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I

DATES des

LOIS, &c.

17 Déc. 1828.

Idem.

19.

21.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Iden.

pour

TITRES DES LOIS, &c.

ORDONNANCE du Roi qui répartit entre les dif-
férens départemens du royaume le montant
de la contribution supplémentaire établie
1829 sur les bois des communes et éta-
blissemens publics......
*ORDONNANCE du Roi portant que la commune
de Précieux est distraite du canton de Saint-
Rambert et réunie à celui de Montbrison,
et que la commune de Craintilleux est dis-
traite du canton de Montbrison et réunie à
celui de Saint Rambert......
ORDONNANCE du Roi portant que le collége
du deuxième arrondissement électoral de la
Loire-Inférieure se réunira, le 12 janvier
1829, à Pont-Rousseau, commune de Rezé.
ORDONNANCE du Roi portant répartition du
crédit de trois millions deux cent cinquante-
accordé par la
six mille quatre cents francs,
loi du 17 août 1828 pour les dépenses or-
dinaires du ministère du commerce et des
manufactures pendant l'exercice 1829....
ORDONNANCE du Roi portant fixation du prix
des poudres qui seront livrées pendant l'an-
née 1829 aux départemens de la guerre, de
la marine et des finances..

* ORDONNANCE du Roi qui admet les sieurs
Carafa, Dinges, Haag, Ibig, Leloup, Meyer
et Rinderknecht, à établir leur domicile en
France....

* ORDONNANCE du Roi qui autorise définiti-
vement la communauté des religieuses de
Notre-Dame établie à Saint-Antoine, dé-
partement de l'Isère...
ORDONNANCE du Roi portant qu'à dater du
1. janvier 1830 la direction, l'administra-
tion et la comptabilité de tous les services
militaires dans les colonies, ressortiront ex-
clusivement au département de la marine et
des colonies....

*

ст

ORDONNANCE du Roi qui limite à trois cent
cinquante le contingent du diocèse de Saint-
Claude dans la répartition du nombre de

Nos

des Pages.

Bull.

271. 915.

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Idem.

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BULLETIN DES LOIS.

( N. 239. )

N.° 8713. LOI sur la Révision annuelle des Listes électorales et du Jury.

Au château de Saint-Cloud, le 2 Juillet 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TI TRE I."

Révision annuelle des Listes électorales et du Jury.

cr

ART. 1. Les listes faites en vertu de la loi du 2 mai 1827 sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision prescrite par la présente loi.

Cette révision sera faite conformément aux dispositions suivantes.

2. Du 1. au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procéderont à la révision de la portion de la liste formée en vertu de la loi du 2 mai 1827 qui comprendra les citoyens de leur canton appelés à faire partie de cette liste.'

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A

Ils se feront assister des percepteurs de l'arrondissement cantonnal.

3. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera effectuée par le maire, les adjoints, et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons seront aussi appelés à la révision; ils se réuniront tous sous la présidence du maire de la ville.

A Paris, les maires des douze arrondissemens, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.

4. Le résultat de cette opération sera transmis au souspréfet, qui, avant le ." juillet, l'adressera, accompagné de ses observations, au préfet du département.

ст

5. A partir du 1. juillet, le préfet procédera à la révision générale de la liste.

6. Il y ajoutera les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été pré

cédemment omis.

Il en retranchera,

1. Les individus décédés;

2. Ceux qui auront perdu les qualités requises;

3.° Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes;

4. Enfin ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'eût pas été attaquée.

II tiendra un registre de toutes ces décisions, et il fera mention de leurs motifs et des pièces à l'appui.

7. La liste ainsi rectifiée par le préfet sera affichée, le 15 août, au chef-lieu de chaque commune, et déposée au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et de la préfecture, pour être donnée en communication à toutes les personnes qui le requerront.

Elle contiendra, en regard du nom de chaque individu

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