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THÉORIE JURIDIQUE.

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LES CONGRÈS DE VIENNE ET LA SAINTE-ALLIANCE.
QUESTION POLONAISE. NEUTRALITÉ SUISSE.

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FORMATION DE L'UNITÉ ALLEMANDE.
NEUTRALITÉ DU LUXEMBOURG.

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LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

ARTHUR ROUSSEAU, ÉDITEUR

14, RUE SOUFFLOT, ET RUE TOULLIER, 13.

1888

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11.5907

от

HARVARD

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FEB 19 1891

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Sumner Sund,

DES TRAITÉS DE GARANTIE

EN DROIT INTERNATIONAL

INTRODUCTION

A

LES DEUX ACCEPTIONS DIFFÉRENTES DU TERME « TRAITÉS

DE GARANTIE »

Le terme de garantie a, dans les traités internationaux, deux sens bien différents : il désigne soit un mode de sûreté attaché à l'exécution d'une convention, soit un traité sui generis, ayant un rôle particulier dans l'organisme international. Dans le premier cas, il s'agit de traités accessoires de garantie ou, à proprement parler, de la garantie des traités; dans le second, il s'agit des traités principaux de garantie, et ces derniers constituent seuls, stricto sensu, les traités de garantie. Il y a donc là deux espèces de contrats d'une nature, d'un objet et d'un but bien distincts, et il importe,

pour éviter toute confusion, d'en exposer à part les caractères spéciaux.

C'est Bluntchli qui, le premier, sépara nettement ces deux groupes de contrats; mais il eut le tort de les examiner ensemble dans le chapitre relatif aux moyens d'assurer l'exécution des traités (1). Les auteurs antérieurs à Bluntchli confondent absolument ces deux espèces de traités. Ainsi Vattel (2) dit que « la garantie est une espèce de traité par lequel on promet assistance et secours à quelqu'un au cas qu'il en ait besoin pour contraindre un infidèle à remplir ses engagements ». Klüber (3) aperçoit bien la différence que peuvent présenter entre eux les traités de garantie, en constatant que « lorsque la garantie est destinée à assurer l'inviolabilité d'un traité, elle forme toujours une obligation et un traité accessoire, même quand elle ferait partie de l'acte principal ». Mais il n'en tire aucune conséquence et applique à tous les traités de garantie cette même définition : << Convention par laquelle un État promet de prêter secours à un autre État dans le cas où celui-ci serait lésé ou menacé d'un préjudice dans l'exercice de droits déterminés par le fait d'une tierce puissance. » Wheaton (4) appelle traités de garantie ceux par lesquels « un État promet d'en aider un autre, si cet autre est interrompu ou menacé d'être troublé dans la jouissance paisible de ses droits par une troisième puissance ». Pour Calvo (5) « ce sont les traités par lesquels un État promet à un autre de lui porter secours chaque fois qu'il sera lésé ou menacé par une tierce puissance dans son indé pendance ou dans l'exercice d'un de ses droits souverains ». Pour Pradier-Fodéré (6), ceux « par lesquels on promet de

(1) Droit international codifié, trad. par M. Lardy, § 430-440.
(2) Le Droit des gens, annoté par M. Pradier-Fodéré, 1. 11, ch. 16, t. 11.
(3) Le Droit des gens moderne de l'Europe, de A. Off., § 158.
(4) Éléments du Droit international, part. Ill, ch. II, § 12.
(5) Le Droit international théorique et pratique, 1. 1x, § 648.
(6) Traité de Droit international public, t. II, n° 970.

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