I DATES des LOIS, &c. 17 Déc. 1828. Idem. 19. 21. Idem. Idem. Idem. Idem. Iden. pour TITRES DES LOIS, &c. ORDONNANCE du Roi qui répartit entre les dif- * ORDONNANCE du Roi qui admet les sieurs * ORDONNANCE du Roi qui autorise définiti- * ст ORDONNANCE du Roi qui limite à trois cent Nos des Pages. Bull. 271. 915. Idem. TABLEAU des prix des grains pour servir de ré- gulateur de l'exportation et de l'importa- tion, conformément aux lois des 16 juillet ORDONNANCE du Roi qui nomme à la pré- sidence de trois colléges électoraux.. * ORDONNANCE du Roi qui autorise défini- tivement la communauté des religieuses ursulines de Jésus dites de Chavagnes, établie * ORDONNANCE du Roi qui autorise les reli- * ORDONNANCE du Roi qui limite à deux cents le contingent du diocèse de Séez dans la répartition du nombre de vingt mille élèves fixé par l'ordonnance du 16 jain 1828 pour les écoles secondaires ecclésiastiques. . . . . . *ORDONNANCE du Roi qui autorise le sieur Cantegril a substituer à son nom celui de Montes, et le sicur Coquin et ses trois enfans à substituer à leur nom celui de Bessirard.. *ORDONNANCE du Roi qui autorise le sieur Deard à ajouter à son nom celui de Fran- * ORDONNANCE du Roi qui admet le sieur Schmidt à établir son domicile en France... * ORDONNANCE du Roi portant que les com- munes de Belmont, de Bellefosse, de Blan- cherupt, de Fonday et de Salbach, sont dis- traites du canton de Rosheim et réunies à celui de Villé, et que la commune de BULLETIN DES LOIS. ( N. 239. ) N.° 8713. LOI sur la Révision annuelle des Listes électorales et du Jury. Au château de Saint-Cloud, le 2 Juillet 1828. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : TI TRE I." Révision annuelle des Listes électorales et du Jury. cr ART. 1. Les listes faites en vertu de la loi du 2 mai 1827 sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision prescrite par la présente loi. Cette révision sera faite conformément aux dispositions suivantes. 2. Du 1. au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procéderont à la révision de la portion de la liste formée en vertu de la loi du 2 mai 1827 qui comprendra les citoyens de leur canton appelés à faire partie de cette liste.' A Ils se feront assister des percepteurs de l'arrondissement cantonnal. 3. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera effectuée par le maire, les adjoints, et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons seront aussi appelés à la révision; ils se réuniront tous sous la présidence du maire de la ville. A Paris, les maires des douze arrondissemens, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception. 4. Le résultat de cette opération sera transmis au souspréfet, qui, avant le ." juillet, l'adressera, accompagné de ses observations, au préfet du département. ст 5. A partir du 1. juillet, le préfet procédera à la révision générale de la liste. 6. Il y ajoutera les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été pré cédemment omis. Il en retranchera, 1. Les individus décédés; 2. Ceux qui auront perdu les qualités requises; 3.° Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes; 4. Enfin ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'eût pas été attaquée. II tiendra un registre de toutes ces décisions, et il fera mention de leurs motifs et des pièces à l'appui. 7. La liste ainsi rectifiée par le préfet sera affichée, le 15 août, au chef-lieu de chaque commune, et déposée au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et de la préfecture, pour être donnée en communication à toutes les personnes qui le requerront. Elle contiendra, en regard du nom de chaque individu |