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n'a point donné ses motifs; mais nous remarquerons que l'art. 539 ne dispose point à peine de nullité, et que conséquemment, d'après l'art. 1050, on ne pourrait annuler la requête pour défaut de copie des titres. Si, comme nous venons de le dire, cette même cour a annulé une requête d'intervention pour défaut de mention des nom, profession et domicile de l'intervenant, c'est en vertu de l'art. 61, qui prononce la nullité de tout exploit qui ne contiendrait pas la mention des nom et profession de celui à la requête duquel un exploit est donné.

peut-être, parce qu'au lieu d'être fondée sur l'absence d'une loi, elle l'est sur un texte positif. Ce texte, c'est la combinaison des articles 75 à 79, et 90 à 94 du Tarif. Il en résulte que les requêtes non grossoyées doivent seules ètre représentées et répondues, et non pas les requêtes grossoyées; puisque, dans la taxe des premières, entre la vacation pour obtenir l'ordonnance, et qu'il n'en est pas ainsi à l'égard des secondes. Or, d'après l'art. 75, §§ 17 et 45, c'est dans la classe de celles-ci que se trouve la requête en intervention. Nous ne croyons donc plus possible qu'une pareille erreur soit consacrée à l'avenir par les cours et La cour considéra, avec raison, qu'il tenait tribunaux; repoussée qu'elle est par les auto- à la substance de la requête que l'intervenant rités ci-dessus, et, de plus, par Favard, t. 3, se fit connaître; mais il ne tient pas à la subp. 119, no 5, et Thomine, no 387. Néanmoins, stance de cet acte que la copie des titres soit Dalloz, t. 18, p. 193, no 5, sans donner de donnée. Cette obligation n'est qu'une formamotifs et surtout sans réfuter les motifs con-lité accessoire de la requête : or, un accessoire traires, approuve la décision de la cour de Colmar, que Coffinières avait également admise dans la Jurisprudence des cours souveraines, t. 4, p. 318. Mais son opinion est abandonnée depuis longtemps.]

ne peut, sous aucun rapport, tenir à la substance d'un acte; il n'y a que ce qui est inhérent et intrinsèque qui puisse être considéré comme substantiel (1).

[La première des deux solutions extraites 1273. L'intervenant doit-il, à peine de nul- par Carré de l'arrêt de la cour de Colmar nous lité, énoncer dans la requête d'interven-parait conforme au véritable esprit de la loi; tion, ses nom, profession et domicile, et y joindre les pièces justificatives?

Cette question a été résolue pour l'affirmative par l'arrêt de la cour de Colmar déjà cité sur la question précédente, attendu, sur le premier point, qu'une requête en intervention présente une demande nouvelle et principale de celui qui prend cette voie; qu'il devient lui-même une nouvelle partie, et qu'il faut, par conséquent, qu'il indique, comme tout demandeur qui introduit son action, ses nom, profession et domicile, ainsi que le prescrit l'art. 61, à peine de nullité.

Nous remarquerons que, dans l'espèce, il s'agissait d'une intervention formée par des personnes qui n'étaient désignées que sous le nom collectif d'héritiers de tel.

Quant au second point, la cour de Colmar

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c'est également l'opinion de Pigeau, Comm., t. 1, p. 600; et nous croyons qu'elle n'est point contrariée par un arrêt de la cour de cass. du 6 avril 1830 (Sirey, t. 50, p. 412), qui juge qu'une intervention n'est pas nulle parce que les intervenants n'auraient pas indiqué leurs qualités et leurs titres. Les faits de la cause ont seuls déterminé cette décision; car ils établissaient que ces titres et qualités étaient suffisamment connus d'ailleurs.

Quant à la seconde solution, l'opinion de Carré nous paraît préférable à celle de la cour de Colmar; tout au plus, les copies postérieures pourraient ne point passer en taxe. C'est l'avis unanime de Pigeau, Comm., t. 1, p. 601, Favard, t. 3, p. 119 et 120, no 3. Dalloz, t. 18, p. 195, no 4, et Thomine, no 388, qui partagent aussi notre sentiment sur la première partie de la question. Les cours de Grenoble,

(1) En effet, l'art. 339 porte: L'intervention sera formée par requête, qui contiendra les moyens et conclusions.

Voilà tout ce qui tient à la substance de l'acte, puisque c'est tout ce qui le compose.

L'article ajoute: dont il sera donné copie, ainsi que des pièces justificatives: cette copie des pièces ne fait pas partie de la requête.

Ainsi, lorsqu'elle n'a point été donnée, il n'y a pas lieu à annuler cet acte, mais seulement à interdire à l'intervenant de plaider jusqu'à ce qu'il la fournisse : on se retrouve ici dans l'espèce de l'art. 65. C'est aussi ce que la cour de Rennes à jugé, par arrêt du 26 juin 1815.

Contre cette opinion, l'on oppose l'art. 675, qui exige copie du titre en tête du commandement, et dont la violation emporte nullité. Mais cette objection est ab

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solument dénuée de fondement; car si le commandement est nul, faute de copie de titre, c'est parce que l'art. 717 prononce la nullité pour omission de ce que prescrit l'art. 673; mais nulle part le législateur n'applique cette peine à l'omission de la copie des pièces dans la requête d'intervention. Loin de là, il n'est pas douteux que la copie des titres puisse être donnée par acte séparé de la requête donc le défaut de copie ne peut l'annuler. La loi dit, en effet, dont il sera donné copie, ainsi que des pièces, et non dont il sera donne copie AVEC celle des pièces, ou dont il sera donné copie contenant celle des titres. Or, aucun délai n'est fixé pour donner cette dernière copie; on est donc à temps de se conformer à la disposition de la loi quand on veut, à moins que la partie adverse ne l'ait exigée de suite, auquel cas on ne peut la refuser.

22 déc. 1815 (Dalloz, t. 18, p. 182), et de Rennes, 21 juin 1817 (Dalloz, t. 18, p. 181), ont jugé qu'une requête en intervention n'est pas nulle parce que l'on s'y borne à indiquer les pièces justificatives sans en donner copie, surtout, dit la cour de Bordeaux le 25 janv. 1855, si ces pièces ont été déjà notifiées aux parties en cause; et d'ailleurs, rien n'empêche qu'elles ne le soient plus tard, ajoute la cour de Nimes, arrêt du 5 fév. 1830.

Il est bien vrai, d'après la même cour de Nimes, 28 nov. 1811, qu'une demande en intervention, non accompagnée de pièces justificatives ne peut retarder le jugement de la cause qui est en état. Mais cette décision ne fait rien à la question, puisqu'il en serait de même, suivant les termes formels de l'art. 340, de l'intervention la plus régulière et la plus complète.]

[ 1273 bis. Les parties qui reçoivent la signification d'une intervention peuvent elles répondre à la requête? Dans quel

délai?

Elles peuvent répondre; car: 1o La défense est de droit naturel; 2° L'intervention étant une demande incidente, il doit être permis d'y | répondre, suivant l'art. 337, § 2; enfin l'article 341 dit que si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident est porté à l'audience: comment la requête d'intervention peut-elle être contestée, si ce n'est par la réponse que chacune des parties a le droit d'y faire? Il faut cependant faire observer qu'il n'en est pas ainsi en matière sommaire; dans ce cas, on ne peut pas répondre par écrit.

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est-il tenu de lui faire signifier sa demande en intervention?

« Il faut considérer, dit Lepage, p. 222, » 2o Quest., 4 alin., que l'intervention est une » véritable demande incidente, et que la partie » qui ne constitue pas avoué ne peut prendre » part à aucun incident. » De là cet auteur conclut que l'intervention ne peut être signifiée qu'aux avoués de la cause; mais pourquoi ne pas vouloir qu'on fasse connaître au défaillant le nouvel incident qui vient changer la face de la procédure? N'est-il pas possible que cette circonstance le détermine enfin à venir prendre un rôle dans l'instance dont son silence prolonge la durée? Et ce but, pourquoi ne chercherait-on pas à l'atteindre? N'oublions pas que le législateur désire surtout mettre fin aux procès. C'est dans ce dessein que l'intervention a été autorisée; par conséquent c'est se confaire signifier la requète par laquelle un tiers former à l'esprit de la loi, que de permettre de intervient, à la personne ou au domicile de celui qui n'a pas d'avoué en cause. On peut dire que ce cas est plus favorable que toute autre demande incidente. Pigeau, Comm., t. 1, p. 600, veut même qu'on assigne le défaillant, qu'on obtienne un jugement de jonction, qu'on le lui signifie, et enfin qu'on le reassigne pour le jour auquel la cause sera appelée entre les autres parties. Cette procédure surabondante augmenterait beaucoup les frais, et pourrait prolonger longtemps l'instance principale: ce n'est pas là, selon nous, le vœu de la loi.

Sous notre Quest. 621 sexies, nous avons décidé que, par ces mots parties assignées de Notre avis est partagé par Lepage, p. 222, l'art. 153, il ne faut entendre que les parties 3e Quest., Berriat, sur le titre, et Pigeau, Com-assignées à la requête du demandeur, assi mentaire, t. 1, p. 600. gnées conjointement, pour le même objet, à la même requête. Ainsi, la procédure du défautjoint ne peut être admise dans le cas actuel. ]

Pour cette réponse, le Code de procédure civile n'a pas fixé de délai, mais il est facile de voir que cela n'était pas nécessaire: « Une de- | mande incidente, dit Lepage, p. 223, 4° Quest., in princip., n'est jamais faite qu'entre des parties qui ont avoué en cause; elles sont donc toujours prêtes à répondre réciproquement aux actes d'avoué à avoué. Si l'audience, provoquée par l'une des parties, arrive avant que l'autre ait répondu sur l'incident, la réponse sera donnée verbalement à l'audience; et, si les circonstances nécessitent un délai plus long, le tribunal pourra accorder une remise. » Pareil raisonnement s'applique à l'intervention, qui est une véritable demande incidente, et mème avec plus de force encore, puisqu'aux termes de l'art. 340, l'intervention ne doit pas retarder le jugement de la cause principale. ]

[ 1273 ter. Celui qui intervient dans une instance dont le défendeur n'a point constitué avoué, ou bien dans laquelle l'un des défendeurs seulement est défaillant,

1273 quater. Si la demande principale est déclarée nulle, irrecevable, ou mal fondée, faut-il néanmoins faire droit sur l'intervention?

On doit distinguer le cas où la demande principale est repoussée par des motifs tirés du fond, de celui où elle est rejetée à raison d'une nullité ou d'une fin de non-recevoir.

Dans le premier cas, auquel se rapportent les deux espèces jugées par la cour de Bourges, les 2 avril 1828 (Sirey, t. 29, p. 248), et 13 mai 1851 (Sirey, t. 32, p. 45), on décide, sans difficulté, qu'un jugement défavorable à la demande principale n'empêche pas qu'il soit statué sur l'intervention. En effet, l'intervention d'un tiers dans une instance n'a pas toujours pour objet de soutenir l'action principale; elle tend souvent à des intérêts particuliers, et forme ainsi une action différente et nouvelle,

d'où il faut conclure que si le demandeur principal succombe, le tribunal n'en doit pas moins examiner les droits de l'intervenant. S'il s'agit du rejet de la demande principale par un moyen de nullité ou par une fin de nonrecevoir, les opinions se divisent.

On objecte que l'intervention ne peut plus se soutenir; qui dit intervention dit une instance introduite incidemment à une autre. qui s'appuie sur celle-ci comme sur une base. Voilà pourquoi la requète est suffisante et régulière pour lui donner l'existence, pour la greffer en quelque sorte sur l'instance déjà pendante. Mais si celle-ci est déclarée nulle ou irrecevable, la conséquence naturelle de ce jugement, c'est qu'elle sera censée n'avoir jamais existé. Or, s'il n'y a pas eu d'instance principale, peut-on concevoir une intervention? La seconde, qui n'avait d'existence que par la première, ne doit-elle pas suivre son sort? La voie de la requête, qui eût été certainement régulière pour élever incidemment l'une sur l'autre, peut-elle conserver aucune efficacité lorsque la seconde ne peut plus se soutenir que par ses propres forces? Une demande isolée peutelle être considérée comme valable, lorsqu'elle n'est pas introduite par un exploit d'ajournement? Ce système a été consacré par les cours de Poitiers, 5 juill. 1826, et de Nimes, 16 janvier 1852, d'après lesquelles l'intervention sur l'appel devient inadmissible lorsque l'appel est déclaré nul.

Mais, le 16 juill. 1834 (Sirey, t. 34, p. 540), la cour de cassation a adopté la solution contraire. Quelle que soit, dit-on dans cette dernière opinion, la nullité ou la fin de non-recevoir qui puisse être opposée à la demande principale, celle-ci n'en subsiste pas moins tant que la nullité n'a pas été prononcée, la fin de nonrecevoir admise. Or, l'intervention est antérieure à ces événements, elle date de l'époque où la demande principale subsistait encore, d'une époque où l'intervenant ne faisait qu'user de son droit en employant la voie de la requête. Peut-on plus tard, et par suite de circonstances qui ne sont pas de son fait, le priver de ce droit acquis? Peut-on lui refuser un jugement que, dans l'origine, il avait régulièrement sollicité?

Sans nous dissimuler la gravité de cette question, nous croyons pouvoir adopter le sentiment de la cour suprême. C'est sur l'application du même principe que repose notre solution, Quest., 1680.]

ART. 340. L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état.

(V. infrà, art. 343.) — [Carré, Compét., art. 258, Quest. 252.

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stance en tout état de cause, mème sur l'appel
(art. 466). Cependant l'intervention ne peut
devenir un moyen de retarder le jugement de
la cause principale, dès qu'elle se trouve en
état d'être jugée. En effet, la partie que l'in-
tervenant attaque ne doit pas souffrir de ce
qu'il lui a plu de se joindre à la partie adverse,
et de ce qu'il s'est présenté trop tard. Si donc
le tribunal se trouve suffisamment instruit pour
statuer sur les moyens respectifs du demandeur
et du défendeur, et que ceux de l'intervenant
soient encore obscurs et non vérifiés, il doit
passer outre, s'il en est requis, au jugement
définitif de la demande originaire, sauf à l'in-
tervenant à procéder par action séparée.
1273 quinq. Quand la cause est-elle en
état, suivant la disposition de l'arti-
cle 340?

D'après Berriat, p. 768, deuxième alinéa, note 30, b, c'est lorsque toute l'instruction est achevée. Ainsi l'on voit que ces expressions cause en état n'ont pas le même sens dans l'art. 340 que dans les art. 542 et 345, au titre de la reprise d'instance, quoique, même pour ce dernier cas, nous donnions à ces expressions, ainsi qu'on peut le voir sous notre Quest. 615 bis, un sens bien moins étendu que celui qu'on leur attribue généralement.

Mais ici il doit encore être plus restreint ; et la cause en état ne sera pas celle où les conclusions auront été contradictoirement posées à l'audience utilement indiquée pour les plaidoiries, mais bien celle dans laquelle l'instruction sera complète, et où il ne sera plus permis aux parties principales d'y rien ajouter.

La raison de cette différence est sensible; en effet, si l'on ne permettait pas d'intervenir dans une instance où il a été pris des conclusions contradictoires, il en résulterait que l'intervention ne pourrait presque jamais avoir lieu: car ce n'est que par la nature des conclusions qui ont été prises, qu'un tiers peut être instruit de l'objet de la cause principale, et qu'il peut voir s'il est de son intérêt qu'il intervienne. Tel est le motif qui a déterminé la cour suprème de Bruxelles, dans son arrêt du 15 juin 1822. (V. Merlin, Rép., t. 23, p. 177, et J. de B., 1822, 2, p. 161.) Thomine, no 388, et Boitard, t. 2, p. 10, émettent la même opinion.

Au surplus, il a été jugé par la cour de cassation, le 17 janv. 1826, qu'on n'est plus recevable à intervenir devant la section civile, lorsque les plaidoiries sont terminées et le ministère public entendu.

L'arrêt de la cour de Rennes du 16 février 1815 (Dalloz, t. 24, p. 421), qui décide qu'on ne peut intervenir dans une instance en expropriation forcée, trois jours avant l'adjudicaCCLXXXII. On peut intervenir dans une in- tion définitive, ne peut s'expliquer que par

cette circonstance que les intervenants proposaient des moyens de nullité contre l'adjudication préparatoire, et que, d'après l'art. 735, ils doivent l'être vingt jours au moins avant l'adjudication définitive.]

1274. Résulte-t-il de la disposition de l'article 340 que l'intervenant doive prendre l'affaire en l'état où elle se trouve, en sorte qu'il ne puisse opposer une exception déclinatoire ou dilatoire? [L'article 340 est-il applicable à l'intervention forcée?]

C'est un principe consacré par la jurisprudence, que l'intervenant doit toujours être prêt à plaider, fût-ce le lendemain de la signification de la requête. (V. Rodier.)

nier, Jousse et Rodier, sur l'art. 28 du tit. XI de l'ord.); il doit enfin prendre l'affaire en l'état où elle se trouve, c'est-à-dire se réduire aux seuls actes qui restent à faire pour l'instruction.

De là Rodier soutient, contre Jousse (art. 56 au procès, lorsque les enquêtes des deux pardu tit. XXII de l'ord.), que l'intervenant reçu ties sont terminées, n'est pas admissible à en faire une.

Duparc-Poullain, t. 9, p. 391, no 122, dit que si l'intervenant a un véritable intérêt dans l'affaire, on lui objecterait inutilement qu'il doit prendre l'instance dans l'état où elle se trouve; car cette proposition n'a pas d'autre sens, sinon que la procédure qui a été faite jusqu'à l'intervention doit subsister. Il est indubita

venant sont entiers, et qu'ainsi il peut, de son chef, faire valoir tous les moyens qui peuvent établir ses droits.

Aussi, l'intervenant n'a pas le droit de dé-ble, ajoute-t-il, que tous les droits de l'intercliner la juridiction du tribunal șaisi de la demande principale. [Le tribunal saisi de la demande principale est toujours compétent pour juger de l'intervention. Anciennement, dans certains cas, l'intervenant pouvait attirer l'affaire devant un autre tribunal; mais les priviléges de Committimus n'existent plus. L'intérêt des parties et l'intérêt public s'opposent à la division du procès; et l'intervenant étant demandeur, doit suivre la juridiction du défendeur. C'est en conséquence de ces principes qu'il a été jugé par la cour de cassation, le 5 janv. 1825 (Sirey, t. 26, p. 140), que lorsque, dans une liquidation devant notaire, ordonnée par un jugement qui déclare une femme et un mari séparés de biens, des individus se prétendant créanciers de la femme interviennent spontanément, et que leur qualité de créanciers est contestée par la femme, cette contestation doit, comme incident, être jugée par le tribunal qui a prononcé la séparation de biens et ordonné la liquidation. Cependant, quoique l'intervenant ne puisse décliner la compétence du juge de l'action principale, il aurait le droit de le récuser.] Il ne peut non plus proposer d'exception dilatoire (roy. Bor

(1) Cette distinction est faite par Bornier, et d'après lui par les auteurs du Prat., t. 2, p. 315, et Berriat, h. t., note 12, entre l'intervenant qui attaque les deux parties, et celui qui se borne à appuyer l'une d'elles. Par les motifs énoncés au commentaire de l'article, ce dernier doit, sans contredit, prendre la cause en l'état où elle se trouve; mais il ne serait pas juste que le premier fut la victime de ce qu'on ne l'a pas appelé dans un procès où il est évidemment intéressé, et de la rapidité avec laquelle les parties auraient instruit la cause, dans le dessein peut-être de le priver de ses droits.

Nous ne dissimulons pas toutefois, comme le dit aussi Berriat, que cette opinion semble contrariée par l'art. 340 c'est pourquoi Demiau, p. 248, dit que l'intervention ne peut retarder du tout la cause, lorsqu'elle est en état, c'est-à-dire lorsqu'elle est parvenue au degré d'instruction indiqué en l'art. 343; mais si l'on donne à cet article un sens aussi étendu que la géné

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Supposons, par exemple, que le procès soit lié avec un héritier, et qu'après les enquêtes ou la forclusion acquise contre lui, un de ses cohéritiers intervienne, sans qu'il puisse y avoir de difficulté sur sa qualité et son intérêt; par quel motif pourrait-on lui refuser la preuve par témoins, sur une créance qui n'excéderait pas 150 fr., et dans laquelle il a un droit indivis? On opposera l'art. 340, qui porte que l'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale; mais la partie adverse ne doit-elle pas s'imputer d'avoir négligé de mettre en cause tous les intéressés dans l'affaire? Et d'ailleurs, si, après les enquêtes, elle avait jugé à propos de mettre en cause ce cohéritier, pourrait-elle lui opposer la forclusion acquise contre son consort? Cela, dit Duparc, serait contre la justice et la raison. Or, il n'y a pas de différence entre cette espèce et celle d'un intervenant, qui a pu même ignorer l'instance jusqu'au temps de son intervention. Telle est aussi notre opinion, mais avec la distinction ci-dessous énoncée en la note (1).

ralité de ses termes paraît le permettre, il en résultera que les tiers qui n'auront pas connu l'instance primitive aussitôt après la demande, préféreront à une intervention la voie de la tierce opposition, où ils seront libres d'instruire complétement leur cause; par conséquent, le but de la loi institutive de l'intervention, c'est-à-dire celui de prévenir la multiplication des procès, sera tout à fait manqué. (V. Thomine, no 388.)

Au surplus, si l'opinion que nous venons d'émettre offre quelques difficultés à raison de la disposition générale de l'art. 340, ce n'est du moins qu'à l'égard de la partie qui intervient volontairement; car celle dont l'intervention serait forcée, et qui, par exemple, serait assignée en déclaration de jugement commun, ne peut avec justice être contrainte à paraître, peut-être au moment de l'audience même, pour être aussitôt jugée, sans avoir usé des voies d'instruction dont elle aurait joui, sans avoir pu opposer les moyens de défense qu'elle aurait pu produire dans la procédure de

[Cette distinction, que nous adoptons avec Favard, t. 5, p. 120, n° 4, et Thomine, no 588, se trouve consacrée par un arrêt de la cour de Riom du 7 mai 1825 (Sirey, t. 26, p. 146), qui a jugé qu'un cohéritier qui intervient pour s'unir à son cohéritier dans leurs communs moyens de défense, doit prendre la cause en l'état où elle se trouve, et ne peut provoquer une nouvelle enquête sur des faits qui ont déjà donné lieu à une première.]

FORMULE 295.)

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à

dans le second, il suffit du consentement des parties principales pour lier, entre elles et l'intervenant, la contestation en cause, et pour autoriser ce dernier à produire sa requête et ses pièces justificatives, soit au greffe, soit entre les mains du rapporteur, qui dès lors prépare et fait son rapport, tant sur le principal que sur l'incident.

Ainsi, l'on voit que, dans les affaires jugées sur plaidoirie à l'audience, les juges ont à décider tout à la fois : 1° si l'intervention est recevable; 2° si les conclusions de l'intervenant sont bien fondées; tandis que, dans ils n'ont à statuer en définitive que sur ce dercelles instruites par écrit ou mises au rapport,

nier point.

ART. 341. Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident sera porté l'audience. [Il ne peut s'élever le moindre doute sur le [Tar. rais., no 257.] — C. pr., art. 338. (Voy. point de savoir si l'intervention non contestée a besoin d'être admise par jugement. Les parties ne sont-elles pas libres d'admettre au procès qui bon leur semble? Aussi l'inutilité de ce jugement est-elle unanimement reconnue par Lepage, p. 224, Berriat, h. t., note 12, Pigeau, à l'art. 5, no 5, du chap. de l'Intervention, et Comm., t. 1, p. 602, Demiau, p. 248 et 249, Delaporte, t. 1, p. 522, Thomine, no 389, et Boitard, t. 2, p. 11.]

CCLXXXIII. Quand la demande principale n'est pas instruite par écrit, la demande en intervention est, au même jour qu'elle, portée à l'audience, et tout est jugé par le même jugement.

Quand, au contraire, une instruction par écrit ou même un simple délibéré sur rapport ont été ordonnés, il faut distinguer si les parties principales ou l'une d'elles soutiennent l'intervention non recevable, ou si l'admission en cause de l'intervenant n'est pas contestée. Dans le premier cas, la partie la plus diligente poursuit l'audience par un simple acte, pour faire juger incidemment la question de savoir si l'intervention doit être admise ou rejetée;

la tierce opposition, si elle n'avait pas été appelée sous le cours de l'instance principale.

Ici encore nous ne pouvons dissimuler qu'un arrêt de la cour de cass. du 18 août 1808 (Sirey, t. 8, p. 453), paraîtrait s'opposer à cette solution; mais, comme le remarquent Berriat, h. t., note 14, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. dú Not., t. 2, p. 406, les motifs de cet arrêt n'ont été fondés que sur des faits particuliers de la cause. Son autorité ne saurait donc détruire l'opinion où nous sommes, ainsi que ces auteurs, que, dans le cas d'une intervention forcée, on doit accorder à la partie un délai suffisant pour proposer ses moyens, et que, conséquemment, on ne peut procéder de suite au jugement du fond, quand même la cause serait en état entre les parties qui étaient déjà en instance.

[ Favard, t. 3, p. 120, no 4, fait observer aussi que, si l'intervention est forcée, et qu'avant le jugement de la cause, l'intervenant n'ait pas le temps de rassembler ses pièces, et de préparer ses moyens, l'équité exige qu'il lui soit accordé un délai suffisant. En effet, s'il arrive tard, ce n'est pas à lui qu'il faut l'imputer, c'est à la partie principale qui ne l'a pas appelé plus tôt. Dalloz, t. 18, p. 189, no 3, embrasse cette opinion qui nous paraît fondée. Pigeau, Comm., t. 1, p. 601, apporte même un tempérament à la rigueur de l'art. 340, dans le cas d'une intervention volontaire. Si l'on voyait, dit-il, que l'intervenant tardif dût souffrir, par le juge ment, un préjudice assez notable pour provoquer de sa part une tierce opposition, nul doute qu'il ne fût plus

1275. Le jugement qui reçoit ou qui rejette l'intervention contestée est-il préparatoire ou interlocutoire?

On pense généralement que, dans les causes d'audience, les parties doivent, encore bien que l'intervention soit contestée, instruire en même temps sur l'intervention et sur le prin

sage, afin d'éviter un second procès, et peut-être deux décisions contradictoires, d'attendre l'époque où l'on pourrait juger la contestation entre toutes les parties à la fois.

C'est là, nous le croyons, la procédure que voudront suivre les tribunaux, toutes les fois que cette condescendance n'aura point d'inconvénient. Mais supposons que celle des parties principales qui n'est pas l'auteur de l'appel en intervention démontre qu'il y a péril en la demeure, et demande jugement; à notre avis, on ne pourra se dispenser d'accueillir ses conclusions en rejet de délai, et l'on devra par conséquent juger sans avoir égard à la présence de l'intervenant même forcé. Que devient alors la règle d'équité posée par Favard? Il nous semble qu'elle ne sera point violée, si le dommage qui peut résulter d'un jugement ainsi précipité retombe, non pas sur l'intervenant qui n'a pas été mis à même de le prévenir, mais sur la partie qui a à s'imputer de n'avoir pas appelé ce tiers en temps utile. Nous croyons donc que ce serait à celle-ci à supporter toutes les conséquences du retard.

Au reste, puisqu'il suffit qu'elle ne retarde pas le jugement de la cause principale, une intervention ne doit pas être regardée comme tardive, à quelque époque de la procédure qu'elle ait lieu, si les moyens de l'intervenant peuvent être vérifiés aussi promptement que ceux des autres parties; la cour de Bordeaux l'a ainsi jugé, le 25 janvier 1855. (Voy. notre Quest. 1273 quing.)]

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