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A partir du point où elle rencontre la ligne droite mentionnée ci-dessus, la limite suit ladite ligne, vers l'Est, jusqu'au centre de la brèche susmentionnée, d'où elle gagne ensuite, par une autre ligne droite, la rivière Kita, en un point situé en amont et à 1,500 mètres, à vol d'oiseau, du centre du village de Lakhata; elle suit alors le thalweg de la rivière Kita jusqu'à son confluent avec le Lolo.

De ce confluent, elle rejoint en ligne droite la petite Scarcie ou Kaba, en un point situé à 4 milles anglais (6,400 m.) au sud du 10° parallèle de latitude nord; elle suit le thalweg de la petite Scarcie jusqu'audit parallèle, qui forme ensuite la limite jusqu'à son intersection avec la ligne de partage des eaux entre le bassin du Niger, d'une part, et les bassins de la petite Scarcie et des autres rivières qui se jettent, vers l'Ouest, dans l'Océan Atlantique, d'autre part.

La frontière suit enfin ladite ligne de partage des eaux vers le Sud-Est, laissant Kalieri à la Grande-Bretagne, et Erimakono (Herimakuno) à la France, jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude qui passe par Tembikounda (Tembikunda), c'est-à-dire la source du Tembiko ou Niger.

ARTICLE II.

La frontière déterminée par le présent arrangement est inscrite sur la carte ci

annexée.

ARTICLE III.

Dans la pensée des Parties contractantes, le présent arrangement complète et interprète l'article II de l'arrangement du 10 août 1889, ainsi que l'annexe I et l'annexe II (Sierra-Leone) dudit arrangement et l'arrangement du 26 juin 1891.

Fait à Paris, le 21 janvier 1895.

Signé GEORGES BENOIT.

Signe : J. HAUSSMANN.

Signé E. C. H. PHIPPS.
Signé : J. A. CROWE.

ANNEXE.

Bien que le tracé de la ligne de démarcation sur la carte annexée au présent arrangement soit supposé être généralement exact, il ne peut être considéré comme une représentation absolument correcte de cette ligne jusqu'à ce qu'il ait été confirpar de nouveaux levés.

Il est donc convenu que les Commissaires ou Délégués locaux des deux pays qui pourront être chargés, par la suite, de délimiter tout ou partie de la frontière sur le terrain, devront se baser sur la description de la frontière, telle qu'elle est formulée dans l'arrangement. Il leur sera loisible en même temps de modifier ladite ligne de démarcation, en vue de la déterminer avec une plus grande exactitude, et de rectifier la position des lignes de partage, des chemins ou rivières, ainsi que des villes ou villages indiqués sur la carte susmentionnée.

Les changements ou corrections proposés d'un commun accord par les Commissaires ou Délégués seront soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

N° 6.

M. HANOTAUX, Ministre des Affaires étrangères,

au marquis DE DUFFERIN ET AVA, Ambassadeur d'Angleterre à Paris.

Paris, le 22 janvier 1895.

Au cours des récents pourparlers relatifs à la délimitation des possessions françaises et britanniques au Nord et à l'Est de Sierra-Leone, les commissaires des deux pays ont été amenés à examiner la situation qui résulte de l'arrangement conclu, le 8 décembre 1892, entre le Gouvernement de la République française et le Gouverment de la République de Liberia, en ce qui concerne la frontière Est de la Colonie britannique de Sierra-Leone, et ils sont tombés d'accord sur la déclaration suivante : « D'après l'arrangement conclu, le 8 décembre 1892, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Liberia, la ligne frontière entre les Possessions françaises et la République de Liberia est déterminée, au nord, par le parallèle de Tembi-Counda jusqu'à sa rencontre, au 13° de longitude Ouest de Paris, avec la frontière franco-anglaise de Sierra-Leone.

« La délimitation de la frontière franco-anglaise de Sierra-Leone doit donc s'arrêter au parallèle de Tembi-Counda.

"

Toutefois il y a lieu de rappeler qu'en vertu des notes échangées les 2 décembre 1891 et 4 mars 1892, entre M. Ribot et M. Egerton, le 13° de longitude Ouest de Paris devait, en tout état de cause, former la limite des possessions françaises du Soudan et de la colonie britannique de Sierra-Leone jusqu'au point de rencontre de ce méridien avec la frontière anglo-libérienne.

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C'est dans ces conditions que le Gouvernement français a fait abandon au Gouvernement libérien de certains territoires faisant partie du Soudan français, au Sud lu parallèle de Tembi-Counda et à l'Est du 13° de longitude Ouest de Paris.

En conséquence, il demeure entendu que la frontière de la colonie de SierraLeone, à partir du point d'intersection de la ligne de partage des eaux entre le bas-· in du Niger, d'une part, et les bassins des rivières qui se jettent à l'ouest dans l'Océan Atlantique, d'autre part, avec le parallèle passant par Tembi-Counda, est formée par edit parallèle jusqu'à sa rencontre avec le 13° de longitude Ouest de Paris, et, ›nsuite, par ce méridien jusqu'à sa rencontre avec la frontière anglo-libérienne.

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement de la République est disposé à approuver les termes de cette déclaration, et je vous serais reconnaisant de vouloir bien me faire connaître si le Gouvernement de Sa Majesté Britanique y donne également son assentiment.

G. HANOTAUX.

Le Marquis DE DUFFERIN et ava, Ambassadeur d'Angleterre à Paris,

à M. HANOTAUX, Ministre des Affaires étrangères.

Paris le 22 janvier 1895.

M. le Ministre, I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's note of the 22nd instant, in which you observe that, during the course of the recent discussions relative to the delimitation of the British and French territories to the north and east of Sierra-Leone, the Commissioners of the two countries had been led to examine the situation resulting from the arrangement concluded on the 8th december 1892, between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Liberia in so far as the eastern frontier of the colony of Sierra-Leone is concerned; and that the Commissioners had agreed upon the following declaration. According to the arrangement concluded on the 8th December 1892, between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Liberia, the frontier-line between the French possessions and the Republic of Liberia is fixed to the north by the parallel of Tembi-Kunda until it meets, at the 13th degree of longitude west of Paris, the Anglo-French frontier of Sierra-Leone.

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The delimitation of the Anglo-French frontier of Sierra-Leone therefore terminates at the parallel of Tembi-Kunda.

« At the same time it is necessary to recall that, in virtue of the notes exchanged ou the 2nd December 1891, and the 4th March 1892, between M. Egerton and M. Ribot, the 13th degree of longitude west of Paris was in any case to constitute the limit of the French Soudanese possessions and the British colony of Sierra-Leone up to the point of the intersection of that meridian with the Anglo-Liberian frontier. « It was under such circumstances that the French Government ceded tho the Liberian Government certain territories forming part of the French Soudan situated to the south of the parallel of Tembi-Kunda, and tho the east of the 13th degree of longitude west of Paris.

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It is accordingly understood that from the point of intersection of the watershed separating the basin of the Niger on the one hand from the basins of the rivers flowing westwards to the Atlantic ocean on the other hand, with the parallel of latitude passing through Tembi-Kunda, the frontier of the colony of Sierra-Leone is formed by the said parallel as far as the 13th degree of longitude west of Paris, and then by that meridian until it meets the Anglo-Liberian frontier.»

I have the honour, under instructions from Her Britannic Majesty's Government, to inform your Excellency that Her Majesty's Government is disposed to approve the terms of the declaration as above embodied.

DUFFERIN AND AVA.

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TRADUCTION.

Paris, le 22 janvier 1895.

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de votre lettre du 22 du mois courant, dans laquelle vous faites observer qu'au cours des récents pourparlers relatifs à la délimitation des possessions françaises et britanniques au Nord et à l'Est de Sierra-Leone, les commissaires des deux pays ont été amenés à examiner la situation qui résulte de l'arrangement conclu, le 8 décembre 1892, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Libéria, en ce qui concerne la frontière Est de la colonie de Sierra-Leone, et que les commissaires sont tombés d'accord sur la déclaration suivante:

«D'après l'arrangement conclu, le 8 décembre 1892, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Libéria, la ligne frontière entre les possessions Françaises et la République de Libéria est déterminée, au Nord, par le parallèle de Tembi-Kunda jusqu'à sa rencontre, au 13° de longitude Ouest de Paris, avec la frontière franco-anglaise de Sierra-Leone.

La délimitation de la frontière franço-anglaise de Sierra-Leone s'arrête donc au parallèle de Tembi-Kunda.

« En même temps, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des notes échangées, le 2 décembre 1891 et 4 mars 1892, entre M. Egerton et M. Ribot, le 13° de longitude Ouest de Paris devait, en tout état de cause, former la limite des possessions françaises du Soudan et de la colonie britannique de Sierra-Leone, jusqu'au point de rencontre de ce méridien avec la frontière anglo-libérienne,

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C'est dans ces conditions que le Gouvernement français a fait abandon au Gouvernement libérien de certains territoires faisant partie du Soudan français, situés au Sud du parallèle de Tembi-Kunda et à l'Est du 13° de longitude Ouest de Paris.

« En conséquence, il demeure entendu que la frontière de la colonie de SierraLéone, à partir du point d'intersection de la ligne de partage des eaux entre le bassin du Niger, d'une part, et les bassins des rivières qui se jettent à l'Ouest dans l'océan Atlantique, d'autre part, avec le parallèle passant par Tembi-Kunda, est formée par ledit parallèle jusqu'au 13° de longitude Ouest de Paris, et ensuite par ce méridien jusqu'à sa rencontre avec la frontière anglo-libérienne. »

J'ai l'honneur, conformément aux instructions du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, d'informer Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté est disposé à approuver les termes de la déclaration, tels qu'ils sont formulés ci-dessus.

M. HANOTAUX, Ministre des Affaires étrangères,

au Marquis DE DUFFERIN ET AVA, Ambassadeur d'Angleterre à Paris.

Paris, le 22 janvier 1895,

Au cours des récents pourparlers relatifs à la délimitation des possessions françaises et britanniques au Nord et à l'Est de Sierra-Leone, les commissaires des deux pays se sont mis d'accord sur le principe des dispositions destinées à régler les relations commerciales entre la colonie britannique de Sierra-Leone et les possessions françaises avoisinantes. Il a été en même temps convenu que les conditions de cette entente feraient l'objet d'un échange de notes immédiatement après la signature de l'arrangement.

En conséquence, j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement de la République est disposé à donner son assentiment aux dispositions ci-après :

1o Dans les territoires dépendant de la colonie de Sierra-Leone, d'une part, et des colonies de la Guinée française (y compris le Fouta-Djallon), et du Soudan français, d'autre part, les commerçants et les voyageurs des deux pays seront traités sur le pied d'une parfaite égalité en ce qui concerne l'usage des routes et autres

voies de communication terrestre.

2o Les routes traversant la frontière déterminée par l'arrangement du 21 janvier 1895 entre la colonie britannique de Sierra-Leone et les colonies françaises voisines seront, de part et d'autre, ouvertes au commerce, sous réserve de l'acquittement des droits et taxes qui pourraient être établis.

3o Les deux Gouvernements prennent l'engagement réciproque de ne pas établir, sur la frontière terrestre déterminée par l'arrangement du 21 janvier 1895 entre leurs colonies respectives, des droits, soit à l'entrée, soit à la sortie, supérieurs à ceux qui seront perçus à la frontière maritime, soit de la colonie de Sierra-Leone soit de la colonie de la Guinée française.

Les droits de sortie n'excéderont en aucun cas 7 p. o/o de la valeur calculée d'après les mercuriales de chaque colonie.

4° Pour la perception des droits ou taxes, à l'entrée ou à la sortie, des postes seront établis en des points déterminés de la frontière, de manière à ne pas détourner les caravanes des routes qu'elles auraient à suivre pour pénétrer de la colonie de Sierra-Leone dans les colonies françaises voisines ou inversement.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me faire savoir si le Gouvernement de Sa Majesté Britannique est disposé, de son côté, à donner son adhésion à l'accord dont il s'agit.

G. HANOTAUX.

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