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VI. « Les cadavres seront portés dans les salles de dissection ou laboratoires d'anatomie, dans des voitures couvertes, et entre neuf et dix heures du soir.

» Il est enjoint de transporter, avec les mêmes précautions, les débris des corps aux lieux destinés à les recevoir ». (Art. 5.)

« Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux pardevant les tribunaux, conformément aux lois et réglemens de police ». (Art. 6.) Voyez Cadavre.

ANIMAL DOMESTIQUE. I. « Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins, et de six mois au plus.

»S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcée ». (C. p., art. 454.)

« Dans les cas prévus par le précédent article, il sera prononcé une amende, qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs ». (C. p., art. 455.)

II. « Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la cominune où ils se trouvent; et qui, même avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à deux cents fr. » (C. p., art. 459.)

III. « Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés, communiquer avec d'autres ». (C. p., art. 460.)

IV. « Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux defenses de l'autorité administrative, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs : le tout sans préjudice de l'exécution des lois

et réglemens relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées ». (C. p., art. 461.)

V. « Si les délits de police correctionnelle, dont il est parlé au présent chapitre, ont été commis par des gardeschampêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers, au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même delit ». (C. p., art. 462.) Voyez Chien. ANIMAUX MALFAISANS. Voyez Bétes, Bétail, Di

vaguer.

ANONYME. Voyez Ecrits, Imprimés.
APOTHICAIRE. Voyez Pharmacie.

APPARTEMENT. Voyez Habitation, Maison. APPRENTI. I. « Vol par un apprenti dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître » (C. p., art. 386.) Voyez Ouvriers, Papeterie, Serrurier, Vol, VIII. APPROVISIONNEMENT. Voyez Magasins. ARBRES.- Peines contre ceux qui abattent,mutilent ou écorcent des arbres.

Ce délit avait été prévu par les anciennes lois, notamment par les articles 14 et 43 de la loi du 6 octobre 1791; il suffira de rapporter ici les articles du Code pénal de 1810, qui ont gradué les peines de la manière suivante :

I. «Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse exceder cinq ans ». (C. p., art. 445.)

II. « Les peines seront les mêmes, à raison de chaque arbre mutile, coupé ou écorcé de manière à le faire périr». (C. p., art. 446.)

III. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans. (C. p., art. 447.)

IV. « Le minimum de la peine sera de vingt jours, dans les cas prévus par les art. 445 et 446; et de dix jours, dans le cas prévu par l'art. 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales, ou de traverse ». (C. p., art. 448.)

V. « Dans les cas prévus par le présent article et les six

précédens, si le fait a été commis en haîne d'un fonctionnaire public, et à raison de ses fonctions, le coupable l'article sera puni du maximum de la peine établie par

auquel le cas se référera.

» Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit ». (C. p., art. 450.)

VI. « Dans les cas prévus par les art. 444 et suivans, jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende, qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs ». (C. p., art. 455.)

VII. Les propriétaires ne peuvent eux-mêmes, ni arracher, ni abattre leurs arbres de futaie, sans en avoir fait la déclaration préalable, en conformité des réglemens. Voyez, sur ce point, les lois et les décrets ci-après rapportés, aux mots Bois des particuliers, Bois de

marine.

VIII. A l'égard de la soustraction des baliveaux, pieds corniers, arbres de lisière, parois, tournans dans les bois. Voyez Adjudicataire de coupe de bois, Arrachis, Bois des particuliers, Bois de marine, Coupe de bois, Défrichemens, Délits forestiers, Forêts, Perquisition, Récolement, Réserve forestière, Souchetage.

ARCHITECTES. Voyez Matériaux, Nétoiement.
ARCHIVES, ARCHIVISTES. Voy. Enlèvemens, Ecrits.
ARGOUSINS. Voy. Chiourmes.

ARMES I. Nous allons successivement rapporter: 1.o les dispositions réglementaires sur la fabrication des armes, et sur les preaves qui doivent en être faites; 2. les lois et réglemens relatifs au port d'armes; 3. les dispositions pénales contre ceux qui font un usage criminel des armes.

§ I.

Fabrication des armes, épreuves qui doivent en être faites.

Décret imp., du 8 vendémiaire an 14 (B. 60, p. 10). II. « Aucune arme ou pièce d'arme de calibre de guerre, ne pourra, quelque soient sa nature et sa destinarion, être fabriquée hors des manufactures impériales d'armes, ou sans l'autorisation préalable du ministre de la guerre ». (Art. 1.)

«Il est expressément enjoint aux commissaires de police, maires, sous-préfets et préfets, d'exercer une surveillance active sur les fabriques et ateliers d'armes qui se trouvent dans leur arrondissement ». (Art. 2.)

«Les fabriques d'armes, dans les villes où il y a une manufacture impériale, devront, en outre, être surveillées par l'inspecteur de ladite manufacture. Quand il croira devoir faire une visite chez des fabricans ou ouvriers armuriers, il requerra le commissaire de police, qui devra déférer de suite à sa réquisition, et en prévenir, sans délai, le maire et le préfet ». (Art. 3.)

III. « Toutes armes ou pièces d'armes fabriquées en contravention au présent décret, seront confisquées, et le contrevenant sera arrêté et traduit, s'il y a lieu, devant les tribunaux, pour être puni suivant les lois de police correctionnelle ». (Art. 4.)

« Les fusils dit de traite ne sont pas compris dans les dispositions de l'art. 1. du présent décret; mais leur fabrication et leur exportation ne pourront avoir lieu jusqu'à la paix générale, qu'après avoir été autorisées par le ministre de la guerre ». (Art. 5.)

Ordonnance de police, du 5 février 1806.

IV. « Il est défendu aux fourbisseurs, armuriers, couteliers, marchands et autres, établis dans le ressort de la préfecture de police, de fabriquer, exposer en vente et débiter aucune arme offensive, dangereuse, cachée et secrète, dont la fabrication, l'usage et le port sont interdits par les lois; tels que fusils et pistolets à vent, poignards, couteaux en forme de poignards, dagues, bâtons et cannes, soit à dard, à épée et à bayonnettes ou ferremens, à peine de confiscation, et de cent francs d'amende ». (Art. 4.)

V. « Les fourbisseurs, armuriers et marchands ne pourront vendre de pistolets aux individus compris aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus *, que sur la représentation d'un permis de port d'armes pour défense personnelle.

» Ils inscriront les noms, prénoms et demeures desdits individus sur un registre coté et paraphé, à Paris, par les commissaires de police; et dans les communes rurales, par les maires ou adjoints.

» Ce registre sera communiqué, à toute réquisition, aux fonctionnaires et préposés de la police ». (Art. 5. ) VI. « Il sera fait des visites chez les fourbisseurs, armu

* Les art. 3 et 4 sout portés ci-après, n.os XIX et XX.

riers, couteliers et marchauds d'armes ou de cannes, pour vérifier s'ils se conforment aux lois.

» Les armes prohibées, trouvées chez eux, seront saisies et apportées à la préfecture de police, pour y être brisées». (Art. 6.)

VII. Nous ferons encore remarquer que la loi du 28 mars 1793, « défend à tout soldat de vendre ses armes ou son équipement, et prononce des peines contre les acheteurs, entremetteurs et complices ». (Art. 4.)

Le décret impérial du 14 décembre 1810 (B. 335, n.o 6241), voulut, de plus, que toutes les armes à feu destinées pour le commerce, fuss nt éprouvées; il dispose:

VIII. Toutes les armes à feu des manufactures de l'Empire, et destinées pour le commerce, de quelque calibre et dimension qu'elles soient, seront assujetties, si elles ne le sont déjà, ou continueront à être assujetties à des épreuves proportionnées à leur calibre ». (Art. 1.er)

IX. « Les armes du commerce n'auront jamais le calibre de guerre, et pourront être regardées comme appartenant au Gouvernement, et être saisissables par lui, si leur calibre n'est pas au moins à deux millimètres au-dessus ou au-dessous de ce calibre, qui est o mèt. 077 (7 lig. 9 points), excepté les armes de traite, qui ne doivent jamais circuler en France, mais dont les dépôts doivent être faits dans les ports de mer ». (Art. 2.)

X. « Il sera nommé un éprouveur dans chacune des villes où l'on fabrique des armes de commerce; le maire presentera, pour occuper cette place, trois sujets qui lui auront été désignés par les principaux fabricans d'armes à feu; le préfet choisira celui des trois qu'il jugera le plus capable de faire les épreuves, et lui délivrera, à cet effet, une commission qui sera enregistrée à la mairie ». (Article 3.)

« Les canons qui auront supporté l'épreuve, seront marqués du poinçon d'acceptation: ceux qu'il reconnaîtra défectueux, seront rendus au fabricant pour être raccommodés, et pour subir une nouvelle épreuve, après laquelle la du poinçon sera apposée à ceux qui seront jugés bons; et ceux qui n'auront pas résisté à cette seconde épreuve, seront brisés avant d'être rendus au fabricant ». (Art. 6.)

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XI. Les fabricans, marchands et ouvriers canonTome I.

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