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tique, mentionnent des précédents précieux à consulter. Les lois ou ordonnances des États souverains, relatives aux prises maritimes en temps de guerre, lorsqu'elles ont un caractère général et non local, renferment un enseignement pratique.

Dans plusieurs cas de différends internationaux, on peut invoquer comme principe d'autorité les lois, les règlements commerciaux des États et aussi les instructions ou ordres de service donnés en temps de guerre aux croiseurs de la marine militaire.

Toutes les décisions des questions qui ont été l'objet d'un arbitrage sont des sources sûres du droit international. Les consultations des jurisconsultes ou des légistes renommés ont également une grande valeur.

Les ouvrages des auteurs les plus accrédités sont toujours consultés avec fruit pour résoudre une difficulté. Presque tous admettent que les traités ont, en matière de droit international, une valeur considérable.

Les lois internationales diffèrent essentiellement des lois civiles, politiques ou administratives. Leur caractère repose sur une base spéciale. Elles sont non seulement obligatoires moralement, mais elles le sont aussi matėriellement. Il n'est pas une nation qui oserait, dans ses relations extérieures, violer les principes de droit reconnus et acceptés des autres peuples. Un acte de piraterie, par exemple, mettrait au ban des nations civilisées un État qui s'en rendrait coupable.

Les États ne peuvent être punis pour avoir dérogé aux principes du droit international, parce que les relations de droit pénal, qui existent entre les hommes d'un même pays, n'existent pas entre les gouvernements. Toutefois, un État offensé a le droit non seulement de demander une réparation, mais encore de l'obtenir par la force. Il en résulte donc une pénalité, un châtiment pour l'offen

seur.

Un droit appartient encore au caractère général des lois

internationales: c'est le droit international particulier, qui est déterminé par les actes volontaires des États, les pratiques suivies, les principes admis dans certains cas, les règles de courtoisie traditionnelles, les rapports internationaux, spéciaux ou transitoires.

En thèse générale, les droits d'une nation peuvent être comparés aux droits de la personne. Cependant, les uns sont complexes, subtils; les autres, au contraire, sont définis. Ceux de la personne ont un caractère de stabilité que n'ont pas les autres. D'un côté, on voit bien les doctrines générales; de l'autre, le défaut de cohésion et de précision des matières est parfois la source d'opinions contradictoires.

RAPPORTS DES ÉTATS.

Les rapports sont réguliers ou irréguliers, c'est-à-dire

normaux ou anormaux.

Les rapports normaux comprennent les droits et les devoirs des États vivant en paix. Des lois positives permettent de les régler.

Les rapports anormaux, quelquefois nécessaires, souvent inévitables, sont considérés comme des faits transitoires auxquels correspondent des droits particuliers, et ceux-ci impliquent naturellement des devoirs qui sont comme le corollaire de la solidarité des intérêts entre nations. Les conditions et les lois positives sont ainsi déterminées entre les belligérants; entre les belligérants et les neutres; entre les neutres. C'est ce qui constitue une des parties les plus importantes du droit international public, dont l'application des principes tempère les rigueurs souvent excessives d'une situation transitoire et anormale. C'est un pondérateur utile et même nécessaire, parce que les nations, comme les individus, sont parfois dominées par une perception étroite de leurs intérêts et non par la raison.

L'état de représailles est aussi une situation irrégulière ou anormale. On y a recours dans des cas particuliers : notre dernier et récent différend avec la Chine en est un exemple. On règle de cette manière une difficulté dans l'intérêt des États qui redoutent une complication plus sérieuse. En Europe, une déclaration de guerre répondrait immédiatement aux représailles, car une situation mixte ne saurait convenir à certaines nations. Nous verrons plus loin que, sous plusieurs rapports, les représailles empruntent quelques-uns des attributs de l'état de guerre. Grotius dit que le droit de représailles peut s'étendre aux biens privés. Cette doctrine n'est plus admise; des restrictions y sont apportées. Dans tous les cas, le gouvernement d'un pays possède, seul, le droit d'ordonner les représailles, de les exercer, puisque c'est un acte d'hostilité. Mais, avant d'y recourir, tous les moyens de paix et de conciliation sont essayés.

Il est à peu près admis partout aujourd'hui qu'une guerre n'étant qu'une lutte de gouvernement à gouvernement et non de nation à nation, on ne peut exercer de représailles ou de rétorsion que sur ce qui appartient aux gouvernements belligérants et nullement sur la personne et les biens des particuliers étrangers à la profession des armes.

Le but des représailles est d'obtenir satisfaction avant de recourir aux armes. C'est un moyen préliminaire à l'aide duquel on cherche la réparation d'une injustice sans entraîner un peuple entier dans les maux de la guerre. Mais, lorsqu'à des représailles individuelles succèdent des représailles générales, publiquement décernées et publiquement exécutées, l'état de paix disparaît pour faire place à l'état de guerre qui est la représaille dernière et suprême!

D'autres moyens violents sont encore quelquefois employés pour résoudre les conflits entre les États. Ce sont : la rétorsion, le blocus commercial et l'embargo.

Si un État, par exemple, sans excéder ses droits envers

un autre, use d'un mauvais procédé envers lui, la rétorsion consistera dans une réponse de même espèce du second État au premier. D'autre part, un État augmente ses droits d'entrée sur les produits d'un autre État; celui-ci, de son côté, répond à cet acte hostile par une augmentation de même nature. C'est ce qu'on appelle une rétorsion légitime au point de vue du droit international.

Le blocus commercial est plutôt ce qu'on appelle le blocus pacifique, dont nous parlerons plus loin.

Nous examinerons également ailleurs ce que l'on entend par « embargo ».

DROIT CONVENTIONNEL.

Le droit conventionnel est celui qui résulte des conventions et traités solennellement stipulés entre nations qui s'obligent réciproquement à en exécuter les clauses. Le droit coutumier, au contraire, est celui qui, en l'absence de conventions ou de traités, prend pour règle l'usage établi parmi d'autres nations et sanctionné, pour ainsi dire, par les traditions du passé et une coutume devenue presque une loi.

Pour qu'une convention soit légalement et moralement valide, il faut qu'elle remplisse trois conditions:

1° Compétence des parties;
2o Objet licite et possible;

3o Consentement sincère.

Nous verrons plus loin, à la troisième partie, comment sont conclues les conventions et quelles sont les conditions les plus essentielles de leur validité. Il n'y a qu'une nuance entre un traité et une convention. On emploie souvent l'un ou l'autre de ces deux termes pour exprimer la même chose. Cependant, le mot convention a une portée moins importante.

Toutes les conventions sont obligatoires si ceux qui les

ont conclues sont restés dans les limites de leurs attributions. Elles sont pour les individus, comme pour les États, un moyen de créer, de modifier ou d'amplifier les droits réciproques des parties contractantes et de celles qui veulent bien y accéder.

Quand un mandataire, muni de pouvoirs en règle, outrepasse ses droits, une convention n'est ordinairement bonne qu'après avoir été ratifiée soit expressément, soit tacitement par l'État intéressé.

ARBITRAGE.

Beaucoup de gens s'imaginent que la guerre pourrait toujours être évitée au moyen d'un arbitrage. Pourquoi, vous disent-ils, lorsque deux peuples ou deux gouvernements manifestent des prétentions opposées et s'apprêtent à les faire valoir par les armes, ne pas appeler des arbitres qui jugeraient la querelle, qui substitueraient ainsi la justice à la force, au moyen d'un grand tribunal international des conflits? Par la raison bien simple qu'un tribunal ainsi constitué n'a pas une autorité suffisante. D'autre part, à tout arrêt, il faut une sanction; quelle serait la sanction de ses arrêts? Quel moyen aurait-il de les faire exécuter et respecter ?

La sentence arbitrale est néanmoins sans appel en droit international comme en droit civil, et elle peut être attaquée comme nulle dans les cas suivants :

1° Lorsque l'arbitre était atteint d'une incapacité légale ou mentale ignorée de l'une des parties;

2° Lorsque l'arbitre ou la partie adverse n'a pas agi de bonne foi;

3o Lorsque l'une des parties n'a pas été entendue; 4° Lorsque l'arbitre a outrepassé ses pouvoirs;

5° Lorsqu'il a statué sur des choses non demandées; 6° Lorsque la sentence arbitrale contient des dispositions qui seraient nulles dans un contrat ou dans un traité.

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