Page images
PDF
EPUB

III. «Tous avis de la chambre seront sujets à homologation, à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieure, déterminés en l'article 8». (Art. 3.)

IV. «Outre les fonctions spéciales ci-dessus attribuées à quelques membres, et celles communes à tous dans les délibérations, chacun des membres de la chambre est sousdelégué,

» 1. Pour faire les taxes de frais qui lui sont réparties par le président de la chambre;

» 2 Pour l'examen et consultation des affaires des indigens, qui lui sont aussi répartis par le président de la chambre, à laquelle il les renvoie, avec son avis, pour, s'il y a lieu de les suivre, être, par le président, distribuees aux divers avoués ;

2

» 3. Enfin, pour se trouver à la chambre des avoués chaque jour des audiences du tribunal, à l'effet de faciliter l'exercice des fonctions attribuees à ladite chami bre». (Art. 7.)

V. «La chambre prononce contre les avoués, par forme de discipline, et suivant la gravité des cas, celles des dispositions suivantes qu'elle croit devoir leur appliquer ;

savoir :

» 1. Le rappel à l'ordre ;

» 2. La censure simple, par la décision même ;

» 3.o La censure avec réprimande, par le président, à l'avoué en personne, dans la chambre assemblée;

4. L'interdiction de l'entrée de la chambre ». (Art. 8.)

VI. « Si l'inculpation portée à la chambre contre un avoué, paraît assez grave pour mériter la suspension de l'avoué inculpé, la chambre s'adjoint, par la voie du sort, d'autres avoués en nombre égal, plus un, à celui des membres dont elle est composée; et, ainsi formée, la chambre émet son opinion sur la suspension et sa durée, par forme de simple avis.

» Les voix sont recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non; et l'avis ne peut être formé si les deux tiers au moins des membres appelés à l'assemblée n'y sont présens.

»Les dispositions de cet article ne sont point applicables

aux avoués des tribunaux où leur nombre total n'est pas au moins triple de celui des membres de la chambre ». (Art. 9.)

VII. «Quand l'avis émis par la chambre sera pour la suspension, il sera déposé au greffe du tribunal, expédition en sera remise au commissaire du Gouvernement, qui en fera l'usage qui sera voulu par la loi ». (Art. 10.)

Les articles 8 et 9 de l'arrêté ci-dessus, ont été interprétés par un autre arrêté du Gouvernement, du 2 thermidor an 10, qui n'a pas été inséré dans le Bulletin des Lois, mais qui se trouve dans le Ré pertoire de M. Merlin, au mot Chambre des avoués; il dispose:

VIII. «Dans les cas prévus par l'article 8, où la chambre a le droit de prononcer le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, l'interdiction de l'entrée de la chambre, les décisions sont exécutées sans appel ou recours aux tribunaux ». (Art. 1or.)

«Dans les cas prévus par l'article 9, où la chambre n'a le droit de prononcer que par forme d'avis, les avis n'ont d'effet qu'après qu'ils ont été homologués par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du Gouvernement ». (Art. 2.)

<«< Dans aucun cas, la chambre des avoués ne pourra ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure ». ( Art. 3.) Voyez Audience, Officiers ministériels, Registre, Tarif.

IX. Le décret impérial du 16 février 1807, art. 151, prescrit aux avoués l'obligation de tenir un registre, coté et paraphé par le président du tribunal, sur lequel ils doivent inscrire toutes les sommes qu'ils recevront de leurs cliens, et qu'ils seront tenus de représenter à toutes réquisitions, à peine d'être déclarés non-recevables dans leurs demandes.

[ocr errors]

Il leur est défendu, par le même article, d'exiger de plus forts droits que ceux énoncés au tarif, à peine de restitution, dommages et intérêts, et d'interdiction, s'il y a lieu.

Rétablissement des productions.

X. Suivant le Code de Procédure civile, « si les avoués ne rétablissent, dans les délais fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l'audience, qui les condamnera personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et dix francs au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard.

» Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommagesintérêts, même condamner l'avoué par corps, et l'interdire pour tel temps qu'il estimera convenable.

» Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettront, ou au président, ou au rapporteur, ou au procureur-impérial ». (C. de Proc. civile, art. 107.)

Excès de ministère, Désaveu.

XI. « Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des Circonstances ». (C. de Proc. civile, art. 132.)

XII. «Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public ». (C. de Proc. civile, art. 359.)

« Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné. lieu au désaveu, demeureront annulées et comme nonavenues; le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances ››. (C. de Proc. civile, art. 360.)

«Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet, en marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra ». (C. de Proc. civile, art. 361.)

Nullités.

XIII. « Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour

emission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs, et n'excédera pas cent francs ». (C. de Proc. civile, art. 1030.)

« Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en ontre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions «. (C. de Proc. civile, art. 1031.)

Postulation.

Décret impérial du 19 juillet 1810. (B. 302, p. 50.) XIV. « Les individus qui seront convaincus de se livrer à la postulation, seront condamnés par corps,

» Pour la première fois, au paiement d'une amende qui ne pourra être au-dessous de deux cents francs, ni exceder cinq cents francs;

» Pour la deuxième fois, à une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni au-dessus de mille francs; et ils seront, de plus, déclarés incapables d'être nommés aux fonctions d'avoués.

» Dans tous les cas, le produit de l'instruction faite en contravention, sera confisqué au profit de la chambre des avoués, et applicable aux actes de bienfaisance exercés par cette chambre ». (Art. 1.)

XV. « Les avoués qui seront convaincus de complicité, seront, pour la première fois, punis d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni excéder mille francs, applicable ainsi qu'il est dit au précédent article;

» Pour la deuxième fois, d'une amende de quinze cents francs, et de destitution de leurs fonctions ». (Art. 2.)

« Les peines ci-dessus prononcées contre les postulans et leurs complices, sont sans prejudice des dommages-intérêts et autres droits des parties qui seraient lésées par l'effet de ces contraventions ». (Art. 3.)

XVI. « Lorsque la chambre des avoués, informée de l'existence de la contravention, et voulant la constater, c oira devoir demander à être autorisée à faire les perquisitions convenables dans les domiciles qui seront indiqués, elle présentera, à cet effet, requête, soit aux pre

miers présidens de nos cours, soit aux présidens des tribunaux, selon que la postulation aura été ou sera exercée auprès des cours ou des tribunaux: l'autorisation ne pourra être accordée que sur les conclusions du ministère public et après que la gravité des faits et des circonstances alléguées aura été examinée ». (Art. 4.)

XVII. « Lesdites contraventions pourront aussi être poursuivies d'office, et les perquisitions être demandées par nos procureurs - généraux ou par leurs substituts ». (Art. 5.)

« Les perquisitions ordonnées ne pourront, dans tous les cas, être faites qu'en présence d'un juge de paix ou d'un commissaire de police, lequel saisira les dossiers et autres pieces qui lui seront indiqués comme devant prouver l'existence de la contravention; les pièces de chaque dossier, ainsi que les pièces détachées, seront nombrées, cotées et paraphées par le juge de paix ou le commissaire de police, qui, du tout, dressera procès-verbal ». (Art. 6.)

XVIII. « Sur le procès-verbal ainsi dressé, parties ouïes ou dument appelées, le ministère public entendu, il sera, par la cour ou par le tribunal qui aura autorisé la perquisition, statué, tant sur l'application des peines et les dommages-intérêts des parties, que sur les dommages-interets résultant des poursuites et saisies qui seraient mal fondees. » Les jugemens rendus par les tribunaux de première instance, seront susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel». (Art. 7.)

B.

BACHOTS. Voyez Rivière de Seine.

BACS ET BATEAUX. On appelle bac, une sorte de ha teau plat, servan à passer, d'un bord de la rivière à l'autre, les personnes, les animaux, les voitures, etc Ce passage se fait au moyen d'une modique rétribution, qui constitue le droit de bac. Ce droit appartenait antérieurement au roi, aux engagistes, aux seigneurs suz rains, et à des particuliers concessionnaires; les droits de bacs appartenant à de particuliers out été supprimés par l'art. de la loi du 25 août 1792; tous ceux qui sub isten actuellement appartiennent au domaine de l'Etat.

L'ancienne législation, sur cette matière, se trouvant abrogée. tout ce qui est relatif à l'administration, à la ferme, à la police, à -P'acquit et à la comptabilité des droits de bacs, se trouve renferme

« PreviousContinue »