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plus haut, Comm., CCLXXI, d'après lequel les juges ne peuvent pas ordonner un interrogatoire d'office. ]

1238. Peut-on ordonner l'interrogatoire sur des faits dont l'aveu tournerait à la honte de l'interrogé?

Dans l'ancienne jurisprudence, on tenait assez généralement pour la négative de cette question, ainsi résolue par un arrêt du parlement de Rouen du 12 mars 1778; mais Merlin prouve sans réplique, à notre avis, que cette doctrine n'est fondée ni sur la raison ni sur la loi. (Rép., vo Interrogatoire.)

[Voir nos observations sur la Quest. 1225.} 1239. La partie dont l'interrogatoire est demandé doit-elle étre assignée pour étre présente et plaider à l'audience où le tribunal devra prononcer sur cette demande?

et d'après ce qu'ils trouvent convenable, accueillir ou rejeter la demande, soit que les faits ne leur paraissent pas pertinents, soit que l'utilité de l'interrogatoire ne leur soit pas démontrée, et qu'ils trouvent dans l'état de la cause assez d'éléments de décision : ils jouissent à cet égard de la même latitude que pour toutes les autres voies d'instruction. C'est ainsi que l'ont jugé la cour de cass., les 21 janv. 1815 et 12 déc. 1827 (Sirey, t. 28, p. 172), et la cour de Rennes, le 28 janv. 1810. Thomine, en adoptant cette opinion, nos 376 et 551, exprime le désir que les tribunaux n'usent | cependant qu'avec réserve du droit qu'ils ont de rejeter la demande en interrogatoire, parce qu'ils ne doivent pas se montrer dédaigneux des moyens de s'éclairer qui leur sont offerts. Cela est juste; mais leur décision n'en sera pas moins, en toute circonstance, à l'abri de la censure de la cour de cassation, comme celle-ci l'a décidé le 30 avril 1807 (Dalloz, t. 18, 21, p. 212; Sirey, t. 7, p. 401, t. 2, p. 880, 149 et Cette question est formellement résolue pour 799), le 2 mai 1820 (Dalloz, t. 18, p. 156), et le la négative par l'art. 79 du Tarif, portant que 3 déc. 1832. C'est aussi l'opinion de Merlin, la requête pour avoir permission de faire inRep., vo Chose jugée, § 15; et nous l'avons terroger ne sera point signifiée, ni la partie émise nous-même dans notre Comm. du Tarif, appelée, avant le jugement qui admettra ou t. 1, p. 317, no 6. La cour de Nimes a jugé, le rejettera la demande en interrogatoire, mais 4 mai 1829 (Sirey, t. 30, p. 508), en se rap-qu'elle ne sera notifiée qu'avec le jugement et prochant de la pensée de Thomine, que les juges ne peuvent pas rejeter une demande en interrogatoire avant de s'être occupés si les faits étaient pertinents, et par le seul motif qu'une comparution des parties doit être préférée. Déjà, le 13 oct. 1827, la même cour avait annulé un jugement qui, sans se prononcer sur la pertinence des faits énoncés en la requête, avait pris sur lui de les rejeter et d'y en substituer d'autres de son chef. Cette décision est en harmonie avec le principe émis

(1) En conséquence, la requête est remise au président, qui en fait lui-même rapport, s'il n'a pas commis un juge à cet effet; et c'est à la suite de ce rapport, qui, selon nous, doit se faire à la chambre du conseil, que le jugement est rendu à l'audience.

[Favard, t. 5, p. 115, no 7, indique, avec raison, la même procédure. Demiau, p. 257, pense que la requête doit étre lue à l'audience par le greffier, et que c'est ensuite de cette lecture que le tribunal rend son jugement. Les considérations développées dans les deux alinéa suivants nous paraissent combattre suffisamment cette doctrine.]

Nous disons que le rapport doit se faire à la chambre du conseil, et c'est, à noire connaissance, l'usage de plusieurs tribunaux, usage fondé sur ce que la partie dont l'interrogatoire serait demandé pourrait être présente à l'audience publique, et acquérir dès lors une connaissance des faits qu'elle ne doit avoir, d'après l'art. 529, qu'à une époque plus rapprochée de celle où elle doit subir cet interrogatoire; mais le jugement est rendu en audience, parce que l'art. 325 le porte expressément.

Nous disons plus, mais en avertissant que plusieurs des formules données par les auteurs (V. entre autres Pigeau, t. 1, p. 181, no 288) supposent le contraire,

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l'ordonnance du juge pour le faire subir (1).
[Cette opinion, partagée par Pigeau, Comm.,
t. 1, p. 583, Favard, t. 5, p. 115, no 7,
Dal-
loz, t. 18, p. 176, et Thomine, no 376, et con-
sacrée par un arrêt de la cour de Turin du
1er mai 1810, et par un autre de la cour de
Brux. du 25 nov. 1829 (J. de B., 1830, 1re,
p. 87), est aussi la nôtre. Thomine excepte le
cas où l'on voudrait faire interroger un man-
dataire sur des faits de gestion dont la partie
en cause serait responsable. Il pense qu'alors

nous disons que le jugement ne doit point détailler les faits qui seront l'objet de l'interrogatoire : le tribunal se borne à permettre que la partie sera interrogée sur les faits contenus en la requête, lesquels il déclare pertinents; il ne détaille que ceux qu'il rejetterait comme ne lui ayant pas paru tels. C'est une suite des motifs ci-dessus énoncés, et cette opinion nous parait en outre fondée sur ce que l'art. 335 porte que la partie répondra aux faits contenus dans la requête. (V. les questions traitées sur cet article.)

D'après la formule de jugement insérée au Prat., 1. 2, p. 500, les auteurs de cet ouvrage nous semblent partager cette opinion, que nous croyons la seule conforme à l'esprit de la loi, dont le but serait manqué si l'on donnait à la partie tant de facilités pour préparer des réponses mensongères.

[Ce système a été, avec raison, consacré par arrêt de la cour de Nimes du 13 oct. 1827. Boncenne, no 386, l'adopte en son entier; mais il faut convenir avec regret que l'usage de plusieurs tribunaux y est contraire, au point qu'on fait lire publiquement la requête à l'audience, et que même quelquefois on écoute les observations du défendeur. (V. nos observations au texte.)]

la requête devrait être signifiée, et la pertinence jugée contradictoirement.

La cour de Toulouse a été plus loin : elle a jugé, le 5 mai 1829 (Sirey, t. 30, p. 184), que, même dans les cas ordinaires, le tribunal auquel une requête à fin d'interrogatoire est présentée peut renvoyer à l'audience pour apprécier la pertinence des faits, sur le motif qu'il ne connaît pas le procès.

Dans cet arrêt, la cour de Toulouse a créé une procédure qui détruit toute l'économie du titre de l'interrogatoire, et qui assimile cette instruction aux préliminaires de l'enquête, dont elle diffère essentiellement. L'interrogatoire doit avoir lieu sans retard de l'instruction ni du jugement. (Art. 324.)

La cour de Toulouse ordonne des plaidoiries sur la pertinence des faits, et, par conséquent, prescrit une instruction qui peut être fort longue sans avoir aucun résultat; aussi les cours de Turin et de Rennes ont-elles décidé que les tribunaux devaient déclarer pertinents tous les faits concernant la matière du procès. Et si la partie dont l'interrogatoire est demandé refuse de répondre à la question de pertinence, la cour reviendra-t-elle sur son premier arrêt, en ordonnant cet interrogatoire, ou tiendra-t-elle dès à présent les faits pour avérés? Ni l'un ni l'autre de ces partis ne nous semble rationnel ni légal, et cependant que fera | donc la cour?

Le renvoi à l'audience n'aura pas suffi pour l'éclairer, et dans l'impuissance où la met une marche arbitraire et que nulle sanction pénale ne vient protéger, elle sera obligée d'ordonner l'interrogatoire ou de rejeter purement et simplement la demande, ainsi que lui en donne le droit l'art. 324, et ainsi qu'elle aurait dû le faire de suite.

Voici au reste comment Boncenne, no 589, apprécie l'arrêt de la cour de Toulouse: « Cet arrêt ressemble à une abrogation de la loi. La loi dit que la requête ne sera point signifiée, ni la partie appelée, avant que l'interrogatoire ait été autorisé. L'arrêt dit que la partie sera appelée, et la requète communiquée, pour savoir si l'interrogatoire sera autorisé. La loi dit que la pertinence des faits sera examinée et jugée en la chambre du conseil. L'arrêt dit que les parties viendront à l'audience pour y débattre les faits. La loi dit que l'interrogatoire aura lieu sans retard de l'instruction ni du jugement. L'arrêt dit que l'on plaidera préalablement et extraordinairement, sauf à plaider encore après. La loi dit que les faits posés seront notifiés à la partie vingt-quatre heures

| avant l'interrogatoire qu'elle doit subir. L'arrèt dit que les faits seront livrés longtemps d'avance au plaideur qui résiste à l'interrogatoire, afin qu'il puisse les tourner, les retourner à loisir, provoquer des explications, pénétrer dans la pensée de son adversaire, et préparer ses réponses. La loi ne pouvait être plus crument violée. »]

1240. Résulte-t-il de la solution donnée sur la précédente question, que la partie dont l'interrogatoire est requis ne puisse prendre la parole, pour soutenir que la permission de l'interroger ne doit pas être accordée?

Nous répondons affirmativement sur cette question, en nous fondant sur l'art. 79 du Tarif précédemment cité. Il nous paraît défendre implicitement à cette partie d'opposer aucun moyen contre la demande, et décider que le législateur a entendu s'en rapporter à la prudence du tribunal, sur son admission ou son rejet. Si, d'ailleurs, il existait quelques doutes à ce sujet, ils seraient levés par l'explication que le tribun Perrin donne de l'art. 325, dans son rapport. (V. Brux., 23 fév. 1809; Dalloz, t. 18, p. 175; Sirey, t. 14, p. 456.)

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 585 et 585, émet l'avis contraire, sur le motif pris de ce que cette manière de procéder éviterait les longueurs d'une opposition. Ce motif suppose la solution affirmative de la question suivante; mais on verra que nous adoptons, avec Carré, le sentiment opposé. (V. la question qui précède.)} 1241. Le jugement dont il s'agit est-il sujet soit à l'opposition, soit à l'appel? Cette question a été principalement examinée par Demiau, qui la résout affirmativement, p. 259.

Les auteurs du Comm. inséré aux Ann, du Not., émettent la même opinion, qui, enfin, a été formellement consacrée : 1o par arrêt de la cour de Brux. du 1er déc. 1810 (Sirey, t. 12, p. 19) il décide que le jugement qui déclare les faits pertinents est sujet à l'appel avant le jugement définitif; 2o par arrêt de la cour de Paris, du 28 mai 1808 (Sirey, t. 14, p. 339), motivé sur ce que tous jugements sur requête sont susceptibles d'opposition, et tous jugements de première instance sujets à l'appel; 5o par arrêt de la cour d'Orléans du 22 mars 1810, portant que le jugement qui permet l'interrogatoire étant rendu hors de la présence de la partie, celle-ci a le droit d'y former opposition (1).

(1) Toutes ces décisions sont fondées sur ce qu'aucun article du Code de procédure ne soustrait les jugements qui permettent un interrogatoire à la règle | générale, d'après laquelle tout jugement obtenu contre

une partie, en son absence, est sujet à l'opposition, ainsi que tout jugement contradictoire ou par défaut l'est à l'appel, quand la matière en est susceptible. Or, pour écarter l'application d'un principe général, it

Quelque respectables que soient ces autorités, nous estimons que le législateur n'a entendu autoriser, contre le jugement qui ordonne l'interrogatoire, ni la voie de l'opposition, ni celle de l'appel. Il nous semble que son intention serait trompée, si l'on pouvait, à l'aide d'une opposition ou d'un appel, plaider sur la pertinence des faits. Il a fait, dans le cas particulier qui nous occupe, une exception aux règles générales, exception que nous croyons fondée sur la nécessité de ne pas faire connaître trop tôt à la partie les faits sur lesquels elle pourrait être interrogée, et de l'empêcher ainsi de préparer ses réponses, de manière à prévenir les résultats que l'adversaire attendrait de son interrogatoire. Certes, si le législateur eût entendu autoriser la voie d'opposition, il l'eût dit, et n'eût pas fixé un délai très-court à l'expiration duquel on procède immédiatement à l'interrogatoire (voy. art. 329); et quant à l'appel, il serait contraire à la règle des deux degrés de juridiction, de soumettre aux juges supérieurs une question qui n'aurait pas été discutée en première instance. Au reste, nous prouverons, sur l'art. 350, que la partie peut refuser de répondre à un fait qu'elle soutient n'être pas pertinent. Il lui resterait à se pourvoir par appel, si le tribunal persiste à le juger comme tel en jugeant au fond: elle n'aura donc pas à craindre de souffrir grief en définitive du jugement qui aura permis l'interrogatoire.

[La jurisprudence continue à être fort indécise sur cette question. L'opposition a été expressément admise par les arrêts des cours de Paris, 28 mai 1808 (Sirey, t. 14, p. 339), de Grenoble, 27 fév. 1812 (Dalloz, t. 18, p. 175), de Lyon, 28 janv. 1824 (Sirey, t. 25, p. 49), de Paris, 3 mai 1825 (Sirey, t. 26, p. 117), de Grenoble, 3 janv. 1826, de Montpellier, 27 déc.

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1823 (Sirey, t. 27, p. 42), de Paris, 19 nov. 1829 (Sirey, t. 50, p. 231), de Grenoble, 26 fév. 1851 (Sirey, t. 32, p. 85), et d'Angers, 14 fév. 1855 (Sirey, t. 55, p. 224), et implicitement par un arrêt de la cour de Poitiers du 22 avril 1851, qui a jugé que l'interrogatoire subi en vertu d'un jugement de défaut auquel on a fait opposition ne doit pas être lu jusqu'à ce que l'opposition soit jugée. Mais elle a été au contraire déclarée inadmissible par les cours d'Amiens, 26 juill. 1822 (Dalloz, t. 18, p. 170, Sirey, t. 24, p. 244), et 8 avril 1824 (Sirey, t. 24, p. 244), de Rouen, 29 janv. 1825 (Sirey, t. 26, p. 118), et 7 mars 1828, par le tribunal de la Seine (Courrier des Trib., du 19 juill. 1828), et le 18 déc. 1837, par la cour de Paris (Sirey, t. 39, p. 80); enfin, les 17 fév. 1819 et 27 juin 1825, la cour de Brux. a décidé (voy.J. de B., 1819, 1, p. 270, et 1823, 2o, p. 79), que le jugement sur requète, portant ordonnance de répondre sur faits et articles reconnus pertinents, n'a pas les caractères d'un jugement proprement dit, en ce sens que la partie qui doit subir l'interrogatoire ne puisse refuser d'y obéir, et que le juge ne puisse le rapporter. Au milieu de cette diversité de sentiments, la cour suprême n'a pas encore eu l'occasion de jeter dans la balance le poids de son autorité. Quant aux auteurs, Pigeau, Comm., t. 1, p. 584, Favard, t. 5, p. 115, n° 7, et Thomine, t. 1, p. 531 et 552, combattent l'opinion de Carré, qu'adopte au contraire Dalloz, t. 18, p. 170, no 4.

Pour nous, voici comment nous nous sommes exprimés en notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 319, no 8: « Bien qu'en général l'opposition n'ait pas besoin d'être autorisée par une disposition spéciale pour pouvoir être exercée, il faut cependant reconnaître qu'elle n'est pas recevable toutes les fois qu'elle se trouve en contradiction avec les règles spéciales d'une

faut qu'il y ait une exception formellement prononcée par la loi ; et de là suit nécessairement que deux voies, celles de l'opposition et de l'appel, sont ouvertes contre les jugements dont il s'agit. La voie de l'opposition l'est par deux raisons: la première, parce que le jugement est rendu par défaut; la seconde, parce qu'en admettant, ce que nous croyons plus raisonnable, que ce jugement ne soit pas, à proprement parler, un jugement par défaut, puisque la partie n'a pas été appelée pour se défendre, il est rendu hors de sa présence, et doit recevoir conséquemment l'application des principes de jurisprudence suivant lesquels on a toujours admis l'opposition aux jugements sur requête, ainsi que nous l'avons expliqué sur la Quest. 660.

Mais on répond que l'exception au principe général de l'opposition et de l'appel se trouve dans les art. 525 du Code et 79 du Tarif, d'après lesquels la partie ne doit ni être appelée, ni être entendue, lors du jugement qui statuera sur la demande à fin d'interrogatoire ; qu'il s'ensuit que les voies d'opposition ou d'appel ne peuvent être ouvertes à cette partie, puisque ce serait l'admettre à plaider sur la pertinence des faits, malgré la disposition de la loi, malgré son vœu bien

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prononcé que les juges statuent seuls, d'après leurs propres lumières, sur l'objet de la requête qui leur est soumise.

Ces raisonnements sont, sans contredit, de nature à faire impression; aussi Coffinières, en rapportant l'arrêt de la cour de Bruxelles qui décide que la partie ne peut, lors de la présentation de la requête, discuter le mérite et la nature des faits qui y sont posés (V. 1241e Quest.), dit-il que l'arrêt de la cour de Paris, qui admet l'opposition au jugement qui déclare ces faits partinents, se trouve contrarié par celui-ci.

Cependant cet auteur ajoute que l'interprétation donnée par la cour de Paris (nous ajoutons et par la cour d'Orléans, voy. ubi suprà) est en harmonie avec ce principe d'ordre public et d'équité naturelle, qu'on ne doit jamais priver une partie de ses moyens de défense.

Mais si la loi n'avait pas entendu, dans l'espèce actuelle, interdire la défense, n'aurait-elle pas ordonné d'appeler la partie et de l'entendre? Et puisqu'elle dispose formellement le contraire, n'est-ce pas l'interpréter fort mal que d'admettre cette défense, en accordant l'opposition ou l'appel?

procédure exceptionnelle. Or, nous pensons qu'en matière d'interrogatoire sur faits et articles, la voie de l'opposition contrarie les principes posés par le Code.

|

» Et d'abord, qu'est-ce que l'opposition? C'est un moyen que la loi donne à la partie défaillante pour faire tomber la décision qui a été rendue en son absence, et à laquelle elle devait cependant assister. Mais qui ne voit que celui dont on a requis l'interrogatoire n'est pas dans la même position? En effet, la loi n'a pas voulu qu'il fût appelé au jugement qui ordonne l'interrogatoire. (C. proc., art. 329; Tarif, art. 79, 2.) Comment alors pourrait-elle accorder le droit de l'attaquer par opposition? N'est-ce pas aller contre sa propre volonté, en un mot se contredire? Et d'ailleurs il ne faut pas perdre de vue les motifs qui ont déterminé le législateur à écarter du débat celui qui doit être interrogé tant que l'interrogatoire n'a pas été ordonné, il a considéré que si les faits sur lesquels doit porter l'interrogatoire étaient, entre les parties, l'objet d'une discussion préalable, tout l'avantage qu'il est permis d'attendre de cet interrogatoire serait manqué; en effet, connaissant à l'avance toute la portée des questions qui doivent lui être faites, le défendeur aurait ainsi la possibilité de préparer et de coordonner ses réponses; or, c'est là précisément ce que la loi a voulu empêcher, comme le prouve l'art. 538 (1).

En résumé, pour être reçu opposant il faut avoir fait défaut; or, on ne fait pas défaut quand on n'a pas été et qu'on n'a pas dû être appelé.

Nous pensons donc que si une opposition avait été faite contre le jugement qui a ordonné l'interrogatoire, les frais qu'elle occasionne ne devraient pas passer en taxe.»'

On sent que les mêmes raisons qui font rejeter l'opposition militent aussi pour faire rejeter l'appel, et c'est ce qu'a expressément jugé l'arrêt de Paris du 18 dec. 1837 (Sirey, t. 59, p. 80), cité en dernier lieu. Cependant Dalloz, par une contradiction manifeste, professe une doctrine diverse dans les deux cas; il s'appuie sur l'inconvénient qu'il y aurait à respecter un jugement qui aurait ouvertement violé la loi, par exemple en faisant interroger une personne non partie au procès.

La théorie que nous avons développée sous le no 378, et dont la solution de la présente question n'est qu'une conséquence, ne s'oppose pas sans doute (nous l'avons dit dans la note imprimée à la suite de ce no 578) à ce que le jugement rendu sur requête soit attaqué pour incompétence ou excès de pouvoir; et, par

exemple, dans le cas d'un interrogatoire, lorsqu'il a, contrairement à la loi, retardé le jugement du fond, ainsi que l'a décidé la cour de Rouen le 18 mars 1828 (Sirey, t. 28, p. 174). Mais l'utilité de l'interrogatoire, mais la pertinence des faits sont des questions sur lesquelles le jugement statue d'une manière souveraine, et, par conséquent, sans opposition ni appel, et qui ne peuvent devenir l'objet d'une contestation que dans le cas prévu à la Quest. 1249 infrà. Cette observation nous parait être une réponse suffisante à l'objection de Dalloz.

Au reste, Boncenne, nos 588 et suivants, répond comme nous à la question qui nous occupe; et il donne, pour appuyer sa solution, les mêmes raisons que nous avons fait valoir pour la question plus générale du no 578. C'est un hommage involontaire, mais précieux, au système que nous y avons soutenu, et pour le quel nous sommes maintenant étonné d'avoir eu à combattre l'opinion de ce savant auteur.] [1241 bis. L'opposition ou l'appel pourraient-ils être considérés comme refus de répondre, et par suite donner lieu à l'application de l'art. 330?

Nous adoptons la négative sur cette question, que Carré avait posée dans ses manuscrits sans la traiter. En effet, les voies de recours contre un jugement sont une ressource qu'on essaye pour se soustraire à son exécution. Mais leur emploi n'exclut pas la soumission, lorsque ce recours n'est pas admis.]

[1241 ter. Faut-il une nouvelle requête pour faire commettre par le président le juge qui sera chargé de procéder à l'interrogatoire?

Quelques praticiens font ordinairement nom. mer le juge-commissaire par la requète contenant les faits; mais cela ne nous semble pas régulier. En effet, l'art. 537 suppose qu'il faut une requête particulière, puisqu'il veut que le juge commis indique le jour de l'interrogatoire au bas de l'ordonnance qui l'aura nommé, sans autre forme. Or, une pareille ordonnance ne peut intervenir qu'à la suite d'une requête spéciale.

Il n'est pas nécessaire que le juge commis ait assisté au jugement, suivant Pigeau, Comm., t. 1, p. 585.

Voyez dans notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 321, no 11, comment la requète doit être taxée.]

ART. 326. En cas d'éloignement, le président pourra commettre le président du

(1) [La communication de la requête à la partie qui doit subir l'interrogatoire, le rendrait bien souvent inutile, dit Berriat, no 14, si l'on n'y remédiait par des

questions d'office. Que serait-ce donc si, indépendamment de cette communication, on permettait encore la discussion préalable des faits?

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1242. Le droit de commettre n'appartientil qu'au président? Le vice-président ou le juge qui présiderait la chambre à laquelle la contestation serait soumise n'exercerait-il pas ce même droit?

Il faut entendre l'art. 326 en ce sens qu'il désigne tout juge présidant la chambre qui permet l'interrogatoire. Lorsqu'un tribunal est divisé en plusieurs chambres, le droit de commettre, aux termes de cet article, n'appartient donc au président du tribunal entier qu'autant qu'il aurait présidé lui-même la chambre, lors du jugement dont nous venons de parler. [C'est aussi, et avec raison, l'opinion de Favard, t. 5, p. 116, no 8.]

guère supposer un tel refus de la part du président ou du juge commis, et, d'ailleurs, la requête ne prouverait pas plus le déni de justice que la représentation du jugement au commissaire. Or, comme le tarif n'a point taxé cette requète, comme il paraît, d'après les derniers termes de l'art. 327 lui-même, que le législavenir autant que possible les frais pour parveteur a entendu simplifier les formalités et prénir à l'interrogatoire, puisqu'il déclare qu'il n'est pas besoin de procès-verbal contenant réquisition ou délivrance de l'ordonnance, nous estimons qu'une requête ne passerait point en taxe.

Ainsi l'on doit présenter, soit au président, s'il avait retenu l'interrogatoire, le jugement qui l'ordonne, et il mettrait son ordonnance au pied, soit au juge commis, l'ordonnance portant sa commission, au pied de laquelle il mettrait également la sienne en fixation de jour et d'heure.

[Dalloz, t. 18, p. 170, no 6, Favard, t. 3, p. 116, no 8, et Thomine, t. 1, p. 533, partagent cette opinion. Nous l'adoptous aussi en 1243. Le président pourrait-il autoriser le notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 321, no 13 et tribunal de la résidence de la partie à 15, mais pour le cas seulement où c'est un commettre, soit un de ses membres, soit juge commis qui procède; car si c'est le présiun juge de paix, pour procéder à l'inter-dent, comme il n'y a point d'ordonnance qui rogatoire?

Oui, par application de l'art. 1055. (V. la Quest. 1144.)

[Pigeau, art. 6 de ce titre, et Favard, t. 3, p. 116, partagent cet avis, et nous y adhérons.]

ART. 327. Le juge commis indiquera, au bas de l'ordonnance qui l'aura nommé, les jour et heure de l'interrogatoire; le tout sans qu'il soit besoin de procès-verbal contenant réquisition ou délivrance de son ordonnance.

[Tar. rais., no 247.] Ord., tit. X, art. 2. (Voy. FORMULES 286 el 287.)

le commette, il ne peut faire au bas d'icelle l'indication dont il s'agit : il devra donc la faire au bas d'une requête.

Boncenne, no 589, pense néanmoins que dans aucun cas l'ordonnance d'indication n'exige de procès-verbal de réquisition ou de délivrance, et qu'on peut toujours la requérir de vive voix.]

ART. 328. En cas d'empêchement légitime de la partie, le juge se transportera au lieu où elle est retenue.

Ord., tit. X, art. 6, 2o part. C. pr., article 332. [Carré, Compétence, 2o part., liv. Ier, tit. Ier, chap. 6, art. 62, Q. 93.]

1244. Doit-on présenter, soit au prési-1245. L'art. 328 se trouve-t-il en opposition dent, s'il a retenu l'interrogatoire, soit au président ou au juge qui aurait été commis par lui, une requête en fixation de jour et d'heure?

Delaporte, 1. 1, p. 327, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 375, estiment que l'on ne doit pas présenter de re, quête pour avoir l'ordonnance dont il s'agit; que le réquisitoire doit se faire de vive voix.

Pigeau, t. 1, p. 178, no 285, Demiau, p. 257, Hautefeuille, p. 180, estiment au contraire que l'on doit présenter une requête; autrement, dit Demiau, comment pourrait-on établir le déni de justice, dans le cas où le président se refuserait à rendre l'ordonnance?

Mais nous ferons observer qu'on ne peut

avec l'art. 352? [Les dignités sont-elles un empêchement légitime? ]

L'art. 528 porte qu'en cas d'empêchement légitime de la partie, le juge se transportera au lieu où elle est retenue, et l'art. 532 veut que, dans le même cas d'empêchement légitime, le juge indique un autre jour pour l'interrogatoire.

De là, dit-on, une opposition entre les deux articles.

Il faut remarquer que le législateur a supposé, dans le premier, un empèchement permanent qui ne permet pas de pouvoir fixer un jour prochain auquel on pourrait remettre l'interrogatoire; tels seraient les cas d'une ma

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