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V. « Les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendante à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit par-tout_ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la degradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117 ». (Code pénal, article 119.) Voyez Liberté individuelle.

VI. « Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou au ront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur-impérial ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 120.)

VII. « Seront aussi punis de la dégradation civique, les procureurs-généraux ou impériaux, leurs substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouver nement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises ou une cour spéciale, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation ». (C. p, art. 122.) Voyez Gendarmerie, loi du 28 germinal an 6, art. 165, 166, 167, 168, 169 et 170.

Comment doivent être fixés les dommages-intérêts accordés pour détention illégale et arbitraire. (C. p., art. 117.) Voyez DommagesIntérêts, VI.

VIII. «Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées, et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. » Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine ». (Code p.. ari. 341.)

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« Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forces à perpétuité ». (C. p., art. 342.)

IX. « La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'art. 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli, depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront, néanmoins, être renvoyés sous la surveillance de la haute-police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans ». (C. p., art. 343.)

X. « Dans chacun des trois cas suivans,

» 1. Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique;

» 2. Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de la mort;

» 3.o S'il a été soumis à des tortures corporelles, les coupables seront punis de mort ». (C. p., art. 344.)

DÉTENUS. I. Peine contre les détenus qui se seront évades, ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou violence. Voyez Evasion, VII; Prisonniers, I et II.

Code du 3 brumaire an 4.

- II. « Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou geolier, soit à l'égard des autres détenus, l'officier municipal ordonne qu'il sera resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers, en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu ». (Art. 579.)

Loi du 4 vendémiaire an 6. (B. 149.)

III. « Les administrateurs municipaux, et tous autres ayant la police des maisons d'arrêt, de justice et des prisons, ne pourront faire passer dans des hospices de santé, sous prétexte de maladie, les détenus, que du consentement, pour les maisons d'arrêt, du directeur du juri; pour les maisons de justice, du président du tribunal criminel; et pour les prisons, de l'administration centrale du département, si elle siége dans le lieu où se trouvent les prisons; à défaut, l'on prendra l'avis et consentement du commissaire du Pouvoir exécutif auprès de la municipalité ». (Article 15.)

IV. Dans le cas où la translation dans les hospices,de santé sera reconnue nécessaire, il sera pourvu, dans les hospices, à la garde des détenus ou prisonniers, à la diligence de ceux qui auront autorisé et consenti à la translation ». (Art. 16.) Voyez Evasion.

Suivant un arrêté du 12 messidor aa 8, relatif aux fonctions du préfet de police, il est dit :

V. « Il fera délivrer aux détenus indigens, à l'expiration du temps de détention porté en leur jugement, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 3 vendémiaire an 5 ».

sons,

Arrêté du 23 nivóse an 9. ( B. 62.)

VI. « A compter du 1.er germinal prochain, les détenus, dans les maisons d'arrêt, de justice, ou dans les prine recevront plus, par jour, de la part de la Nation, qu'une ration de pain et la soupe, ou la valeur en argent. » Les détenus, dans les dépôts de mendicité, n'auront droit qu'à la ration de pain ». (Art. 1or.)

« Les administrations locales procureront, aux détenus, les moyens convenables pour que, par le travail, ils puissent améliorer leur sort ». (Art. 2.)

« Le Gouvernement reste chargé des frais de garde, réparations, etc. ». (Art. 3.)

<«< Tous les marchés passés, avec des fournisseurs, pour nourriture des détenus, seront annulés à cette époque ». (Art. 4.) Voyez Détention.

DETRUIRE. Voyez Destruction.
DEVASTATION.

Code pénal militaire du 21 brumaire an 5. (B. 89, n. 848.-TIT. V.)

I..... «Sera puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir porté le ravage et le dégât, à main armée ou en troupe, sur les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sans l'ordre, par écrit, du général ou autre commandant en chef..... ». ( Art. 2. )

II. «Tout militaire, ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu d'avoir attenté à la vie de l'habitant

non armé, à celle de sa femme ou de ses enfans, en quelque lieu que ce soit, sera puni de mort.

III. » Le viol commis par un militaire, ou tout autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, sera puni de huit aus de fers. Si le coupable s'est fait aider par la violence ou les efforts d'un ou de plusieurs complices, ou si le viol a été commis sur une fille âgée de moins de quatorze ans, la peine sera de douze ans de fers ». (Art. 4.)

IV. « Seront pareillement saisis et vendus à l'ancan, tous les effets et marchandises du vivandier, ou autre individu, condamné pour un des faits de pillage, dévastation, incendie et spoliation, prévus et spécifiés au présent titre, et le produit en provenant sera appliqué au profit des hôpitaux et ambulances de l'armée. (Art. 9.)

V. « L'attentat ou le complot dont le but sera de porter la dévastation, le massacre et le pillage, dans une ou plusieurs communes, sera puni de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués ». (C. p., art. 91.) Vovez Attentat, III; Communaux, Complices, Ví, VII; Destructions, Revelation, I, II, III, IV, V.

VI. « Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied, ou des plans venus naturellement, ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus.

Les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus ». (Code pénal, art. 444.)

«Dans les cas prévus par l'art. 444, si le fait a été commis en haîne d'un fonctionnaire public, et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.

» Il en sera de inême, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit ». (Code penal, art. 450.)

DÉVERSOIR. « Seront puuis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommagesintérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de mo lins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorite

compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

» S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. (C. p., art. 457.) Voyez Rivière, VII; voyez aussi le Code rural, tit. 2, art. 16.

DEVINS. «Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes ». (C. p., art. 479, n.° 7.)

« Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement, pendant cinq jours au plus, contre les interprètes de songes ». (C. p., art. 480, n.° 4.)

« Seront, de plus, saisis et confisques, les instrumens, ustensiles et costumes servant ou destines à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ». (C. p., art. 481, n.o 2.)

DIFFAMATION. Voyez Calomnie, Injures.
DIGUES. Voyez Destruction, Rivières.
DILIGENCE. Voyez Voiturier.

DIMANCHE. I. Les procès criminels peuvent être jugés les jours de dimanches et fêtes, comme les autres jours: c'est de quoi l'on ne saurait douter. La loi du 17 thermidor an 6, après avoir fixé les jours de repos aux décadi et aux jours de fêtes nationales, ajoutait :

« Les autorités constituées, leurs employés et ceux des bureaux au service public, vaquent les jours énoncés, sauf les cas de nécessité et l'expédition des affaires criminelles ». (Art. 2.)

1

La loi du 18 germinal an 10, art. 57, en fixant le repos des fonctionnaires publics au dimanche, n'a rien changé à cette réserve des affaires criminelles. Or, si les affaires criminelles peuvent être jugées les jours defètes et dimanches, elles peuvent être instruites, à plus forte raison, ces jours-là comme les autres. Ce qui s'applique aussi aux affaires de police simple et correctionnelle. C'est ce que la cour de cassation a jugé par un arrêt du 27 août 1857, rapporté par M. Merlin, dans son Répertoire, au mot Fête.

Mais il n'en est pas de même de l'exécution des jugemens criminels, le Code pénal de 1810 dispose formellement:

« Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches ». (C. p., art. 25. )

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