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à trente francs, y compris les frais de papier timbré et expédition ». (Art. 13.)

XXIV. Il existe, néanmoins, sur le port d'armes, un avis du Conseil, approuvé par S. M., le 17 mai 1811, conçu en ces termes :

« Le Conseil d'état, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport du ministre de la police, tendant à établir qu'il est nécessaire de se pourvoir de permis, pour exercer la faculté de porter en voyage des armes pour sa défense personnelle;

» Est d'avis qu'il n'y a lieu à statuer sur la proposition du ministre de la police; que les gens non domiciliés, vagabonds et sans aveu, doivent seuls être examinés et poursuivis par la gendarmerie et tous officiers de police, lorsqu'ils sont porteurs d'armes, à l'effet d'être désarmés et même traduits devant les tribunaux, pour être condamnés, suivant les cas, aux peines portées par les lois et réglemens ». Voyez Mendicité.

Le droit de port d'armes se perd à temps ou à perpétuité, dans les cas suivans:

XXV. « Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan...., sera déchu du droit de port d'armes et du droit de servir dans les armées de l'Empire ». (C. p., art. 28.)

«La dégradation civique emporte la privation du même droit ». (C. p., art. 34.) Voyez Dégradation civique. XXVI. « Les tribunaux jugeant correctionnellement, peuvent l'interdire. Seulement lorsque cette interdiction aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi ». (C. p., art. 42 et 43.)

Peines encourues par ceux qui abusent des armes, ou qui en font un usage criminel.

XXVII. «Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instrumens ou ustensiles tranchans, perçans ou contondans ».

« Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes, qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper ». (C. p., art. 101.)

XXVIII. «Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux.... qui auront procuré des

armes, des instrumens, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ». (C. p., art. 60-) Voyez Complices.

XXIX. «Attentat ou complot dont le but sera d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité impériale, seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens ». (C. p., art. 87.) Voyez Attentat.

XXX. «Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront fourni ou procuré des armes ou munitions à des troupes et soldats levés sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime ». (C. p.; art. 92.) Voyez Enrólement.

XXXI. « Peines contre toute provocation tendant à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, de la part du ministre d'un culte, soit dans un discours prononcé dans l'exercice de son ministère et assemblée publique, soit dans un écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit ». (C. p., art. 202, 203 et suiv.) Voyez Ministre des Cultes.

XXXII. «Toute réunion d'individus pour un crime ou délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles ». (C. p., art. 214.)

"Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe où réunion non réputée armée, seront individuellement punies, comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée». (C. p., art. 215.) Voyez Rebellion.

XXXIII. « Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé; ou muni de limes, crochets ou autres instrumens propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement ». (C. p., art. 277.) Voyez Vagabond.

XXXIV. « Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq inclusivement....., ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instrumens, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs.... Les coutres, les instrumens et les armes seront, en outre, confisqués. (C. p., art. 471 et 472.)

XXXV, « Ceux qui auront occasionné la mort ou la

blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui..., par l'emploi ou l'usage des armes, sans précaution ou avec maladresse, seront punis d'une amende de onze à quinze francs, et d'un emprisonnement pendant cinq jours au plus ». (C. p., art. 479, n.o 2 et 3; art. 480.) Voy. Bétes, Bétail.

«Français portant les armes contre la France ». Voyez Français.

«Peines contre ceux qui auront sciemment et volontairement fourni des armes, munitions et instrumens de crime, etc., à des bandes armées. » Voyez Association de malfaiteurs, Bandes armées, Complices, VI, VII; Machinations, Magasins, Révélation, I, II, III, IV et V.

«Peine contre la rebellion armée ». (C. p., art. 210 et suiv.) Voyez Rebellion, II, III et IV.

«Evasion des détenus, favorisée par transmission d'armes. Voyez Evasion.

"Vols avec armes apparentes ou cachées ». (C. p., art. 381 et suiv.) Voyez Vols, III, IV, V, VII et VIII. ARPENTEUR FORESTIER. Ordonnance de 1669.

I. TIT. XI. « Si aucun des arpenteurs avait, par connivence, faveur ou corruption, célé un transport ou arrachement de bornes, souffert ou fait lui-même un changement de pieds corniers, il sera, dès la première fois, privé de sa commission, condamné à l'amende de cinq cents livres, et banni pour toujours de nos forêts, sans que les officiers puissent modérer ou différer la condamnation. à peine de perte de leurs offices ». (Art. 8.)

II. TIT. XV. «Ne pourront les arpenteurs mesurer plus grande ni moindre quantité dans chacun triage, que celle qui leur aura été prescrite par le grand-maître pour l'assiette, sous prétexte de rendre la figure plus régulière, ou pour quelque autre considération que ce puisse être, en sorte que le plus ou le moins ne puisse excéder un arpent sur vingt, et ainsi à proportion, à peine d'interdiction et d'amende arbitraire, qui sera réglée par le grand-maître; et s'il tombait jusqu'à trois fois dans cette erreur, il sera interdit et déclare incapable de faire la fonction d'arpenjeur ". (Art. 10.)

Loi du 29 septembre 1791.

III. TIT. XIV. «Les erreurs de mesure, lorsqu'elles excéderont un arpent sur quarante, seront à la charge de ceux qui auront fait l'arpentage ». (Art. 8.) Voyez Admi

nistration.

ARRACHIS DE PLANS.

Peine contre ceux qui arrachent, coupent des plans, etc.

Ordonnance de 1669.

I. TIT. III. «Défendons (à nos grands - maîtres) de permettre ni souffrir aucuns fours, fourneaux, façon de cendre, défrichemens, arrachis et enlèvemens de plans, glands et faîne de nos forêts, contre la disposition de ces présentes, à peine d'amende arbitraire, et de tous nos dommages et intérêts ». (Art. 18.)

II. TIT. XXVII. «Faisons très-expresses défenses d'arracher aucuns plans de chênes, charmes ou autres bois dans nos forêts, sans notre permission et attache du grandmaître, à peine de punition exemplaire et de cinq cents livres d'amende ». (Art. 11.)

III. TIT. XXXII. «Toutes personnes qui auront coupé, arraché et emporté arbres, branches ou feuillages de nos forêts, bois et garennes, et des ecclésiastiques,communautés ou particuliers, pour noces, fêtes et confréries, seront punis de l'amende et restitution, dommages et intérêts, selon le tour et qualité des bois, ainsi qu'ils le seraient en autre délit ». (Art. 13.) Voyez Arbres. Voyez Dėliis forestiers.

ARRESTATION. La loi punit sévèrement les arrestations illégales, c'est-à-dire celles qui ont été faites sans l'ordre des autorités compétentes, ou hors les cas déterminés par les lois. Les lois civiles désignent positivement les fonctionnaires publics qui ont le droit de faire exécuter la contrainte par corps, et les cas où elle peut avoir lieu en matière civile. Le Code d'Instruction criminelle fait aussi connaitre les officiers qui ont le droit d'ordonner l'arrestation d'un prévenu; mais il n'est pas besoin d'ordre ni de mandat pour arrêter un prévenu de crime, emportant peine afflictive ou infamante, lorsqu'il est surpris en flagrant délit, ou dans les cas assimilés au flagrant délit, ou poursuivi par la rumeur publique. (Code d'Instruction, art. 106.)

On verra, par les articles suivans du Code pénal, que la peine des

arrestations illégales varie suivant que les circonstances sont plus ou moins graves:

I. « Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou préposé du Gouvernement aura ordonné ou fait quelqu'acte arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux constitutions de l'Empire, il sera condamné à la peine de la degradation civique.

» Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre ». (C. p., art. 114.) Voyez Fonctionnaires publics.

Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait ledit acte, etc. Voyez Ministres.

II. « Les dommages-intérêts, en ce cas, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souifert, sans qu'en aucun cas, et quelque soit l'individu lésé, lesdits dommages - intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs, pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu». (C. p., art. 117.)

III. «Si l'acte contraire aux constitutions a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux, et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. (C. p., art. 118.)

Plusieurs autres questions sur les attentats à la liberté individuelle, sont portées aux mots Détention illégale et arbitraire.

IV. « L'arrestation d'un ministre, d'un membre du Sénat, du Conseil d'état, ou du Corps législatif, ne peut étre ordonnée sans les autorisations prescrites par les constitutions, ou hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique. (C. p., art. 121.) Voyez Officiers de police, II; Detention arbitraire, Liberté individuelle, Gendarmerie, loi du 28 germinal an 6, art. 165, 166, 167, 168, 169 et 170.

V. « Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées, et

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