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Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuela.

Arrangement concernant le service des mandats de poste conclu à Washington, le 15 juin 1897, entre la France, l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la République Majeure de l'Amérique Centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies Néerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Sicile, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.

Arrangement concernant le service des recouvrements, conclu à Washington, le 15 juin 1897, entre la France, l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la République Majeure de l'Amérique Centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, l'Egypte, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.

Accession, à partir du 1er juillet 1897, du protectorat britannique de Sarawak (Bornéo), à la Convention postale universelle, conclue à Vienne, le 4 juillet 1891.

Convention entre la France et le Japon, concernant l'échange des colis postaux, sans déclaration de valeur, signée à Tokyo, le 22 février 1898. (Echange des ratifications à Paris, le 2 juin 1898).

Convention complémentaire signée à Tokyo, le 25 décembre 1898, entre la France et le Japon, pour la conversion en droits spécifiques des droits ad valorem inscrits dans le Traité Franco-Japonais du 4 août 1896. (Echange des ratifications à Tokyo, le 15 juin 1899). Le Président de la République Française et Sa Majesté l'Empereur du Japon, ayant en vue de mettre à exécution les dispositions contenues dans le second alinéa de la première partie du Protocole annexé au Traité de commerce et de navigation signé à Paris, le 4 août 1896 (1), entre la France et le Japon, en vertu desquelles un tarif de droits spécicifiques doit, dans un délai de six mois à dater de la ratification de ce Traité, être substitué au tarif des droits ad valorem joint audit Protocole, et ladite période de six

(1) Voir page 349 du Recueil de 1902.

mois mentionnée ci-dessus ayant été prolongée, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à l'effet de conclure une Convention dans ce but, savoir: Le Président de la République Française:

M. Harmand (François-Jules), Commandeur de la Légion d'Honneur, Grand-Croix du Soleil Levant, etc., etc., etc., Envoyé Extraordinaire et Ministre de la République près Sa Majesté l'Empereur du Japon;

Et Sa Majesté l'Empereur du Japon;

M. le Vicomte Aoki Sinzo, Junii, Grand Cordon de l'Ordre Impérial du Soleil Levant, etc., etc., Son Ministre des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Le tarif des droits d'importation annexé à la présente Convention sera applicable aux produits français importés au Japon au lieu et place de celui qui est joint au Protocole du 4 août 1896, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications. ART. 2. La présente Convention aura la même durée que le Traité et le Protocole conclus le 4 août 1896.

ART. 3. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Tokyo aussitôt que faire se pourra, mais dans un délai qui ne pourra excéder six mois à partir de la date de la signature des présentes. Fait à Tokyo, en double exemplaire, le 25 décembre 1898, correspondant au 25 jour du 12 mois de la 31° année de Meiji.

(Suit le tarif.)

(L. S.) J. HARMAND.
(L. S.) VICOMTE AOKI.

Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux et pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève, signée à La Haye, le 29 juillet 1899, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, la Chine, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, le Mexique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Accession à partir du 1er janvier 1900 de la Colonie Anglaise des Straits Settlements à l'Arrangement international signé à Washington, le 15 juin 1897, concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée.

Accession de la Corée, à partir du 1er janvier 1900, à la Convention principale de l'Union postale universelle, signée à Washington, le 15 juin 1897.

Convention entre la France et la Grande Bretagne, concernant l'échange des colis postaux, avec ou sans déclaration de valeur, entre la France et Ceylan, les Établissements des Détroits et Hong-Kong, conclue à Paris, le 4 avril 1900 (Ratifications échangées à Paris, Je 27 juillet 1900).

Acte additionnel du 14 décembre 1900 modifiant la Convention du 20 mars 1883 (1) ainsi que le Protocole de clôture y annexé, signé à Bruxelles, entre la France, la Belgique, le Brésil, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la GrandeBretagne, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Tunisie (dépôt à Bruxelles des ratifications, le 23 mai 1902).

(1) Convention pour la protection de la propriété industrielle conclue à Paris.

Arrangement signé à Seoul, entre la France et la Corée, le 17 avril 1901, en vue d'abaisser la taxe des lettres échangées entre les bureaux de Poste Français établis en Chine et les bureaux des Postes Impériales Coréennes (Ratifications échangées à Seoul, le 12 décembre 1901).

Convention conclue, le 15 juin 1901, par le Gouvernement Général de l'Indo-Chine pour la construction partielle et l'exploitation du chemin de fer de Haiphong à Yunnan-Sen.

Entre:

Le Gouverneur Général de l'Indo-Chine, agissant tant au nom du Gouvernement de la République Française qu'au nom de la colonie d'Indo-Chine, et sous la réserve de l'approbation des présentes par une loi,

d'une part;

La Banque de l'Indo-Chine, représentée par M. Homberg, son vice-président, et M. Simon, son directeur, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'administration, en date du 12 juin 1901,

Le Comptoir National d'Escompte de Paris, représenté par M. Mercet, son vice-président et M. Rostand, son directeur, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'administration, en date du 12 juin 1901,

La Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, représentée par M. le baron Hély d'Oissel, son vice-président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'administration, en date du 12 juin 1901,

La Société Générale de Crédit Industriel et Commercial, représentée par M. Desvaux, son directeur, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'administration, en date du 4 juin 1901, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. Le Gouverneur Général de l'Indo-Chine, Rétrocède la concession, faite à la France par la Chine, dans la Convention en date du 10 avril 1898, du chemin de fer de Laokay à Yunnan-sen,

Et concède :

1o Le chemin de fer de Haiphong-ville à Laokay;

2o Le chemin de fer de raccordement à établir ultérieurement entre Haïphong-ville et la gare maritime,

à la Banque de l'Indo-Chine, la Société générale pour favoriser

le développement du commerce et de l'industrie en France, le Comptoir national d'escompte de Paris et la Société générale de crédit industriel et commercial,

qui acceptent lesdites rétrocession et concession.

La section de Laokay à Yunnan-sen sera construite par les concessionnaires, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après.

La section de Haïphong-ville à Laokay sera construite par la Colonie, conformément aux dispositions de l'article 4.

La section de Haïphong-ville à la gare maritime sera construite par la Colonie, en même temps que ladite gare maritime, et remise au concessionnaire.

L'ensemble des deux ou des trois sections fera l'objet d'une exploitation unique.

ART. 2. Les conditions dans lesquelles le chemin de fer sera construit et exploité sont définies par le cahier des charges annexé à la présente Convention.

ART. 3. Les concessionnaires s'engagent à constituer, dans le délai de trois mois à dater de l'approbation de la présente Convention par une loi, une Société anonyme, au capital de 12,500,000 fr., qui leur sera substituée dans tous les droits et obligations résultant de ladite Convention.

Cette Société sera constituée sous le régime de la loi française et les membres de son Conseil d'administration devront être Français.

La Société ne pourra, sans l'autorisation du Gouverneur Général de l'Indo-Chine, engager directement ou indirectement son capital dans aucune entreprise autre que la construction et l'exploitation du chemin de fer de Haïphong à Yunnan-sen.

ART. 4. La section du chemin de fer de Haïphong à Yunnan-sen, comprise entre Haïphong-ville et Laokay, sera construite par la Colonie et à ses frais; elle sera remise à la Société en état de réception, avec toutes les installations et tous les outillages nécessaires, dans les délais ci-après :

La section de Haïphong à Hanoï, avant le 1er avril 1903.
La section de Hanoï à Laokay, avant le 1er avril 1905.

Le matériel roulant, dont la consistance est définie par l'état A annexé à la présente Convention, sera fourni par la Société et lui sera payé aux prix unitaires et conditions mentionnés audit état.

La Société construira et installera, à ses frais, les ateliers; elle fournira l'outillage et le mobilier des stations et l'outillage d'en

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