Page images
PDF
EPUB

matériel et de leurs approvisionnements; en outre, le transport du matériel destiné à l'usage des administrations militaires, lorsque les frais de transport de ce matériel sont à la charge de ces dernières.

Le service en temps de paix est dirigé par le personnel des compagnies de chemins de fer, qui y pourvoit de manière à ne pas entraver la marche ordinaire des trains d'exploitation.

Le service de guerre met toute la direction et la surveillance de l'exploitation des lignes et du matériel, ainsi que la disposition du personnel, entre les mains du chef du service des transports, attaché à l'état-major de l'armée.

Le service de guerre doit satisfaire avant tout à toutes les exigences militaires, et ne tient compte du trafic civil et commercial qu'en tant que les transports militaires le permettent.

Art. 2. Le service des bateaux à vapeur, en temps de guerre, est également remis entre les mains du chef du service des transports.

Ire Partie.

Le service en temps de paix.

A. Dispositions générales.

Art. 3. Les autorités fédérales et cantonales ont le droit, conformément aux prescriptions suivantes et contre indemnité, de se servir des chemins de fer suisses, en tant que les moyens d'exploitation et le matériel de ceux-ci le permettent, pour le transport de troupes, de chevaux, de bouches à feu, de voitures de guerre et d'autre matériel.

Si, dans un but purement militaire, le matériel de transport ou les stations, les voies ou les rampes, doivent subir des transformations ou être complétés, les compagnies

de chemins de fer pourvoient à ces aménagements, sur la demande du départemnt militaire fédéral; elles conservent le nouveau matériel dans les gares et le tiennent en tout temps à la disposition des autorités militaires.

Les frais de premier établissement et d'entretien sont à la charge de l'administration militaire.

Art. 4. En tant que le présent règlement ne contient point de dispositions contraires, les prescriptions techniques et de police des administrations de chemins de fer restent en vigueur pour les transports militaires.

Art. 5. Les relations entre le commandant des troupes à transporter et les agents des administrations, reposent sur l'observation des principes ci-après :

L'arrivée des troupes à la gare de départ, les opérations de l'embarquement au départ et du débarquement à l'arrivée, ainsi que dans les haltes, s'effectuent sous les ordres du commandant des troupes, selon les prescriptions réglementaires.

Aussitôt l'embarquement terminé et les portières fermées, la direction du train, pendant la marche, et jusqu'au moment de l'arrivée, appartient exclusivement au chef du train.

Les commandants veillent à ce que les troupes obéissent aux ordres des employés de chemins de fer, pendant la marche des trains. Ils ne doivent intervenir en rien dans les opérations techniques du service du train, et les agents de l'exploitation n'ont à s'immiscer dans aucune question de discipline militaire.

Le commandant des troupes et l'agent de service du chemin de fer doivent s'entendre entre eux, dans le cas où il surviendrait des contestations, ou lorsqu'il y aurait lieu de prendre des mesures d'ordre spéciales. Les demandes de répression d'abus ou de manque de convenances, doivent toujours leur être adressées et être réglées par eux.

Art. 6. Les transports militaires doivent, autant que possible, avoir lieu de manière à ce que la marche ordinaire des trains d'exploitation ne soit ni retardée, ni entravée.

Art. 7. Si le transport est effectué par les trains ordinaires d'exploitation, il a lieu conformément à l'horaire en vigueur. Les trains purement militaires doivent avoir, dans la règle, un arrêt de 15 minutes environ, après la première heure de marche, et un arrêt de 30 minutes environ, après un trajet de 3 à 4 heures.

B. Matériel de transport.

Art. 8. La Confédération dispose, pour les transports militaires, du matériel ci-après des compagnies de chemins de fer:

a. Voitures à voyageurs;

b. Wagons à marchandises et fourgons.

a. Voitures à voyageurs.

Voitures à quatre et à deux essieux.

Les voitures de 1re et de II classe sont destinées aux officiers, s'ils ne sont pas commandés pour rester dans les voitures de la troupe, et celles de III classe aux sousofficiers et soldats.

Si le nombre de voitures de III classe ne suffit pas, on peut utiliser les wagons couverts et, dans ce cas, ils seront pourvus de bancs et, cas échéant, éclairés [planches 1 et 2].*)

A défaut de voitures de Ire et de II classe, les officiers prennent place dans celles de III classe.

Ces exceptions ne modifient en rien le compte des frais de transport, soit au profit de la Confédération, soit au profit des compagnies de chemins de fer.

Les troupes occupent dans les voitures à voyageurs le même nombre de places que celui indiqué pour les voya

*) Les tableaux et planches mentionnés ici ne figurent pas dans le recueil des lois.

geurs ordinaires; toutefois, dans les voitures où les sacs et les instruments de musique ne peuvent pas être placés entièrement sous les bancs, aux crochets ou dans les filets, on réserve une place équivalente au 10 à 15% de sièges à voyageurs.

b. Wagons à marchandises et fourgons.

Les wagons à marchandises se subdivisent en wagons couverts et découverts.

Pour le transport des chevaux et du bétail, on utilise, dans la règle, les wagons couverts, après les avoir munis de barres d'appui mobiles.

Les wagons découverts servent au transport du matérie de guerre.

Si, par exception, des chevaux sont transportés dans des wagons à marchandises découverts, on ne se sert que de wagons dont les parois ont au moins 1m, 60 de baut.

Les caisses et les tonneaux remplis de munition doivent être transportés dans des wagons couverts, fermés et pourvus de tampons élastiques.

Les wagons plateformes servent principalement au transport de bouches à feu et de voitures de guerre.

Les fourgons sont destinés au transport des bagages d'officiers et de l'équipement de corps qui ne se trouve pas avec ou dans les voitures de guerre.

Art. 9. Les wagons couverts, utilisés pour le transport des militaires, doivent être pourvus de marche-pieds mobiles pour en faciliter l'accès et pour en descendre.

Pour le chargement des chevaux et des voitures de guerre, on se sert de ponts fixes ou mobiles (planches 8 à 11).

C. Taxes et comptabilité.

Art. 10. Les taxes de chemin de fer sont calculées suivant les prescriptions du tarif actuellement en vigueur pour les transports militaires.

Art. 11. Les militaires voyageant isolément paient la moitié de la taxe fixée pour la classe dans laquelle ils voyagent.

Les détachements au-dessous de 10 hommes sont considérés comme militaires voyageant isolément; ils doivent prendre des billets individuels.

Art. 12. Les militaires voyageant isolément qui, pendant le trajet, sont obligés de passer d'une voiture de III classe, dans celle d'un train composé seulement de voitures de classes supérieures, doivent se procurer, soit à la caisse, avant le départ, soit après qu'ils ont pris place dans une voiture de classe supérieure, un billet supplémentaire, pour la moitié de la différence de taxe.

Dans ce cas, on ne peut pas exiger d'eux le paiement d'une surtaxe (§ 16, 3° alinéa du règlement de transport des chemins de fer suisses, du 1er juillet 1876).

Art. 13. Les domestiques d'officiers n'ont droit à la taxe militaire que sur la production d'une pièce justificative.

Art. 14. Les cercueils de militaires morts au service sont transportés au moyen d'un bon, pour la moitié de la taxe fixée en pareil cas.

Art. 15. Si, dans l'intérêt de l'administration militaire, et sous réserve des prescriptions de l'article 86, le transport par grande vitesse est jugé nécessaire, la lettre de voiture est écrite sur papier rouge, et dans tous les autres cas, sur papier blanc. Les transports par grande vitesse ne sont soumis à aucune taxe supplémentaire à celles prévues par le tarif (art. 10).

La lettre de voiture indique exactement le poids et la nature de chaque colis. On y ajoute en outre une spécification du contenu des envois renfermant des artifices de guerre et de la poudre.

« PreviousContinue »