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RECUEIL

DES

TRAITÉS ET CONVENTIONS

CONCLUS PAR

L'AUTRICHE-HONGRIE

AVEC

LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES

PAR

ADOLPHE DE PLASON DE LA WOESTYNE

CONSEILLER AULIQUE AU MINISTÈRE I et R DE LA MAISON IMPÉRIALE ET ROYALE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

TOME VINGT-HUITIÈME

DE LA SÉRIE COMPLÈTE DU RECUEIL ÉDITÉ JUSQU'ICI PAR LÉOPOLD
BARON DE NEUMANN ET ADOLPHE DE PLASON DE LA WOESTYNE

VIENNE

IMPRIMERIE DE LA COUR ILE ET RLE DE CARL FROMME ÉDITEUR

1907

RECUEIL

DES

TRAITÉS ET CONVENTIONS

CONCLUS PAR

L'AUTRICHE-HONGRIE

AVEC

LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES

PAR

ADOLPHE DE PLASON DE LA WOESTYNE

CONSEILLER AULIQUE AU MINISTÈRE I et R DE LA MAISON IMPÉRIALE ET ROYALE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

NOUVELLE SUITE

TOME VINGT DEUXIÈME

AVEC INDEX DES TOMES XIV À XXII,

VIENNE

IMPRIMERIE DE LA COUR ILE ET RLE DE CARL FROMME ÉDITEUR

1907

HARVARD COLLEGE

FEB 25 1911

LIBRARY

Summer fund

V.-A. Nr. 2017

Traité de commerce avec l'Italie.

Urtext.

(Suite.*)

Article Additionnel.

Afin de donner au trafic des districts des frontières respectives les facilités qu'exigent les besoins du commerce journalier, les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

§ 1er

a) L'Autriche-Hongrie s'engage à accorder à la fonte et aux débris de fer introduits de l'Italie dans les usines des districts du Tirol méridional, de Condino, Tione et de la vallée de Ledro, pour y être ouvrés, la franchise de tous droits à l'entrée jusqu'à la quantité annuelle maximum de trois mille quintaux métriques de vieux fers ou débris de fer, et de deux mille quintaux de fonte.

b) Le Gouvernement italien, de son côté, accorde la rentrée, absolument libre de tous droits, aux fers ci-dessous spécifiés provenant de l'affinage des vieux fers ou débris de fer, et de la fonte, exportés de l'Italie, dans la quantité maximum, indiquée à l'alinéa a et traitée dans les susdites usines.

Pour chaque quintal métrique (100 kilogrammes) de fonte et de débris exportés d'Italie, le Gouvernement italien admettra, respectivement, à l'importation en franchise:

soit kilogrammes75 de fer en barres, essieux bruts, cercles, socs de charrue et gros instruments tranchants, pour 20 kilos de débris ou vieux fers et pour 80 kilos de fonte;

soit kilogrammes 67 de petits instruments tranchants, de chaînes, pioches, haches, scies et garnitures de portes et fenêtres ou casserollerie (padellame) pour 25 kilos de débris ou vieux fers et pour 75 kilos de fonte;

soit, enfin, 72 kilogrammes de clouterie pour 100 kilos de vieux fers ou débris exportés.

*) v. Vol. XXI. N. S.

Recueil, N. S. XXII.

1

1906 Le complément des quantités respectives sus-énoncées, pour former 100 kilogrammes représente les déchets de fabrication relatifs à chaque produit, à l'effet d'établir le décompte des droits de douane.

Dans le cas où l'on aurait employé pour la fabrication des produits nommés sous b) non seulement de la fonte ou des débris de fer importés de l'Italie, mais aussi du fer de provenance de l'Autriche-Hongrie, il sera tenu compte du rapport dans lequel les matières importées entrent de l'Italie dans le mélange.

Ce rapport sera, le cas échéant, constaté par les autorités douanières des Hautes Parties contractantes, pour chaque usine et pour chaque espèce de produits.

c) L'exportation et, respectivement, l'importation d'Italie en Autriche-Hongrie, de la fonte et des débris, la rentrée et, respectivement, la réexportation d'Autriche-Hongrie en Italie, des produits susmentionnés se fera par le même bureau de douane italien et, respectivement, autrichien, situé à la frontière de l'Italie et du Tirol du sud, et sous le régime de l'admission temporaire et du cautionnement des droits d'entrée austro-hongrois.

d) La rentrée en Italie doit avoir lieu dans un terme de six mois. Le montant des droits crédités restera acquis à la douane autrichienne pour toutes les quantités non réexportées dans ce terme. Ce terme pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongé par accord des Administrations douanières sur la demande de l'importateur. Les Administrations douanières s'entendront, avant la mise en vigueur du traité, sur les mesures de détail pour assurer l'exécution des stipulations de ce paragraphe.

Les produits ci-après désignés, originaires du Val Vestino et entrant en Italie par la douane de Casello, accompagnés de certificats d'origine délivrés par les autorités compétentes, n'acquitteront, jusqu'à concurrence annuelle des quantités cidessous indiquées, que le 50 pour cent des droits conventionnels italiens, savoir: fromages (en dehors du Brindza, dont le régime est réglé au protocole final II), 25 q; beurre 65 q; viande fraîche 30 q.

§ 2.

L'Italie s'engage à admettre à l'exportation en franchise des droits de sortie les déchets de soie grège, destinés à être filés dans les filatures de Gorizia.

§ 3.

Resteront libres de tout droit de douane et de timbre sur les reçus de la douane, à l'importation et à l'exportation, dans le trafic des frontières en Autriche-Hongrie et en Italie:

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