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d'assurer l'exécution du présent Acte de navigation, aura notamment dans ses attributions :

1o La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission internationale s'entendra avec l'autorité riveraine;

2o La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation prévus au 2e et 3e paragraphes de l'article 14.

Les tarifs mentionnés au premier paragraphe de l'article 14 seront arrêtés par l'autorité territoriale dans les limites prévues audit article.

La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis;

3o L'administration des revenus provenant de l'application du paragraphe 2 cidessus;

4° La surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'article;

5o La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance et à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission internationale la nomination des sous-inspecteurs qu'elle aura institués et cette Puissance se chargera de leur traite

ment.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées cidessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l'autorité internationale.

ART. 21.

Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission internationale

pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient ètre données aux commandants de ces bâtiments par leurs Gouvernements respectifs.

ART. 22.

Les bâtiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du payement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de l'article 14; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission internationale ou ses agents, aux termes de l'article précédent.

ART. 23.

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives q combent, la Commission internationale instituée par l'article 17 pourra né son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribué Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt ètre prises à la majorité des deux tiers des voix. Il est entendu les C que ments représentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, être considéré assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet e Le produit des droits spécifiés au troisième paragraphe de l'article 14 ser par priorité au service des intérêts et à l'amortissement desdits emprunts les conventions passées avec les prêteurs.

ART. 24.

Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative des Puissan raines, soit par l'intervention de la Commission internationale, un établi quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments, tant à l'entrée qu'à la

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans quelles conditions u trôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigati viale.

ᎪᎡᎢ. 25.

Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou rantes, sera libre, en tout temps, pour les usages du commerce sur le Cong embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer terri faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes mins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles 15 et 16.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transpo objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, CO articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, no ment les bureaux de perception et leurs caisses, de mème que le personnel at d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous gime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligér

CHAPITRE V.

ACTE DE NAVIGATION DU NIGER.

ART. 26.

La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues

ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du mème Acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

ART. 27.

La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Viger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls ètre perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution vices rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

pour ser

ART. 28.

Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au mème régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

ART. 29.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer, à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De mème que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

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Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territ pectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 36.

La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de 1 énoncés dans les articles 26, 27, 28, 29, en tant que les eaux du Nige affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou tectorat.

Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigati conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires ma Hest entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être in comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelqu ments de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à l'espri

engagements.

La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de to nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont o sous sa souveraineté ou son protectorat, comme sils étaient ses propres pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont of établis en vertu de ce qui précède.

ART. 31.

La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obli consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses all embranchements ou issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protecte

ART. 32.

Chacune des autres Puissances signataires s'engage de mème, pour le c elle exercerait dans l'avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur qu partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.

ART. 33.

Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en to de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou bel rantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, branchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territor faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.

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Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les rou chemins de fer et canaux mentionnés dans l'article 29.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, com articles de contrebande de guerre.

CHAPITRE VI.

DÉCLARATION RELATIVE AUX CONDITIONS ESSENTIELLES À REMPLIR POUR QUE DES OCCUPATIONS NOUVELLES SUR LES CÔTES DU CONTINENT AFRICAIN SOIENT CONSIDERÉES COMME EFFECTIVES.

ART. 34.

La Puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un territoire sur les côtes du Continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'Acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il a lieu, leurs réclamations.

ART. 35.

Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du Continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.

CHAPITRE VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 36.

Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 37.

Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.

L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les États signataires ou

adhérents.

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

ART. 38.

Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra dépasser un an.

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