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à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à co à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles protége favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institut entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et appréc avantages de la civilisation.

Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, av collections seront également l'objet d'une protection spéciale.

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément ga aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exer tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des m appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave

ART. 7.

Régime postal.

La Convention de l'Union postale universelle, revisée à Paris le 1er juin sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.

Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté protectorat s'engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le permettron mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède.

ART. 8.

Droit de surveillance attribué à la Commission internationale du Congo.

Dans toutes les parties du territoire visé par la présente Déclaration où au Puissance n'exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la Commis internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'article 17, chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par Déclaration.

P

Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes éta par la présente Déclaration viendraient à surgir, les Gouvernements intéressés ront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission internationale, lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.

CHAPITRE II.

DÉCLARATION CONCERNANT LA TRAITE DES ESCLAVES.

ART. 9.

Conformément aux principes du droit des gens tels qu'ils sont reconnus par Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, su terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également conside

rées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent.

CHAPITRE III.

DÉCLARATION RELATIVE À LA NEUTRALITÉ DES TERRITOIRES COMPRIS DANS LE BASSIN CONVENTIONNEL DU CONGO.

ART. 10.

Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'article 1er et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs la neutralité comporte.

que

ART. 11.

Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1er et placées sous le régime de la liberté commerciale, serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non belligérant; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

ART. 12.

Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article 1er et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte ou des Puissances qui y adhéreraient par la suite, ces Puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies. Pour le même cas, les mêmes Puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage.

CHAPITRE IV.

ACTE DE NAVIGATION DU CONGO.

ART. 13.

La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent A navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les n seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant po navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice que pour le grand et le petit cabotage, ainsi la batellerie sur le que pour de ce fleuve.

par

En conséquence, sur le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non riverains, et sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corp tions quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant de mais partie du droit public international.

ART. 14.

La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redeva qui ne seraient pas exactement stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera gre d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de rela forcée.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur

leur destination.

provenance

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navig tion, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourro seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution vices rendus à la navigation même, savoir :

pour se

1° Des taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux tels qu quais, magasins, etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien desdits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la

des navires ni à leur cargaison;

provenance

2o Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu;

3o Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie sont basés sur le tonnage des navires tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées pour le bas Danube.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

Les Puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il a lieu de reviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.

ᎪᎡᎢ. 15.

y

Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'article 1, paragraphes 2 et 3.

Toutefois les attributions de la Commission internationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des États sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que, pour les territoires mentionnés dans l'article 1er, paragraphe 3, le consentement des États souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.

ᎪᎡᎢ. 16.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pourront être établis dans le but de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'article 15, seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 17.

Il est institué une Commission internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions du présent Acte de navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs Gouvernements.

Ce Délégué sera directement rétribué par son Gouvernement.

Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission tionale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à l'a paragraphes 2 et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte r sera adressé chaque année aux Gouvernements représentés dans la Co interna tonale.

ART. 18.

Les Membres de la Commission internationale, ainsi que les agents par elle, sont investis du privilège de l'inviolabilité dans l'exercice de leu tions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la sion.

ART. 19.

La Commission internationale de navigation du Congo se constituera que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nomm Délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination de gués sera notifiée au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la C

sion.

La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'èt en vigueur, seront soumis à l'approbation des Puissances représentées dans la mission. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans 1 bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Comm internationale là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs la par sance riveraine.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'u ployé de la Commission internationale, l'individu qui se regardera comme lésé sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'Agent consulaire de sa na Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la trouve prima facie raisonnable, il au droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représe par trois au moins de ses Membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête chant la conduite de son agent ou employé. Si l'Agent consulaire considère la sion de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un port à son Gouvernement, qui pourra recourir aux Puissances représentées la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la C mission.

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ART. 20.

La Commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l'article

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