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tiers de donner aux parties intéressées un extraít signé d'eux, desdites négociations et opérations, dans le même jour où elles auront êté arrêtées ». (Art. 10.)

<< Ils ne pourront, sous peine de destitution et de responsabilité, négocier aucun effet, lorsqu'il se trouvera cédé par un négociant dont la faillite serait déclarée ouverte, ou qu'il leur serait remis par des particuliers nonconnus et non domiciliés ». ( Art. 11.)

IV. « Les particuliers qui, sans être pourvus de patentes, se seraient immiscés dans les fonctions de courtiers et agens-de-change et de commerce, seront nonrecevables à intenter aucune action pour raison de leurs salaires : les registres où ils auront écrit leurs négociations n'auront aucune foi en justice; ils seront de plus sujets à l'amende déterminée par l'article 19 du décret du 16 février dernier ». (Art. 12.)

V. « Les courtiers et agens-de-change, de banque et de commerce, ne pourront, à peine d'interdiction, se servir de commis-facteurs et entremetteurs pour traiter et conclure les marchés ou négociations dont ils seront chargés». (Art. 13.).

VI.... « Les courtiers et agens-de-change se conformeront aux dispositions du présent décret, à peine de destitution; et ceux contre lesquels elle aura été prononcée, ne pourront, dans aucun temps, quoique pourvus de patentes, en exercer les fonctions ». (Art. 16.)

Loi du 28 vendémiaire an 4. B. 198, n.o 1183. CHAPITRE II.

De la négociation des lettres-de-change en France, VII. «Il est défendu aux vingt-cinq agens-de-change nommés pour les négociations en banque et en papier sur l'étranger, de prendre aucune lettre-de-change pour leur propre compte, à peine d'être réputés agioteurs, et punis comme tels, suivant la loi du 13 fructidor an 3 ». (Art. 1er.) Voyez Agioteur.

"Toutes négociations en blanc de lettres-de-change sur l'étranger, seront réputées agiotage; celui qui aura reçu ces lettres sera considéré et puni comme agioteur; le cédant et l'agent-de-change, comme complices de l'agiotage: quant aux négociations en blanc de lettres-de

change, billets à ordre, ou autres effets de commerce payables dans la République, elles seront punies des peines portées par le décret du 20 vendémiaire an 4 ». (Art. 2.)

Ces peines sont la confiscation de l'effet, la destitution de l'agentde-change, qui sera, de plus, condamné à une amende égale à la valeur de l'effet négocié. Voyez néanmoins le Code du Commerce, liv. I, art. 136, 137 et 138.

VIII. «< Toute négociation à terme ou à prime de lettresde-change sur l'étranger, est réputée agiotage, et tous les coopérateurs ou intermédiaires de pareilles transactions seront poursuivis comme agioteurs ou complices, et punis de la peine portée par la loi du 13 fructidor an 3 ». (Art. 3.) «Attendu que les marchés à terme ou à prime ont dé;à été interdits par de précédentes lois, tous ceux contractés antérieurement au présent décret sont annulés, et il est défendu d'y donner aucune suite, sous les mêmes peines portées contre les infracteurs de l'article précédent ». (Art. 4.)

IX. « Il ne pourra être négocié aucun papier, sur la place, qu'entre négocians patentés, et ayant en France une maison de commerce et un domicile fixe: il est défendu à tout agent-de-change, sous peine de destitution, de faire aucune opération de banque avec toute personne qui ne réunirait pas ces conditions ». (Art. 5.)

«Tout agent-de-change sera tenu, au moment même où il aura arrêté la négociation de lettres-de-change, billets à ordre ou autres effets de commerce, de donner sur-lechamp au vendeur et au preneur une double note signée de lui, dans laquelle il spécifiera le nom de la personne de qui il a pris le papier, le nom de celle pour qui il l'a engagé, le prix auquel il a été vendu, et la quotité de la somme négociée; cette note sera admise en justice comme pièce au procès ». (Art. 6.)

Tout agent-de-change qui aura contrevenu à l'article ci-dessus, sera destitué. La commission des administrations de police et tribunaux recevra, pour Paris, les dénonciations des contraventions mentionnées à l'article cidessus, et pourvoira de suite au remplacement : dans les autres villes de commerce, cette fonction est attribuée aux tribunaux de commerce ». ( Art. 7. )

Nota. Voyez ci-après l'avis du Conseil, du 17 mai 1809.

« Aucune déclaration, sur quelque négociation de lettres-de-change, billets à ordre ou autres effets de commerce, ne sera reçue en justice que celle des vingt agensde-change choisis, et aucune négociation ne sera reconnue valable que celle qui aura eu lieu par leur ministère ». (Art. 8.)

X. « A la fin de chaque bourse, le change sur toutes les places sera déterminé, à Paris, par quatre agens-dechange nommés à cet effet par les comités de salut public et des finances; et dans les autres places de commerce, par trois agens-de-change nommés par les tribunaux de commerce; le cours fixe par eux sera affiché sur-le-champ à la porte de la bourse, et inséré, sans aucun changement, dans les journaux ». (Art. 9.)

« Il est défendu à tout agent-de-change de prêter son ministère ponr aucune négociation de papier sur l'étranger, dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, à des prix plus chers que ceux qui auront été fixés à l'issue de la bourse précédente, sous peine de destitution ». (Art. 10. )

XI. « A dater du jour du présent décret, toute lettrede-change sur l'étranger, soit qu'elle ait été créée dans la République, soit qu'elle ait été faite d'une place étrangère sur une autre place étrangère, ne pourra être négociée que deux fois sur la même place de commerce, dans la République, sans payer les droits qui sont réglés par le present décret, la négociation du premier tireur au cessionnaire étant comptée pour une seule ». (Art. 11.)

« Le second cessionnaire qui voudra la négocier sur la même place dans laquelle est son cédant, ne pourra le faire qu'après avoir payé un droit de cinq pour cent sur la valeur de la traite, d'après le cours le plus élevé de la dernière bourse; le troisième cessionnaire payera un nouveau droit, de dix pour cent; le quatrième un nouveau droit, de quinze pour cent, et ainsi de suite dans la même progression ». ( Art. 12.)

« Une lettre-de-change qui, après avoir été négociée deux fois sur la même place, aura été envoyée dans une ville étrangère à la République, et qui reviendra dans une place de France où elle aurait déjà subi deux endosne sera assujettje aux droits ci-dessus qu'à une seconde négociation sur cette même place ». (Art. 13.) « Pour opérer le paiement de la liquidation des droits

semens "

ci-dessus, les agens-de-change qui auront fait la négociation, ou les cédans de la lettre-de-change, devront faire la liquidation du droit, et faire apposer à la lettre-dechange un visa au bureau d'enregistrement, lequel visa, signé par l'un des chefs de ce bureau, contiendra ces -mots: Visa pour une troisième, une quatrième ou une cinquième négociation; reçu telle somme ». (Art. 14.) XII. « Tous effets de commerce, lettres-de-change ou billets à ordre qui auraient quelque endossement en blanc, ou qui seraient sans le visa prescrit par le présent décret, seront saisis, à la diligence du commissaire du Pouvoir éxécutif dans les tribunaux civils, et du premier juge dans les tribunaux de commerce, pour être remis, s'ils sont sur l'étranger, à l'accusateur public du tribunal criminel du département; et s'ils sont payables dans la République, à l'accusateur public du tribunal correctionnel de l'arrondissement ». (Art. 15.)

« Sont exceptés de l'article ci-dessus, les endossemens en blanc, suivis d'endossemens remplis d'une date antérieure au décret du 19 vendémiaire, à-moins qu'il ne soit prouvé qu'ils sont antidatés ». (Art 16.)

par

XIII. «Tous les propriétaires actuels de lettres-de-change sur l'étranger pourront les négocier une seule fois, en exemption du droit réglé par le present décret, si, dans les vingtquatre heures de sa publication, ils les font viser Tes receveurs de l'enregistrement, qui le feront sans aucuns frais, et en ces termes: Visa pour une seule négociation, gratis. A. . . . . ., le. . . . . .. (Art. 17.)

XIV. «Seront punis de toutes les peines infligées aux agioteurs, par la loi du 13 fructidor an 3, les cédans et cessionnaires qui se seraient soustraits à l'obligation des articles 12 et 13, ainsi que les agens-de-change qui y auraient prêté leur ministère ». (Ärt. 18.)

« Seront également punis des mêmes peines, ceux qui, sans être agens-de-change, auraient prété leur ministère à toute opération quelconque, contraire à quelqu'un des articles du présent décret ». (Art. 19.)

XV. «L'administration de police prendra tous les moyens qui sont à la disposition d'une police active et surveillante, pour rechercher et découvrir les transactions secrètes qui se feraient en contravention du présent décret. Il est également enjoint aux administrateurs de l'enregistrement de

veiller, en ce qui les concerne, à son exécution ». (Art. 20.) XVI. Les dispositions générales du présent décret s'étendront à toutes les places de commerce de France; et les tribunaux de commerce de chaque place sont chargés d'en diriger et surveiller l'exécution ». (Art. 21.)

«Le présent décret sera publié à Paris, dans le jour; son insertion au Bulletin de correspondance tiendra lieu de publication pour les autres communes de la République ». (Art. 22.)

Arrêté du 27 prairial an 10. ( B. 197. )

XVII. Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse, et à d'autres heures qu'à celles fixées par le réglement de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des agens-de-change ou courtiers qui auraient contrevenu; et, pour les autres individus, sous les peines portées par la loi, contre ceux qui s'immisceront dans les négociations, sans titre légal ». (Art. 3.)

Voyez ci-devant l'arrêt du Conseil, du 16 novembre 1781, art. 13, et la loi du 28 ventôse an 9.

« Le préfet de police de Paris, et les maires et officiers de police des villes des départemens, sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cet

article ».

XVIII. « Il est défendu, sous les peines portées par les articles 13 de l'arrêté du Conseil, du 26 novembre 1781, et 8 de la loi du 28 ventôse an 9, à toutes personnes autres que celles nommées par le Gouvernement, de s'immiscer, en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agens-de-change et courtiers de commerce, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la Bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition ».

«Il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres-de-change, ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises », (Art. 4-)

XIX. « En cas de contravention à l'article ci-dessus, les commissaires de police, les syndics ou les adjoints des #gens-de-change et courtiers de commerce, feront con

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