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1776 litigieux jusqu'ici. En confequence et à fin de convenir d'un arrangement définitif et folide pour determiner d'une manière claire et exacte les limites refpectives des. deux Etats, Sa M. le Roi de Pologne, de l'avis du Confeil Permanent, autorifé à cet effet, et chargé par les Etats Confédérés de la diète de 1773, de traiter et de conclure les demarcations avec les Puiffances Voifines, a nommé et deputé: André Stanislas Kotfka Miadzieiowski Evèque de Posnanie et de Varfovie G. Chancelier de la Couronne; Michel Pr. Radziwill Caftellan de Vilna; François Rzewufki Maréchal de la Couronne; Augufte Pr. Sulkowiki Maréchal de l'Ordre Equeftre au Confeil Permanent; Hyacinthe Ogrodzki Grand Sécrétaire de Ja Couronne et du Département des affaires étrangères au Confeil Permanent: et Sa M. l'Imperatrice Reine Apoftolique a defigné et fpécialement autorifé le Baron Charles Rewiczky de Revisnye Commandeur de l'Ordre Royal de S. Etienne, Son Chambellan actuel, Envoyé Extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire à la Cour de Pologne. Lesquels Plénipotentiaires en vertu de leurs Pleinpouvoirs échangés et réconnus de part et d'autre pour fuffifans, après plufieurs conférences, qu'ils ont tenues enfemble, ont enfin accordé et arrêté les Articles fuivans.

ART. I.

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Le Bog Quoique le Traité de ceffion conclu en 1773, ait defigné fervira de limite les limites des Pays cédés à Sa M. l'Imperatrice Reine au delà du Bug, par les limites mêmes de la Ruffie Rouge faifant auffi les limites de la Volhynie et de la Podolie, Sa dite Majefté cede à Sa M. le Roi et la République de Pologne ce qu'elle a poffédé jusqu'ici, en vertu du dit Traité fur la rive droite du Bug, depuis Uscitug, ou Rozyampol jusqu'à la fortie de cette riviere des Confins de la Gallicie, de manière, que le Bug for mera deformais une frontière naturelle depuis Hotubek, jusqu'au point, où il quitte les dits confins entre les Etats de Sa M. l'Imperatrice Reine et ceux de S. M. le Roi et la République de Pologne; bien entendu que la propriété de toute la rivière dans cette partie enfemble avec les Isles, demeurera à Sa M. l'Imperatrice Reine, fauf les ftipulations du dernier Traité de commerce, quant à la libre navigation et paffage, auffi bien que l'ufage des Moulins fur la rive droite, en tant que ces moulins ne porteront point de préjudice à la navigation,

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ni

ni n'endomageront la rive oppofée. De plus, Sa M. l'Im- 1776 peratrice Reine cede à Sa M. le Roi et la République de Pologne tout le terrein depuis Muszyrowce jusqu'à Gontow, et enfuite les terreins entre Strzemiles, Stoianow. et entre ce dernier et Tartakow, le tout à la manière plus particulierement defignée dans la Carte des limites fignée par les Plénipotentiaires refpectifs des deux Hautes parties contractantes, faifant partie de la prefente convention, et fuivant l'explication de la Note également fignée jointe à la dite carte, contenant le détail précis des nouvelles limites des deux Etats.

ART. II.

Sa M. l'Imperatrice Reine confent en outre de dé- L'autriroger à la Claufe de l'Article II. du fusdit Traité, en che code. vertu duquel elle poffede les Pays et diftricts y enoncés avec leurs appartenances, et cède à Sa M. le Roi et la République de Pologne tout le terrein contenu entre fes limites actuelles, et une ligne tirée au deffus du vieux Zamofc fur Woyslawice au Bug, en fuivant les limites de la Staroftie de Dubienka, jusqu'à cette riviere; fe reglant, fur ce qui fe trouve diftinctement marqué fur la fusdite carte, et specifié dans la Note y jointe.

ART. III.

Pareillement du côté de la Vistule les limites defig- Lublin. nées par le Traité au de là du Confluent du San, et fixées» en confequence à Kozin, feront réculés, jusqu'à Popowice, ou à fes environs, felon la reftriction de la Note fusdite, et de là jusqu'à la riviere de Tenfe, d'ou en fuivant cette même riviere jusqu'au point, ou elle traverfe les limites du Palatinat de Lublin, et de là les limites mêmes de ce Palatinat, jusqu'à Podlefie. Sa M. l'Imperatrice Reine cede à Sa M. le Roi et la République de Pologne toute la partie du Palatinat de Lublin contenue dans les bornes tracées diftin&tement dans la fusdite, et determinées amplément dans la Note, qui lui fert d'explication.

ART. IV.

Finalement la ville de Cafimir fituée vis à vis de Cafimir. Cracovie dans une Isle formant la rive droite de la vieille Viftule eft auffi rendue par la prefente Convention à Sa M. le Roi et la République de Pologne, et moyenant cette importante ceffion, Sa M. l'Imperatrice Reine

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gar

1776 garderá avec la moitié du lit de la Viftules toutes les Isles, jusqu'aux nouvelles limites de la prefente Convention, fauf toujours la libre navigation de part et d'autre, felon qu'elle fe trouve ftipulée dans le dernier Traité de commerce.

ART. V.

Naviga- Pour ne point gêner la liberté de la Navigation for tion libre les rivieres, qui reftent, ou deviennent limitrophes par

Régle

le préfent réglement des limites, l'on ne fera de part ni d'autre ancun ouvrage, qui y puiffe être contraire en aucune façon, ni l'on n'entreprendra rien, qui puiffe detourner le cours des rivieres, ou endommager une de deux rives. En échange il fera permis de conftruire * d'une coté et de l'autre des onvrages utiles, uniquement pour la confervation des rives et fans préjudice des rives oppofées..?

ment des limites

ingenieurs.

ART. VI.

Les Ingenieurs nommés des deux parts fe rendront au terminus a quo, c'eft à dire aux frontières de la, par des Silefie fur le bord de la Viftule dans l'efpace de fix femaines à compter de la date de la préfente Convention, pour régler et conftarer par tout les limites defignées cideftus, et en dreffer conjointement la Carte la plus exacte, de manière, qu'à mesure qu'ils avanceront, et que les limites de Sa M. l'Imperatrice Reine Apoftolique, feront reculées, les terreins cédés feront effectivement rendus en toute propriété à Sa M. le Roi et la République de Pologne. Quand aux revenus de ces mêmes Pays cedés, il eft convenu, qu'is feront bonifiésì à Sa dite Majefté la République de Pologne du jour de la date de la préfente Convention, bien entendu, que c'eft fur le pied des revenus, qui ont été perçus par la Pologne avant la prife de poffeffion de 1772.

Renonciation

toutes

ART. VII.

Au moyen des arrangemens ftipulés par la préfente' Convention pour affermiffement à jamais inébranlable des preten poffeffions des deux Etats, et pour le maintien inviolable fions. de leurs frontières, les Hautes Patries contractantes, ne

pourront rien prétendre ni demander à l'avenir de part ni d'autre fous quelque titre, ou prétexte, que ce puiffe être, et les ceffions et échanges portés par ce reglement des

limites, comprendront fans exception ni referve, tout 1776 droit de Souveraineté regale et autres, qui peuvent concerner les chofes cedées, tant pour le temporel, què pour le Spirituel, fans préjudice toutefois des articles féparés du Traité de 1773.

En foi de quoi tous les points et Articles cideffus ayant été ainfi convenus et accordés de part et d'autre, les dits Plenipotentiaires en vertu de leurs Pleinpouvoirs ont arrêté la préfente Convention, dont les Ratifications feront échangées à la future diète de Pologne, et l'ont fouferite de leurs noms en y faifant appofer les cachets de leurs armes.

Fait dans la ville de Varfovie, leg Fevrier 1776.

(L. S.) MIADZIEJOWSKI, Evêque de Posn. G.
Chanc. de Pologne.

(L. S.) Le Baron DE REWICZKY.

!

(L. S.) MICHEL PR. RADZIWILL, Caftellan de
Vilna.

(L. S.) FRANÇOIS Rzewuski, Maréchal de la
Cour.

(L. S.) AUGUSTE PR. SULKOWSKI, Maréchal
du Confeil Perman.

(L. S.) HYACINTHE Ogrodzki, G. Secrétaire
de la Couronne et du Depart. des Af-
faires Etrangères au Confeil Perm.

96 Dic.

17.

1777 Trattato di commercio fra Sua Maestà l'Imperatrice Regina d'Ongheria, e di Boemia, come Ducheffa di Milano, e di Mantova, Sua Altezza Reale il Sereniffimo Arciduca d'Auftria Gran Duca di Toscana, e Sua Altezza Sereniffima il Signor Duca di Modena, Reggio ec. In favore della Strada modernamente costruita fra Piftoja, Modena, e Mantova *).

(Impr. fépar. d'autorité à Milan fol.)

Volendo Sua Maeftà l'Imperatrice Regina d'Ongheria,

e di Boemia, come Ducheffa di Milano, e di Mantova, S. A. Reale il Sereniffimo Arciduca d'Auftria, Gran Duca di Toscana, e S. A. Sereniffima, il Signor Duca di Modena, Reggio ec. promuovere quanto fia poffibile il felice fucceffo della nuova Strada fra Piftoja, e Modena,

fra Modena, e Mantova intraprefa già da alcuni anni, e mediante le grandiofe fomme impiegate per l'addattamento della medefima ne' rifpettivi Dominj, ridotta ormai alla fua perfezione: Ed all' effetto di conciliare le maffime tendenti a ftabilire gli opportuni provvedimenti per la facilità, e ficurezza de' trafporti delle Mercanzie, e del paffaggio de' Viandanti per mezzo di detta nuova Strada, effendo ftati deputati il Configliere Don Antonio Greppi per parte del Governo della Lombardia Auftriaca, Don Vincenzo Mugnay per il Gran Ducato di Toscana, ed il Conte Configliere Don Giacomo Mellerio per parte del Governo di Modena; unitifi perciò i medefimi in varie Seffioni, ed avute in vifta le cofe

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già

*) Malgré les changemens furvenus en Italie, il me parait que ce traité merite d'étre inféré ici, quoique dans la fuite ce ne ferait pas l'Autriche, mais la Cisalpine de la quelle il ferait question d'accomplir ce traité, ou de le renouveller avec la Toscane.

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