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TRAITÉ CONCLU AVEC LA HOLLANDE.

(TRADUCTION).

ARTICLE 1er. Dorénavant il y aura entre le Gouvernement des États Généraux de Hollande et la Régence de Tunis une paix vraie et sincère qui sera observée de manière inviolable et durera éternellement et les sujets respectifs des deux Puissances entretiendront entre eux une amitié véritable.

ART. 2. — Les navires et les bâtiments des Hauts et Puissants Seigneurs les États Généraux et leurs sujets auront liberté d'entrer dans tous les ports et d'aborder aux plages de la Régence de Tunis, où ils pourront vendre et acheter toute marchandise et jouir de tous les privilèges dont jouissent les nations anglaise et française; ils payeront seulement à la douane 3 p. 100 sur toutes les marchandises qu'ils amèneront sur leurs bâtiments; et pour le transport des marchandises, tant pour charger que pour décharger, ils payeront le tarif français et non autrement.

ART. 3. — Il est convenu que tous les bâtiments des Hauts et Puissants Seigneurs les États, ainsi que les bâtiments du Royaume de Tunis, et leurs sujets, navigueront réciproquement sans être molestés ou empêchés aucunement, et que tous les passagers, quel que soit leur pays ou nation, avec toutes leurs marchandises, effets ou autres objets sans aucune exception, qui seront à bord des susdits bâtiments, appartenant respectivement à l'une et à l'autre partie, seront libres et ne seront pas retenus, troublés, ne recevront aucun dommage, mais poursuivront leur voyage. Il est, en outre, convenu qu'aucun capitaine ou autre, commandant les bâtiments de Tunisie, ne pourra enlever des bâtiments des Hauts et Puissants Seigneurs aucune personne pour la transporter à bord de leurs bâtiments, sous quelque prétexte que ce soit, pour l'examiner, mais, au contraire, la laisseront à bord des bâtiments des Hauts et Puissants Seigneurs pour continuer son voyage.

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ART. 4. Il est convenu, pours assurer l'observance des articles précédents, que dans le cas où des navires de guerre ou les bâtiments de course du Royaume de Tunisie rencontreront les bâtiments des susdits Hauts et Puissants Seigneurs, ils ne devront leur envoyer à bord qu'une seule barque, pour examiner les gens qu'ils ne pourraient examiner autrement; ils ne devront pas entrer dans les bâtiments hollandais pour ne pas leur faire perdre pratique, et dès que le capitaine leur aura seulement montré le passeport des Hauts et Puissants Seigncurs, ils devront immédiatement se retirer et les laisser librement continuer leur voyage; et quand un bâtiment de Tunis rencontrera un navire de guerre quel qu'il soit, le commandant tunisien devra montrer un passeport du Consul hollandais de Tunisie, et alors le bàtiment poursuivra semblablement son voyage sans aucun empêchement.

ART. 5. Semblablement il est convenu qu'aucun bàtiment de Tunisie ne pourra obliger les bâtiments des Hauts et Puissants Seigneurs à l'accoster avec leur barque, mais au contraire le corsaire tunisien ira à bord du bâtiment hollandais, pour se faire produire le passeport; il ne pourra prendre aucun objet et, s'il y a des passagers à bord, il ne doit pas les examiner, mais il les laissera poursuivre librement leur voyage.

ART. 6. Il est convenu semblablement que, si quelque bâtiment appartenant aux Hauts et Puissants Seigneurs ou à leurs sujets, à la suite de quelque accident, avait le malheur de venir à la côté ou de s'échouer en un lieu quelconque du royaume de Tunisie, ce bâtiment, son équipage, ses passagers, ses effets, etc., sans restriction ni trouble, seront réellement restitués au commandant, -u à toute autre personne, légitimement mise en possession par le Consul hollandais résidant à unis; et que les gens et effets sauvés, ce dernier peut les transporter où il lui plaira et de la anière qui lui conviendra le mieux, sans aucun empêchement ni obstacle, et que les sujets du rès Excellent Seigneur Bey de Tunis, en cas de besoin, donneront toute l'assistance possible aux àtiments qui auront le malheur de venir à la côte, non seulement pour les secourir, mais aussi our sauver la cargaison.

9 sept 17

ART. 7. — Il est convenu que, si un corsaire tunisien s'empare d'un bâtiment ennemi et qu'il se trouve à bord des Hollandais servant comme salariés, ceux-ci seront faits esclaves sur l'heure ; mais si ce sont des passagers, en ce cas, eux et leurs marchandises et leurs effets seront francs et libres.

ART. 8. Il est convenu que le Très Excellent Seigneur Bey ne permettra pas que des corsaires de Sali viennent fréquenter les ports de Tunisie, ni y apporter de prises hollandaises, ni les vendre par contrat.

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ART. 9. Il est convenu semblablement qu'aucun bâtiment de Tunisie ne pourra venir faire la course sur la côte de Hollande.

ART. 10. Il est convenu semblablement que tout navire de guerre des Hauts et Puissants Seigneurs arrivant dans le port de la Goulette, dès qu'en aura été donnée connaissance en due forme, sera salué par les forts de coups de canon et que le navire de guerre rendra immédiatement le salut par un nombre égal de coups; et si, par hasard, quelque esclave s'échappait et gagnait le bord du navire de guerre pendant son séjour à la Goulette, et non autre part, en ce cas, il ne pourra être réclamé et le Consul ne se trouvera pas obligé, ni un autre, au payement de sa rançon, mais il sera libre; et il est semblablement convenu que, dans l'intérêt des sujets des Hauts et Puissants Seigneurs qui seront venus pour le commerce dans cette ville de Tunisie, il sera permis au Consul de choisir une maison à sa convenance pour la commodité des marchands et de leur négoce.

ART. 11. Il est convenu que les marchands et tout sujet des Hauts et Puissants Seigneurs auront la liberté de prendre maison et d'habiter en tout lieu du royaume de Tunisie, où ils pourront librement négocier et trafiquer, avec les mêmes privilèges dont jouissent les autres nations franques.

ART. 12. Il est convenu qu'aucun marchand ou sujet des Hauts et Puissants Seigneurs demeurant dans le royaume de Tunisie, ne sera forcé ou obligé de vendre quelque marchandise par force, et pareillement, ne sera obligé d'acheter aucune marchandise contre sa volonté ; il est semblablement convenu qu'aucun bâtiment hollandais ne pourra être obligé de charger des marchandises ou d'entreprendre un voyage quelconque contre la volonté du capitaine et sans le consentement du Consul, et en outre, si quelque sujet des Hauts et Puissants Seigneurs achète des marchandises ou est débiteur, en ce cas, le contractant sera obligé de satisfaire son débiteur, sans que le Consul puisse être inquiété, ni aucun autre de la nation; mais chacun payera ce qu'il doit, et non un autre.

ART. 13. Il est convenu que si un marchand ou sujet des Hauts et Puissants Seigneurs résidant en Tunisie vient à mourir, le Très Excellent Seigneur Bey, ni aucun autre, n'aura à s'occuper de sa succession, mais le Consul devra en avoir soin pour rendre compte à l'héritier, suivant l'inventaire.

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ART. 14. Il est convenu que si un sujet des Hauts et Puissants Seigneurs a quelque procès ou différend avec un Turc ou un More, l'affaire sera suivie et jugée par le Très Excellent Seigneur Bey, et non par un autre; mais si le différend est entre des sujets des Hauts et Puissants Seigneurs, la cause sera entendue par le Consul hollandais et non autrement.

ART. 15.

Il est également convenu que si quelque sujet des Hauts et Puissants Seigneurs en vient dans une discussion à frapper ou à tuer un Turc ou un More, et que le délinquant soit pris, il pourra être châtié de la même manière qu'il le serait s'il était sujet natif de Tunisie, et non autrement; mais si celui qui aura commis le délit s'enfuit à bord d'un navire, ni le Consul, ni un autre de la nation ne sera obligé de donner satisfaction pour lui.

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ART. 16. Il est convenu que tout bâtiment hollandais qui recevra à son bord des marchandises ou des passagers appartenant à des sujets du royaume de Tunisie sera obligé de les défendre, eux et leurs effets, dans la mesure du possible, pour les empêcher de tomber aux mains de leurs ennemis; et pour prévenir toute demande injuste qui pourrait être dirigée contre le capitaine

hollandais, et pour éviter les difficultés qui pourraient naître, toutes les marchandises, qui dorénavant seront chargées par les sujets tunisiens dans ce port ou dans tout autre, devront être spécifiés par les chargeurs sur un certificat ou un manifeste établi dans la chancellerie hollandaise du lieu où se fait le chargement; dans ce certificat, signé du Consul, il sera indiqué la quantité, la qualité et la valeur des marchandises, et cela afin qu'en cas de discussion ou de malheur, on puisse savoir la vérité du fait, et pour prévenir toute injuste réclamation; et sans ce manifeste il ne pourra rien être réclamé régulièrement.

ART. 17. — Il est également convenu que si jamais les Hauts et Puissants Seigneurs avaient à faire la guerre dans la Méditerranée, et étaient obligés d'avoir une escadre et des corsaires dans cette mer, il sera permis à celle-ci d'entrer librement dans tous les ports du royaume de Tunisie pour relâcher et faire toute réparation, comme aussi pour vendre les prises qu'elle aurait amenées, en payant seulement 3 p. 100 à la douane sur la quantité vendue, et en outre, il lui sera concédé d'acheter la quantité de provisions nécessaires pour le voyage en grains, huile, orge, viande, biscuit, farine, légumes, au prix courant du bazar sans payer aucun autre droit.

ART. 18. Il est également convenu que toutes les marchandises qui viendront de France en Tunisie pour le compte de Hollandais, ne payeront d'autre droit de douane que le même droit de 3 p. 100 que payent les marchandises françaises similaires.

ART. 19. Et pour que ce traité de paix puisse durer éternellement et n'être pas violé par les méfaits de quelque malintentionné, il est convenu que si les sujets de l'une ou l'autre des Parties contractantes commettaient quelque acte contraire à ces articles, on ne considérera pas cela comme une rupture de la paix publique et de l'amitié, mais qu'on emploiera ces soins à châtier tout méfait dont on aura connaissance, comme commis par un rebelle, et que la paix continuera ainsi à régner.

ART. 20. Il est convenu que si cette paix et amitié, qui doit être éternelle, venait à être rompue par quelque accident imprévu, le Consul et tous les sujets et bâtiments trafiquant dans le royaume de Tunis, en tout temps, tant en paix qu'en guerre, auront entière liberté de se retirer de Tunisie, et de s'embarquer sur les bâtiments de toute nationalité qui voudront les transporter avec tous leurs effets, marchandises et aussi avec leur famille sans aucun obstacle ni empêchement; il est également convenu que le Consul jouira des mêmes privilèges et honneurs dont jouisent ceux de France et d'Angleterre, et que, notamment, il pourrait arborer sur sa maison le drapeau de sa nation, comme les autres ont coutume de le faire, et ledit Consul aura la liberté d'avoir en sa maison un ministre pour exercer la religion protestante et les jours de fête, il sera permis aux esclaves d'aller faire leurs prières dans la maison dudit Consul.

TRAITÉ CONCLU AVEC L'AUTRICHE.

TRAITÉ CONCLU AVEC L'ANGLETERRE.

TRAITÉ CONCLU AVEC LE DANEMARK ET LA NORVÈGE.

(EXTRAITS.)

ARTICLE 1. Il y aura désormais une paix perpétuelle et sincère entre sa Majesté le Roi de Danemark et de Norvège et Ali-Pacha Beyler-Bey. Tous les navires des susdites Puissances, qu'ils ient grands ou petits, ne se feront, dorénavant, aucun mal quelconque, ni en paroles, ni par oie de fait, au contraire, ils feront preuve réciproquement de la plus grande amitié et cour›isie, comme s'il n'y avait jamais eu de mésintelligence entre lesdites Puissances.

23 déc. 17

19 oct. 17

8 déc. 17

ART. 3 Tous les navires appartenant à Sa Majesté ou à ses sujets, grands ou petits, qui entreraient dans un port, ou aborderaient à une côte du Royaume de Tunis, chargés de toute espèce de marchandises ou montés par des passagers d'une nation quelconque, seront sûrs de ne pas être inquiétés ni pour les personnes, ni pour les biens; et quand ils débarqueront leurs marchandises, ils en payeront les droits déterminés par ce traité. Si une partie des marchandises restait dans le pays et ne pouvait être vendue, les droits en seront payés après un an, et si, ce terme expiré, la marchandise n'était pas encore vendue, le receveur de la douane ne sera pas tenu de faire la restitution de la somme perçue. Il a été également convenu que toute espèce de biens de contrebande, comme canons, fusils, pistolets, balles, plomb, poudre, ancres, màts, planches et toute espèce de bois de construction, soufre, résine, goudron, salpêtre, poix, câbles goudronnés et non goudronnés et toiles à voile d'une qualité quelconque, seront exempts du payement de droits.

ART. 5. Si un navire ou des navires danois venaient à faire naufrage sur les côtes de Tunis ou sur une frontière appartenant à ce royaume, rien ne sera entrepris contre les marins, les passagers ou les biens, l'équipage ne sera pas réduit à l'esclavage; au contraire, les sujets de Tunis leur prêteront tout secours pour sauver les biens; il sera permis de transporter tout ce qui a été sauvé à l'endroit que l'équipage choisira sans que les droits en soient exigés, à l'exception de la partie qu'on voudrait vendre. Mais, en cas que rien ne fût vendu de ces marchandises et qu'elles soient remises à la garde du Consul, il lui sera permis de disposer comme bon lui semblera des biens sauvés, et, en cas de vente, il payera les droits stipulés.

ART. 10. — Si un marchand ou sujet danois venait à mourir à Tunis ou dans les lieux qui en dépendent, ni le Bey, ni aucun autre ne s'approprieront une partie quelconque de sa succession; au cas que le décédé ait constitué un héritier ou des exécuteurs de testament, la succession leur sera donnée, et, s'ils sont présents, ils seront libres de la prendre et de dresser un inventaire complet et un compte de ce qui leur doit appartenir; mais si un des susdits sujets venait à mourir subitement, sans laisser de testament, et que l'héritier légitime ne fût pas présent, le Consul danois prendra sous sa garde la succession du défunt, après en avoir dressé un inventaire exact, jusqu'à ce qu'il ait reçu les ordres de l'héritier légitime.

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ART. 12. - Si un sujet danois venait à avoir une dispute avec un Turc, un Maure ou un autre indigène, l'affaire sera portée devant le Bey; mais si des Danois entre eux ont des différends, c'est au Consul qu'il appartient de décider.

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ART. 16. Lorsqu'un bâtiment de guerre mouillera dans la rade de Tunis et que le Consul en aura informé le Pacha, celui-ci fera saluer ce bâtiment du Castel-Golleta par vingt et un coups de canon et enverra à son bord les rafraîchissements d'usage qui sont offerts aux Anglais et aux autres Nations. Le Consul danois jouira des mêmes privilèges que les Consuls anglais et français.

ART. 18. Tous les sujets danois qui s'établissent dans ce Royaume ne payeront, pour les navires et biens venant du Royaume de Danemark, que 3 p. 100 d'entrée et de sortie; mais au cas qu'ils prennent leur cargaison d'endroits qui ne sont pas en bonne intelligence avec le Royaume, ils en payeront 8 p. 100, comme toutes les autres Nations.

ART. 19. Le Consul et tous sujets danois qui se trouvent dans ce Royaume seront libres, en temps de paix comme en temps de guerre, de partir d'ici pour tel endroit qu'ils choisiront, avec leurs domestiques, leurs familles et leurs biens.

ART. 20. Toutes les provisions pour le Consul et les négociants résidant à Tunis seront libres de droits.

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ART. 21. Si, de l'une ou de l'autre part, un motif de mécontentement s'élevait, on ne doit pas avoir sur-le-champ recours aux armes, c'est la Partie lésée qui doit demander réparation du préjudice qui lui a été causé; et le coupable, comme perturbateur de la tranquillité et du repos public, sera puni.

TRAITÉ CONCLU AVEC LA RÉPUBLIQUE DE VENISE.

TRAITÉ CONCLU AVEC L'ESPAGNE.

(EXTRAITS.)

1" sept. 1

ARTICLE 1. Le présent traité sera publié dans les Royaumes des deux Parties, afin qu'ils Janvier 17 éteignent toute inimitié et mauvaise volonté, l'amitié et la bonne volonté s'observent entre leurs sujets respectifs.

ART. 3. Si, à cause du temps ou pour quelques autre motif, les vaisseaux de guerre ou marchands de l'une des deux Nations se réfugiaient dans les ports de l'autre, ils y seront bien reçus et traités et ils pourront, sans aucun empêchement, y faire leurs provisions et acheter, au prix courant, ce dont ils auront besoin pour leur vaisseau ou équipage.

ART. 7. Si quelque vaisseau venait à faire naufrage sur la côte de Tunis, par accident de mer ou pour être poursuivi par les ennemis, les Tunisiens accourront au secours et l'aideront en ce qu'il aura besoin, n'exigeant aucun droit pour les marchandises ou effets qu'on désirera conduire en d'autres lieux; mais, seulement quand on voudra les vendre dans le pays, on percevra les droits établis; mais, en tous cas, les Espagnols payeront les travaux de ceux qui les aideront à sauver le vaisseau, son équipage et ses effets. Les Espagnols en feront autant sur leurs côtes, à l'égard des Tunisiens faisant naufrage.

ART. 8.

Toutes les frégates, polacres et brigantines qui, sous pavillon espagnol, passeront dans les ports et échelles de la Régence de Tunis, ne payeront que 25 p. 100 d'ancrage et 5 de rémunération aux gardes des douanes, sans qu'on puisse les obliger à payer autre chose.

ART. 9. On donnera les ordres les plus sévères aux Gouverneurs et Commandants des ports et places de la Régence de Tunis de ne point exiger d'ancrage, ni demander d'autre droit quelconque de ces bâtiments espagnols qui y entreront pour faire de l'eau ou pour prendre des provisions, et de ne point les molester.

ART. 10. Les sujets et négociants espagnols qui iront faire le commerce dans les échelles et ports quelconques de la Régence de Tunis, qui déchargeront leurs marchandises pour les vendre, ne payeront que les mêmes droits de douane que payent les negociants français. Et les Tunisiens qui iront faire le commerce dans les ports d' Espagne sur navires espagnols ou tunisiens et qui déchargeront leurs marchandises pour les vendre, payeront les mèmes droits de douane que payent les autres Musulmans en Espagne. Mais si quelque capitaine ou négociant espagnol introduisait à Tunis, ou un Tunisien en Espagne, des marchandises qu'ils ne pourraient ni ne voudraient y vendre et qu'ils préférassent les conduire dans un autre lieu après les avoir déchargées, ils pourront les rembarquer sans aucune difficulté dans l'espace d'un an sur un vaisseau espagnol ou tunisien, en observant les règles et précautions prescrites, sans payer aucun droit de douane; et passé ce terme, ne fût-ce que d'une heure, ils acquitteront les droits ordinaires. De même, si les marchandises étaient déjà entrées dans le port et que, sans les mettre à terre, ils désirassent les transporter sur d'autres navires, on ne payera que la moitié des droits, comme il est d'usage fort ancien à Tunis, et on ne pourra enlever le gouvernail à aucun navire sans motif légitime.

Les négociants espagnols ne pourront pas exporter des ports de la Tunisie des objets dont le Gouvernement de Tunis ne permet pas l'exportation, ni importer ceux dont l'importation est prohibée par le même Gouvernement. La même chose aura lieu par rapport aux Tunisiens en EsDOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

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Afrique.

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