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l'autre Partie une explication ou information supplémentaire qui devra être donnée par écrit. Dans ce cas, l'autre Partie aura le droit de présenter une réponse écrite dans un délai à fixer par le Tribunal.

VII. Le Tribunal se réunira en un lieu indiqué plus tard par les Parties, aussitôt que possible, mais ni avant deux mois, ni plus tard que trois mois à dater de la remise des contremémoires, prévue au paragraphe III de ce Protocole; il procèdera avec impartialité et soin à l'examen et au jugement du litige. Le jugement du Tribunal sera prononcé autant que possible dans le délai d'un mois après la clôture par le Président des débats d'arbitrage.

VIII. Dans cet arbitrage, le Gouvernement Japonais sera considéré comme étant l'une des Parties, et les Gouvernements Français, Allemand et de la Grande-Bretagne conjointement comme étant l'autre Partie.

IX. En tout ce qui n'est pas prévu par le présent Protocole, les stipulations de la Convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux seront appliquées à cet arbitrage.

Fait à Tokio le 28 août mil neuf cent deux, correspondant au 28 jour du huitième mois de la trente-cinquième année de Meiji. Signé G. DUBAIL.

d'Arco VALLEY.

Cl. MAXWELL MAC DONALD.
Jutaro KOMURA.

Évacuation de Shanghai, 1900-1903 (1).

M. Delcassé, Ministre des Affaires Étrangères, à MM. les Représentants de la France, à Pétersbourg, Londres, Vienne, Rome, Washington, Tokio et Berlin.

Paris, le 3 octobre 1902.

Au mois de juillet dernier, le Gouvernement Chinois s'est adressé au Gouvernement Britannique, qui, le premier, avait débarqué des troupes à Shanghaï à la suite des événements de 1900, pour lui demander et le prier de demander à la France, à l'Allemagne et au Japon l'évacuation de cette ville par les troupes étrangères qui y sont encore stationnées. La proposition anglaise, tendant à ce que ces troupes soient retirées simultanément le 1er novembre prochain, est soumise à l'examen des Gouvernements

(1) Voir le Livre Jaune « Evacuation de Shanghaï, 1900-1903 »,

intéressés. Il paraît utile de rappeler, pour votre information, les faits qui ont motivé l'occupation de Shanghaï par des contingents étrangers.

Au mois de juin 1900, alors que l'insurrection des Boxers menaçait la sécurité de tous les étrangers dans le nord de la Chine et que les Puissances étaient privées de toute communication avec le Gouvernement Impérial, les Vice-Rois de Ou-Tchang et de Nan-King, dans la pensée d'éviter à leur pays l'aggravation d'un conflit international, dont les conséquences leur paraissaient redoutables, s'étaient portés garants du maintien de l'ordre dans la région soumise à leur influence. De son côté, le Corps Consulaire à Shanghaï avait promis à ces hauts mandarins que les Gouvernements alliés s'abstiendraient d'intervenir dans les provinces centrales et méridionales, tant que la tranquillité n'y serait pas troublée.

Au mois de juillet, l'Angleterre, jugeant que ses intérêts à Shanghai n'étaient pas suffisamment garantis par les promesses des mandarins, résolut de coopérer aux mesures de police dont le Vice-Roi de Nan-King avait assumé la charge. Le 27 juillet, l'Amiral Seymour se rendait auprès de lui afin d'obtenir que les forts de Woosung fussent momentanément cédés au Gouvernement Britannique pour y établir un campement de troupes anglaises et, sur le refus du Vice-Roi, proposait le débarquement immédiat de 3,000 hommes en vue de la défense de la concession internationale à Shanghaï. Lieou-Kouen-Yi n'opposa pas d'objection à ce dernier projet.

C'est alors que le Corps Consulaire, réuni en assemblée et avisé de la mobilisation d'une partie de la garnison de Hong-Kong qui se tenait prête à partir au premier appel, décida l'envoi d'un télégramme identique à chacun des Gouvernements intéressés pour demander qu'une force combinée de 10,000 hommes fût envoyée à Shanghai, toute action isolée ne pouvant que nuire aux intérêts généraux en cause.

Au reçu du télégramme de M. de Bezaure, le Gouvernement de la République estima que, si des troupes étrangères étaient débarquées, nous nous trouverions dans la nécessité de suivre l'exemple qui nous était ainsi donné, et décida qu'en ce cas un bataillon d'infanterie ainsi qu'une batterie d'artillerie seraient sans retard détachés à Shanghaï pour la défense de notre concession. Toutefois, afin de prévenir tout malentendu, M. de Bezaure fut invité à marquer au Vice-Roi Lieou-Kouen-Yi que notre décision était inspirée par le ferme désir de maintenir l'intégrité du territoire chinois, tout en coopérant avec les troupes indigènes pour la sauvegarde de nos intérêts.

Ainsi, tandis que les troupes britanniques entraient à Shanghaï, un détachement de marins de nos croiseurs y débarquait de son côté, et il y était remplacé quelque temps après par un contingent venu d'Indo-Chine. Deux autres Puissances ne tardèrent pas à prendre des dispositions analogues. Le 3 septembre, le Consul d'Allemagne notifiait à ses collègues l'intention de son Gouvernement de faire débarquer un détachement de 450 hommes, qui arriva le 6 à Shanghaï, et, de son côté, le Japon envoya 600 hommes trois jours après.

L'année suivante, le rétablissement de l'ordre dans le Tche-Li et le retrait graduel des troupes internationales qui avaient opéré dans cette province ne marquèrent pas, ainsi que l'aurait désiré le Vice-Roi, le terme de l'occupation de Shanghaï.

Cependant, le 14 septembre de la même année, le Corps Consulaire, saisi par le Consul des États-Unis d'une démarche de Lieou-Kouen-Yi tendant à obtenir l'évacuation, décida que la question serait soumise à l'examen des Gouvernements intéressés.

Le lendemain, l'Angleterre retirait 750 hommes, ce qui ramenait son contingent à 950 hommes. A ce moment, le contingent allemand, qui avait été renforcé depuis le mois de septembre 1900, s'élevait à 1,200 hommes; le contingent japonais était réduit à 200 hommes. Quant au contingent français, il comprenait, comme au début de l'occupation, 750 hommes.

C'est le 1er août 1902 que le Cabinet de Saint-James s'est fait officiellement auprès des Cabinets de Paris, de Berlin et de Tokio, l'interprète du désir du Vice-Roi de voir cesser enfin l'occupation de Shanghaï.

Je vous ai fait connaître que le Gouvernement de la République ne voit aucune objection à cette mesure, à la condition qu'elle soit concertée et simultanée, et qu'elle comprenne tous les contingents étrangers. Il demeure entendu, d'autre part, que, si une Puissance quelconque est amenée dans l'avenir à débarquer des troupes à Shanghaï, nous nous réservons d'y renvoyer telle force que nous jugerons à propos.

Actuellement le Gouvernement Britannique, qui a déclaré que ses intentions étaient entièrement conformes aux nôtres, suggère de fixer l'évacuation simultanée au 1er novembre prochain.

J'ai prié nos Représentants auprès des Gouvernements Allemands et Japonais de s'enquérir si ceux-ci seraient disposés à accepter cette date.

DELCASSÉ.

Convention conclue, le 7 octobre 1902, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de S. M. le Roi de Siam.

I. CONVENTION.

Le Président de la République Française et S. M. le Roi de Siam, désireux de rendre plus étroites et plus confiantes les relations d'amitié qui existent entre leurs deux pays et de régler certaines difficultés qui s'étaient élevées sur l'interprétation du Traité et de la Convention du 3 octobre 1893, ont décidé de conclure une nouvelle Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, M. Théophile Delcassé, Député, Ministre des Affaires Etrangères, etc., et S. M. le Roi de Siam, Phya Suriya Nuvatr, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française, décoré de la 1re classe de l'ordre royal de la Couronne de Siam, Grand Officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs,

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. § 1er. La frontière entre le Siam et le Cambodge part, sur la rive gauche du Grand Lac, de l'embouchure de la rivière Stung-Roluos; elle suit le parallèle de ce point dans la direction de l'est jusqu'à la rencontre de la rivière PrekKompong-Tiam, puis, remontant vers le nord, elle se confond avec le méridien de ce point de rencontre jusqu'à la chaîne de montagnes Pnom-Dang-Rek. De là, elle suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Nam-Sen et du Mékong, d'une part, et du Nam-Moun, d'autre part, et rejoint la chaine Pnom-Padang, dont elle suit la crête vers l'est jusqu'au Mékong. En amont de ce point, le Mékong reste la frontière du Royaume de Siam, conformément à l'article 1er du Traité du 3 octobre 1893.

§ 2. Quant à la frontière entre le Luang-Prabang, rive droite, et les provinces de Muang-Phichaï et Muang-Nan, elle part du Mékong à son confluent avec le Nam-Huong et, suivant la crète des montagnes qui séparent les vallées du Nam-Huong et du Mékong, elle se dirige vers l'ouest jusqu'à la rencontre de la ligne de partage des eaux entre le bassin du Mékong et celui du Mé-Nam. Tournant vers le nord à partir de ce point, elle suit la ligne de faite entre ces deux bassins jusqu'à la source de la rivière qui, venant du sud-est, se jette dans le Nam-Ngoum, puis le cours de cette rivière et le Nam-Ngoum lui-même jusqu'à son confluent avec la rivière de Ban-Luak. La frontière revient ensuite, en remontant cette rivière, à la ligne de faîte entre les bassins du Mé-Nam et du Mékong et suit cette ligne à l'ouest jusqu'à la rivière de Nam-Kop, dont elle descend le cours jusqu'au Mékong.

§ 3. Il est bien entendu toutefois que la présente Convention, pas plus que le Traité et la Convention de 1893, ne change rien aux rapports traditionnels entre S. M. le Roi de Siam et la partie du Luang-Prabang située sur la rive droite du Mékong.

ART. 2. En même temps que les provinces de Melou-Prey, de Bassac (et généralement les territoires situés à l'est de la frontière indiquée à l'art 1er, § 1er) seront remises par le Gouvernement Siamois aux Autorités Françaises, les troupes françaises quitteront la ville de Chantaboun, qu'elles occupent provisoirement, en vertu de l'article 6 de la Convention du 3 octobre 1893.

ART. 3. Les différentes restrictions visées aux articles 3 et 4 du Traité du 3 octobre 1893 sont supprimées. Toutefois, S. M. le

Roi de Siam prend l'engagement que les troupes qu'elle enverra ou entretiendra dans tout le bassin siamois du Mékong seront toujours des troupes de nationalité siamoise, commandées par des officiers de cette nationalité. Il n'est fait exception à cette règle qu'en faveur de la gendarmerie siamoise, actuellement commandée par des officiers danois. Dans le cas où le Gouvernement Siamois voudrait substituer à ces officiers des officiers étrangers appartenant à une autre nationalité, il devrait s'entendre au préalable avec le Gouvernement Français.

ART. 4. A l'avenir, dans la partie siamoise du bassin du Mékong, le Gouvernement Royal, s'il désire exécuter des ports, canaux, chemins de fer (notamment les chemins de fer destinés à relier la capitale à un point quelconque de ce bassin), se mettra d'accord avec le Gouvernement Français, dans le cas où ces travaux ne pourraient être exécutés exclusivement par un personnel et avec des capitaux siamois.

En ce qui concerne l'usage des ports, canaux, chemins de fer, aussi bien dans la partie siamoise du bassin de Mékong que dans le reste du Royaume, il est entendu qu'aucun droit différentiel ne pourra être établi contrairement au principe de l'égalité commerciale inscrite dans les Traités signés par le Siam.

ART. 5. Les personnes d'origine asiatique nées sur un territoire soumis à la domination directe ou placé sous le Protectorat de la France, sauf celles qui ont fixé leur résidence au Siam avant l'époque où le territoire dont elles sont originaires a été placé sous cette domination ou sous ce Protectorat, ont droit à la protection française et pourront se faire inscrire comme ressortissants français à la Légation ou aux Consulats et Vice-consulats de la République dans le Royaume de Siam. La protection française sera accordée aux enfants de ces personnes, mais ne s'étendra pas à leurs petits-enfants.

Les Cambodgiens au Siam continueront à être régis par l'article 5 du Traité du 15 juillet 1867.

ART. 6. § 1. Les listes des protégés actuellement existantes seront revisées par les Autorités Consulaires Françaises, conformément aux règles établies à l'article précédent, et seront communiquées au Gouvernement Siamois, qui pourra présenter des observations contre les inscriptions à son sens non justifiées. Les Agents Français soumettront alors à un nouvel examen les cas qui leur seraient ainsi signalés.

§ 2. Les Chinois actuellement inscrits sur les listes susmen

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