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de rigueur, il nous semble qu'il doit appartenir | ont intérêt à ce que l'instruction des deux afaux juges, ainsi que le fait pressentir Carré, faires ait lieu en même temps, et devant les d'accueilir la fin de non-recevoir, ou bien d'ac-mêmes juges.] corder un délai pour répondre. C'est aussi l'opinion de Thomine, no 384. La cour de Bour-[1268 quater. Une demande en garantie

ges a jugé, le 10 déc. 1830 (Sirey, t. 31, p. 165), qu'il n'y avait pas nullité dans une demande incidente formée à l'audience. ]

[1268 bis. Peut-on former des demandes

incidentes quand y il a partage?

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 598, deuxième alinéa, et p. 281, quatrième alinéa, enseigne la négative: 1o parce que toute instruction a du ètre close au moment où le jugement de partage a eu lieu, et que l'affaire doit se présenter devant les juges appelés pour lever le partage dans le même état où elle était lors de ce partage; 2° parce que le fait du partage est un événement étranger aux deux parties, et qui ne doit ni leur nuire, ni leur profiter; 5o parce que le jugement existe dans l'une des opinions partagées, puisque le juge appelé doit choisir entre elles, et que le jugement sur le partage ne fera que décider dans laquelle des deux opinions réside le jugement de la contestalion.

Nous adoptons cette opinion, suite nécessaire de celles que nous avons admises sous les no 443, 444 et 493 quater.]

[1268 ter. Un tribunal ne serait-il compétent pour statuer par reconvention, qu'autant que la demande aurait pour objet de parvenir à une compensation?

Toullier, t. 7, no 396 et suiv., soutient l'affirmative dans une savante discussion. Carré, comme on l'a vu, supra, et encore en ses Lois de la compét., no 251, n'adopte pas la restriction apportée par Toullier aux demandes reconventionnelles. D'accord avec Pigeau, t. 1, p. 275, n° 395, il dit que la reconvention est admise toutes les fois qu'elle est de nature à influer sur la demande principale, parce que, devant modifier celle-ci, la restreindre, ou anéantir ses effets, elle est la défense à cette demande principale. Cette opinion nous paraît devoir ètre suivie: ce n'est en effet que lorsque la demande reconventionnelle est entièrement étrangère à la demande principale, que l'intérêt de la justice exige qu'elles soient séparées, pour que l'une n'entrave pas l'autre; mais lorsqu'elles ont de la connexité, les deux parties

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peut-elle être intentée sous la forme d'une demande incidente, par acte d'avoué à avoué, contre une partie qui déjà se trouve en cause?

La jurisprudence ne donne point de lumières sur cette question qui n'est pas non plus traitée par les auteurs. Mais il nous semble qu'elle doit être résolue par l'affirmative. En premier lieu, le principal but dont s'est préoccupée la loi, en traitant de l'exception de garantie, c'est de faire que l'appel du garant ne causât que le moins possible de retard au jugement de l'action primitive. N'est-ce pas entrer dans ses vues que de remplacer la forme ordinaire de l'ajournement par un acte d'avoué à avoué? D'un autre côté, le garant ne pourra se plaindre d'une trop grande précipitation, puisque étant déjà dans la cause, il est censé la connaître à fond, et prêt à se défendre sur tous les incidents qu'elle peut faire naître. Enfin, la demande en garantie rentre parfaitement dans la définition que les auteurs donnent des demandes incidentes. Ils admettent comme telles, et Carré le dit lui-même aux préliminaires de ce titre, les demandes qui ont dente; or, quelle connexité plus grande que avec la demande principale une connexité évicelle qui existe entre deux contestations dont l'une est engagée dans le but de se garantir

des effets de l'autre? La loi le reconnaît si bien que, par les art. 59 et 181, elle exige que ces deux demandes soient jugées au même tribunal, alors même que la seconde aurait été intentée, par exploit séparé, contre un individu non justiciable, à raison de son domicile, du tribunal où la première serait pendante? (Voy. notre Quest. 1265 bis.)

Ainsi la demande en garantie, par voie incidente, contre l'une des parties en cause, doit être admise sans difficulté, comme le serait l'appel incident d'un intimé contre l'autre. (V. la Question 1575.)

Vainement dirait-on que l'avoué de la partie ainsi appelée en garantie, n'ayant pas reçu d'instruction pour cet incident, sera obligé de demander un renvoi. C'est là ce qui arrive pour toute demande incidente que la partie n'avait pu prévoir d'avance.]

cas où les demandes incidentes seraient amenées par la plaidoirie même, et où il deviendrait nécessaire que la partie les formât de suite, afin qu'on ne lui opposât pas son silence, la même cour faisait observer qu'on devait permettre de les former à l'audience, à la charge de signification dans le jour, et sauf à faire supporter les frais à la partie, s'il était

jugé que la demande aurait pu être formée plus tôt. Nous admettons cette exception, fondée sur la nécessité, mais en remarquant que la signification pourrait être faite aussi longtemps que la partie défenderesse à l'incident n'aurait pas obtenu jugement qui le rejetât faute de signification, —(Voy. Régi, du 30 mars 1808, art. 33.)

ART. 338. Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés.

Les demandes incidentes seront jugées par préalable; s'il y a lieu, et dans les affaires sur lesquelles il aura été donné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra.

[Notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 332, no 3, et p. 333,

no 15.] Ord., tit. XI. art. 27.-C. pr., art. 134, 286, 288, 341, 1031. [Devilleneuve, vo Incident, nos 1, 13 et 14. LoCarré, Comp., art. 258, et Q. 254.

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cré, t. 9, p. 237, 296.]

CCLXXX. Quoique les parties soient libres de former les demandes incidentes jusqu'au jugement de la cause principale, elles ne doivent pas néanmoins abuser de cette faculté, pour entraver la marche de la procédure et multiplier les frais. Aussi l'art. 337 veut-il que toutes les demandes qu'une partie peut avoir à former pendant le cours d'une instance soient faites cumulativement par un seul acte, et non successivement. Au reste, toute demande incidente doit être portée à l'audience et jugée préalablement, s'il y a lieu (1); sinon elle est jointe à la demande principale, pour être statué sur le tout par un même jugement (2). [1268 quinq. Peut-on former successivement plusieurs demandes incidentes? L'affirmative est certaine et résulte implicitement du texte de l'art. 538.-En effet, quoique la loi, pour éviter les embarras, les lenteurs et surtout les frais des incidents, veuille que toutes les demandes incidentes soient formées en même temps, elle ne dit pas qu'en cas d'inobservation de cette règle, ces demandes se

(1) S'il y a lieu, c'est-à-dire quand la demande incidente consistera dans une exception, ou quand elle offrira à décider une question dont la solution ne laissera plus rien à juger sur la demande principale. (V. Pigeau, t. 1, p. 277, no 398.)

(2) Cette règle est invariable, soit que la cause principale ne comporte que l'instruction ordinaire, soit qu'elle s'instruise par écrit; car de ce que la cause principale a dù faire l'objet d'une instruction par écrit, il ne suit pas toujours qu'il faille instruire la demande incidente suivant le même mode. Ainsi donc, quel que soit le genre d'instruction de la demande principale, c'est toujours à l'audience qu'il faut d'abord porter la demande incidente. Le tribunal examine et résout la question de savoir si cette seconde demande peut ou doit être jugée par préalable; mais s'il pense, au contraire, que ces deux demandes sont de nature à ne pouvoir être bien éclaircies que par une même discussion, et bien jugées que par un même jugement, il en ordonne la jonction.

| ront rejetées; elle déclare seulement que les frais ne pourront en être répétés : telle est la seule peine qu'elle prononce. Il faut même remarquer qu'il y a deux circonstances où cette peine n'est pas encourue. Le premier cas, c'est lorsque la cause de la deuxième demande incidente est née depuis la première. Le second cas arrive lorsque la première demande incidente est une exception, et la seconde également une exception, mais d'une classe ultérieure, de telle sorte que, d'après les dispositions mêmes de la loi, elles doivent être proposées successivement. Mais ces deux cas exceptés, les frais de demandes incidentes tardivement intentées ne doivent pas entrer en taxe. Ainsi le pensent Pigeau, Comm., t. 1, p. 598 in fine, et 599, et Demiau, p. 247, deuxième alinéa. Boitard, t. 2, p. 5, partage aussi cette opinion, mais il excepte le cas prévu par l'article 1346 du Code civil, qui dispose que toutes les demandes non entièrement justifiées par écrit doivent être formées par le même exploit. Si c'est incidemment que ces sortes de demandes sont formées, il y a véritable déchéance à l'égard de celles qui n'ont pas été comprises dans le premier acte.]

1269. Qu'exprime l'art. 538, en disposant que, dans les procès par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il APPARTIENDRA?

La loi exprime, par ces derniers mots, que le tribunal jugera l'incident sur-le-champ, s'il est possible, ou le joindra au fond, pour y statuer en définitif par le même jugement [ou bien qu'il jugera tout à la fois l'incident et le fond, si la solution du premier entraîne celle du second. · V. la note du n° CCLXXX.] (Prat., t. 2, p. 512. — V. sur la question de savoir comment se jugent les demandes incidentes dans les affaires en délibéré, les Quest. | 443 et 444.)

[Cette opinion est contrariée par un arrêt de la cour de cass. du 21 août 1834 (Sirey, t. 55, p. 719), qui à jugé que, dans les affaires instruites par écrit, il n'est pas nécessaire de renvoyer à l'audience les demandes additionnelles formées par les parties, et de statuer sur elles par jugement séparé; l'art. 338, C. pr., est facultatif. Thomine, no 385, professe la doctrine de l'arrêt ; mais celle de Carré est adoptée par Demiau, p. 247, Favard, t. 3, p. 17, no 2, Boitard, t. 2, p. 6, et Pigeau, Proc. civ., au no 3 de la sect. 3 du chap. des Incidents. Ce dernier avis nous paraît plus conforme d'abord au texte de la loi qui est formel, et puis à ses motifs. Car il est possible que le jugement de l'incident emporte le fond : n'y aurait-il pas alors grand avantage à le juger préalablement, plutôt que d'attendre l'issue d'une instruction par écrit, sans s'occuper s'il y a quelque moyen de l'arrêter? (V. la Quest. 1269.) ]

SII. De l'intervention (1).

Il résulte de ce que nous avons dit suprà, p. 124, que l'intervention est la demande formée par un tiers dans une instance déjà engagée devant un tribunal, afin d'être reçu partie dans cette instance, pour y conserver et faire valoir, soit ses propres droits, soit ceux de ses débiteurs, ou d'une partie qu'il doit garantir.

ART. 339. L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions (2), dont il sera donné copie, ainsi que des pièces (3) justificatives.

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[10 Un créancier d'une succession bénéficiaire, déjà partie dans l'instance sur le bénéfice, peut opposer des exceptions aux demandes de reprises ou de créances, soit d'une veuve, soit de créanciers, par un simple acte d'assignation à l'audience, sans intenter une demande principale en conformité de l'art. 61, C. proc., et sans présenter une requête d'intervention, aux termes de l'art. 359 du même Code (Rennes, 18 mai 1811);

20 Les soumissionnaires de domaines nationaux, dont la soumission a été acceptée par l'administration pour le cas où la vente pourrait avoir lieu, ne sont pas recevables à intervenir dans les contestations entre l'État et les derniers possesseurs des biens, sur la question de savoir s'ils sont ou non domaniaux (Cass., 24 janv. 1815; Sirey, t. 15, p. 271);

30 Le cessionnaire des droits d'une partie n'est point admis à prendre des conclusions au procès, s'il n'a été régulièrement reçu intervenant, surtout si le cédant est toujours en cause (Bordeaux, 19 déc. 1827);

4o Quand, en vertu d'un arrêt d'une cour, il est procédé entre époux à une liquidation de communauté, les créanciers peuvent intervenir par requête, sans prendre la voie de la tierce opposition; car, s'agissant d'une liquidation, et non de l'appel d'un jugement qui l'a ordonnée, la procédure à suivre est celle de première instance. Tout créancier d'ailleurs a droit d'intervenir, à ses frais, au partage, pour empêcher qu'il ne soit fait en fraude de ses droits (Orléans, 50 août 1820 (Dalloz, t. 18, p. 198);

5° La fille naturelle qui renonce aux droits qu'elle a sur la succession de son père, pour s'en tenir à une donation, ne doit pas être maintenue comme partie dans l'instance en partage de la succession, mais elle peut y assister à ses frais (Bordeaux, 6 août 1827; Sirey, t. 28, p. 31);

60 Le tribunal qui a admis une partie à intervenir à ses frais, ne peut pas, par un jugement définitif, condamner aux frais de l'intervention celle des parties principales qui succombe (Rennes, 2 juillet 1810; Dalloz, t. 18, p. 198);

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME 111.

à 35, Conciliation, nos 19 et 20.- Locré, t. 9, p. 236, 296] (4). — (Voy. FORMULE294.)

CCLXXXI. A la différence des demandes incidentes proprement dites, qui se forment par un simple acte, on ne peut intervenir que par une requête, et en aucun cas par des conclusions verbales prises à l'audience, ainsi qu'il se pratiquait souvent avant la publication du Code de procédure.

1270. En quel cas une partie peut-elle intervenir dans un procès?

Cette question tient plutôt, soit à la qualité, soit au fond du droit des parties, qu'aux règles et aux formalités de la procédure; et, par ce motif, nous sommes dispensé de lui donner tous les développements dont elle serait susceptible.

70 Le cédant qui s'est rendu appelant peut, lorsque l'intervention du cessionnaire est admise, être maintenu en cause pour répondre des frais qu'il a pu occasionner (Bordeaux, 29 avril 1829; Sirey, t. 29, p. 550);

80 Pour prononcer sur une jonction et sur la question de savoir si l'intervention de divers intervenants doit être formée par requêtes séparées, il n'est pas nécessaire de communiquer les pièces (Rennes, 31 juillet 1811; Dalloz, t. 18, p. 198);

90 L'intervention formée par un fondé de pouvoir au nom de son mandant n'est pas recevable. (Rome, 6 juill. 1811; Dalloz, t. 23, p. 553; Sirey, t. 14, p. 189.) Mais nous remarquerons, d'après ce que nous avons dit suprà, Quest. 290, qu'elle serait valablement formée si le mandataire avait mentionné les nom, profession et domicile du mandant, en déclarant qu'il n'agit que pour lui. Il en est ici comme de l'ajournement, qui n'est pas uul en cette circonstance;

100 On ne peut former intervention que par requête, et non par de simples conclusions prises sur le barreau. Les motifs d'exception donnés pour les demandes incidentes n'existent point pour l'intervention (Rennes, 29 mars 1817);

110 L'intimé peut, en cour d'appel, opposer aux intervenants les mêmes exceptions qu'à l'appelant luimême. lorsqu'ils ont le même intérêt (Paris, 18 fév. 1809; Sirey, t. 9, p. 47);

120 Celui qui intervient dans une instance intentée contre ses coïntéressés, en déclarant qu'il adhère à tous les moyens et conclusions de ceux-ci, n'a pas besoin de tenter la voie de la conciliation. (Cass., 25 pinviose an ix, et 27 mess. an xii; Dalloz, t. 6, p. 542; Sirey, t. 4, p. 558.) Sous le Code de procédure civile, cela est certain, aux termes du § 3 de l'art. 49. Les règles relatives à la conciliation et aux deux degrés de juridiction ne sont pas applicables à une demande en intervention (Cass., 30 août 1825);

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13o Cependant, quoiqu'on regarde généralement comme remplaçant à l'égard du domaine l'essai de conciliation, les formalités prescrites par l'art. 45, tit. III, de la loi des 23 oct. et 5 nov. 1790, elles sont requises à peine de nullité pour faire intervenir le domaine public dans une instance déjà liée entre d'autres parties, parce que de la combinaison des articles de cette loi il résulte que ces formalités s'appliquent aux demandes tant incidentes que principales. (Cass., 19 prair. an xi; Sirey, t. 7, p. 770; Dalloz, t. 18, p. 195, et sous la date du 12 prair. an ix; Dalloz, t. 2, p. 148. - V. Merlin, Rép., vo Intervention, § 1, no 4, et Quest. de droit, vo Nation, $2.)]

9

Il nous suffira de rappeler que le mot in- laissant néanmoins aux tribunaux le pouvoir tervention exprime l'action par laquelle une d'apprécier si cet intérêt est réel, si c'est un tierce personne se rend partie dans un pro-intérêt d'équité ou un intérêt de vexation. cès où elle était d'abord étrangère, afin de soutenir des droits qui pourraient être compromis.

L'intervenant se rend ainsi partie adverse, soit du demandeur ou du défendeur, soit de l'un et de l'autre. Berriat, h. t., note 4, cite à ce sujet les exemples suivants :

1o Celui qui serait chargé de payer un legs, si un testament était déclaré valable, peut intervenir dans la cause où l'on demande la validité de ce testament. (V. cass., 23 pluv. an Ix; Sirey, t. 1, p. 671; Dalloz, t. 6, p. 342.)

2o Il en serait de même du cédant, dans l'action intentée par son cessionnaire contre le débiteur cédé.

[ Douai, 17 déc. 1813 (Dalloz, t. 18, p. 184), et opinion conforme de Pigeau, Proc. civ., t. 1, p. 279, no 402.]

30 Du tiers propriétaire, dans l'adjudication de ses biens saisis et mis en vente, contre le détenteur. (V. C. proc., art. 727 et 729.)

Dans le premier cas, l'intervenant attaque le demandeur; dans le second, le défendeur; dans le troisième, l'un et l'autre.

L'on sent que, partant du principe qui accorde, en cette matière, un pouvoir absolu aux tribunaux, nous n'avons ni à blâmer, ni à approuver la plupart des décisions intervenues, et que leur énumération serait sans objet pour la science.

Toutefois, nous regardons comme mal rendu, en principe, l'arrêt de la cour de Bruxelles du 11 mai 1823 (J. de B., 1825, 2o, p. 64), qui décide qu'on ne peut être reçu partie intervenante par cela seul qu'on pourrait être exposé à une action en garantie de la part de l'une des parties en cause, si cette partie venait à succomber dans sa demande. Cette circonstance ne constitue-t-elle pas un intérêt assez puis

sant?

L'intérêt d'honneur est aussi regardé comme suffisant pour légitimer une intervention. Aussi le notaire instrumentaire d'un acte argué de faux peut intervenir dans l'instance pour soutenir sa véracité. (Paris, 29 juin 1826; Sirey, t. 27, p. 89; Nîmes, 6 mars 1822; Dalloz, t. 16, p. 21; et mème cour, 27 mai 1829.)

L'intérêt que peut avoir la corporation des notaires ou des avoués à ce que les droits de Nous venons de dire que l'intervenant se l'un de ses membres ne soient pas compromis, rend partie afin de soutenir des droits, etc. autorise-t-il les chambres de ces corporations En effet, une intervention dénuée d'intérêt n'està intervenir dans les contestations relatives à la pas plus recevable qu'une action principale qui en serait dépourvue. L'intérêt est, en tous les cas, la mesure des actions et des exceptions. (V. Prat., t. 2, p. 316.)

taxe? Le peuvent-elles lorsqu'un avoué est en procès avec un autre officier et revendique un droit, un émolument, une prérogative qu'on lui conteste? Le peuvent-elles notamment lorsqu'il y a litige entre un avoué et un huissier relativement à un droit de copie de pièces? Telle est la difficulté qu'a examinée Billequin (J. Av., t. 51, p. 648). Voici comment il s'est exprimé :

C'est d'après ce principe général que l'on doit surtout se gouverner dans presque tous les cas où il s'agit d'admettre ou de rejeter une intervention. (V. pour les détails, le Rép., vo Intervention; Pigeau, t. 1, p. 278, no 401; Demiau, p. 288, etc.; et, sur la question de « Sur cette question grave, qui n'est point savoir quand on peut intervenir en cause d'ap-encore résolue uniformément par la jurisprupel, nos questions sur l'art. 466) (1).

[Le principe d'après lequel on ne peut intervenir si l'on n'a pas un véritable intérêt dans la contestation est certain. Outre les auteurs cités par Carré, on peut encore consulter Favard, t. 3, p. 118, no 1, Berriat, titre de l'Intervention, initio, et Thomine, no 389; mais on verra, sous la question suivante, que nous n'admettons aucune restriction au sens naturel de ce mot intérêt, et que, du moment qu'il en existe un, de quelque nature qu'il soit, nous reconnaissons l'admissibilité de l'intervention,

dence, il existe plusieurs décisions judiciaires qui repoussent l'intervention de la chambre des avoués: 1o parce que pour intervenir en justice il faut un intérêt direct et actuel; 2o parce que les tribunaux ne peuvent statuer par voie de disposition générale et réglementaire; 3° parce que l'intervention ne ferait qu'embarrasser la procédure et ajouter aux frais. (V. J. Av., t. 44, p. 80 et 88, t. 46, p. 110,114 et 115, les jugements des tribunaux de Toul, de Meaux et de Nimes, et les arrêts des cours de Paris et de Nancy, en date des

(1) Nous ajouterons aux exemples ci-dessus le cas du créancier, qui, d'après l'art. 882 du Code civil, peut intervenir dans l'instance de partage, afin d'éviter qu'il ne soit fait en fraude de ses droits; mais, en cette circonstance, la loi veut qu'il intervienne à ses frais. Nous croyons qu'en tout autre cas un créancier aurait

le même droit, sous la même condition; car il y a un intérêt qui peut se réaliser; ce qui suffit pour autoriser une action. Les mêmes motifs d'après lesquels a été portée la disposition de l'art. 882 existent dans une foule d'autres cas que celui qu'il mentionne.

9 fév. et 25 juill. 1855; Sirey, t. 33, p. 119 et 532.)

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Quelque spécieuses que soient ces raisons, peuvent-elles prévaloir sur la disposition si générale de l'arrêté du 13 frim.? Le tribunal de Versailles ne l'a pas pensé, et, dans une espèce identique à celles que nous avons indiquées plus haut, il a cru devoir admettre l'intervention, et n'a point, malgré cela, statué par voie de disposition générale et réglementaire. (V. jugement du 17 juillet 1832, J. Av., t. 47, p. 659.) Du reste, la même opinion a été soutenue par de Vatimesnil, dans l'affaire Miro (Ibid., t. 44, p. 87), et elle a été suivie, sans aucune conteslation, dans plusieurs affaires concernant les commissaires-priseurs, les courtiers et les notaires, notamment par le tribunal civil de Guéret, le 12 juill. 1832. (Ibid., t. 54, p. 67.)

» Quant à nous, nous estimons que lorsque l'intérêt des intervenants à la contestation est suffisamment justifié, quoiqu'il ne soit ni direct ni actuel, l'intervention doit être admise; seulement il nous semble que, dans ce cas, les frais de l'intervention doivent rester à la charge de la chambre qui demande à prêter appui à l'avoué en cause, et à devenir son auxiliaire. Avec ce tempérament, toutes les objections disparaissent et tous les intérêts sont conciliés. »

Nous partageons cette opinion de notre estimable confrère, et nous devons résoudre pour l'affirmative, comme l'a fait la cour de Paris le ❘ 25 août 1834 (Sirey, t. 34, p. 495), la question de savoir si le notaire nommé membre de la chambre par une délibération de l'assemblée générale peut intervenir sur la demande en nullité de cette délibération formée par le ministère public; et suivant un arrêt de la même cour du 15 juin 1835 (Sirey, t. 33, p. 359; Rolland de Villargues, Fonds de commerce, n° 4, Vente de Mobilier, no 16), nous pensons également que la compagnie des notaires peut s'opposer à l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal prescrivant la vente d'un fonds de commerce par le ministère d'un commissaire-priseur, les notaires prétendant avoir le droit exclusif d'y procéder.

Ainsi le jugeait-on sous l'empire de l'ancien Code de commerce qui prononçait purement et simplement, sans aucune restriction, le dessaisissement du failli, par son art. 442 : à plus forte raison le déciderait-on de même aujourd'hui, puisque l'art. 445 de la nouvelle loi, tout en prononçant le même dessaisissement, et disposant que toute action ne pourra être suivie ou intentée que pour ou contre les syndics, ajoute que le tribunal pourra, lorsqu'il le jugera convenable, recevoir le failli partie intervenante.

L'intérêt des mineurs étant confié aux personnes que la loi charge de l'administration de leurs biens, il s'ensuit que ces personnes sont toujours recevables à intervenir dans les causes qui concernent ces mineurs, pourvu que ce soit dans les limites de leurs attributions légales. Ainsi le subrogé tuteur peut intervenir dans toute instance où les droits des pupilles sont en opposition avec ceux du tuteur (Colmar, 2 août 1817; Dalloz, t. 18, p. 164); et réciproquement le tuteur peut intervenir dans l'instance engagée par le subrogé tuteur au nom du mineur, soit qu'il ait des droits per. sonnels connexes, soit qu'il n'agisse que pour protéger son pupille. (Cass., 27 mai 1818; Sirey, t. 19, p. 121.) De même l'intervention d'un membre d'un conseil de famille dans une demande en nullité de la délibération qui nomme un tuteur est suffisamment autorisée par sa qualité d'oncle du mineur (Lyon, 15 fév. 1812; Sirey, t. 15, p. 289), et le tuteur nommé peut intervenir dans l'instance en homologation de la délibération, quoiqu'il n'ait pas fait partie du conseil. (Angers, 29 mars 1821; Sirey, t. 21, p. 61.)

Par analogie, le notaire commis à un inventaire pour représenter une personne non présente peut intervenir sur les incidents concernant cette opération. (Colmar, 11 nov.1831; Sirey, t. 52, p. 553.)

Pour terminer le compte rendu de la jurisprudence et de la doctrine sur cette question, nous devons dire que tous les auteurs conviennent qu'un droit non encore ouvert constitue néanmoins un intérêt suffisant pour autoriser l'intervention de celui qui l'attend dans l'instance où ce droit pourrait être compromis; cette solution dérive du principe de l'art. 1180, C. civ., d'après lequel le créancier conditionnel est admis à faire tous les actes conservatoires. Ainsi le pensent Pigeau, Proc. civ., à l'art. 2 du chapitre de l'Intervention, Favard, t. 3, p. 119, no 1 bis, Merlin, vo Intervention, 1er, no 5 bis, 6o, Dalloz, t. 18, p. 179, no 6, § et Thomine, no 389.]

Le failli, quoique dessaisi de l'administration de ses biens par l'événement de la faillite, en demeure néanmoins propriétaire; il a donc le plus grand intérêt à surveiller les instances relatives à la vente de ces mêmes biens, pour eviter les fraudes ou les négligences dont il pourrait devenir la victime, et, par conséquent, il peut être reçu à intervenir dans ces instances où les syndics représentent bien plus ses créanciers que lui-même. C'est ce qu'ont jugé trois arrêts de la cour de cass. des 19 avril 1826 (Sirey, t. 27,1re, p. 198), 21 nov. 1827 (Si-[1270 bis. La qualité de créancier de l'une rey, t. 28, p. 185), et 8 mai 1858 (Sirey, t. 58, p. 529), et un arrêt de la cour de Pau du 21 fév. 1824 (Dalloz, t. 15, p. 222).

des parties en cause suffit-elle pour faire admettre un intervenant? A la charge de qui seraient les frais de cette intervention?

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