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bureau de la Chambre le 6 décembre suivant; elle a été renvoyée à la Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies, et le projet a été distribué à la Chambre le 13 janvier 1903.

La Commission s'est mise aussitôt à l'œuvre, pour que le débat pût venir à temps, avant le 7 février, date à laquelle expirait le délai de quatre mois imparti par l'article 10. Néanmoins, les Hautes Parties Contractantes ont convenu de proroger ledit délai jusqu'au 31 mars dernier. La Commission a poursuivi l'examen de la Convention et a été bientôt en mesure de la rapporter et la soumettre à la Chambre avant l'expiration du nouveau délai. Mais, le 25 février, M. le Ministre des Affaires étrangères a écrit à M. le Président de la Commission la lettre suivante :

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Paris, le 24 février 1903.

« M. le Ministre des Colonies vient de me communiquer, en me le recommandant, un projet de M. le Gouverneur Général de l'Indo-Chine, projet dont l'exécution exigerait des négociations préalables avec le Gouvernement Siamois.

« J'ai écrit à M. Doumergue pour le prier de vouloir bien me fournir sur ce projet certaines précisions qui me permettront de prendre une résolution.

<< Dans ces conditions, je vous serai obligé de demander à la Commission d'attendre, pour me convoquer, que je sois en mesure de lui apporter des renseignements définitifs.

« Veuillez agréer, etc.

« Signé DELCASSÉ ».

Depuis cette époque, la Commission n'a reçu aucune communication de M. le Ministre des Affaires étrangères, et le délai de ratification, qui expirait le 31 mars, n'a pas été prorogé.

Dans ces conditions, votre Commission croit devoir faire connaître à la Chambre qu'à son avis la Convention du 7 octobre 1902 avec le Siam est devenue caduque.

Adhésion du Gouvernement Impérial du Japon, à dater du 1er décembre 1902, à l'Arrangement concernant l'échange des colis postaux, ainsi qu'à l'Arrangement relatif à l'échange des lettres et des boites avec valeur déclarée, conclue à Washington, le 15 juin 1897.

Acte d'accession de la Corée, le 8 janvier 1903, à la Convention du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne (Convention de Genève).

S. M. Yi Hueng, Empereur de Corée, etc., ayant pris connaissance de la Convention signée à Genève, le 22 août 1864, entre la Confédération Suisse, S. A. R. le grand duc de Bade, etc., pour l'amélioration du sort des blessés dans les armées en cam

pagne, Convention dont la teneur suit : (Voir le texte de la Convention de Genève).

Le soussigné Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur de Corée près le Président de la République Française, muni à cet effet de pouvoirs spéciaux, déclare par les présentes que l'Empire de Corée accède à la susdite Convention.

Fait à Paris, le 8 janvier 1903.

(L. S.) Signé: YAUNG CHAN MIN.

Adhésion de la Corée, en date du 3 avril 1903, à la Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève, signée à la Haye, le 29 juillet 1899.

Avenant du 13 juin 1903 à la Convention du 15 juin 1901, portant concession du chemin de fer de Haiphong à Yunnan-Sen et approuvée par la loi du 5 juillet 1901 (1).

Avenant complémentaire du 22 juin 1903 à la Convention du 15 juin 1901, portant concession du chemin de fer de Haïphong à Yunnan-Sen et approuvée par la loi du 5 juillet 1901 (2).

Conférence de Londres du 10 juillet 1903 concernant le règlement du service télégraphique international et les tarifs entre les Administrations télégraphiques de la France, des Colonies Françaises (Indo-Chine, Madagascar, Nouvelle Calédonie et Sénégal) et de la Tunisie, de l'Allemagne, de la République Argentine, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, de la Bulgarie, de la Crète, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne et des Colonies Anglaises (Australie, Cap de Bonne Espérance, Ceylan, Inde Britannique, Natal, Nouvelle Zélande) de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, du Montenegro, de la Norvège, des Pays-Bas et des Indes Néerlandaises, de la Perse, du Portugal et des Colonies Portugaises, de la Roumanie, de la Russie, de la Serbie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et de l'Uruguay.

(1 et 2) Avenants relatifs à des modifications au cahier des charges de la Convention du 15 juin 1901. Voir le cahier des charges dans le Journal officiel du 7 juillet 1901 et les avenants dans les documents parlementaires parus le 5 octobre 1903.

Participation de la Colonie Portugaise de Timor, à partir du 1er décembre 1903, au trafic des colis postaux avec la France et les Bureaux Français institué par l'Arrangement conclu à Washington, le 15 juin 1897.

Participation des Colonies Portugaises de l'Inde, de Macao et de Timor, à partir du 1er décembre 1903, à l'échange avec la France et les Bureaux Français des lettres et des boîtes de valeur déclarée, institué par l'Arrangement conclu à Washington, le 15 juin 1897.

Convention conclue à Paris, le 13 février 1904, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de S. M. le Roi de Siam (Ratific. échangées à Paris, le 9 décembre 1904).

Le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi de Siam, désireux de rendre plus étroites et plus confiantes les relations d'amitié qui existent entre leurs deux pays et de régler certaines difficultés qui se sont élevées sur l'interprétation du Traité et de la Convention du 3 octobre 1893, ont décidé de conclure une nouvelle Convention et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française,

M. Théophile Delcassé, Député, Ministre des Affaires Étrangères, etc.;

Et Sa Majesté le Roi de Siam,

Phya Surya Nuvatr, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française, décoré de la 1re classe de l'Ordre Royal de la Couronne de Siam, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. La frontière entre le Siam et le Cambodge part, sur la rive gauche du Grand Lac, de l'embouchure de la rivière Stung-Roluos; elle suit le parrallèle de ce point dans la direction de l'est jusqu'à la rencontre de la rivière Prek Kompong Tiam, puis, remontant vers le nord, elle se confond avec le méridien de ce point de rencontre jusqu'à la chaîne de montagnes Pnom-Dang-Rek. De là, elle suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Nam-Sen et du Mékong, d'une part et du Nam-Moun, d'autre part, et rejoint la chaine Pnom-Padang

dont elle suit la crète vers l'est jusqu'au Mékong. En amont de ce point, le Mékong reste la frontière du Royaume de Siam, conformément à l'article premier du Traité du 3 octobre 1893.

ART. 2. Quant à la frontière entre le Luang-Prabang, rive droite, et les provinces de Muang-Pichaï et Muang-Nan, elle part du Mékong à son confluent avec le Nam-Huong et, suivant le thalweg de cette rivière jusqu'à son confluent avec le Nam-Tang, remontant ensuite le cours dudit Nam-Tang, elle atteint la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mékong et celui de la Menam en un point situé près de Pou-Dène-Dine. A partir de ce point, elle remonte vers le nord, suivant la ligne de faîte entre les deux bassins jusqu'aux sources de la rivière Nam-Kop dont elle suit le cours jusqu'à sa rencontre avec le Mékong.

ART. 3. Il sera procédé à la délimitation des frontières entre le Royaume de Siam et les territoires formant l'Indo-Chine Française. Cette délimitation sera effectuée par des Commissions mixtes composées d'officiers nommés par les deux pays contractants. Le travail portera sur la frontière déterminée par les articles 1 et 2, ainsi que sur la région comprise entre le Grand Lac et la mer.

En vue de faciliter les travaux des Commissions et en vue d'éviter toute possibilité de difficulté dans la délimitation de la région comprise entre le Grand Lac et la mer, les deux Gouvernements se mettront d'accord, avant la nomination des Commissions mixtes, pour fixer les points principaux de la délimitation de cette région, notamment le point où la frontière atteindra la mer.

Les Commissions mixtes seront nommées et commenceront leurs travaux dans les quatre mois après la ratification de la présente Convention.

ART. 4. Le Gouvernement Siamois renonce à toute pérogative de suzeraineté sur les territoires du Luang-Prabang situés sur la rive droite du Mékong.

Les bateaux de commerce et les trains de bois appartenant à des Siamois auront le droit de naviguer librement sur la partie du Mékong traversant le territoire du Luang-Prabang.

ART. 5. Aussitôt que l'accord prévu par l'article 3, paragraphe 2, et relatif à la délimitation de la frontière entre le Grand Lac et la mer, aura été établi, et aussitôt qu'il sera officiellement notifié aux Autorités Françaises que les territoires résultant de cet accord et les territoires situés à l'est de la frontière, telle qu'elle

est indiquée aux articles 1 et 2 du présent Traité, se trouvent à leur disposition, les troupes françaises qui occupent provisoirement Chantaboun, en vertu de la Convention du 3 octobre 1893, quitteront cette ville.

ART. 6. Les dispositions de l'article 4 du Traité du 3 octobre 1893 seront remplacées par celles qui suivent:

Sa Majesté le Roi de Siam prend l'engagement que les troupes qu'Elle enverra ou entretiendra dans tout le bassin siamois du Mékong seront toujours des troupes de nationalité siamoise, commandées par des officiers de cette nationalité. Il n'est fait exception à cette règle qu'en faveur de la gendarmerie siamoise, actuellement commandée par des officiers danois. Dans le cas où le Gouvernement Siamois voudrait substituer à ces officiers des officiers étrangers appartenant à une autre nationalité, il devrait s'entendre au préalable avec le Gouvernement Français.

En ce qui concerne les provinces de Siem-Reap, de Battambang et de Sisophon, le Gouvernement Siamois s'engage à n'y entretenir que les contingents de police nécessaires pour le maintien de l'ordre. Ces contingents seront recrutés exclusivement sur place parmi les indigènes.

ART. 7. A l'avenir, dans la partie siamoise du bassin du Mékong, le Gouvernement Royal, s'il désire exécuter des ports, canaux, chemins de fer (notamment des chemins de fer destinés à relier la capitale à un point quelconque de ce bassin), se mettra d'accord avec le Gouvernement Français, dans le cas où ces travaux ne pourraient être exécutés exclusivement par un personnel et avec des capitaux siamois. Il en serait naturellement de même pour l'exploitation desdites entreprises.

En ce qui concerne l'usage des ports, canaux, chemins de fer, aussi bien dans la partie siamoise du bassin de Mékong que dans le reste du Royaume, il est entendu qu'aucun droit différentiel ne pourra être établi contrairement au principe de l'égalité commerciale inscrite dans les Traités signés par le Siam.

ART. 8. En exécution de l'article 6 du Traité du 3 octobre 1893, des terrains d'une superficie à déterminer seront concédés par le Gouvernement Siamois au Gouvernement de la République aux points suivants situés sur la rive droite du Mékong :

Xieng-Khan, Nong-Khay, Muong-Saniabouri, embouchure du Nam-Khan (rive droite ou rive gauche), Ban-Mouk-Dahan, Kemmarat et embouchure du Nam-Moun (rive droite ou rive gauche). Les deux Gouvernements s'entendront pour dégager le cours

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