Page images
PDF
EPUB

1901 dessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à mer si le navire n'est pas dans un port ni dans un can soit détruits par le feu. Les autres doivent être por à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une soluti de sublimé.

Les déjections des malades doivent être recueillies da des vases contenant une solution désinfectante. Ces vas sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureuseme désinfectées après chaque projection de matières.

Les locaux occupés par les malades doivent être rigo reusement désinfectés.

Les opérations de désinfection doivent être faites co formément au numéro 5 du chapitre III de la présente C vention.

Article 26.

En cas de décès survenu pendant la traversée, le ca taine doit mentionner le décès en face du nom sur la li visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscr sur son livre de bord le nom de la personne décedée, s âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d'après certificat du médicin et la date du décès.

En cas de décès par maladie transmissible, le cadav préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solut de sublimé, sera jeté à la mer.

Article 27.

La patente délivrée au port du départ ne doit pas ê changée au cours du voyage.

Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port relâche. Celle-ci y inscrit:

1° Le nombre des passagers débarqués ou embarq dans ce port;

2° Les incidents survenus en mer et touchant à la sa ou à la vie des personnes embarquées;

3° L'état sanitaire du port de relâche.

Article 28.

Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire vi par l'autorité compétente la liste dressée en exécution l'article 9.

Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le déb quement en face du nom du pèlerin.

En cas d'embarquement, les personnes embarqu doivent être mentionnées sur cette liste conformément à 1

ticle 9 et préalablement au visa nouveau que doit apposer 1901 l'autorité compétente.

Article 29.

Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité compétente du port d'arrivée.

Article 30.

Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires qui doivent être comprises dans le prix du billet.

Titre IV.

Pénalités.

Article 31.

Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conformé, pour la distribution de l'eau, des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui, sera passible d'une amende de deux livres turques.*) Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aura été victime du manquement et qui établira qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris.

Article 32.

Toute infraction à l'article 8 est punie d'une amende de 30 livres turques.

Article 33.

Tout capitaine qui aurait commis ou qui aurait sciemment laissé commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire prévues à l'article 9, est passible d'une amende de 50 livres turques.

Article 34.

Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste règlementaire et régulièrement tenue suivant les articles 9, 27 et 28, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques.

Article 35.

Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à bord plus de cent pèlerins sans la présence d'un médecin commis

*) La livre turque vaut 22 fr. 50.

1901 sionné, conformément aux prescriptions de l'article 11, passible d'une amende de 300 livres turques.

Article 36.

Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu'il est torisé à embarquer, conformément aux prescriptions de 1 ticle 9, est passible d'une amende de 5 livres turques chaque pèlerin en surplus.

Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre gulier est effectué à la première station où réside une au rité compétente, et le capitaine est tenu de fournir pèlerins débarqués l'argent nécessaire pour poursuivre 1 voyage jusqu'à destination.

Article 37.

Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèler dans un endroit autre que celui de leur destination, s leur consentement ou hors le cas de force majeure, est p sible d'une amende de 20 livres turques par chaque pèle débarqué à tort.

Article 38.

Toutes autres infractions aux prescriptions du prés règlement sont punies d'une amende de 10 à 100 liv turques.

Article 39.

Toute contravention constatée en cours de voyage annotée sur la patente de santé, ainsi que sur la liste pèlerins. L'autorité compétente en dresse procès-verbal p le remettre à qui de droit.

Article 40.

Dans les ports ottomans la contravention est établie l'amende imposée par l'autorité compétente, conformément dispositions du chapitre V de la présente Convention.

Article 41.

Tous les agents appelés à concourir à l'exécution de règlement sont passibles de punitions conformément aux de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par dans son application.

Article 42.

Le présent règlement sera affiché dans la langue de nationalité du navire et dans les principales langues des p

habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit apparent 1901 et accessible, à bord de chaque navire transportant des pè

lerins.

III.

Mesures à prendre pour prévenir l'importation de la peste.

1. Voie de terre.

Les mesures prises sur la voie de terre contre les provenances des régions contaminées de peste doivent être conformes aux principes sanitaires formulés par la présente Convention. Les pratiques modernes de la désinfection doivent être substituées aux quarantaines de terre.

Dans ce but, des étuves et d'autres outillages de désinfection seront disposés dans des points bien choisis sur les routes suivies par les voyageurs. Les mêmes moyens seront employés sur les lignes des chemins de fer créées ou à créer. Les marchandises seront désinfectées suivant les principes adoptés par la présente Convention.

Chaque Gouvernement est libre de fermer ses frontières aux passagers et aux marchandises.

2. Voie maritime.

A. Mesures à prendre dans la mer Rouge.
Article 1.

Navires indemnes a) Les navires reconnus indemnes, après visite médicale, auront libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.

Le navire devra toutefois avoir complété ou compléter dix jours pleins à partir du moment de son départ du dernier port contaminé.

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures applicables aux navires suspects (visite médicale, désinfection du linge sale, évacuation de l'eau de cale et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord).

b) Les navires indemnes ordinaires auront la faculté de passer le canal de Suez en quarantaine. Ils entreront dans la Méditerranée en continuant l'observation de dix jours. Les navires ayant un médecin et une étuve ne subiront pas la désinfection avant le transit en quarantaine.

[ocr errors]

Article 2.

Navires suspects. Les navires suspects sont ceux à bord desquels il y a eu des cas de peste au moment du dé

Recueil. N. S. XIX.

2

1901 part ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de douze jours. Ces navires seront traités d'une façon différ suivant qu'ils ont ou n'ont pas à bord un médecin et un pareil à désinfection (étuve).

a) Les navires ayant un médecin et un appareil de infection (étuve), remplissant les conditions voulues, se admis à passer le canal de Suez en quarantaine dans conditions du règlement pour le transit.

b) Les autres navires suspects n'ayant ni médecin ni pareil de désinfection (étuve) seront, avant d'être adm transiter en quarantaine, retenus aux Sources de Moïse dant le temps nécessaire pour opérer les désinfections linge sale, du linge de corps et autres objets suscepti et s'assurer de l'état sanitaire du navire.

S'il s'agit d'un navire postal ou d'un paquebot spéc ment affecté au transport des voyageurs, sans apparei désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si torité locale a l'assurance, par une constatation offici que les mesures d'assainissement et de désinfection ont convenablement pratiquées, soit au point de départ, soit dant la traversée, le passage en quarantaine sera acco

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spéc ment affectés au transport des voyageurs, sans apparei désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, dernier cas de peste remonte à plus de quatorze jours l'état sanitaire du navire est satisfaisant, la libre prat pourra être donnée à Suez, lorsque les opérations de infection seront terminées.

Pour un bateau ayant un trajet indemne de moins quatorze jours, les passagers à destination d'Égypte se débarqués aux Sources de Moïse et isolés pendant le te nécessaire pour compléter dix jours; leur linge sale et 1 effets à usage seront désinfectés. Ils recevront alors la pratique. Les bateaux ayant un trajet indemne de moin quatorze jours et demandant à obtenir la libre pratiqu Égypte seront retenus aux Sources de Moïse le temps n saire pour compléter dix jours; ils subiront la désinfe règlementaire.

Article 3.

Navires injectés, c'est-à-dire ayant de la peste à bor ayant présenté des cas de peste depuis douze jours. I divisent en navires avec médecin et appareil de désinfe (étuve), et navires sans médecin et sans appareil de d fection (étuve).

a) Les navires sans médecin et sans appareil de infection (étuve) seront arrêtés aux Sources de Moïse,

« PreviousContinue »