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devant la Cour, de l'extrait d'acte de naissance de la demoiselle Bossé, où elle est elle-même indiquée comme sa mère, ainsi que de l'acte dressé le 30 juillet 1872, quinze jours après le décès de sa fille, et par lequel elle a déclaré la reconnaître pour sa fille naturelle, est intervenu un arrêt ainsi conçu :

LA COUR ; Considérant que la déclaration faite à l'état civil de la ville de Fougères en février 1838, conformément à l'article 56 du Code civil, ainsi qu'il appert de l'extrait régulier produit, il résulte que Félicité Bossé serait la fille naturelle de la veuve Cochet;

Qu'aux termes de l'article 765, la succession de l'enfant naturel, décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu;

Considérant qu'à la date du 30 juillet 1872, la veuve Cochet a reconnu sa fille naturelle par acte passé devant notaire ;

Considérant que si cette reconnaissance est postérieure au décès de la fille Félicité Bossé, il n'est pas moins certain qu'un tel acte, purement déclaratif, rétroagit au jour même du fait auquel il se réfère, à savoir, la naissance et la filiation de l'enfant ;

Considérant qu'au procès ledit acte corrobore celui de l'état civil du 25 février 1838, indicatif de la même filiation;

Que par voie de conséquence, il est manifeste qu'au moment de son décès, la succession de Félicité Bossé s'est ouverte au profit de l'appeiante;

Que dans le silence de la loi il n'est pas permis de prononcer ici une exclusion qui serait contraire à la règle générale de l'article 765 précité.

Par ces motifs,

Met l'appellation et ce dont est appel à néant en ce que la veuve Cochet a été déboutée de sa demande avec dépens;

Emendant, décharge l'appelante des dispositions et condamna tions contre elle prononcées ;

Et statuant par décision nouvelle,

Dit qu'en sa qualité de mère naturelle de Félicité Bossé par elle reconnue, elle a seule droit à la succession de sa fille décédée;

Comme Bassot avec pouvoir d'administrateur pour gérer les intérêts de l'hérédité jusqu'à ce que la veuve Cochet se soit fait envoyer en possession (art. 770 C. civ.), à charge de lui rendre compte tant de la curatelle à la succession vacante que de sa gestion en sa nouvelle qualité;

Ordonne la restitution de l'ameude, etc., etc.

Du 6 mai 1876; Cour de Paris, 3e ch. MM. Alexandre, prés.; Hémar, av. gén.; Rendu et Denormandie, av.

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Le droit de préférence résultant d'une hypothèque légale non inscrite peut être exercé tant que les créanciers inscrits peuvent faire valoir le leur, si l'ordre sur expropriation forcée a été ouvert dans le délai déterminé par les art. 751 et 752 du C. de procéd. civ. (1).

Mme veuve Lagrenié a fait saisir sur M. Briffaut deux pièces de terre sises à Gennevilliers, qui ont été adjugées le 16 juin 1870, à M. Fermé, moyennant 3,000 fr.

L'état des inscriptions a révélé la présence de trois créanciers hypothécaires.

M. Fermé ayant déposé son prix, un ordre fut ouvert.

Le 29 juin 1871, un règlement partiel amiable intervint, et un bordereau de collocation fut remis au premier créancier inscrit.

Le 12 juillet 1872, le subrogé-tuteur des mineurs Briffault fait inscrire l'hypothèque légale de ses pupilles contre leur père, et en 1874 il demandait l'attribution à leur profit de la somme non encore distribuée.

Le Tribunal a rendu le jugement qui suit:

LE TRIBUNAL ; Attendu qu'à la suite de la saisie immobilière pratiquée sur divers immeubles appartenant à Auguste Briffault, Fermé s'est rendu adjudicataire le 16 juin 1870, moyennant 3,000 fr., de deux pièces de terre sises à Gennevilliers;

Que le jugement d'adjudication a été transcrit le 28 juillet 1870; Qu'à cette date il n'existait aucune inscription en faveur des mineurs Briffault, placés sous la tutelle de leur père susnommé ; Qu'ils ont donc perdu tout droit de suite sur les immeubles adjugés à Fermé, et que l'inscription prise tardivement le 12 juin 1872 n'a pu le leur faire recouvrer;

(1) Nous nous occuperons de cette question dans un prochain

numéro.

Rapp. Rép. de la Revue, v° Hyp. légale, no 55 et saiv. ;- Dict. du not., eod, v, no 496 et suiv.

Tom. XVIII.

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Mais qu'ils prétendent avoir conservé un droit de préférence sur le prix non encore distribué;

Attendu qu'aux termes des art. 717 et 772 du Code de procédure civile, la conservation du droit de préférence en faveur des hypothèques légales non inscrites en temps utile est subordonnée à l'ouverture de l'ordre dans un délai qui, dans le cas d'expropriation forcée, est déterminé par les art. 751 et 752, et est limité à trois mois dans le cas de vente volontaire ;

Que ce droit étant ainsi conservé, peut alors être exercé dans les mêmes conditions que celui des créanciers inscrits, et tant que ces derniers peuvent faire valoir le leur, c'est-à-dire au cas d'ordre amiable, jusqu'à la clôture, au cas d'ordre judiciaire jusqu'à l'expiration du délai de production et, en cas d'attribution par voie de jugement, jusqu'au prononcé dudit jugement;

Attendu que c'est seulement le 10 décembre 1870, c'est-à-dire postérieurement aux délais ci-dessus impartis, qu'une réquisition a été présentée au greffe à fin d'ouverture d'un ordre sur le prix des terrains vendus à Fermé ;

Qu'une partie de ce prix a même été distribuée par voie d'ordre amiable, et qu'il ne reste plus qu'une somme de 1,453 fr. 85 c., déposée à la Caisse des consignations ;

Que les créanciers inscrits, au nombre de moins de quatre, n'ont pu s'entendre pour cette distribution et ont été renvoyés à se pourvoir devant le Tribunal suivant une ordonnance du 29 juin 1871 ;

Attendu que ces faits et ces dates auraient pour conséquence d'entraîner la déchéance définitive des mineurs Briffault même en ce qui concerne le droit de préférence, si par décrets en date des 9 septembre et 3 octobre 1870 toutes prescriptions, et peremptions en matière civile, n'avaient été suspendues pendant toute la durée de la guerre ;

Que cette suspension qui s'applique à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé, remonte au jour de la déclaration de guerre, 15 juillet 1870, et n'a cessé par application de la loi du 26 mai 1871 que le 18 juin 1871;

Qu'il en résulte que la transcription du jugement d'adjudication étant postérieure à l'ouverture des hostilités, les délais pour ouvrir l'ordre se trouvaient reportés de plein droit après la susdite suspension;

Que l'ouverture faite le 10 décembre 1870, c'est-à-dire au cours même de la guerre, est donc intervenue en temps utile pour sauvegarder le droit de préférence des mineurs Briffault;

Qu'ils ont ensuite encouru la forclusion par le fait du prix distribué par voie d'ordre amiable, faute d'avoir produit avant la clôture de cet ordre, mais sont recevables à prendre part à la distri

bution du reliquat dans les mêmes conditions que les créanciers inscrits ;

Attendu que ces derniers n'ont qu'à imputer à eux-mêmes de n'avoir point terminé plus rapidement leur procédure;

Qu'ils auraient pu, en effet, obtenir l'attribution du prix sans le concours et avant l'intervention des mineurs Briffault, qui, faute d'inscription régulière ne devaient point nécessairement être mis en cause et auraient ainsi encouru la forclusion;

Attendu que c'est au nom desdits mineurs que la procédure restée en suspens depuis le 29 juin 1871 a été reprise par assignagnation du 14 novembre 1874;

Qu'ils justifient par un état liquidatif dressé le 7 janvier 1873 qu'ils sont créanciers de leur père et tuteur depuis le 24 février 1868 jour d'ouverture de la tutelle et de la succession de leur mère d'une somme de 7,699 fr. 56 cent. ;

Que leur droit hypothécaire, prenant rang à cette date, prime celui de Royer, dont l'inscription a été prise le 26 juillet 1870 seulement, qu'il absorbe même la somme en distribution;

Attendu qu'il n'y a lieu de s'occuper de la créance de Devel, lequel a été remboursé et demande sa mise hors de cause; Par ces motifs,'

Met Devel hors de cause;

Donne acte à Briffault de ce qu'il s'en rapporte à justice;

Fait attribution aux mineurs Briffault de la somme de 1,453 fr. 85 c., et des intérêts produits par cette somme à la Caisse des dépôts et consignations, etc., etc.

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Les mentions ou notes mises par un notaire sur les minutes de ses actes pour constater le paiement de tout ou de partie de ses frais, ne donnent pas lieu à l'apposition du timbre de 10 centimes (1).

Solut. du 22 juillet 1876.

Pour soutenir l'exigibilité du droit de timbre, on avait d'abord pensé que la mention de paiement inscrite sur une minute par le notaire rentre dans l'hypothèse prévue à l'art. 1332 du Code civil, d'après lequel l'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non daté ni signé par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. La minute est alors, croyait-on, le titre de la créance de l'officier public; elle reste en sa possession constante. Il y a donc preuve de libération.

Mais ce raisonnement a paru mal fondé. Il n'est pas exact, en effet, que la minute soit le titre de la créance de l'officier public. Le mot titre a, en droit, deux sens différents: il signifie également la cause que fait naître un droit et l'acte ou l'instrument qui constate l'existence de ce droit. Or, d'une part, c'est uniquement dans le premier sens que la minute d'un acte notarié constitue pour le notaire un titre contre la partie débitrice du coût de cet acte. D'autre part, au contraire, c'est dans le sens d'un écrit, d'un instrument, que le mot titre est employé dans l'art. 1322 du Code civil. Cela résulte avec évidence du texte et de l'esprit de l'article qui parle du titre resté en la possession du créancier, du double du titre. La minute de l'acte est donc la cause et non pas le titre de la créance de l'officier public.

La minute, en effet, ne contient pas la liquidation du coût de l'acte, et il faut pour la déterminer un règlement amiable ou une taxe judiciaire. Or, cette taxe peut avoir lieu, sans l'apport de la minute, sur les renseignements des parties (Tarif de 1867, art. 13;

(1) V. le no 5010 et la note.

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