et sans déduction de ceux qui auront péri dans l'action, pour que le produit puisse en être distribué, selon la législation intérieure de chaque pays;

50 Que les questions contentieuses qui pourraient s'élever à l'occasion du partage du butin seront décidées par une commission mixte, établie à Paris, et formée de deux délégués, l'un Français, l'autre Anglais, désignés par les Gouvernements respectifs. Ces délégués, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, choisiront deux personnes, dont l'une sera désignée par le sort pour agir comme surarbitre dans tous les cas où ils pourraient eux-mêmes être en désaccord. La décision des délégués ou, le cas échéant, du surarbitre sera définitive et sans appel;

6° Que lorsqu'il y aura lieu de faire sur place l'évaluation d'un objet pris, cette évaluation sera faite par une commission mixte, composée d'officiers compétents.

ART. 9. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de dix jours, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 22 jour du mois de février 1860.

THOUVENEL.

COWLEY.

Suit l'annexe concernant les Instructions pour les Commandants des bâtiments de guerre de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, conclu à Washington, le 15 juin 1897, entre la France et les Colonies Françaises, l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la République Majeure de l'Amérique Centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les Colonies Danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie, avec accession postérieure de la Grande-Bretagne et de certaines Colonies Britanniques.

Convention concernant l'échange des colis postaux, conclue à Washington, le 15 juin 1897, entre la France et les Colonies Françaises, l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la République Majeure de l'Amérique Centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, l'Espagne, la Grèce, le Guatemala, l'Inde Britannique, l'Italie, la République de Libéria, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies Néerlandaises, le Portugal et les

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