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le cadran, et son extrémité porte de même une aiguille en forme de fourchette, dont les deux pointes indiquent, sur les deux cadrans, la charge placée dans la seille. Cette balance doit être aussi enfermée dans une cage avec portes vitrées, et le montage doit également être fait de manière à ne pouvoir être changé sans ouvrir la cage.

Art. 4. Vérification des balances.

La vérification des balances doit s'étendre, en première ligne, aux matériaux dont sont faits les couteaux et les coussinets (voir article 1 c de l'instruction du 4 janvier

1884). Ce n'est que lorsque ces matériaux ont été trouvés de bonne qualité que l'on procède à la vérification des divisions. Tout d'abord, on règle la position de la balance de telle façon que (la seille étant humectée de la manière habituelle) l'aiguille repose sur le zéro. Ensuite, on charge la seille avec les étalons usuels et l'on observe si l'aiguille indique exactement de chaque côté la charge déposée dans la seille. S'il se produit, sur les deux échelles, des différences outrepassant la limite indiquée ci-dessus pour la sensibilité (1/500 de la charge), la balance doit être exclue immédiatement. Comme l'écartement des divisions de l'échelle, surtout pour le second des deux systèmes mentionnés ci-dessus, est inégal, il y a lieu de vérifier les balances de kilogramme en kilogramme jusqu'à la plus forte charge et, après l'enlèvement de cette dernière, l'aiguille de la balance doit revenir sur le zéro. La sensibilité sera déterminée d'abord pour une charge de 5 kilogrammes, avec laquelle un surpoids de 10 grammes doit produire une déviation sensible.

Art. 5. Comme les balances à lait, à cause de la grande humidité, de la fumée, etc., qui règnent dans les locaux où on les emploie, ont plus à souffrir que les balances pour les transactions ordinaires, elles doivent être vérifiées une fois par année, quant à leur exactitude, par le vérificateur du district. Lors des inspections annuelles, celui-ci ne vérifiera pas à nouveau la qualité des matériaux, mais il ne doit pas négliger d'examiner surtout si les parties en acier, telles que les couteaux, les coussinets, les pointes, etc., n'ont pas souffert de la rouille. Si tel est le cas, la balance doit être nettoyée à fond; ce nettoyage peut aussi être fait par des personnes non assermentées (fabricants, par exemple). Le vérificateur doit, toutefois, vérifier la balance après son nettoyage. Lorsque l'aiguille a de nouveau été ramenée à zéro, on vérifie si les indications de l'aiguille concordent avec la

charge; pour ces vérifications périodiques, il suffit de contrôler quatre positions différentes de l'aiguille, réparties également sur toute l'étendue de l'échelle (par exemple 5, 10, 15, 20 kg.). S'il se produit alors des déviations outrepassant 1/200 de la charge, ou si la sensibilité est inférieure à 1/200 (25 grammes pour 5 kg., 50 grammes pour 10 kg. et 100 grammes pour 20 kg.), il y a lieu d'exiger que la balance soit réparée.

Art. 6. A chaque vérification d'un pèse-lait, le vérificateur doit se convaincre que le posage de la balance est suffisamment solide.

Art. 7. Le poinçonnage se fait sur l'échelle; outre les signes prescrits, il faut encore y apposer le millésime. Lors des vérifications périodiques annuelles, le vérificateur dresse un certificat de vérification, dont le formulaire est le suivant:

« Le soussigné a vérifié et trouvé exact un pèse-lait du système

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appartenant à M

.

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Les certificats de vérification sont dressés en deux doubles, dont l'un reste en mains du vérificateur et dont l'autre est remis au propriétaire de la balance.

Après chaque réparation importante, on appose de nouveau le millésime de l'année où a eu lieu la nouvelle vérification.

Art. 8. Pour la vérification et le poinçonnage (y compris les certificats de vérification), les vérificateurs perçoivent les émoluments suivants :

a. pour la première vérification (vérification des matériaux, du montage, des divisions de l'échelle pour environ 20 charges différentes)

b. pour chaque vérification ultérieure

fr. 2.

> 1. taxes dans lesquelles ne sont, toutefois, pas comprises les indemnités de déplacement usuelles dans les cantons.

Art. 9. Les balances à cadran qui se trouvaient déjà en usage jusqu'ici sans avoir été poinçonnées, peuvent l'être également, pour autant du moins qu'elles ne diffèrent que légèrement des prescriptions ci-dessus quant à leur construction et qu'elles sont, du reste, conformes aux conditions posées pour la sensibilité et pour l'exactitude des divisions de l'échelle. Par contre, toutes les balances dont les divisions dévient de plus de 1/200 de la charge réelle ou qui ne possèdent plus la sensibilité voulue, doivent être interdites dans les locaux de vente et soumises à une réparation.

Art. 10. La présente instruction entre immédiatement en vigueur; elle sera communiquée à tous les gouvernements cantonaux pour être transmise aux vérificateurs des poids et mesures, et elle sera insérée dans le recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération.

Berne, le 17 novembre 1885.

Département fédéral du commerce et de l'agriculture,

DROZ.

ADHÉSION

du

royaume des Pays-Bas à la convention phylloxérique internationale.*)

(Du 17 décembre 1883.)

A teneur d'une communication faite le 8 décembre 1883 au conseil fédéral par le consul général des Pays-Bas en Suisse, le royaume des Pays-Bas a aussi adhéré à cette convention.

Celle-ci existe donc, à l'heure qu'il est, entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Serbie.

Berne, le 17 décembre 1883.

Le chancelier de la Confédération :

RINGIER.

*) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome VI, page 227.

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