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Dans le cas où le Gouvernement français jugera utile d'établir un poste de douane pour contrôler les embarcations anglaises venant du côté d'Apollonie dans les conditions exigées des embarcations françaises à l'embouchure du Tendo, le Gouvernement anglais ne ne fera pas d'objection.

$ 3. - L'acquiescement du Gouvernement anglais aux lignes de démarcation ci-dessus mentionnées demeure subordonné à l'adoption par le Gouvernement français d'un projet de tarif douanier à établir à Assinie, dans lequel les droits sur les alcools ne seraient pas inférieurs à 40 francs l'hectolitre pour les alcools et liqueurs de traite titrant moins de 25o; à 60 francs l'hectolitre pour les alcools de 25 à 49°, et de 100 francs l'hectolitre pour les alcools à 50° et au-dessus.

Les droits sur le tabac en feuilles et fabriqué ne seraient pas inférieurs à 80 centimes le kilogramme. Les tissus seraient soumis à un droit de 15 p. 100 ad

valorem.

ART. 4.

S 1er. Sur la côte des esclaves, la ligne de démarcation entre les sphères d'influence des deux Puissances se confondra avec le méridien qui coupe le territoire de Porto-Novo à la crique d'Ajarra, en laissant le Pokrah ou Pokéa à la colonie anglaise de Lagos. Elle suivra le méridien précité pour s'arrêter, au Nord, au 9° degré de latitude Nord. Au Sud, elle ira aboutir à la plage, après avoir traversé le territoire d'Appah, dont la capitale restera à l'Angleterre.

La navigation de l'Ajarra et celle de la rivière d'Addo seront libres et ouvertes aux habitants et aux embarcations des deux protectorats.

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§ 2. Des garanties seront stipulées en vue d'assurer aux commerçants français toute liberté pour leurs échanges avec les pays qui ne seraient pas compris dans la sphère d'influence de la France, et notamment avec le Egbas.

pays qui ne seraient

Réciproquement, les garanties seront stipulées en vue d'assurer aux commerçants anglais toute liberté pour leurs échanges avec les dans la sphère d'influence de l'Angleterre.

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pas compris

$ 3. - Des garanties seront également stipulées en faveur des habitants de Ketenu et de la partie française du territoire d'Appah. Ces habitants seront libres d'émigrer s'ils le désirent, et ceux qui resteront seront protégés par les autorités françaises contre toute atteinte, de la part du roi de Porto-Novo ou de ses gens, à leurs personnes, leur situation et leurs biens.

Les mêmes garanties sont stipulées en faveur des habitants du territoire de Pokrah.

$ 4. Il est convenu, en outre, que: 1° l'action politique du Gouvernement S français s'exercera librement à l'Ouest de la ligne frontière, et que 2o l'action politique du Gouvernement anglais s'exercera librement à l'Est de la ligne frontière.

$ 5. Comme conséquence de l'entente qui vient d'ètre ainsi définie et pour éviter les conflits auxquels les rapports journaliers des populations du pays de PortoNovo avec les habitants de Pokrah pourraient donner lieu si un poste de douane devait être établi par l'une ou l'autre des parties contractantes à la crique d'Ajarra,

Hes délégués français et anglais s'accordent à recommander à leurs Gouvernements respectifs la neutralisation, au point de vue douanier, de la partie du territoire de Pokrah comprise entre la crique d'Ajarra et l'Addo, en attendant qu'un accord douanier définitif puisse intervenir entre les Établissements français de Porto-Novo et la Colonie de Lagos.

ART. 5.

Les deux Gouvernements se réservent de nommer des commissions spéciales de lélimitation pour tracer sur les lieux, là où ils le jugeront utile, la ligne de démarcaion entre les possessions françaises et anglaises, en conformité avec les dispositions générales qui précèdent.

En foi de quoi les délégués soussignés ont dressé le présent arrangement, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, et y ont apposé leur ignature.

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La ligne de démarcation prévue par l'article 2 de l'arrangement sera déterminée ir les lieux par des délégués français et anglais nommés à cet effet. Il est convenu ue ces délégués, tenant compte des conclusions de la commission chargée de préarer l'entente dont il s'agit, rechercheront d'un commun accord, les moyens d'asirer à la France une voie de communication entre la Mellacorée et le Soudan français 1 Sud du Fouta-Djallon, sans préjudice à la possession par l'Angleterre de la route tre Cambia et Falaba qui se confondra, en principe, avec l'itinéraire suivi par lyden en 1872 vers ce dernier point.

Gambie. S ler.

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ANNEXE No 2.

L'expression « Jinnak-Creek », comme point de départ de la ne frontière du Nord de la Gambie, doit signifier le point de la terre ferme où bouche dans la mer la « Jinnak», ainsi que l'indique la carte anglaise qui porte le

684.

$ 2.

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L'expression le tracé partira de Jinnak-Creek pour suivre le parallèle i, passant en ce point de la côte (environ 13° 36′ Nord), coupe la Gambie dans la unde courbe, etc. » doit signifier que le tracé de la frontière suivra le parallèle du

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milieu du chenal de l'embouchure de la Jinnak (ainsi qu'elle est interprétée dans le § 1) jusqu'à ce qu'il arrive à un point éloigné de 10 kilomètres de la Gambie, comme il est dit ci-dessous, S 3.

$ 3. — « A partir de ce point, la ligne frontière suivra la rive droite jusqu'à Yarbatenda, à une distance de 10 kilomètres du fleuve » doit signifier que, du point où le parallèle de la crique Jinnak (comme il est dit ci-dessus) arrive à une distance de 10 kilomètres de la Gambie, la ligne frontière devra être tracée de telle sorte qu'elle se trouve toujours à une égale distance de 10 kilomètres des points les plus rapprochés du bord de la rivière.

Au sud de la Gambie. — S 4. -«Le tracé partira de l'embouchure de la rivière San-Pedro, suivra la rive gauche jusqu'à 13° 10′ de latitude Nord. » Dans le cas où il sera constaté que ni la rivière San-Pedro ni aucune de ses branches ne rencontrent le parallèle 13° 10' de latitude Nord, la frontière suivra ce parallèle à partir du bord de la mer.

$ 5. L'expression « jusqu'à Sandeng» doit être considérée comme comprenant Sandeng dans le territoire britannique, et dans le cas où ce parallèle (le 13° 10′ lat. Nord) ne rencontrerait pas la crique Vintang, la ligne frontière s'arrêterait au méridien qui passe à un kilomètre dans l'Est de Sandeng; ou si le parallèle 13° 10′ Nord rencontrait la crique Vintang au-dessous de Sandeng, l'expression serait considérée comme signifiant que la frontière doit suivre la rive gauche de la crique, depuis le point où ce parallèle 13° 10' Nord la rencontre jusqu'au méridien passant à un kilomètre dans l'Est de Sandeng.

$ 6. «Y compris Yarbatenda » doit signifier que la ligne limite sera tracée autour et au delà de Yarbatenda, avec un rayon de 10 kilomètres, à partir du centre de la ville, et dans le cas où un cercle ainsi tracé couperait la boucle de la rivière à l'Est de Yarbatenda, la ligne frontière du point où le cercle coupe la rivière suivrait la rive la plus rapprochée, jusqu'à la rencontre d'une nouvelle intersection de la

rivière.

$ 7. frontières.

La carte anglaise « I.-D. Map, no 684 » a servi à rédiger cette partie des

Sierra-Leone.

S 1er. - « Conformément aux indications du traité de 1882, la ligne de démarcation, après avoir séparé le bassin de la Mellacorée de celui de la Grande-Scarcie » doit signifier: en conformité avec l'article 1er de la convention de 1882, qui dit : « Ladite ligne de démarcation sera tracée de façon à assurer à la France le contrôle complet de la rivière Mellacorée, et, à la Grande-Bretagne, le contrôle complet des rivières Scarcies. Le point Mahela et le comptoir de ce nom, ainsi que la communication par les eaux adjacentes, appartiendront à la nation à laquelle, d'après ladite enquête, la possession en aura été reconnue nécessaire pour le contrôle de la rivière Mellacorée ou des rivières Scarcies, suivant le cas. S'il est constaté que la communication par eau à Mahela s'ouvre aussi bien sur la rivière Mellacorée que sur la rivière Scarcie, ladite ligne de démarcation partira sur la côte du milieu du cours d'eau qui se jette dans la mer à Mahela, et sera continuée de

manière à attribuer à la France la communication avec la rivière Mellacorée, et à la Grande-Bretagne, la communication avec la rivière Scarcie. »

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$ 2. L'expression « la ligne de démarcation... passera entre le Bennah et le Tambakka sera comprise littéralement, en tant qu'elle s'accordera avec la convention citée plus haut, afin d'assurer le contrôle complet de la Mellacorée à la France, et celui de la rivière Scarcie à la Grande-Bretagne.

Au cas où il se trouverait que le Bennah ou Banna s'étend dans le bassin de la rivière Grande-Scarcie, cette convention serait modifiée de manière que la rive droite de la Grande-Scarcie forme elle-même la limite sur cette partie de son cours.

§ 3. — La carte consultée est la carte des Établissements français du Sénégal par M. Monteil, 1886.

Assinie. — § 1or. —En ce qui regarde la ligne frontière, entre la mer et la lagune Tendo, l'expression « en droite ligne » doit signifier droit au Nord vrai.

La « Map showing the towns and villages visited by the Assinee Boundary commissioners in Dec. 1883 and Jan. 1884 » a servi à décrire cette partie des limites jusqu'à Nougoua.

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1o (Au Nord de la lagune de Porto-Novo), le milieu du cours de la rivière Ajarra ou Ajera, jusqu'au point où cette rivière cesse de séparer la royaume de Porto-Novo de celui de Pokrah, et, de là, le méridien de ce point, au nord, jusqu'au 9o parallèle de latitude Nord;

2o (Au Sud de la lagune de Porto-Novo), le méridien du milieu de la rivière Ajarra à son embouchure dans la lagune de Porto-Novo;

3o La ligne frontière a été décrite dans cette convention, d'après le « Sketch survey of the Inland water communications in the colony of Lagos, by HarbourMaster speeding, 1886 ».

ARTICLE DEUXIÈME.

Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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ARRANGEMENT entre la France et la Grande-Bretagne, relatif à l'établissement de la frontière entre les possessions françaises et anglaises au Nord et à l'Est de Sierra-Leone et à la Côte d'Or, signé à Paris, le 26 juin 1891.

Les soussignés, Commissaires plénipotentiaires chargés, en exécution des déclarations échangées à Londres, le 5 août 1890, entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement de la République française, de procéder à l'établissement de la ligne de démarcation des zones d'influence respectives des deux pays dans la région qui s'étend à l'Ouest et au Sud du moyen et du haut Niger, sont convenus de ce qui suit :

Les Commissaires techniques qui seront désignés par les Gouvernements Anglais et Français par application de l'article 2 de l'arrangement du 10 août 1889, en vue de tracer la démarcation des zones respectives, suivront, autant que possible, ainsi qu'il est indiqué audit arrangement, la ligne du méridien 13o Ouest de Paris, à partir du 10o de latitude, en se dirigeant vers le Sud. En établissant la frontière d'après la direction générale de ce méridien, ils pourront tenir compte, d'un commun accord, de la configuration du terrain et des circonstances locales, et faire fléchir la ligne de démarcation, soit à l'Est, soit à l'Ouest du méridien, en prenant soin de ne pas avantager l'une des deux parties sans compensation équitable pour l'autre. Ces modifications ne seront, d'ailleurs, définitives qu'après ratification des deux Gouvernements. Il est entendu que la ligne de démarcation suivra, autant que possible, la crête des hauteurs qui, d'après la carte Monteil, avoisinent le cours du Niger sur la rive gauche, entre le 10° et Tembi Counda.

Cependant, au cas où la ligne de partage des eaux ne serait pas telle qu'elle figure sur la carte Monteil, les Commissaires des deux pays pourront tracer la frontière sans en tenir compte, sous la réserve expresse que les deux rives du Niger resteront dans la zone d'influence française.

Par le terme « Niger» est entendu le Djaliba, ainsi que ses deux sources principales, le Fatiko et le Tembi. Dans le cas précité, la ligne frontière à partir du 10° degré jusqu'à Tembi Counda suivra, à une distance de 10 kilomètres, la rive gauche du Djaliba, du Fatiko et ensuite du Tembi jusqu'à sa source, s'il y a lieu.

Au cas où la crète des montagnes se trouverait plus rapprochée de la rive gauche du Niger, la frontière suivrait la ligne de partage des eaux.

Les Commissaires techniques, qui seront nommés par les deux Gouvernements, en exécution de l'article 3 de l'entente du 10 août 1889, recevront pour instruction de tracer la frontière d'après les indications suivantes relevées sur la carte Binger.

La ligne suivrait la frontière de Mongoua sur le Tanoe entre le Sauwi et le Broussa, l'Indenie et le Sabué, laissant le Broussa, l'Aowin et le Sabué à l'Angleterre; puis la frontière couperait la route d'Annibilekrou au Cape Coast Castle, à égale distance de Debison et d'Atiebendekrou, et longerait à une distance de 10 kilomètres dans l'Est la route directe d'Annibilekrou à Boudoukou, par Bodemfil et Dadiasi. Elle

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