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suffrages, sur un nombre total de 152 votants, se trouve acquise à MM. le vicomte Lainé, le marquis de Maleville, le duc de Lévis, le marquis de Lally-Tolendal, le duc Mathieu de Montmorency, le marquis d'Herbouville et le comte de Laforest. Ils sont proclamés par M. le Président, commissaires de l'Assemblée pour le rapport dont il s'agit.

Aucun autre objet ne se trouvant à l'ordre du jour, la Chambre se sépare avec ajournement à samedi prochain 18 du courant, à midi dans les bureaux, à une heure en assemblée générale.

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Lecture faite du procès-verbal de cette séance, la rédaction en est adoptée.

L'ordre du jour appelle la discussion en assemblée générale du projet de loi examiné dans les bureaux, et relatif aux écoles secondaires de médecine.

Le commissaire du roi, baron Cuvier, chargé avec le ministre de l'intérieur de soutenir cette discussion, est introduit.

Lecture faite du projet de loi, M. le Président consulte l'Assemblée, aux termes du règlement, pour savoir si elle veut ouvrir immédiatement la discussion, ou nommer une commission spéciale qui lui fera son rapport.

La Chambre décide qu'il sera nommé séance tenante une commission spéciale de cinq membres.

Avant d'ouvrir le scrutin pour la nomination des commissaires, M. le Président désigne, suivant l'usage, par la voie du sort, deux scrutateurs pour assister au dépouillement des votes.

Les scrutateurs désignés sont MM. le vicomte Dambray et le duc de Plaisance.

On procède au scrutin dans la forme accoutumée. Le résultat du dépouillement donne, sur un nombre total de 98 votants, la majorité absolue des suffrages à MM. le comte Chaptal, le baron Mounier, le comte Portalis, le comte Cornet et le comte de La Villegontier. Ils sont proclamés par M. le Président commissaires de l'Assemblée pour le rapport dont il s'agit.

Aucun autre objet ne se trouvant à l'ordre du jour, la Chambre se sépare sans ajournement fixe.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. RAVEZ.

Séance du lundi 20 février 1826.

La séance est ouverte à une heure et demie par la lecture et l'adoption du procès-verbal.

M. le président du conseil des ministres, M. le

garde des sceaux et M. le ministre de l'intérieur sont présents.

M. le Président fait lecture des deux lettres suivantes qui lui ont été adressées :

<< Monsieur le Président,

« Le mauvais état de ma santé, depuis environ trois mois, ne m'a pas permis de me rendre à Paris pour l'ouverture de la session.

Veuillez donc, je vous prie, M. le Président, transmettre à nos honorables collègues mon excuse ainsi que l'expression de tous mes regrets.

« Aussitôt que mes forces seront rétablies, je m'empresserai de prendre part aux travaux de la Chambre.

« Daignez agréer l'assurance de la haute et respectueuse considération avec laquelle je suis, etc. « TERRASSON DE MONTLEAU,

« député de la Charente. »

« Monsieur le Président,

« C'est avec bien de la peine que je me trouve encore retenu chez moi par des raisons de santé ; mais aussitôt qu'elles auront cessé, je m'empresserai d'aller me réunir à mes honorables collègues pour les travaux de la Chambre, à qui je vous prie d'offrir, au sujet de mon retard, mies excuses et mes regrets.

« Veuillez recevoir les sentiments du profond respect avec lequel je suis, etc.

« MONTFLEURY,

« député du Puy-de-Dôme. »

M. le ministre de l'intérieur demande à être entendu et monte à la tribune pour la présentation de deux projets de loi dont il expose les motifs.

Le premier a pour but d'autoriser le département du Nord à s'imposer extraordinairement deux centimes additionnels sur les contributions directes, pour subvenir aux dépenses de la construction d'un palais de justice. Le second a pour objet d'autoriser la ville de Bordeaux à s'imposer extraordinairement quatre centimes pour être employés à des réparations locales.

M. de Corbière, ministre de l'intérieur. Messieurs, les prisons de la ville de Lille réclament de grandes améliorations, qu'on a inutilement tenté de réaliser dans les bâtiments qu'elles occupent, dont une partie, d'ailleurs, est tenue à loyer.

Le conseil général a avisé, pendant sa dernière session, aux moyens de satisfaire à cette nécessité.

Il ne s'est pas borné à ce seul objet : les tribunaux civils et de commerce se trouvent aussi dans des maisons louées, et il a voulu les établir d'une manière plus stable, plus digne de la capitale d'une de nos belles provinces.

La délibération qu'il a prise embrasse la construction d'un palais de justice et d'une maison d'arrêt. La dépense a été, d'après des premiers aperçus, évaluée par approximation à environ 900,000 francs, et il a voté l'imposition extraordinaire sur le département, de deux centimes additionnels aux contributions directes, pendant le nombre d'années nécessaires pour produire cette

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et il est aussi permis d'espérer que, dans l'intervalle qui s'écoulera pour l'accomplissement des deux entreprises, le département pourra prélever une partie des fonds qu'elles exigent sur les ressources dont les lois lui donnent la disposition.

Ces motifs ont fait penser qu'il conv-enait de borner à cinq ans l'imposition extraordinaire: elle ne produira, ainsi limitée, qu'environ 500,000 francs; mais à l'espérance de réduction que nous venons d'exprimer, se joignent toutes les raisons qui obligent à une extrême réserve lorsqu'il s'agit de sortir des bornes assignées par la législation pour les contributions départementales.

Tel est, Messieurs, le projet de loi que Sa Majesté nous a chargés de vous présenter.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. Le département du Nord est autorisé, d'après la délibération prise par son conseil général, en 1825, à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir de 1827, deux centimes additionnels aux contributions directes, pour le produit en être employó à la construction, dans la ville de Lille, d'un palais de justice et d'une maison d'arrêt.

Donné en notre château des Tuileries, le 12 février de l'an de grâce 1826, et de notre règne le deuxième.

Signé : CHARLES.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, Signé CORBIERE.

Réparation du pavé de Bordeaux.

Messieurs, le pavé des rues de la ville de Bordeaux exige de grandes réparations, auxquelles cette ville ne peut pourvoir sur ses revenus, absorbés par ses dépenses ordinaires et par une dette assez considérable.

Le conseil municipal a voté à cet effet une imposition extraordinaire de quatre centimes additionnels aux contributions directes pendant les années 1825, 1826 et 1827.

Leur produit s'élèvera à 75,700 francs par an, et par conséquent à 227,100 francs pour les trois années.

Les réparations à effectuer ayant été évaluées à 250,000 francs, il restera environ 23,000 francs, que la ville devra couvrir par ses ressources ordinaires.

Une ordonnance royale a autorisé cette imposition pour 1825, en vertu de l'article 43 de la loi de 1818.

Sa Majesté nous a chargés de vous porter un projet de loi nécessaire pour continuer la même autorisation pendant les années 1826 et 1827.

PROJET DE LOI.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi, dont la teneur suit, sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique. La ville de Bordeaux est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant les années 1826 et 1827, par addition au principal de ses contributions directes, quatre centimes dont le produit sera spécialement employé aux frais de restauration du pavé de ladite ville, conformément à la délibération de son conseil municipal en date du 26 février 1825.

Donné en notre château des Tuileries, le 19 février de l'an de grâce 1826, et de notre règne le second.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, Signé CORBIERE.

M. le Président. La Chambre donne acte à M. le ministre de l'intérieur de la présentation des deux projets de loi; elle en renvoie l'examen préparatoire dans ses bureaux, et ordonne que lesdits projets et les exposés de motifs seront imprimés et distribués.

M. le rapporteur de la commission des pétitions a la parole.

M. Rouillé de Fontaine, rapporteur. Messieurs, le sieur comte de Calonne, à Paris, présente un projet d'assurance générale, pour toutes les propriétés du royaume, contre l'incendie, la grêle, l'inondation et l'épizootie.

Le plan présenté par M. de Calonne, pour arriver aù grand résultat qu'il se propose, a été imprimé et vous a été distribué, ainsi chacun de vous a pu en prendre une entière connaissance.

Ce plan consiste à venir au secours des quatre grands désastres qu'il signale, par l'établissement d'un fonds de réserve qui serait formé 1o par un prélèvement de 1 0/0 sur la totalité du budget; 2° par le prélèvement d'un droit proportionnel de 1 0/0 sur tous les octrois du royaume; 3o enfin, par un prélèvement, toujours de 1 0/0 sur les produits de tous les canaux du royaume. Viennent ensuite les moyens d'exécution de cette assurance générale, et la manière d'administrer le fonds de réserve.

Nous allons d'abord examiner la formation du fonds de réserve, nous arriverons après au mode d'administration de ce fonds.

Vous êtes sûrement déjà frappés, Messieurs, comme l'a été votre commission, que les moyens proposés par le pétitionnaire ne sont autre chose que l'établissement de nouveaux impôts. Le premier serait un prélèvement d'une somme très considérable sur le budget général de l'Etat, prélèvement qui viendrait atténuer les recettes et devrait par conséquent être remplacé par des allocations d'une autre nature ou par le surhaussement de quelques contributions déjà existantes que vous trouvez certainement assez élevées.

Le second moyen qui consiste à prélever 10,0

sur tous les octrois du royaume, ne paraît pas plus admissible, parce qu'il est comme le premier une augmentation d'impôts avec cette différence que le gouvernement ne peut établir d'octrois que sur la demande qui lui en est faite par les conseils municipaux des villes ou communes qui les réclament, et que, par conséquent, les tarifs de ces octrois ne peuvent être haussés sans le consentement des mêmes conseils municipaux.

Le troisième et dernier moyen, pour former le fonds de réserve, a paru à votre commission encore moins susceptible d'être adopté. En effet, que propose le pétitionnaire ? Qu'on prélève 1 0/0 sur le produit de tous les canaux du royaume, qu'il appelle un privilege. Votre commission, Messieurs, n'a pu concevoir cette qualification donnée à un moyen de communication ouvert à tous ceux qui veulent s'en servir, et qui n'est pas plus un privilége que ne le sont les grandes routes.

Le gouvernement se trouverait pour les canaux à peu près dans la même position que pour les octrois; de tous les canaux qui existent déjà en France, et de ceux qu'on exécute en ce moment, un très petit nombre appartient à l'Etat. Les uns sont concédés à perpétuité; les autres le sont pour un temps plus ou moins long. Les tarifs des droits de navigation ont été consentis par le gouvernement et les concessionnaires, ils font partie des différentes lois que vous avez votées pour autoriser la confection de ces canaux, ils sont obligatoires pour les deux contractants, et ne pourraient subir de changement que d'un consentement réciproque. Ainsi nul doute sur le refus qu'on éprouverait de la part des compagnies intéressées, et elles auraient grandement raison, tant dans leur intérêt propre que dans celui dé notre commerce et de notre industrie.

Passons maintenant au mode d'administration proposé pour le fonds de réserve. Ici, Messieurs, votre commission est obligée de le dire, le pétitionnaire ne s'est pas pénétré des principes du gouvernement qui nous régit. L'article 14 de la Charte contient entre autres choses que le roi nomme à tous les emplois de l'administration publique; et d'après le projet pour lequel on sollicite votre appui, on forme ainsi l'adininistration : 1° un pair de France directeur, nommé par le roi; 2 deux autres pairs administrateurs, nommés par la Chambre des pairs; 3° deux députés administrateurs, nommés par la Chambre des députés. Cette simple énonciation suffit, Messieurs, pour vous convaincre que vous ne pouvez donner Votre assentiment au projet qui vous est présenté.

Votre commission, Messieurs, est persuadée, comme vous l'ètes vous-mêmes, du bien qui peut résulter pour l'amélioration de notre état social des idées qui vous sont communiquées par des citoyens animés de l'amour du bien public et aussi honorables que l'est M. le comte de Calonne. Nous nous faisons donc un devoir de rendre la plus éclatante justice à ses intentions; nous voudrions pouvoir nous y associer pour soulager les individus atteints par les désastres qu'il signale; mais considérant que les usages de là Chambre ne sont pas de prendre l'initiative pour demander l'établissement ou l'augmentation des impôts, ce qui pourrait résulter d'une approbation même indirecte d'un projet qui ne s'exécuterait qu'à l'aide d'un de ces deux moyens, considérant, en outre, que le mode d'administration proposé est contraire à l'article 14 de la Charte, votre commission des pétitions me charge de vous proposer de passer à Fordre du jour. (L'ordre du jour est adopté.)

Le sieur Clausson, ancien ma_i-trat, à Lille,

demande, d'après les malheurs qu'il a éprouvés et les services qu'il a rendus, qu'on lui tienne compte de ses années de souffrances pour remplir la lacune qui existe dans l'état de ses services.

Le sieur Clausson expose à la Chambre qu'en 1790, il était magistrat commissionné à Saint-Domingue; qu'en 1793, il fut déporté en France, où il a été jeté dans les cachots de la Terreur; qu'au 13 vendémiaire, il fut de nouveau incarcéré; que sorti de prison, le 18 fructidor est venu le frapper, et qu'il a été condamné à la déportation à Cayenne que retourné à Saint-Domingue avec l'expédition de 1802, et rappelé à ses fonctions de magistrat au Port-au-Prince, il a dû quitter son poste à l'époque où l'armée française évacuait la colonie. Le sieur Clausson affirme qu'il a rendu un grand service qui est resté sans récompense, en sauvant les archives de son département, qui sont parvenues depuis au dépôt des chartes à Versailles, et qui rendront plus faciles pour les colons les justifications qu'ils ont à faire pour leurs droits à l'indemnité.

La Chambre apercevra que toutes les tribulations éprouvées par le pétitionnaire ont dù nécessairement amener plusieurs lacunes entre les services dont il a été chargé il vous demande, Messieurs, de statuer, pour lui servir de récompense, que ces lacunes ne lui soient point distraites de ses services, afin que sa pension de retraite puisse lui être liquidée comme s'il ne les avait pas discontinués.

Votre commission, Messieurs, pense qu'elle ne peut vous proposer de rien statuer à cet égard; cela n'est pas dans vos droits, et surtout à l'occasion d'une pétition. La Chambre des députés a plusieurs fois demandé la stricte observation des lois et règlements sur la liquidation des pensions. Des mesures législatives ont ordonné l'insertion des pensions au Bulletin des Lois, avec la nature et le temps des services de ceux qui les obtiennent. Ces règles établies peuvent être sévères dans quelques circonstances particulières, mais sont sages et surtout nécessaires pour empêcher de nombreux abus qui ne manqueraient pas de naitre aussitôt que la porte serait ouverte aux exceptions. Vous maintiendrez donc, Messieurs, la législation sur les pensions, et vos droits; je dirai plus, votre devoir sera toujours d'en surveiller l'exécution.

Toutefois, les services rendus par le sieur Clausson à Saint-Domingue, en sauvant des papiers échappés aux désastres de la colonie, paraissant justifiés à votre commission par des renseignements officiels qui lui ont été transmis du ministère de la marine, services qui peuvent lui meriter la bienveillance du gouvernement, et lui faire obtenir des preuves de sa satisfaction, nous avons l'honneur de vous proposer, par ce seul motif, de renvoyer la pétition à M. le garde des

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M. le comte du Ilamel. Messieurs, en m'unissant au rapport de votre commission, parce que je connais le pétitionnaire et les services qu'il a rendus à la chose publique, je viens demander use extension au renvoi proposé. La commission s'est bornée à proposer le renvoi au ministre de la justice. Je demande, pour mon compte, qu'on renvoie également au ministre de la marine. Mes raisons sont celles-ci: M. Clausson a été employé continuellement à Saint-Domingue, où il a passé presque toute sa vie, et où il a longtemps exercé les

fonctions magistrales. Par conséquent, les droits qu'il a acquis seront plus spécialement appréciés par M. le ministre de la marine. D'ailleurs, il y a en instance près du ministre des finances des demandes supplétives de M. Clausson. Ces demandes, selon moi, sont fondées sur les vrais principes d'équité et de reconnaissance. Le pétitionnaire est un de ces hommes en qui rien n'a varié que l'état de sa fortune; il ne lui est rien resté que l'honneur et les stygmates de la Révolution. Obligé de fuir pour la seconde fois le pays qu'il a administré, croyez-vous qu'il ait mis ses soins à emporter les objets qui pouvaient lui être d'une utilité particulière? Non, Messieurs; il a pris les archives du tribunal dont il était un des membres; il les a emportés à la Jamaïque, puis aux EtatsUnis, et enfin il est revenu ici avec ce précieux dépôt. Il y a quelque chose de bien noble à braver toutes sortes de dangers dans l'intérêt seul de ses administrés. Le pétitionnaire pourrait s'honorer d'une foule de traits pareils; et je crois que si vous daignez m'honorer de quelque confiance, de

vous conviendrez que ce n'est pas trop us

renvoyer cumulativement aux ministres de tice et de la marine.

M. Rouillé de Fontaine, rapporteur. La commission vous a proposé de renvoyer à M. le garde des sceaux, parce que le pétitionnaire a été magistrat à Lille; c'est la seule raison qui l'ait déterminée à vous faire cette proposition; mais elle n'a aucune objection à faire contre le renvoi au ministre de la marine.

M. de Peyronnet, garde des sceaux. Le pétitionnaire n'est plus sous les attributions du ministre de la justice. Si la Chambre veut prononcer un renvoi, il semble que ce doit être au ministre de la marine.

M. Rouillé de Fontaine, rapporteur. La commission ne s'oppose pas à ce renvoi.

(Le renvoi au ministre de la marine est prononcé.)

La dame Marie Thévenin, à Paris, réclame les biens du sieur Jean Thévenin, dont elle se dit la seule et unique héritière, et dont sa famille poursuit la succession depuis 1730.

La dame Thévenin, âgée de 79 ans, s'adresse à la Chambre pour qu'elle intervienne dans la réclamation qu'elle dit avoir à faire d'une succession ouverte depuis le 12 mars 1708, époque du décès de son aïeul Jean Thévenin, écuyer, conseiller du roi, maître des requêtes, gouverneur de la ville de Saint-Denis en France; ce magistrat n'a laissé pour seul et unique héritier que Jean Thévenin, son fils naturel, père de la pètitionnaire; les biens qui composent cette succession, sont très considérables, comme vous allez en juger, puisqu'ils consistent 1° en l'ancien hotel du ministère des finances, rue Neuve-desPetits-Champs, lequel a été adjugé par M. le préfet du département de la Seine, le 12 octobre 1824, moyennant la somme de 1,691,000 francs; 2° une forêt en Bourgogne, estimée par la dame Thévenin à la somme de 5 millions; il existe encore d'autres biens dans cette succession, mais ils ne méritent pas la peine d'être mentionnés après les deux premiers dont je viens de vous faire connaître la valeur.

La dame Thévenin prétend que des moyens frauduleux ont été employés pour la dépouiller de la succession de son aïeul, qu'elle dit représenter seule en ce moment. Elle demande (ce sont

ses propres expressions) une décision de la Cham bre qui ordonne la rentrée en jouissance des biens qu'elle réclame ou qu'on lui rende les prix pour lequel ils ont été vendus. Enfin elle expose qu'elle s'est adressée au feu roi pour obtenir justice, S. M. ayant renvoyé son placet à M. le garde des sceaux, ce ministre lui a fait répondre le 30 novembre 1817, que les voies de droit lui étaient ouvertes contre les détenteurs des biens qu'elle réclame et ceux qui peuvent avoir usé de moyens illicites pour l'en priver.

Votre commission, Messieurs, partageant cette opinion, vous propose de passer à l'ordre du jour. (Cette proposition est adoptée.)

Le sieur Poyard, à l'Isle-sur-le-Doubs, se plaint d'un abus de la loi du 24 août 1793, touchant une dette communale, qu'il prie la Chambre de faire réformer; il se plaint aussi de deux décisions des ministres des finances et de l'intérieur, sur l'application de ladite loi.

Sur la première partie de sa réclamation, le sieur Poyard ne spécifiant point les modifications qu'il propose d'apporter aux dispositions de la loi du 24 août 1793; sur la seconde partie, les deux ministres dont on incrimine les décisions ayant basé ces décisions sur une loi existante, votre commission ne peut vous proposer que l'ordre du jour. (La Chambre passe à l'ordre du jour.)

Le chevalier de Broches-des-Combes demande que les vieux soldats de Louis XVI ne soient point oubliés dans les récompenses que méritent leurs services militaires.

Cette pétition ne renferme aucune demande positive.

Si le pétitionnaire (aux sentiments duquel nous rendons justice) peut justifier de ses droits ou de ses services, il peut compter aussi sur les bontés d'un monarque qui ne laisse rien sans récompense, et qui nous donne chaque jour des preuves de sa sollicitude paternelle.

Dans cet état, nous avons l'honneur de vous proposer l'ordre du jour. (Adopté.)

:

M. Rouillé de Fontaine, rapporteur, poursuit Le sieur Richart, à Colmar, réclame le paiement des loyers d'une maison qu'il a louée à M. le préfet du Haut-Rhin pour y loger le lieutenant général autrichien en 1815; il l'a demandé inutilement aux différents préfets qui se sont succédé.

Par bail notarié passé le 30 décembre 1815, M. le préfet du département du Haut-Rhin et M. Richart, juge au tribunal civil de Colmar, celui-ci a loué sa maison pour le temps que devait durer l'occupation, à l'effet de servir à l'établissement du quartier général autrichien: le pétitionnaire reconnaît que le loyer fut exactement payé pendant quelque temps, et prétend qu'ensuite il y eut moins d'exactitude dans les paiements, et qu'enfin ils cessèrent entièrement. M. Richart, prenant en considération les charges énormes qui pesaient alors sur la France, ne pressa pas le paiement de ce qui lui restait dù; mais enfin ne touchant plus rien, il se décida à réclamer auprès des ministres de l'intérieur et de la guerre, qui renvoyèrent sa demande à celui qui devait en connaître d'abord, c'est-à-dire à M. le préfet du Haut-Rhin; ce magistrat répondit qu'il n'avait pas de fonds. Plusieurs préfets s'étant succédé, le pétitionnaire affirme que celui actuel lui a répondu sur une nouvelle réclamation de sa part qu'il lui avait adressée, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande.

C'est dans cet état de choses que M. Richart s'adresse à la Chambre pour obtenir justice.

Votre commission, Messieurs, a cherché à se procurer des renseignements sur cette affaire, dans les bureaux du ministère de l'intérieur, avant de vous en entretenir; mais on n'a pu lui en fournir aucun. On a proposé d'écrire au préfet du Haut-Rhin pour les avoir. Il eût fallu les attendre, et le rapport de la pétition étant déjà annoncé dans le feuilleton qui vous a été distribué, la commission a pensé qu'il pouvait vous être présenté sans qu'il pût en résulter d'inconvénients pour personne.

Le bail du 30 décembre 1815 est un acte synallagmatique qui oblige les deux parties contractantes; M. Richart devait fournir sa maison pour y loger le lieutenant général autrichien; il l'a fait. M. le préfet, qui a loué cette maison au nom du gouvernement, dit la pétition, doit lui en payer le loyer pour tout le temps qu'elle a été Occupée, et s'il n'en a pas les moyens dans les fonds qui sont à sa disposition, c'est à ceux au nom desquels il a contracté, soit le gouvernement, soit le département, qui doivent les lui fournir.

Tel est, Messieurs, l'avis de votre commission, et les motifs qui lui font vous proposer de renvoyer la pétition de M. Richart, à MM. les ministres de l'intérieur et de la guerre.

(M. de Castéja demande la parole; elle lui est accordée.)

M. le comte de Castéja. Le fond de la demande présentée par M. Ríchart étant purement administrative et hors des attributions législatives, ne me paraît pas devoir être soumise à la Chambre, mais renvoyée à M. le ministre de l'intérieur.

Cependant comme la foi des traités, l'exactitude à remplir les engagements donnent seuls du crédit aux gouvernements, la supplique de M. Richart peut, sous ce rapport, mériter notre attention.

Or, c'est en vertu d'un bail authentique, passé entre le préfet dùment autorisé, et le sieur Richart, que l'on réclame aujourd'hui le prix intégral de la location.

La justice et même une prudente prévoyance ne semblent-elles pas commander que les conventions stipulées soient rigoureusement remplies? En vain allèguerait-on aujourd'hui l'exagération des prix d'alors? Le besoin commandait; ses exigences sont connues...

Mais je dois à la vérité de déclarer ici que vu l'importance de la maison de M. Richart, et la comparaison avec d'autres baux de semblable nature, le prix de location de ladite maison n'a rien de fort exagéré, surtout si l'on considère la gêne qu'imposait à ce propriétaire, refoulé dans ses mansardes, la présence d'un feld-maréchallieutenant, et de sa nombreuse suite.

J'appuie donc le renvoi à M. le ministre de l'in

térieur.

(La double proposition de la commission est adoptée.)

M. Fadate de Saint-Georges, second rapporteur de la commission des pétitions, est appelé à la tribune.

M. Fadate de Saint-Georges, rapporteur. Le sieur Revol, ancien négociant à Orleans, demande l'abolition de la peine de la marque.

Votre commission n'a trouvé dans cette pétition aucune observation qui méritât de fixer votre at

tention; elle vous propose de passer à l'ordre du jour.

M. Benjamin Constant. Je demande le renvoi au garde des sceaux. La question est assez importante. (Des murmures s'élèvent.)

M. le Président. L'ordre du jour doit avoir la priorité. Je le mets aux voix...

(La Chambre, consultée, passe à l'ordre du jour.)

M. Fadate de Saint-Georges, continue : Le sieur Grandissart, célibataire, âgé de 52 ans, à Paris, demande qu'il soit établi un impôt sur les célibataires au-dessus de 40 ans, au profit des enfants trouvés.

Votre commission vous propose de passer à l'ordre du jour. (L'ordre du jour est adopté.)

Le sieur Marteau, à Guignecourt, près Mézières, présente quelques observations sur les expropriations forcées.

Le sieur Marteau propose de réformer le mode des expropriations forcées, la loi sur les successions, celles qui régissent la communauté entre mari et femme, les donations entre-vifs, les licitations entre majeurs et mineurs et le Code hypothécaire. Enfin, Messieurs, les propositions du sieur Marteau ne tendraient à rien moins qu'à renverser une grande partie de la législation actuelle en ce qui touche les intérêts privés, votre commission n'a pas cru devoir accueillir ses propositions, et m'a chargé de vous proposer l'ordre du jour. (L'ordre du jour est adopté.)

M. le Président appelle à la tribune M. Chevalier-Lemore, autre rapporteur de la commission des pétitions.

M. Chevalier - Lemore, rapporteur. Messieurs, les brasseurs de Lille demandent la réduction des droits sur le houblon.

Votre commission a l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à la future commission des douanes; elle motive ce renvoi sur ce qu'il ne s'agira pas, seulement, de s'occuper des intérêts des brasseurs de Lille, bien d'autres se trouvent dans le même cas, et sur ce qu'il importe toujours d'examiner la demande d'une diminution, tout comme d'une augmentation d'impôt. (Cette proposition est adoptee.)

Le sieur Boyer, à Paris, présente le projet d'une caisse de bienfaisance et de secours mutuels, contre l'incendie, l'inondation, la grèle et l'épizootie.

Votre commission a lu attentivement ce projet; il tendrait à nous faire voter, chaque année, des centimes additionnels, aux contributions foncière et personnelle, pour en former le fonds de cette caisse de bienfaisance, qui serait administrée par une commission.

Nous avons pensé, Messieurs, qu'il ne nous convenait pas de prendre l'initiative pour demander une augmentation d'impôts.

En conséquence, nous proposons l'ordre du jour.

M. Pavy. Messieurs, la pétition dont il s'agit maintenant a le même but à peu près que celle de M. de Calonne, sur laquelle vous avez statué. Votre décision sur cette première pétition a été ce qu'el'e devait être, parce que le pétitionnaire proposait d'imposer des centimes additionnels. Mais j'ai pensé qu'il pouvait être utile d'engager le gouvernement à examiner le point de savoir

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