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leux pour constater leur prétendu titre à l'égard d'un marin mort ou absent ». (Art. 14.)

VIII. «Il est défendu, sous peine d'être mis à la gêne pendant trois ans, de faire du feu dans l'arsenal, si ce n'est dans les bureaux et autres lieux qui seront déterminés par l'ordonnateur pour les besoins indispensables du service; la même peine aura lieu contre ceux qui, étant commis pour veiller lesdits feux, les quitteraient avant qu'ils soient entièrement éteints ». (Art. 15.) Voyez Feu.

« Les délits commis par les bas-officiers des galères et par les forçats, continueront d'être punis, en conformité des réglemens rendus pour la police et la justice des chiourmes, avec cette seule exception que chaque évasion de forçat sera punie seulement par trois années de chaîne de plus pour les forçats à terme, et par l'application à la double chaîne pendant le même temps, pour les forçats qui sont actuellement condamnés à vie ». (Art. 16.) Voyez Chiourmes.

« A l'egard des autres crimes et délits non prévus par le présent décret, et qui seraient commis dans l'arsenal, ils seront jugés conformément aux dispositions décrétées par le Code général des Vaisseaux, du 21 août 1790, par le Code général des Délits, et le Code de la Police correctionnelle ». (Art. 17.) Voyez Marine.

«Ledit Code pénal des vaisseaux sera également suppléé pour les dispositions qui n'y seront pas prévues par le présent Code, et par le Code général des Peines et Délits ». (Art. 18.)

IX. «Les articles 59 et 60 du Code pénal des Vaisseaux, n'étant que provisoires et en attendant le présent décret, seront supprimés, ainsi que les dispositions pénales des anciennes ordonnances relatives aux arsenaux ». (Art. 19.) Voyez Place de guerre, I; Bandes armées, I; Mine, T; Machination.

ARTIFICE. I. « Ceux qui auront violé la defense de tirer en certains lieux des pièces d'artifice, seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs; les pieces d'artifice saisies seront, en outre, confisquées, et la peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée suivant les circonstances ». (C. p., art. 471, n.o 2; art. 472 et 473.)

Les dispositions de ces trois articles du Code pénal, sont applicables
Tome I.

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à Paris, à ceux qui contreviennent à l'ordonnance de police, du 26 janvier 1808, portant:

« Il est défendu de tirer sur la voie publique aucune pièce d'artifice;

» Nul ne pourra tirer de pièce d'artifice, dans les cours, jardins et terrains particuliers, sans une permission du préfet de police». (Art. 11.)

II. « Lorsque la pièce d'artifice a causé un incendie, c'est à l'article 458 du Code pénal qu'il faut avoir recours, suivant lequel l'incendie causé par des pieces d'artifice allumées ou tirees par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de 50 francs au moins, et de 500 francs au plus ». Voyez Artificiers, Incendie.

ARTIFICES COUPABLES. III. « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par.... machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre », (C. p., art. 60.) Voyez Complices, I, II, III.

ARTIFICIERS. Le préfet de police de Paris a rendu, le 12 juin 181, une ordonnance, qui a été approuvée le 15 par le ministre de l'intérieur, conçue ainsi :

« Considérant que les accidens les plus graves résultent souvent de l'impéritie ou de la négligence des artificiers, soit dans la composition, soit dans l'emploi des pièces d'artifice; que notamment ils sont dans l'usage d'employer des baguettes de bois dans la composition des fusées volantes; que ces baguettes peuvent, par leur chûte, occasionner des incendies, blesser des personnes, et meltre leur vie en danger; que, dès-lors, il importe qu'il soit pris des mesures afin d'empêcher qu'à l'avenir de semblables accidens ne se renouvellent;

Vu les articles 319 et 320 du Code pénal;

Vu la lettre de S. Ex. le ministre de l'intérieur, en date du 19 avril 1810;

» Ordonnons ce qui suit:

I. >> Toutes et chaque fois qu'il arrivera un accident par l'effet d'une pièce d'artifice, il sera fait une information, et il en sera dressé un procès-verbal, lequel constatera si l'accident provient du fait de l'artificier, soit par contravention aux ordonnances, soit par négligence, soit

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par impéritie: ce procès-verbal nous sera transmis sans délai». (Art. 1er.)

«Il est défendu aux artificiers d'employer, dans la composition des fusées volantes, aucune baguette de bois, ni d'aucune espèce de corps dur». (Art. 2.)

<< Ils seront tenus de substituer à ces baguettes tel autre moyen qu'ils jugeront convenable, pourvu, toutefois, qu'il n'en puisse résulter aucun danger ». ( Art. 3.)

II. «Il est défendu de vendre et d'acheter des fusées volantes fabriquées avec des baguettes de bois ou autres corps durs, et d'en tirer dans un lieu quelconque, soit public, soit particulier.

» Les artificiers et les marchands de pièces d'artifice sont personnellement responsables de l'execution du présent article, en ce qui les concerne ». ( Art. 4. )

III «Il sera fait de fréquentes visites chez les artificiers et les marchands de pièces d'artifice, à l'effet de saisir toutes les fusées volantes qui seront trouvées dans leurs boutiques ou magasins, et qui auront été fabriquées avec ⚫des baguettes, prohibées par l'article 2 ». (Art. 5. )

«Il sera pris, envers les contrevenans, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux art. 319 et 320 du Code pénal ». (Art. 6.) ARTISANS. Voyez Marchands.

ARTS. Voyez Manufactures.

ASCENDANT. I. «Est-il tenu à révéler contre un de ses descendans»? Voyez Révélation, IV, VII.

II. «S'il recèle un de ses descendans coupable d'un crime emportant peine afflictive, il est exempt de la peine portée contre les receleurs par l'article 248 du Code pénal ». Voyez Recėlė.

III. « Les soustractions commises par des enfans ou autres descendans, au préjudice de leurs père ou mère, ou autres ascendans; par des pères et mères ou autres ascendans, au préjudice de leurs enfans ou autres descendans, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou applique à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol ». (C. p., art. 380.)

« Violences et blessures contre un ascendant ». (C. p., art. 312.) Voyez Blessures, Mœurs, Violences.

ASILE. Voyez Snisse.

ASSASSINAT. Toute la législation pénale actuellement en vigueur sur cette espèce de crime, est renfermée dans les articles du Code pénal, qui vont être transcrits:

I. « L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre ». (C. p., art. 295.) Voyez Meurtre.

II. «Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens, est qualifié assassinat ». (C. p., art. 296. )

III. « La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition ». (C. p., art. 297.)

IV. «Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence ». (C. p., art. 298.)

V. «Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime ». (C. p., art. 299.) Voyez Parricide.

VI. «Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né ». (C. p., art. 300.)

VII. «Est qualifié empoisonnement fout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient eté employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suítes ». (C. p., art. 301.)

VIII. «Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 13, relativement au parricide ». (C. p., art. 302. ) Voyez Peine de mort.

IX. «Seront punis, comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie». (C. p., art. 303.) X. « Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il

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aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime out delit.

En tout autre cas, le coupable du meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité ». (C. ̃p., art. 304.)

"Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis». (C. p., art. 313.) Voyez Excuses, Homicide, Meurtre.

ASSOCIATION. La loi défend les associations frauduleuses et les associations illicites.

Les associations religieuses sout classées parmi les associations illicites, lorsqu'elles ne sont pas formellement autorisées par un décret impérial. Nous allons rappeler les lois qui prohibent ces différentes associations.

A l'égard des associations de malfaiteurs, voyez ci-après Bandes de Malfaiteurs.

Associations frauduleuses.

I. Suivant la loi du 24 avril 1793, « seront réputées conventions frauduleuses, et punies comme telles, les associations de tous ou de partie considérable des habitans d'une commune pour acheter les biens mis en vente, et en faire ensuite la répartition ou division entre lesdits habitans ». (Art. 22.)

«Les communes qui se seront permis de former de pareilles coalitions avant la promulgation de cette loi, éviteront les peines qu'elles ont encourues, à la charge par elles de déclarer, dans la quinzaine qui suivra cette promulgation, qu'elles renoncent aux ventes qui leur ont été faites; en ce cas, elles s'adresseront à l'administrateur des domaines nationaux, par l'intermédiaire des directoires de district et de département, pour obtenir le remboursement des sommes qu'elles auront payées ». (Art. 23.)

« Cette déclaration sera faite dans une délibération du conseil général de la commune, dont extrait sera envoyé, dans le même délai, au directoire de district qui aura fit procéder aux ventes ». (Art. 24.)

Les associations secrettes de marchands ou autres particuliers,

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