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ladie grave, etc.; dans le second, au contraire, on a entendu parler d'un empêchement momentané, d'une absence, par exemple, dont le terme pourrait être fixé. (Voy. le Prat., t. 2, p. 287, et la Quest. 1030, dont la solution serait applicable, suivant nous, aux grands dignitaires du royaume, comme le disent Berriat et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 374.) (1).

[L'art. 511, C. crim., dont on s'appuie pour créer une exception en faveur des personnes revêtues de certaines dignités, ne fournit pour cela qu'un argument d'analogie qui ne nous semble pas très-concluant. Il aurait d'ailleurs ce résultat bizarre, que si l'interrogatoire était ordonné par un tribunal siégeant dans le cheflieu d'une cour royale, et que le grand digni- 2 taire qui devrait être interrogé y résidât aussi, ce ne serait pas le président du tribunal, ni le juge commis par lui, mais bien le premier président de la cour qui aurait à se transporter chez le grand dignitaire pour lui faire subir interrogatoire.

Nous aimons mieux dire avec Favard, t. 5, p. 116, col. 1, no 8, alin. 5, et Dalloz, t. 18, p.170, no11, que personne ne peut, en matière civile, prétendre, à raison de son rang seulement, au privilége de se dispenser de se présenter devant un magistrat lorsqu'un jugement l'a ordonné. Quant à la distinction entre le cas de l'art. 528 et celui de l'art. 552, nous estimons, avec Favard, t. 5, p. 116, no 8, que l'opinion de Carré est exacte.]

[1245 bis. La seule qualité d'étranger domicilié hors de France suffirait-elle pour dispenser un plaideur de venir répondre devant un juge français à l'interrogatoire que son adversaire voudrait lui faire subir?

Merlin, Rép., vo Interrog., rapporte un arrêt du conseil souverain de Colmar du 26 avril¦ 1754, qui a décidé cette question négativement. Nous ne voyons pas de raison pour la décider autrement sous l'empire du Code; mais il nous semble en même temps que si l'étranger justi

(1) Mais pour qu'il y ait lieu, soit à ajourner l'interrogatoire, soit à procéder ailleurs qu'en la chambre du conseil, il faut que la légitimité de l'empêchement soit justifiée. (V. p. 666, note 3, et la Quest. 1051.)

C'est à l'avoué chargé d'occuper pour la partie à interroger, à remettre les pièces justificatives de l'empêchement; et le juge indiquera, en conséquence, soit le jour de la remise, soit un jour auquel il se transportera au lieu où la partie sera retenue, ou, en cas qu'elle fùt trop éloignée, il commettra le juge de paix du lieu, ou s'adressera au président du tribunal de l'arrondissement. (V. Pigeau, t. 1, p. 180, no 287, et l'article 1035.)

(2) Plusieurs cours d'appel voulaient que l'on eût, au contraire, interdit cette communication, qui, disait-on, n'aurait pour but que de permettre à la partie de préparer par elle-même ou par ses conseils des ré

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fiait d'un empèchement légitime, sa qualité d'étranger ne devrait pas empêcher que l'on ne suivit pour lui les dispositions soit de l'article 526, soit de l'art. 332.]

ART. 529. Vingt-quatre heures au moins avant l'interrogatoire, seront signifiées, par le même exploit, à personne ou à domicile, la requête et les ordonnances du tribunal, du président ou du juge qui devra procéder à l'interrogatoire, avec assignation donnée par un huissier qu'il aura commis à cet effet.

Tarif, 29. [Tar. rais., no 248.] — Ord., tit. X, article 3. C. pr., art. 333. — [ Carré, Compétence, part., liv. III, tit. III, chap. 2. art. 359, Q. 464.]

(Voy. FORMULE 288.)

CCLXXII. Le principal motif qui ait décidé le législateur à ordonner la communication à la partie des actes mentionnés dans cet article, est de lui donner le temps nécessaire pour rappeler à sa mémoire les faits qui peuvent quelquefois être fort anciens, et de l'empêcher d'être surprise par un interrogatoire trop subit (1).

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 387, pense avec raison qu'il s'agit ici de 24 heures de horú ad horam et non d'un jour franc. Il cite l'exemple d'un procès-verbal de garde champêtre annulé pour n'avoir été affirmé qu'après la 24o beure. Si l'heure n'était pas désignée dans l'exploit, à cause de l'incertitude, il faudrait laisser le jour franc. Il y aurait lieu à l'augmentation du délai à raison des distances; c'est l'opinion de Thomine, no 578. ]

1246. Qu'est-ce qu'exprime l'article 329,
par ces mots ORDONNANCE DU TRIBUNAL?
Il exprime la décision qui permet l'interro-
gatoire; s'il la qualifie d'ordonnance, c'est, dit
Lepage, Quest., p. 217, parce que, ce juge-
ment étant rendu sur une requète non com-
muniquée, on a voulu le distinguer des déci-
sions prononcées après plaidoiries, et auxquelles
on a réservé exclusivement la qualification de

ponses évasives. Elles proposaient, en conséquence, que l'interrogatoire eût lieu sans autre acte intermédiaire qu'une assignation à comparaître, ou au moins que l'on consacrât l'usage suivi sous l'ord. de 1667, et d'après lequel, quoique cette loi contint une disposi tion semblable à celle du Code (tit. X, art. 59), on admettait l'interrogatoire de la partie sur des faits qui n'étaient communiqués qu'au juge-commissaire. (V. ciaprès art. 553.) Nous avons vu, aux préliminaires de ce titre, que la loi de Genève a rejeté la disposition de l'article ci-dessus, et ses motifs sont qu'elle n'aurait pour objet que de fournir à l'interrogé les moyens de méditer à tête reposée et de calculer ses réponses.

Nous verrons, sur l'art. 333, que cet inconvénient devient moins grave, par la faculté qu'il donne au juge-commissaire de faire d'office des questions à la partie interrogée.

signifié par un huissier commis, aux termes de l'art. 156. Ainsi nous pensons que l'on ne pourrait tenir pour avérés, en conformité de l'art. 330, les faits qui seraient l'objet d'un interrogatoire auquel une partie ne se serait pas présentée, s'il était justifié que l'assigna

jugement; mais c'est surtout, dans notre opi-, nion, parce que cette décision n'est point, comme les décisions ordinaires, précédée de motifs, et ne consiste que dans une simple ordonnance du tribunal, portant qu'une partie sera interrogée sur les faits contenus dans la requête de son adversaire. (V. la Question|tion ne lui aurait pas été signifiée par un huis1237.)

[Peu importe la raison de dénomination, pourvu qu'on soit d'accord sur sa valeur.]

1247. Les significations prescrites par l'art. 329 peuvent-elles étre faites, et l'assignation étre donnée à un autre domicile

que le domicile réel?

La négative était prononcée par l'art. 3 du tit. X de l'ord., qui exprimait formellement que les significations et l'assignation dont il s'agit ne seraient faites ni au domicile de l'avoué, ni à aucun domicile élu. (V. Rodier et Jousse sur l'article précité, et Duparc-Poullain, t. 9, p. 458.)

Les commentateurs du Code estiment qu'il doit en être ainsi sous son empire (voy. Delaporte, p. 313, et surtout les Quest. de Lepage, p. 215), et telle est notre opinion, attendu que la loi exige, art. 333, que la partie réponde en personne; d'où il suit qu'il est dans l'intention du législateur que l'on emploie le plus sûr moyen que l'on puisse trouver de l'avertir. Or, ce moyen est évidemment celui de l'assignation personne ou à domicile réel.

à

[C'est aussi, et à bon droit, l'opinion de Pigeau, Comm., t. 1, p. 587, Favard, t. 3, p. 116, n° 9, Merlin, Rép., vo Interrog., § 7, Prat., t. 2, p. 282, et Thomine, no 377. (V. Paris, 8 prair. an XII; Dalloz, t. 18, p. 176.)] 1248. Y aurait-il nullité de l'assignation qui n'aurait pas été donnée par un huissier commis?

Nous avons cru devoir décider, sur la Quest. 644, qu'il y aurait nullité de la signification d'un jugement par défaut qui n'aurait pas été

(1) En cela, nous différons en quelques points de l'opinion émise par Lepage, Questions, p. 217; mais nous croyons la nôtre conforme à la rigueur des principes rappelés sur notre 644o Quest.

[Principes que nous avons complétement adoptés.] (2) Si la partie interrogée ne comparaissait pas, l'ordonnance voulait que les faits fussent tenus pour avérés. (V. les raisons de la disposition facultative de l'art. 330 dans la note suivante.)

(3) Le refus de répondre, dit Perrin, élève sans ⚫ doute contre celui qui s'en rend coupable une juste prévention. L'homme qui n'a que la vérité pour guide » ne craint pas qu'on la lui demande; il ne s'effraye ni des questions qui lui ont été communiquées, ni de » celles imprévues que le magistrat lui adressera. Il se » présente avec assurance; il aperçoit d'avance, dans » le résultat de son interrogatoire, un nouveau moyen de combattre son adversaire.

Mais n'est-ce pas donner à cette présomption mo-
CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME III.

sier commis. Le tribunal pourrait seulement ordonner à la partie de prêter l'interrogatoire dans un délai désigné, sous le cours duquel les significations seraient renouvelées (1).

[Nous pensons à cet égard comme Carré; et Favard, t. 3, p. 116, n° 9, et Thomine, no 377, adoptent aussi son opinion. Au reste, l'huissier n'a pas besoin d'être commis par ordonnance spéciale sur une requête ad hoc, il doit l'être par l'ordonnance même qui fixe les jour et heure de l'interrogatoire. ]

ART. 330. Si l'assigné ne comparaît pas (2), ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés.

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CCLXXIII. Le refus de répondre ou le défaut de comparution doit-il imposer au juge l'obligation de tenir les faits pour avérés, ou seulement lui en laisser la faculté? On voit que l'article ci-dessus a décidé cette question en faveur de la seconde alternative, et telle est aussi la disposition de l'art. 167 du Code génevois. Les motifs de cette disposition ont été parfaitement développés par le rapporteur de la loi au corps législatif. (V. ci-dessous la note 2.) (3). 1249. La partie pourrait-elle refuser de répondre, sous prétexte que les faits ne seraient pas pertinents?

Commaille, t. 1, p. 366, maintient la négative; mais Demiau, p. 240, prouve que si les faits ne sont pas pertinents, la partie peut refuser

rale une force que réprouve la saine logique, que » de la considérer comme une preuve légale sur laquelle » le magistrat doive nécessairement diriger son opi» Dion? Combien de motifs peuvent, en quelque sorte, » justifier ou au moins excuser le refus de répondre! » Et s'il existe des preuves écrites qui contredisent les faits tenus pour confessés et avoués, le précepte de » la loi pourra-t-il contraindre l'esprit du juge à rejeter l'évidence pour lui préférer une simple présomp» tion?

» Il est plus juste, il est plus sage sans doute de s'en » remettre à ses lumières et à sa pénétration. C'est sur » son esprit qu'agira le refus de répondre il se repo» sera avec sécurité sur ce moyen de décision, lorsque » les faits concorderont entre eux, lorsque rien ne les » contredira, lorsqu'ils se lieront sans aucune contrainte, sans invraisemblance, à ce qui d'ailleurs est » constant et reconnu dans la cause, »

d'y répondre, quoique le jugement les ait admis. Nous adoptons d'autant plus volontiers cette opinion, qu'elle est absolument conforme aux explications données par le rapporteur au corps législatif (1). (V. Brux., 1er déc. 1810; Dalloz, t. 18, p. 166, et t. 27, p. 251; Sirey, t. 11, p. 282, et t. 12, p. 19; [Amiens, 26 juill. 1852, et l'opinion de Dalloz, t. 18, p. 171, no 14.)] [Quand l'interrogé a refusé de répondre sous prétexte de la non-pertinence ou de la nonpersonnalité des faits, on vient à l'audience; et la partie adverse, pour profiter du bénéfice de l'art. 330, demande que les faits soient tenus pour reconnus. Le refusant se défend en soutenant qu'il n'a pas dû répondre à des interrogations qui n'étaient point pertinentes, ou qui ne lui étaient point personnelles. Le tribunal devient ainsi juge du plus ou moins de fondement de son excuse. C'est donc alors, mais alors seulement, que peut être discutée contradictoirement la pertinence des faits; et par là se trouve levée la difficulté que l'on pourrait voir à n'accorder ni opposition, ni appel, ni aucune voie de recours contre le jugement qui avait admis l'interrogatoire. Les droits de toutes parties sont ainsi également ménagés.

Si le tribunal, après discussion, juge que les faits n'étaient point pertinents, le refus de répondre est justifié, l'instruction du procès prend une autre direction. S'il juge autrement, il déclare que l'interrogé a eu tort de garder le silence, et il use envers lui de la peine discrétionnaire dont l'art. 330 lui confie l'application.

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tains cas, et suivant les circonstances, que cet inconvénient ne soit pas à redouter, nous laisserions à la sagesse des juges de déterminer s'il est prudent d'indiquer un nouveau jour pour l'interrogatoire.

Boncenne, no 391, adopte notre système, sauf qu'il ne reconnaît point la possibilité d'admettre quelquefois à un nouvel interrogatoire celui qui a refusé de répondre au premier. Cette rigueur nous paru trop absolue.

Mais, au reste, on ne doit pas tenir pour avérés les faits sur lesquels l'interrogé refuse de répondre, lorsque ces faits rentrent dans ceux qui seraient l'objet d'un serment qu'il avait prêté. (V. Pau, 11 mars 1824.)]

1250. Si la partie interrogée sur un fait répondait qu'elle ne se souvient pas, le juge pourrait-il tenir ce fait pour avéré? Rodier, sur l'art. 8 du tit. X de l'ord., et Duparc-Poullain, t. 9, p. 461, font dépendre la décision de la nature du fait et de la vraisemblance ou invraisemblance de l'oubli ; opinion qui concilie et la loi et la justice; mais il faut que la bonne foi de celui qui allègue l'oubli soit évidente. Dans le doute, le juge pourrait suivre la rigueur du droit, qui veut, sur chaque fait, des réponses précises et pertinentes. (Article 535. - V. Discours du tribun Perrin.) [Cette observation est très-sage.]

1251. La disposition de l'art. 350 peut-elle s'appliquer à d'autres interpellations que celles d'un interrogatoire?

Pigeau, Comm., t. 1, p. 589, pense que si Cette disposition, qui autorise le juge à tenir les juges trouvent le refus de répondre mal pour avérés les faits sur lesquels l'interrogé fondé, ils peuvent, en condamnant le refusant refuse de répondre, s'applique à toute interpelaux dépens de l'incident, lui intimer de ré-lation judiciaire, c'est-à-dire adressée à la parpondre aux jour et heure qui seront fixés par le commissaire.

Nous ne croyons pas que cette façon de procéder puisse être admise en général.

Cet interrogatoire venant longtemps après que les questions ont été connues, après que la discussion sur leur pertinence a appris à l'interrogé leur portée, leur but et leurs conséquences, celui-ci aurait tout le temps de préparer et de disposer ses réponses, de façon à éviter les surprises que la loi et la justice ménageaient à sa mauvaise foi. Ce serait, en un mot, rentrer dans l'inconvénient que l'on évite en interdisant l'opposition et l'appel contre le jugement qui a ordonné l'interrogatoire.

Cependant, comme il peut arriver, dans cer

tie par le juge, et lorsque le tribunal a ordonné que l'un des contendants s'expliquerait à l'audience comme dans le cas de l'art. 119. [(Rennes, 15 août 1828.) Mais c'est une question fort grave sur laquelle nous avons donné notre opinion développée, et celle de Carré sur l'art. 119, Quest. 502.]

Mais, ajoute Perrin, p. 364, si l'interpellation est extrajudiciaire, comme si elle n'est adressée que par la partie adverse, même dans le cours d'une instance, le silence de la personne requise de s'expliquer ne saurait valoir par luimême un aveu ni un consentement, à moins que la loi ne l'ait exprimé positivement comme dans l'art. 194.

[Cela est évident.]

(1) Ainsi, la partie aura soin de motiver sur ce moyen son refus de répondre; et ce sera au tribunal, en jugeant le fond, à tenir ou non les faits pour avérés, suivant qu'il aura reconnu que la partie aura ou n'aura pas été fondée dans ce refus.

Telle est l'opinion de Demiau : nous la préférons à

celle de Jousse, qui, sur l'art. 4 du tit. X de l'ordonnance, estime que le refus de répondre forme un incident sur lequel le juge-commissaire doit renvoyer à l'audience, pour être prononcé préalablement, (Rapprochez la solution de cette question de celle qui a été donnée sur la Quest. 1229.)

ART. 331, Si, ayant fait défaut sur l'assi- | gnation, il se présente avant le jugement, il sera interrogé, en payant les frais du premier procès-verbal et de la signification, sans répétition.

Ord., tit. X, art. 5. [Locré, t. 9, p. 235.]

CCLXXIV. La partie poursuivante lève, au greffe, expédition du procès-verbal dressé conformément à l'article précédent, et le fait signifier par un simple acte d'avoué, portant à venir pour la prochaine audience, où le tribunal, s'il ne trouve pas que la conduite de la partie qui doit répondre et comparaître soit suffisamment justifiée, peut tenir les faits pour avérés, et prononcer en même temps son jugement définitif en conséquence. Mais si, avant le jugement, la partie qui a fait défaut (1), au jour fixé pour son interrogatoire, se présentait au juge commis, et déclarait être prête à répondre, la loi impose à ce magistrat l'obligation de l'interroger, sans exiger d'elle autre chose que le payement des frais du premier procèsverbal et de la signification qui en a été faite (2).

1252. La partie défaillante doit-elle aussi supporter les frais de son interroga

toire?

Non, puisque la loi ne l'assujettit qu'aux frais du procès-verbal qui constate sa noncomparution, et de la signification de ce procèsverbal; mais nous n'avons posé cette question qu'afin de remarquer la différence qui existe, à ce sujet, entre l'art. 551 du Code, et l'art. 5 du tit. X de l'ord. de 1667.

[Nous adoptons la solution de Carré. ]

ART. 332. Si, au jour de l'interrogatoire, la partie assignée justifie d'empêchement légitime, le juge indiquera un autre jour pour l'interrogatoire, sans nouvelle assignation.

CCLXXV. La partie qui se trouve empêchée de comparaitre au jour fixé pour l'interrogatoire doit, par le ministère de son avoué [ou de toute autre personne, parente ou amie], faire connaître au juge-commissaire les causes d'empêchement qui la retiennent. Le juge

(1) La loi ne parle que de la partie défaillante, et lui accorde la faculté de se faire interroger, par les mêmes motifs qu'elle accorde la faculté d'opposition à un jugement par défaut; mais celui qui a comparu, et qui a refusé de répondre, n'est pas excusable à ses yeux, et ne jouit pas du même avantage,

[Cette observation, qui est juste, se retrouve dans Thomine, no 379.)]

(2) Ces frais doivent être versés de suite et sans es

examine ces causes, et, s'il les trouve légitimes et suffisamment justifiées, il indique sur son procès-verbal un autre jour pour l'interrogatoire, ou déclare qu'il se transportera sur les lieux où se trouve la partie empêchée, ou commet, pour interroger celle-ci, le juge de sa résidence, suivant les cas ou la nature des empêchements. (V. ci-dessus, Quest. 1245.)

[1252 bis. Lorsque la partie assignée pour subir un interrogatoire ne s'est pas présentée par suite d'un empêchement qu'elle prétendait légitime, mais que le juge-commissaire n'a pas admis, peut-elle présenter de nouveau son excuse au tribunal?

par

Oui; et, dans ce cas, Pigeau, Comm., t. 1, p. 590, art. 352, no 1, pense: 1o que le jugecommissaire ne peut être un des juges de cette opposition; 2° que si le tribunal admet l'excuse et renvoie la partie à subir interrogatoire, il y a lieu de nommer un autre commissaire, argument de l'art. 472, C. proc., qui veut que, quand un jugement est infirmé, l'exécution soit renvoyée devant un autre tribunal. Cette question n'a d'intérêt au surplus que pour les frais; car, tant que la partie se présente avant le jugement, elle doit être admise à se faire interroger (art. 331). Seulement, si son défaut de comparution au jour indiqué n'était pas motivé par un empêchement légitime, elle payerait les frais du premier procès-verbal et de la signification, sans répétition.]

ART. 333. La partie répondra en personne, sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge l'interrogera d'office; les réponses seront précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun terme calomnieux ni injurieux : celui qui aura requis l'interrogatoire ne pourra y assister.

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PONDRA AUX FAITS CONTENUS DANS LA RE

QUÊTE?

la requète; et, comme nous l'avons dit sur la Quest. 1257, s'il en est quelques-uns qu'il déclare non pertinents, ce sont ceux-là seulement qu'il énonce. Ainsi, quoique l'article dise que la partie répondra aux faits contenus dans la requête, ces termes ne s'entendent que des faits que le tribunal a déclarés pertinents, et non de ceux qu'il aurait rejetés. (V. Hautefeuille, p. 182.)

interrogée se présente, le juge ouvre son procèsverbal par la mention de sa comparution, et procède à l'interrogatoire en y faisant écrire les questions et les réponses de l'interrogé. Il Ces expressions ont été employées, parce termine cet acte par l'accomplissement des que le jugement ne contient point les faits de formalités et des énonciations qu'exige l'ar-l'interrogatoire; il s'en réfère au contenu en ticle 344. C'est ici le lieu de remarquer qu'en autorisant les questions d'office, l'art. 353 apporte un remède aux inconvénients sur les quels se fonde l'opinion de ceux qui pensent qu'on eût dû conserver l'usage suivi sous l'empire de l'ordonnance, et dont nous avons parlé suprà p. 112, à la note. Aussi cette faculté est-elle devenue d'un grand secours pour détruire l'effet d'une réponse préparée, en mettant la mauvaise foi dans le cas de se trahir elle-même. La loi s'en rapporte, en ce cas, à la prudence et à l'impartialité du jugecommissaire, sur le choix des questions et l'ordre dans lequel il doit les proposer. Il faut, dit Berriat, qu'il se rappelle qu'il est juge et non pas défenseur; car il lui serait facile, par la tournure qu'il donnerait aux questions, d'induire en erreur l'interrogé.

1253. Le juge doit-il exiger de l'interrogé

un serment préalable? (1)

Non, très-certainement, à la différence de ce qui se pratiquait sous l'empire de l'ord. de 1667, dont l'art. 7 du tit. X prescrivait au juge de prendre le serment de l'interrogé; disposition dont plusieurs cours d'appel avaient demandé la conservation. Ce changement, dit le tribun Perrin, a eu pour objet de ne pas placer le répondant entre son intérêt et sa conscience. D'ailleurs, la preuve testimoniale étant admissible contre les réponses, il ne fallait pas ouvrir un moyen de le constituer en état de parjure (2).

[Enfin l'on a pensé, avec raison, qu'il était inutile d'exiger un serment de celui qu'on ne veut pas croire, et dont on attend plus souvent des contradictions et des mensonges que des aveux. Aussi Pigeau, Comm., t. 1, p. 591, Favard, t. 5, p. 117, n° 10, et Thomine, no 580, enseignent-ils tous que le serment n'est pas exigé.]

1254. Comment doivent être entendues ces expressions de l'art. 333, LA PARTIE RÉ

|

[Cela ne peut souffrir de difficulté.] 1255. Les expressions de l'art. 353, d'après lesquelles la partie est tenue de répondre, même sur les questions que le juge-commissaire lui adresserait d'office, s'étendent-elles jusqu'à donner à ce juge le pouvoir d'interroger sur des faits isolés qui n'auraient pas de rapport avec ceu.x contenus en la requête ?

Les commentateurs de l'ordonnance (roy.Bornier, Jousse, Rodier et Serpillon, sur l'art. 7 du tit. X, et Duparc-Poullain, t. 9, p. 459, no 11) s'accordent à dire qu'il faut, pour que le juge-commissaire interroge d'office sur des faits qui ne sont pas énoncés dans la requête, que ces faits aient du moins quelque rapport avec ceux qui seraient contenus dans cette requête; qu'ils tendent, par exemple, à un plus grand éclaircissement de la vérité, c'est-àdire à tirer raison de ce qui ne serait pas assez clairement exprimé dans les réponses, à concilier les contrariétés qu'elles présenteraient, à faire expliquer les causes et les motifs des faits avoués ou déniés; en un mot, à faire connaitre, dans toute son étendue, la vérité des faits signifiés.

Ainsi, d'après ces auteurs, le commissaire ne doit point interroger d'office sur des faits étrangers ni singuliers, s'ils n'ont du rapport avec ceux énoncés dans la requête.

Telle est aussi la doctrine généralement admise par les jurisconsultes qui ont écrit sur le Code. (V. Delaporte, t. 2, p. 316; Prat., t. 2. p. 288; Demiau, p. 242; le Comm. inséré aux

toire de l'un en présence de l'autre, surtout en y ajoutant la précaution d'entendre aussi les parties interrogées séparément. (Rennes, 21 fév. 1836; Sirey, 1. 58, p. 166.)]

(1) [* Le serment est exigé en Belgique depuis l'arrêté-toi du 4 nov. 1814.]

(2) Aussi la cour de Florence a-t-elle jugé, par arrêt du 19 mars 1810 (Dolloz, t. 18, p. 176), que la déclaration d'avoir dit vérité, exigée par l'art. 334, ne pouvait être donnée sous la foi du serment: il n'y a donc ni serment préalable à l'interrogatoire, ni serment posté

rieur sur la vérité des réponses; mais le serment judi · ciaire peut être déféré sur l'objet de la demande, parce que l'interrogatoire, comme nous l'avons dit sur la Quest. 1256, n'exclut aucun des genres de preuve admis par la loi.

Ainsi, l'interrogatoire, eût-il été, contre le vœu de la loi, subi par une partie sous la foi du serment, ne serait pas pour cela un obstacle à l'admission de la preve testimoniale. (Cass., 9 février 1808; Sirey, t. 8, 1re p. 214.)

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