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Vu les articles du décret du 23 janvier 1803, qui instituent les secrétaires perpétuels, et l'article 12 du même décret;

Vu les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 21 mars 1816;

Vu la délibération des cinq académies de l'Institut réunies en assemblée générale le 2 avril 1884,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

La Commission centrale administrative est composée de deux membres élus par chaque académie et des secrétaires perpétuels.

ART. 2.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 mai 1884.

Signé : JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

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POUR LE SERVICE DU SECRÉTARIAT DE L'INSTITUT

ARRÊTÉ PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CENTRALE
LE 22 FÉVRIER 1886 (1).

(1) Voir le Recueil des règlements sur l'administration de l'Institut.

ARRÊTÉ

DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES CULTES

SUR LA SURVEILLANCE DU MATÉRIEL DE L'INSTITUT (1).

6 août 1886.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CENTRALE.

29 décembre 1886.

ARTICLE PREMIER.

La Commission administrative centrale se réunit au moins une fois par mois, le dernier mercredi de chaque mois.

En cas d'urgence, elle est convoquée par ordre du président. La convocation est faite, autant que possible, pour un mercredi.

ART. 2.

Lorsque des pièces ou documents, destinés à la Commission administrative centrale, arrivent au secrétariat, ils sont communiqués immédiatement au président de la Commission.

Le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur chargé d'en rendre compte à la Commission dans sa plus prochaine séance.

ART. 3.

Les pièces justificatives des documents de comptabilité soumis à la Commission sont vérifiées, avant la séance mensuelle, par le président et le secrétaire, ou, à leur défaut, par deux membres désignés à cet effet.

(1) Voir le Recueil des règlements sur l'administration de l'Institut.

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RELATIVE À L'Exemption de LA TAXE DES BIENS DE MAINMORTE POUR LES PROPRIÉTÉS APPARTENANT À L'INSTITUT ET AUX ACADÉMIES (1).

30 juillet 1887.

Monsieur le Directeur général,

Dans une note du 27 mai dernier, vous exposez que l'Institut de France ne constitue pas une personne morale dans le sens de la loi du 20 février 1849 et doit être considéré comme un organe de l'État au nom duquel il s'acquitte de la mission qui lui est confiée.

L'État n'ayant pas été rangé par la loi précitée au nombre des personnes morales passibles de la taxe des biens de mainmorte, vous estimez que l'Institut qui le représente ne doit pas être soumis à ladite taxe pour les propriétés foncières comprises dans le domaine de Chantilly, dont il lui a été fait donation et qu'il a été autorisé à accepter.

Votre collègue de l'enregistrement, à qui la question a été soumise, exprime également l'avis que le domaine de Chantilly n'est pas passible de la taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès établie par la loi du 20 février 1849; il ajoute que l'acte notarié du 29 décembre 1886, constatant l'acceptation de la donation faite à l'Institut, a été

(1) Le directeur général des contributions directes ayant été appelé à examiner la question de savoir si l'Institut devait être imposé à la taxe des biens de mainmorte, établie par la loi du 20 février 1849, à raison des propriétés foncières comprises dans le domaine de Chantilly, qui a été donné à l'Institut, sous réserve d'usufruit, par M. le duc d'Aumale, a soumis au Ministre des finances un rapport sur cette question, qui a été communiqué au directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre. Sur l'avis conforme des deux directeurs généraux, le Ministre des finances a pris une décision contenue dans une lettre au directeur général des contributions directes, qui en a transmis une copie à la Commission administrative centrale.

S

d'ailleurs enregistré gratis par application de l'article 70, § 2, de la loi du 22 frimaire an vii.

J'ai l'honneur de vous informer que je partage l'opinion que vous et M. Tiphaigne avez émise à ce sujet.

Agréez, etc.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,
Signé : ROUVIER.

Pour copie conforme :

Le Conseiller d'État, Directeur général des contributions directes,
Signé : BOUTIN.

RÈGLEMENT

DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CENTRALE

POUR LES TIRAGES À PART DES TRAVAUX INSÉRÉS

DANS LES RECUEILS DE L'INSTITUT.

27 avril 1887.

La Commission administrative centrale de l'Institut a adopté, le 27 avril 1887, le règlement suivant pour le tirage à part des travaux insérés dans les Recueils de l'Institut :

L'Institut paye les frais de changement, de réimpression et de tirage de trente exemplaires, dont cinq sont réservés pour le service public (un pour le secrétariat, deux pour la bibliothèque de l'Institut, deux pour la Bibliothèque nationale) et vingt-cinq donnés à l'auteur du travail.

«L'auteur peut, avec l'autorisation de la Commission administrative de chaque académie, demander des exemplaires en sus des 25 à lui attribués par l'Institut. Si le nombre des exemplaires supplémentaires ne dépasse pas 70, l'auteur ne doit payer que le prix du papier, les frais de tirage se confondant avec ceux des 30 premiers exemplaires imprimés pour le compte de l'Institut. Au delà de 70, les frais de papier et de tirage sont à la charge de l'auteur.»

RÈGLEMENT

DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CENTRALE

POUR LES TIRAGES À part des TRAVAUX LUS DANS LES SÉANCEs publiques. 31 octobre 1888.

La Commission décide que les dispositions du règlement du 27 avril 1887 relatives aux tirages à part des travaux insérés dans les Recueils de l'Institut ne sont pas applicables aux tirages à part demandés par les auteurs des lectures faites en séance publique. Elle décide que le nombre maximum d'exemplaires des tirages à part alloués gratuitement aux auteurs est fixé à cent.

Elle décide en même temps qu'il pourra être mis à la disposition des familles intéressées un nombre d'exemplaires des éloges ou notices qui les concernent qui sera fixé par MM. les secrétaires perpétuels des académies respectives, sans que ce nombre puisse dépasser le nombre de cent.

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