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Ann. du Not., t. 2, p. 386; Berriat, h. t., not. 29, 1°.)

[Nous invoquerons, dans le même sens, Pigeau, Proc. civ., art. 8 de ce titre, Favard, t. 3, p. 117, n° 10, Dalloz, t. 18, p. 170, no 9 et 10, et Thomine, no 580.]

1256. La partie peut-elle servir au juge,

et celui-ci recevoir d'elle des notes ou mémoires contenant des faits secrets sur lesquels il aurait à interroger d'office? Serpillon discute cette question sur l'art. 7 du tit. X de l'ord., et, comme Jousse et Sallé, il la résout pour la négative.

Rodier, sur le même article, dit seulement que le juge-commissaire peut se dispenser, pour faire des questions d'office, de recevoir des mémoires par écrit de la partie qui requiert l'interrogatoire; il se fonde sur ce que l'ordonnance ne portait pas que cette partie pût en donner; mais rien, ajoute cet auteur, n'empêche que le commissaire ne reçoive, s'il le veut, ces mémoires ou des instructions verbales, sauf à n'en faire usage qu'autant que les faits ne sont pas étrangers à ceux qui ont été signifiés, et à agir d'ailleurs de la manière indiquée sur la précédente question.

Pigeau, t. 1, p. 178, no 285, dit que, si le demandeur présente une requête contenant les faits sur lesquels doit porter l'interrogatoire, il en est pourtant qui peuvent rester secrets, et sur lesquels le juge pourrait interroger

d'office. Ainsi, dit-il, on signifie les faits sur lesquels il est indifférent que la partie se prépare, et l'on réserve les faits importants sur lesquels la préparation serait dangereuse.

se rapproche de celles que Rodier faisait sur l'ordonnance, et nous croyons qu'elle doit être adoptée, en restreignant toutefois son application aux faits qui auraient rapport à ceux contenus dans la requête (1).

[C'est aussi, et avec raison, l'opinion de

Favard, t. 3. p. 117, n° 10, et de Dalloz, t. 18, p. 170, no 9. Cette marche est consacrée par I'usage. ]

1257. Le juge-commissaire peut-il rédiger les réponses de l'interrogé, et quelles seraient à cet égard les règles de sa conduite?

Nous donnerons sur cette question la même solution que sur les 1070 et 1071°; mais en faisant observer que c'est surtout en matière d'interrogatoire que le juge-commissaire doit être attentif à consigner les expressions mêmes du répondant, et à ne se servir d'aucun terme qui puisse en dénaturer le sens.

Les auteurs du Prat., t. 2, p. 288, Demiau, p. 242, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., p. 388, ajoutent que le jugecommissaire peut refuser d'insérer des termes calomnieux ou injurieux; et telle est aussi notre opinion, fondée sur la disposition de l'art. 333, puisqu'il porte que les réponses ne peuvent être données en termes de cette nature (2).

[Les observations contenues sous ce numéro et à la note sont parfaitement justes. } 1258. Qu'entend-on par réponses PRÉCISES

et PERTINENTES? Les réponses doiventelles étre données par simple dénégation ou affirmation?

Nous remarquerons, sur ce point, comme le Les réponses doivent être précises, c'est-àfaisait Rodier sous l'empire de l'ordonnance, dire qu'elles doivent être données sur chaque que la loi ne s'exprime point sur cette remise fait, de manière à ne laisser aucun doute sur au juge-commissaire de notes ou mémoires l'aveu ou la dénégation de la partie. Autrement, contenant des faits secrets, qui lui serviraient on pourrait les interpréter contre l'interrogé, d'instruction pour adresser à la partie des parce qu'il serait permis de croire qu'il ne se interrogations d'office. Cette expression d'of-serait exprimé d'une manière équivoque, qu'afin fice, dit Berriat, h. t., not. 29, 2°, annonce que le Code laisse au juge la faculté de recueillir comme bon lui semble les renseignements dont il a besoin, sauf à n'user que de ceux qui sont relatifs au fait principal. Cette observation

(1) C'est ainsi que l'on pourra concilier, avec l'opinion des auteurs qui ont pensé que l'on ne pouvait communiquer au juge-commissaire des faits secrets, le sentiment opposé de Pigeau. Les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not. admettent ce tempérament, | et apportent plusieurs raisons qui en justifient la sagesse.

(2) Mais il faut faire attention qu'il ne s'agit ici que des expressions; le juge-commissaire pourrait quelquefois aller trop loin, s'il se permettait de supprimer des réponses qui ne seraient poiut, à proprement parler, conçues en termes calomnieux ou injurieux, mais qui lui paraîtraient avoir ce caractère, quant à leurs effets. Au surplus, laloi s'en rapporte ici à sa prudence

de ne donner aucune prise sur lui, relativement à un fait dont il n'aurait pas voulu convenir, en même temps qu'il n'aurait osé le désavouer formellement (3).

Les réponses doivent être pertinentes,

et à sa discrétion. D'ailleurs, si les réponses contenaient des calomnies ou des injures, les art. 362 et 367, Code pénal, ouvrent à la partie qui en serait l'objet une action tendante à des condamnations qui remplacent l'amende arbitraire que, suivant Jousse (sur l'art. 8 du tit. X de l'ord.), le tribunal saisi de la contestation avait droit de prononcer; ce qu'il ne pourrait faire aujourd'hui, d'après le silence que le Code de procédure garde à ce sujet. (V. Delaporte, t. 1. p. 317; le Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 388, et Berriat, h. t., not. 28.)

(3) Mais de ce que les réponses doivent être précises, Jousse, ubi suprà, après lui Delaporte, t. 1, p. 333, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann, du Nol., t. 2,

LIVRE II.

c'est-à-dire qu'elles doivent se rapporter au fait [Mais l'interrogatoire ne peut être lu à l'aumême sur lequel la partie est interrogée, et ne|dience avant d'avoir été signifié. (Poitiers, pas contenir de digressions qui, se rapportant 21 avril 1831.)] à des faits étrangers, n'auraient d'autre but que d'eluder la question proposée. (V. Demiau, p. 242.)

[Ces explications nous semblent exactes.]

ART. 334. L'interrogatoire achevé sera lu à la partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit vérité et persiste; si elle ajoute, l'addition sera rédigée en marge ou à la suite de l'interrogatoire, elle lui sera lue et il lui sera fait la même interpellation; elle signera l'interrogatoire et les additions(1); et, si elle ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.

Tarif, 70.[Tar. rais., no 250.] (2). — (Voy. FORBULE 290.) 1259. Le juge-commissaire et le greffier doivent-ils signer le procès-verbal? Oui, sans doute; et si le Code de procédure n'en contient pas une disposition formelle, ainsi que le demandait la cour de Trèves dans ses observations sur le projet, c'est qu'il est de droit que les magistrats et officiers instrumentaires d'un acte le certifient par leur signature. (V. Hautefeuille, p. 183, et les questions traitées au titre des Enquêtes, sur les art. 272, 273 et 274.)

[Point de doute sur la nécessité de ces signatures.]

ART. 335. La partie qui voudra faire usage de l'interrogatoire le fera signifier, sans qu'il puisse être un sujet d'écritures de part

ni d'autre.

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1260. La défense de signifier des écritures s'applique-t-elle au cas où l'interrogatoire aurait été ordonné dans un procès par écrit?

Nous croyons, puisqu'une fois l'instruction par écrit ordonnée, on ne peut venir à l'audience que pour plaider sur certains incidents, que dans les affaires qui s'instruisent de la sorte, on ne pourrait rejeter un écrit qui serait fourni au juge-commissaire par chacune des parties, afin qu'il en fit dans son rapport l'usage qu'il juge convenable, et qu'il y exposat les moyens que les parties eussent fait valoir dans les écrits.

[Demiau, p. 243, adopte, avec raison, cet avis.]

1261. Le tribunal pourrait-il ordonner une instruction par écrit, à l'occasion de l'interrogatoire?

Ces expressions restrictives de l'art. 335, sans qu'il puissent être un sujet d'écritures de part ni d'autre, semblent ôter au juge la faculté d'ordonner une instruction par écrit, quelque étendu et compliqué que soit l'interrogatoire. (V. Demiau, p. 243; Berriat, h. t., not. 32.)

[Favard, t. 3, p. 117, no 11, pense, au contraire, que les écritures prohibées par l'art. 355 sont seulement celles que les parties pourraient se permettre à l'occasion de l'interrogatoire, et non celles que le juge croit utile d'ordonner pour éclairer sa religion, comme l'instruction par écrit. Nous adopterions d'autant plus volontiers cette dernière opinion, que la prohibition de l'art. 335 veut dire seulement que les écritures qui seront signifiées ne passeront point en taxe. Mais il est possible qu'une partie, dans l'intérêt de sa cause, croie nécessaire de fixer par écrit les inductions qu'elle espérait y trouver, de faire quelques frais qui resteraient à sa charge, dans le cas même où elle gagnerait son procès. N'est-il pas possible aussi que le juge, dans l'intérêt de la vérité, et par conséquent des deux parties, croie nécessaire d'or

p. 587, concluent que l'interrogé doit répondre affirmativement ou négativement, et non par des phrases vagues et équivoques. Rodier est d'un avis contraire sur le premier point; et c'est, selon nous, son avis qui doit prévaloir, quoique les ordonnances sur lesquelles il se fonde ne s'appliquent pas directement à l'interrogatoire, ainsi que le remarque Berriat, h. t., note 27. Une réponse peut en effet être précise, lors même qu'elle n'est pas réduite à un oui ou à un non. [Cela est évident.]

(1) Additions. Il faut entendre par ce mot les chan gements que la partie voudrait faire.

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[1o La partie à laquelle il a été ordonné de répondre sur faits et articles ne peut, après avoir subi son interrogatoire, donner aux questions qui lui ont été faites dans son interrogatoire de nouvelles réponses par écrit, signifiées par exploit à la partie adverse (Brux., 25 nov. 1826; J. de B., t. 2 de 1827, p. 161); 20 Une telle signification peut être considérée comme une reconnaissance que les réponses données lors de l'interrogatoire sont insuffisantes et incomplètes; et la partie adverse est, en ce cas, recevable à en faire subir un nouveau. (Brux., 25 nov. 1826, même arrêt.]

donner, après l'interrogatoire, que l'affaire, même article, relative à l'indivisibilité des résera instruite par écrit, au lieu d'être plaidée à ponses, ne doit être appliquée que sous cerl'audience? Pourquoi, dans ce cas, ne pourrait-taines conditions. il'pas user de la faculté qui lui est accordée, en termes généraux, par les art. 93 et 461, C. proc.? Nous ne voyons rien dans l'art. 535 qui s'y oppose.]

1262. Quels sont en général les effets de l'interrogatoire?

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Aussi Duparc-Poullain, t. 9, p. 461, faisaitil observer que, si un fait allégué par l'interrogé pour sa décharge était prouvé faux, soit par écrit, soit même par témoins, dans une matière susceptible de cette preuve, sa réponse sur ce fait pourrait être rejetée, sans qu'un autre fait reconnu par lui cessât d'être décisif contre lui. Cette observation se concilie avec l'indivi

Tous les auteurs (voy. entre autres Thomine, 1re édition; Malleville, t. 4, p. 175) s'accor-sibilité des réponses, admise d'une manière dent à appliquer, en général, aux effets de l'interrogatoire, les art. 1353 et 1356 du Code civil, sur les présomptions et l'aveu judiciaire.

Cette proposition générale fait naître plusieurs questions relatives à divers cas, où elle pourrait être susceptible de distinctions et d'exceptions. Cet examen est sans doute étranger à l'objet et au plan de notre travail; mais plusieurs des commentateurs du Code de procédure s'en sont occupés d'une manière plus ou moins complète, et c'est une raison pour laquelle nous devons traiter au moins les questions qu'ils ont résolues.

Premièrement, Thomine dit que les dispositions du Code civil, sur l'aveu judiciaire et les présomptions, s'appliquent à l'interrogatoire, savoir en ce qui concerne le premier, qu'il fait pleine foi contre l'interrogé, qu'il ne peut être divisé contre lui; mais en même temps, cet estimable professeur dit qu'il ne doit pas étre divisé. Quant aux inductions tirées de contradictions et de mensonges, elles n'ont, dit-il encore, de poids que dans le cas où la preuve testimoniale serait admissible. Un interrogatoire, ajoute-t-il enfin, ne fait point un commencement de preuve par écrit. [Thomine, dans son nouveau Comm., nos 375 et 382, a changé d'opinion sur ce dernier point. (V. nos observations in fine.)]

Comme Thomine, Maleville, t. 4, p. 475, dit que les dispositions du Code concernant l'aveu judiciaire s'appliquent en général à la confession résultant d'un interrogatoire sur faits et articles, et qu'elle ne peut être rétractée qu'en prouvant l'erreur de fait, en conformité de l'art. 1356. Nous admettons cette décision (1); mais nous croyons que la disposition de ce

générale par plusieurs auteurs. (V. entre autres Jousse, sur l'art. 8 du tit. X de l'ord.) En effet, un interrogatoire contient plusieurs faits ; il n'est pas présumable que ni Jousse, ni aucun autre commentateur, aient entendu dire que l'ensemble des réponses sur tous ces faits fût indivisible.

Si donc l'art. 1356, C. civ., suppose que l'on ne peut, en discutant un interrogatoire, tirer avantage des aveux d'une partie en les divisant, qu'il faut les prendre dans leur entier (voy. Lepage, Quest., p. 219, Jousse, ubi suprà, Pothier, Oblig., no 827), cette défense ne s'applique point aux réponses données sur différents faits; et c'est ce qu'établit Merlin, dans son réquisitoire sur l'arrêt rendu le 30 avril 1807. (V. Rép., vo Chose jugée, §15.)

Mais il semble à Berriat, h. t., not. 35, qu'on ne peut du moins diviser un aveu de différents points d'un mème fait, quoique cet aveu ait été exprimé dans plusieurs réponses. Par exemple: Joseph, dans une première réponse, convient d'avoir emprunté, et il déclare dans la seconde qu'il a rendu.... Ces deux réponses paraîtraient à cet auteur former un aveu indivisible.

Nous remarquerons que cette opinion aurait en sa faveur un arrêt de la cour de cass. du 30 avril 1807 (Sirey, t. 7, p. 779), qui a décidé que, si une partie interrogée sur faits et articles, pour savoir si la cause exprimée dans un contrat public est véritable, avoue qu'elle ne l'est pas, mais, en même temps, assure qu'il y a une autre cause licite de l'obligation, cet aveu est indivisible, en sorte que le contrat ne peut être annulé comme étant sans cause ou sur une fausse cause (2).

[La théorie de Carré sur la divisibilité ou

(1) Elle trouve un appui dans un arrêt de la cour de Brux. du 1er décembre 1810 (Sirey, t. 12, p. 19; Pasicrisie à cette date), lequel décide que l'on peut suppléer à la preuve écrite d'une transaction, par un aveu qui ne serait que le résultat d'un interrogatoire sur fails et articles, et cela, nonobstant l'art. 2044, C. civ., attendu qu'il ne suit pas de cet article que le contrat ne puisse s'établir par l'aveu de la partie.

(2) Il faut néanmoins convenir qu'en plusieurs circonstances les juges seraient autorisés à diviser des réponses données sur un même fait, lorsque ces répon

ses établiraient elles-mêmes des faits différents. Par exemple, il s'agit du fait de l'existence d'une obligation d'abord contestée : elle est avouée dans l'interrogatoire, mais l'interrogé maintient l'avoir acquittée; cette allégation n'est plus qu'une exception proposée par le débiteur ne devra-t-on pas diviser cette allégation? Ne pourrait-on pas soumettre celui qui l'a faite à en fournir la preuve? (Voy. l'Essai de Gabriel sur les preuves, t. 2, p. 28.)

Nous croyons, en outre, qu'on pourrait distinguer aussi, dans le cas de plusieurs réponses sur le même

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dant en général, par son arrêt du 6 avril 1836 (Sirey, t. 36, p. 747), que les juges peuvent toujours scinder les réponses d'un interrogatoire, sans violer les dispositions du Code sur l'aveu judiciaire qui sont étrangères à l'espèce.

l'indivisibilité des réponses est adoptée par Pigeau, Proc. civ., art. 9, no 2 de ce titre, et Favard, t. 5, p. 117 et 118, no 12. Nous croyons pouvoir résumer la doctrine de tous les auteurs, en ces termes 1o Les réponses qui concernent des faits différents, indépendants les uns des autres, peuvent être, dans tous les Voici comment s'exprime sur ce point Boncas, divisées et prises séparément, en sorte que cenne, t. 1, p. 391: « Un interrogatoire est foi soit ajoutée aux unes, tandis que les autres une suite de demandes et de réponses qui forseront contestées ; 2° S'il y a plusieurs réponses ment autant d'articles différents, et donnent sur un même fait, elles ne pourront être di- lieu, par conséquent, à autant d'aveux ou de ' visées, à moins que la partie, ayant en main dénégations. Chaque aveu ne peut en soi être les preuves de la fausseté des unes ou les fai- | divisé; mais il n'est pas défendu de le séparer sant ressortir de quelque contradiction échap- de ceux qui précèdent et qui suivent. C'est ce pée à l'interrogé, ne veuille se prévaloir des que Merlin avait parfaitement établi dans la autres, car l'interrogé n'est pas admis à se fameuse affaire de la marquise de Douhault; rétracter. Nous croyons que ces règles sont en et c'est ce que la cour de cassation vient de effet celles qu'il faut suivre. Mais la cour de juger le 19 juin 1839. « Considérant que la cassation a tranché la difficulté d'une façon cour royale n'a nullement scindé les propobeaucoup plus nette et plus hardie, en déci- | sitions diverses contenues dans l'interrogatoire

fait, si parmi elles il en est qui soient justificatives, mais évidemment fausses, et rejeter celles-ci, en sorte que l'indivisibilité des réponses ne soit maintenue qu'autant qu'elles seraient toutes vraisemblables... (V. Pigeau, t. 1, p. 211, no 326; le Répert., vo Confession; les auteurs cités par Serpillon, sur l'art. 1er du titre X, no 13, et enfin les Quest. de droit de Merlin, vo Suppression de titres, § 1er.)

[ Envisagée sous ce dernier point de vue, la question se trouve traitée in extenso dans la consultation inédite de Carré que l'on va lire :

Sans contredit, et c'est l'avis de tous les auteurs en général, un aveu, fait en reponse à un interrogatoire sur faits et articles, a toute la force et tous les effets d'un aveu judiciaire; il admet conséquemment P'application du principe de l'indivisibilité posé dans l'art. 1356, C. civ.

Mais c'est uniquement dans le cas où il y a aveu fait par une partie à laquelle on ne peut opposer d'autres preuves ou présomptions que celles résultant de son aveu. S'il en est autrement, une partie de la confession ne faisant que corroborer les preuves existantes, il n'y a pas lieu à l'application du principe de l'indivisibilité, relativement à l'autre partie qui tendrait à détruire ou modifier la première.

Cette proposition, qu'il est facile de justifier en en matière d'aveu volontaire et spontané, paraît incontestable lorsque l'aveu est le résultat d'un interrogatoire.

10 Relativement à l'aveu volontaire, il fait pleine foi, dit l'art. 1356, C. civ., contre celui qui l'a fait; il ne peut être divisé contre lui.

Ces deux principes ne peuvent être séparés; mais c'est précisément dans la raison qui leur sert de base que se trouve celle pour laquelle le principe de l'indivisibilité ne peut être invoqué dans le cas où il existe des preuves de la fausseté d'une partie de la confes

sion.

» En effet, l'aveu, comme le dit Toullier, t. 6, no 74, a pour objet ou un fait ou une dette dont la preuve n'existait pas ou était douteuse; il est naturel que la confession d'une partie y supplée; car on ne peut contester son propre témoignage: Nimis indignum esse judicamus, quod suâ quisque voce dilucidè protestatus est, id in eumdem casum infirmare, testimonioque proprio resistere. (L. 15, de non numeratâ pecuniâ.) Ainsi, il ne serait pas juste de refuser à La partie d'un aveu qui serait favorable à celui qui le

donne, la même confiance que l'on accorde à la partie qui lui est contraire. On doit présumer que celui-là a rendu hommage à la vérité qui a déposé contre luimême, lorsqu'il pouvait contester ou se dispenser de parler, aucune preuve ne lui étant opposée, et conséquemment on devait admettre l'indivisibilité de la confession. Mais cette raison n'existe plus dans le cas où il y a des preuves que l'aveu ne fait que corroborer: il serait déraisonnable, en ce cas, que la partie de la confession qui tendrait à la libération eût, par suite du prétendu principe de l'indivisibilité, le singulier effet de détruire ces preuves. Ainsi, l'on admettait autrefois la divisibilité de l'aveu, même lorsque l'aveu était démenti par sa propre invraisemblance, ou par une présomption de droit, ou par des indices de fraude et de simulation, ou enfin par des commencements de preuve par écrit.

» 2o Relativement à l'aveu forcé résultant d'un interrogatoire, la doctrine devient incontestable et s'appuie de l'autorité de Pigeau, t. 1, p. 183, no 289. Cet auteur admet que l'interrogatoire n'est pas divisible quand la partie qui le requiert n'a aucune preuve en main, ou dans l'interrogatoire, de la fausseté de la déclaration. Mais il maintient la divisibilité dans le cas contraire, et même lorsqu'il existe des raisons d'invraisemblance, des présomptions, et un commencement de preuve par écrit.

Pothier, des Oblig., no 8, justifie cette opinion par son imposant suffrage, et il en établit le fondement sur l'objet que se propose celui qui a requis l'interrogatoire : « Celui qui fait interroger, dit-il, ne le fait pas dans l'intention de faire dépendre la décision de » la question de ce que la partie répondra, mais pour » tirer à son profit quelques preuves ou présomptions » des aveux ou des contradictions: Ut confitendo vel » mentiendo se oneret. » Et Pigeau ajoute: Il y a » une grande différence entre le cas où, une partie n'ayant aucune preuve en main, ou dans l'interrogatoire, de la fausseté de la déclaration, l'aveu ne peut » être divisé, et celui où elle a des preuves ou semi» preuves; alors, en effet, si l'interrogé affirme le contraire de ce qu'elles contiennent, il doit s'en prendre » à lui seul de n'avoir pas dit la vérité. Il est encore na»turel, ajoute l'auteur, lorsqu'on trouve des contradictions dans l'interrogatoire, de s'en servir, puisque » l'on n'use de cette voie que dans le dessein de parvenir à la vérité par des aveux ou des contradic» tions. ⚫ 1

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dont il s'agit, en adoptant une portion de tel | dans un interrogatoire fait même devant un ou tel aveu, et en rejetant l'autre portion; tribunal criminel, avaient pu être réputés des qu'elle n'a fait que repousser, en totalité, et commencements de preuve par écrit. Les mosans division, certaines propositions, et retenir tifs de cet arrêt sont fondés sur la règle qui aussi pour le tout d'autres propositions qui ont assimile la preuve confessionnelle à la preuve servi de base à sa décision; qu'ainsi elle n'a littérale, combinée avec les dispositions des aucunement violé les principes du Code civil art. 2 et 3 du tit. XX de l'ord., dont l'un désur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire. (Sirey, fendait la preuve par témoins pour toutes cont. 39, p. 462.)] ventions excédant 100 fr., tandis que l'autre Secondement, quant à l'application de l'ar-la permettait lorsqu'il y avait commencement ticle 1553, relatif aux présomptions, nous avons de preuve par écrit. encore à remarquer que tout ici est abandonné aux lumières et à la conscience du juge; c'est pourquoi l'art. 330, à la différence de l'art. 4 | du tit. X de l'ordonnance, qui voulait que les juges tinssent les faits pour avérés, lorsque la partie avait refusé de répondre, leur laisse la faculté de les tenir pour tels; d'où suit qu'un tribunal est libre de tirer telles inductions qu'il juge convenable des réponses qui auraient été faites, en observant toutefois qu'elles ne peuvent, aujourd'hui surtout qu'elles ne sont point données sous le sceau du serment, former une preuve en faveur de l'interrogé, et qu'elles ne fournissent, comme toute confession judiciaire, qu'un titre pour sa partie adverse. (F. Pothier, Oblig., no 26; Duparc-Poullain, t. 9, p. 468; le Discours du tribun Perrin, et Berriat, not. 37.)

[Nous n'hésitons pas à nous ranger à cet avis.]

Troisièmement, il nous reste à examiner si l'on peut tirer, d'un interrogatoire sur faits et articles, un commencement de preuve par écrit qui puisse faire admettre la preuve testimoniale.

Pigeau, t. 1, p. 183, no 289, résout affirmativement cette question, contre l'opinion ci-dessus rapportée de Thomine. S'il résulte, dit-il, des contradictions de l'interrogatoire, sinon la preuve du fait allégué par le demandeur, du moins que ce fait est vraisemblable, la preuve testimoniale de ce fait peut être admise; car cette vraisemblance est le caractère du commencement de preuve par écrit, d'après l'art. 1347, C. civ.

Nous ajoutons que la cour de cass., par arrêt du 20 fruct. an XII (Quest., vo Suppression de titres), a décidé que des aveux consignés

(1) Nous ne devons pas dissimuler que le système que nous adoptons ici a contre lui l'opinion de notre respectable confrère Berriat. « Ce système, dit-il, auquel on peut aussi opposer des décisions de tribunaux et » d'auteurs, nous paralt, d'une part, offrir des incon⚫ vénients très-graves; car il serait très-facile de se procurer, au moyen de l'interrogatoire, des commencements de preuve par écrit; et, de l'autre, il peut concorder avec la définition précise que le Code civil, art. 1347, donne de ce commencement de » preuve. » Nous nous en référons, pour soutenir notre opinion, aux motifs développés par Toullier, t. 9, no 116. Mais sur une question de cette importance, et

Néanmoins, par un autre arrêt du 1er juillet 1806, la même cour paraîtrait avoir décidé le contraire, en déclarant qu'une dissemblance alléguée entre des déclarations judiciaires, outre qu'elle ne donnait soupçon ni de dol ni de fraude, ne présentait pas le commencement de preuve écrite qu'exige la loi.

Nous ne croyons pas qu'il existe d'opposition entre ces deux arrêts, ainsi qu'on l'a supposé. (Voy. Dict. des arrêts de Loiseau, t. 1, p. 74.) Il faut remarquer que, dans l'espèce du premier, les aveux avaient été précédés de déclarations mensongères et accompagnés de variations plus ou moins choquantes; ce qui faisait dire à Merlin, ubi suprà, que les parties avaient fourni contre elles-mêmes des présomptions très-fortes et équipollentes à un commencement de preuve par écrit. Au contraire, dans l'espèce du second arrêt, la cour de cassation n'a pas trouvé, dans la dissemblance des déclarations judiciaires, de telles présomptions, qui, en rendant vraisemblable le fait allégué, eussent pu les faire considérer comme opérant un commencement de preuve.

Ainsi, la cour ne nous paraîtrait pas avoir décidé, en point de droit, que les aveux judiciaires ou les contradictions d'une partie interrogée ne pouvaient jamais former un commencement de preuve par écrit.

Et en effet, un aveu judiciaire consigné dans un acte de procédure, des réponses écrites dans un procès-verbal d'interrogatoire, ne sont-ils pas des actes émanés de la partie? Et, s'ils sont tels qu'ils rendent vraisemblable le fait auquel ils se rapportent, n'est-ce pas faire une juste application de l'art. 1347, Code civil, que de les considérer comme devant produire un commencement de preuve par écrit (1)?

sur laquelle deux auteurs recommandables émettent une opinion différente, nous ne devons dissimuler aucun des moyens sur lesquels on pourrait appuyer celle que nous combattons.

Nous dirons donc que Salviat, dans son Rec. de jurisp. du Parlement de Bordeaux, vo Audition catégorique, cite un arrêt de 1768 qui semble fournir une autorité à ceux qui croiraient devoir soutenir l'opinion contraire à la nôtre. Mais est-il bien certain que cet arrêt ait statué en pur point de droit? N'aurait-il pas, comme l'arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 1806, ci-dessus rapporté, jugé seulement, dans l'espèce particulière sur laquelle il a prononcé, que les

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