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Beggards et les Béguines, la secte de la mystérieuse hérétique brabançonne Bloemaerdinne, les agissements des Flagellants et des Danseurs (1), le procès des Templiers et les procès isolés pour cause d'hérésie dans les PaysBas, ainsi que les poursuites dirigées contre les Frères et Sœurs de la Vie commune.

Je suis amené par cette étude détaillée à constater la prépondérance acquise par l'Inquisition épiscopale dans nos régions pendant le XIVe siècle; mais, à la fin de cette période, on voit l'Inquisition papale rentrer aux PaysBas par la région rhénane et s'y installer de nouveau partout à côté de celle des évêques.

En même temps, je m'attache à définir le rôle que joue le pouvoir temporel à l'égard de l'Église dans la répression de l'hérésie.

Si je ne me trompe, il ressort de cette enquête que le « siècle des Artevelde» fut agité par des fièvres religieuses tout autant que par des révolutions politiques et sociales. PAUL FREDERICQ.

Je suis chargé par M. d'Olivecrona, associé de la Classe, de lui faire hommage d'un volume sur le Droit des testaments, qui est la deuxième édition de l'ouvrage portant le même titre paru en 1880.

Le savant auteur, qui est, comme chacun sait, un jurisconsulte également considéré comme criminaliste et comme civiliste, a fait dans cet ouvrage une étude appro

(1) Les chapitres IV, V et VI reproduisent presque textuellement ma dissertation imprimée dans les Mémoires in-4° de l'Académie (t. LIII, 1897).

fondie de la matière des dernières volontés en droit suédois ancien et actuel. Une large part est faite à l'histoire juridique antérieure et postérieure au Code de 1734, et notamment au droit romain, dont le droit suédois diffère radicalement. Les anciennes coutumes, essentiellement germaniques, réservaient la succession à la famille du défunt heredes sui cuique liberi, et nullum testamentum; quand le testament, acte de dernière volonté, fut emprunté au droit romain, droit commun de l'Allemagne, primitivement en faveur des églises et des monastères, l'institution d'héritier, qui en est le chef et le fondement, demeura inconnue; le successeur testamentaire ne put être qu'un successeur particulier, in partes quantas, in singulas res. Les règles concernant les testaments sont issues du droit de famille, et c'est l'usage qui les a développées. Jusqu'en 1686, aucune loi n'avait défini le mode de confection du testament ni les conditions de sa validité; puis est venu le Code de 1754, ainsi qu'une ordonnance royale de 1762; enfin une loi de 1857 a fixé le maximum de la quotité disponible, si le testateur laisse des descendants, à la moitié de ses biens; à défaut de descendants, il peut disposer de la totalité.

La première partie du volume, philosophique et historique, compte environ 140 pages. 320 pages environ sont consacrées à la partie proprement dogmatique. L'ouvrage est destiné surtout aux étudiants en droit: M. d'Olivecrona, avant d'être conseiller à la Cour suprême du royaume de Suède, a pendant plus de vingt ans enseigné à l'Université d'Upsal. Il a cependant aussi eu en vue les magistrats et les avocats, et de nombreuses notes rapportent la jurisprudence, particulièrement les arrêts de la Cour suprême. A. RIVIER.

Au nom de Mme veuve Wagener, j'ai l'honneur d'offrir à la Classe des lettres la troisième édition du Pro Milone annoté par notre regretté confrère. Celui-ci y travaillait quand la mort l'a frappé. Je me suis chargé d'achever la revision de l'ouvrage et d'en corriger les épreuves.

La première édition, qui parut en 1860, était l'œuvre commune de Wagener et de son père. Après la mort de ce dernier, Wagener ne cessa d'améliorer le texte et le commentaire, comme en témoigne la deuxième édition, qu'il publia en 1876. Ce livre est justement estimé, non seulement en Belgique, où il sert à l'enseignement moyen, mais encore à l'étranger. C'est qu'il est conçu dans un esprit véritablement scientifique et que, tout en répondant aux besoins des élèves, il présente de l'intérêt pour les philologues. Plus je l'ai pratiqué, plus j'en ai apprécié les mérites. Dans l'accomplissement de ma tâche, je me suis efforcé de me conformer aux idées et à la méthode du savant éminent qui nous a été trop tôt enlevé. PAUL THOMAS.

CONCOURS ANNUEL (1898).

Il est donné lecture des rapports:

1° De MM. Potvin, Stecher et Brants, sur le mémoire portant la devise: Cependant, et dût-il m'en coûter plus, j'ai pris la ferme résolution de suivre la littérature belge, je n'ose pas dire dans son progrès, mais dans sa marche incertaine et vacillante (Van de Weyer), en réponse à la question demandant de faire l'histoire de la littérature française en Belgique, de 1815 à 1830;

2o De MM. Giron, Prins et Descamps, sur le mémoire portant la devise: La charité est un devoir social, en réponse à la question demandant de faire l'histoire de l'assistance publique dans les campagnes en Belgique, jusqu'à nos jours.

La Classe se prononcera ultérieurement sur les conclusions de ces rapports.

M. Alphonse Willems accepte de remplacer M. Pierre Willems, décédé, comme second commissaire pour le mémoire sur Nicolas Cleynaerts soumis au concours de Stassart pour une biographie d'un Belge célèbre.

- La Classe se constitue en comité secret afin de prendre connaissance de la liste des candidatures pour les places vacantes.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Corrections au texte des lettres de Sénèque à Lucilius (seconde série) (1); par Paul Thomas, membre de l'Académie.

I.

Ep. 15, 7: De praesentibus facile iudicium est: si corpus tuum liberum est, sanum est, nec ullus ex iniuria dolor est : videbimus quid futurum sit; hodie nihil negotii habet.

Il faut lire et ponctuer avec Madvig (2): De praesentibus

(1) Voir Bull. de l'Acad. roy. de Belgique, 3° série, t. XXX, no 7, pp. 157-171, 1895.

(2) Adversaria critica, t. II. p. 464.

facile iudicium est: si corpus tuum liberum ET sanum est, nec ullus ex iniuria dolor est, videbimus quid futurum sit; hodie nihil negotii habet. Seulement, je changerais habet en habes. En effet, habet ne peut avoir pour sujet que corpus (1). Or l'expression nihil negotii habere doit s'appliquer à la personne tout entière, à l'être moral comme à l'être physique. La faute provient de ce que l'attention du copiste s'est fixée sur le mot corpus.

II.

Ep. 14, 8 Temerarius gubernator... non sinistrum petit litus, sed id, quo propior Charybdis maria convolvit. Propior ne se construit pas avec l'ablatif seul, mais avec ab et l'ablatif, ou avec le datif. Madvig (2) écrit : sed id, quoi propior, ce qui est assez plausible (3). Mais je remarque que plusieurs bons manuscrits, notamment P, ont: sed ita quo propior, d'où il est facile de tirer sed id A quo propior. Cf. ep. 74, 4 : Quisquis ab igne propior stetit.

III.

Ep. 15, 8: Ergo utcumque impetus tibi animi suaserit, modo vehementius fac vicinis (4) convicium, modo lentius,

(1) L'adverbe hodie ne saurait être le sujet, car on ne l'emploie pas substantivement: Sénèque aurait dit hodiernus dies.

(2) Adv. crit., t. II, p. 465.

(3) Voir GERTZ, L. Annaei Senecae Dialogorum libri XII, praef., p. XXI.

(4) Il faut évidemment lire vitiis, avec Pincianus et les anciens éditeurs jusqu'à Schweighaeuser. Voir MADVIG, Adv. crit., t. II, p. 466. Cf. ep. 51, 13; 89, 18 et suiv.; 108, 9 (vitiis suis fieri convicium gaudet).

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