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cipal, pour y être statué par un seul et même jugement, sauf au juge à statuer d'abord sur l'intervention, et à renvoyer la décision du fond. (V. Rodier, sur l'art. 28 du tit. XI de l'ord.; Hautefeuille, p. 186.)

Mais, dans les affaires qui s'instruisent par écrit, l'art. 341 veut que l'incident sur la contestation soit porté à l'audience.

Cette contestation consiste, par exemple, à établir que l'intervenant est étranger à la cause, que le jugement à intervenir sur le fond ne peut lui porter ni préjudice ni avantage, etc. C'est à l'intervenant à soutenir sa demande par les moyens inverses, c'est-à-dire en démontrant son intérêt.

Sur ce débat intervient un jugement que la

cour de Montpellier, par arrêt du 12 avril 1809 (Dalloz, t. 18, p. 466; Sirey, t. 14, p. 433), a déclaré être essentiellement préparatoire, et conséquemment non susceptible d'ètre attaqué par voie d'appel avant le jugement définitif (1).

Nous croyons, comme l'a jugé cet arrêt, qu'un jugement qui admet ou qui rejette une intervention est préparatoire de sa nature; mais nous admettons avec Coffinières, qu'il pourrait être considéré comme interlocutoire, s'il était démontré que l'admission ou le rejet de l'intervention put influer sur le jugement à rendre au fond (2),

[V. notre observation à la note, et, sur l'art. 452, la Quest. 1616.]

QUATRIÈME SUBDIVISION.

DE LA PROCÉDURe incidente, relative a l'inteRRUPTION DE L'INSTANCE PAR CHANGEMENT DE PERSONNE OU D'ÉTAT DANS LES PARTIES OU LEURS AVOUÉS.

L'instance introduite par l'exploit de demande subsiste devant le juge saisi de la contestation, jusqu'à ce qu'elle ait été terminée par jugement (roy. aux observations préliminaires du titre de l'ajournement, 3o, et à celles du titre des jugements, 3o de la note 1), par péremption (infra, tit. XVII), par désistement (infrà, tit. XXIII), ou par compromis (infrà, 2o part., liv. III, titre unique).

Mais elle peut être interrompue dans son cours par suite de la volonté des parties, lors

qu'elles - mèmes discontinuent leurs poursuites, soit malgré elles, lorsqu'il survient des événements qui ne permettent de les continuer qu'après la cessation des obstacles qu'ils opèrent.

A ce sujet, le législateur, prenant en considération particulière les cas du décès d'une des parties, ou d'empêchement de son avoué, prescrit ce qu'il y a à faire pour que l'instance reprenne son cours (3). C'est l'objet du tit. XVII.

(1) Les motifs de cet arrêt sont, d'une part, que l'art. 341 qualifie d'incident la demande en intervention; de l'autre, que l'art. 340 dispose que l'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état d'où il suit que, dans Pintention du législateur, le jugement qui reçoit l'intervention est dans la classe des jugements préparatoires dont l'appel n'est pas recevable, puisque, s'il pouvait être reçu, l'appel ne pouvant suspendre le jugement de la cause principale, la demande en intervention serait presque toujours vaine et illusoire, quand même elle serait trouvée fondée par l'arrêt postérieur.

Coffinières, en rapportant ce même arrêt dans son Rec. de la jurisp. des cours souv., t. 4. p. 322, remarque que l'on pourrait admettre, en ce cas, une distinction consacrée par plusieurs arrêts, notamment par une décision de la cour de cassation qu'il rapporte au même tome, p. 269. Cette décision range un jugement qui ordonne la mise en cause d'une tierce personne dans la classe des interlocutoires, attendu l'influence

que cette mise en cause peut avoir sur la décision du procès.

(2) Au reste, nous reviendrons sur cette question, en examinant les difficultés que peuvent présenter, dans la pratique, les art. 451 et 452, C. pr. (V. nos questions sur ces deux articles.)

[Nous pensons, comme Pigeau, Comm., t. 1, p. 602, que le jugement est définitif quand il rejette l'intervention, et interlocutoire quand il l'admet. Nous renvoyons, pour le développement de notre opinion, à la Quest. 1616.]

(5) On peut ajouter une foule d'autres événements, qui, d'après la disposition de la loi ou la nature de la cause, suspendent aussi l'instance, tels que l'incident de faux dans les tribunaux d'exception, la plainte en faux principal, les désaveux, les règlements des juges, toutes les demandes en renvoi, les questions préjudicielles; en un mot, tout événement qui exige une décision préalable à toute autre. Il ne s'agit ici que de ceux qui donnent lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué.

TITRE XVII.

DES REPRISES D'INSTANCE, ET CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUÉ (1).

En matière de procédure, il est de principe élémentaire qu'aucune partie ne peut être jugée sans avoir fait ou pu faire entendre ses moyens de défense.

Or, ce principe s'oppose à ce qu'on passe ontre à l'instruction d'une cause toutes les fois que, l'affaire n'étant pas en état de recevoir jugement, une partie décède, devient incapable d'ester en justice, ou cesse de pouvoir être représentée par l'avoué qu'elle avait constitué: il faut donc que les suites de l'instance soient suspendues jusqu'à ce qu'un béritier, un administrateur, un nouvel avoué, viennent remplacer le défunt ou l'incapable.

C'est ce changement de parties ou d'avoué qui donne lieu à la reprise d'instance et à la constitution de nouvel avoué.

On peut définir la reprise d'instance, l'acte par lequel ceux qui succèdent aux droits et obligations d'une partie, ou qui ont, à tout autre titre, droit et qualité pour la représenter, reprennent volontairement, ou sont forcés de reprendre l'instance dans laquelle cette partie était engagée.

La reprise volontaire se fait par une simple déclaration, signifiée à l'avoué adverse, d'entendre procéder d'après les derniers errements de l'instance (2).

La reprise forcée s'opère en exécution d'un jugement rendu sur assignation à celui qui doit procéder au lieu et place de la partie décédée ou devenue incapable.

La constitution de nouvel avoué est également un acte volontaire ou forcé, par lequel un avoué est institué, en cas de démission, interdiction ou destitution de celui qui avait été précédemment constitué.

ART.342. Le jugement de l'affaire quisera en état ne sera déféré ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient,

(1) V. suprà les préliminaires du titre III, constitution d'avoué et défenses, et infrà sur l'article 397.

(2) En termes de pratique, ce mot errement signifie la dernière procédure, le dernier état d'une affaire. Ainsi, procéder suivant les derniers errements, c'est procéder dans l'état où se trouvait l'instance au moment de son interruption, et à partir conséquemment du dernier acte de la procédure.

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CCLXXXIV. Nous venons de dire que c'est un principe élémentaire, en matière de procédure, qu'aucune partie ne peut être jugée sans avoir fait ou pu faire entendre ses moyens de défense, et que ce principe s'opposait, quand une partie décède ou devient incapable, ou cesse de pouvoir être représentée par l'avoué qu'elle avait constitué, à ce qu'on passat outre à l'instruction et au jugement du procès, nonobstant l'absence de cette partie, ou de son avoué. Ceux-ci n'ont plus le pouvoir de se faire entendre: il faut donc que la procédure soit suspendue pendant le temps nécessaire pour former une reprise d'instance, ou constituer un nouvel avoué.

Mais cette suspension de la procédure ne doit point avoir lieu dans tous les cas. Il faut distinguer si l'empêchement qui provient, soit de la partie, soit de l'avoué, n'a lieu qu'après que l'affaire est en état, ou s'il survient aupa

ravant.

S'il n'a lieu qu'après, comme il ne s'agit plus alors ni de continuer l'instruction, puisqu'elle est achevée, ni d'entendre les conclusions, puisqu'elles ont été prises, mais seulement de vérifier et de juger la demande, ni le décès d'une partie, ni son changement d'état, ni la perte qu'elle a faite de son avoué ne peuvent être un motif de différer le jugement. 1276. Qu'entend-on par ces mots, CHANGEMENT D'ÉTAT DES PARTIES ET CESSATION DES FONCTIONS DANS LESQUELLES ELLES PROCÉDAIENT?

Le législateur entend, par changement

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d'état, le changement qui peut survenir dans l'état civil des personnes, relativement à la capacité que la loi leur donne ou leur refuse d'administrer par elles-mêmes leurs propres affaires, et, par conséquent, d'ester en justice, soit à raison de leur âge, soit à raison de leurs facultés intellectuelles, soit, enfin, à raison de la dépendance dans laquelle le mariage les aurait placées. Ainsi, par exemple, le mineur qui devient majeur, le majeur qui est interdit, éprouvent dans leur état un changement qui donne au premier le droit de continuer par luimême l'instance, dans laquelle il ne pouvait plaider que par son tuteur, et qui en rend le second incapable; en un mot, la loi entend parler de tout changement d'état qui peut produire dans la personne soit une capacité, soit une incapacité qu'elle n'avait pas auparavant.

On entend par cessation de fonctions, la cessation des fonctions qui donnaient à un individu qualité pour ester en justice. Un tuteur, par exemple, perd le droit de soutenir un procès au nom de son mineur devenu majeur, puisque ses fonctions cessent par la majorité de celui-ci; il en est de même du tuteur d'un interdit qui aurait obtenu mainlevée de son interdiction, du mandataire dont les pouvoirs auraient été révoqués, etc., etc.

D'après l'art. 5342, ce changement d'état, cette cessation de fonctions ne peuvent différer le jugement d'une affaire lorsqu'elle est parvenue au degré d'instruction déterminé par l'art. 345.

[Cette disposition de l'art. 342 pourrait faire croire que, lorsque l'affaire est parvenue au degré d'instruction qu'elle indique, le changement d'état ou la cessation des fonctions de la partie qui procéderait a dès lors pour effet d'interrompre les procédures et de retarder les jugements. Et cependant, l'art. 545 dispose formellement qu'il n'en est pas ainsi, et que, dans tous les cas, ce changement, cette cessation, antérieure ou postérieure à la mise en état de la cause, ne peut jamais être un prétexte d'interruption. (V. d'ailleurs, sur cet article, la Quest. 1285.) Boitard, t. 2, p. 13, fait observer, à ce sujet, avec beaucoup de raison, que la rédaction de l'art. 542 est évidemment vicieuse, puisque, en assimilant, pour le cas où l'affaire est en état, les quatre circonstances qu'il énumère, il fait supposer qu'on doit les assimiler aussi lorsque la cause n'est pas en état; en d'autres termes, si le changement d'état et la cessation des fonctions de la partie ne doivent jamais interrompre les poursuites, était-il besoin de dire que, dans un cas particulier, ces incidents ne produisent pas d'interruption?

Il est presque inutile de citer deux arrêts, l'un de le cour de Brux. du 8 août 1809 (Dalloz, t. 25, p. 445), l'autre de la cour de Paris du 12 janv. 1855, qui ont appliqué le principe

de notre article, en décidant que le décès de l'une des parties, survenu après les conclusions contradictoirement prises, ne donne pas | lieu à la reprise d'instance.

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Cependant celui de la cour de Paris a quelque importance, parce qu'il décide en même temps que si un jugement est intervenu sur les conclusions depuis le décès, les parties ne peu vent renoncer au bénéfice de ce jugement, et en solliciter un nouveau après une reprise d'instance à laquelle s'est volontairement soumise la partie qui l'avait obtenu; si le tribunal rendait ce nouveau jugement dans l'ignorance du premier, il serait nul.]

1277. Lorsqu'un procès est en état d'étre jugé, et que la contestation roule sur un droit PERSONNEL à une partie, c'est-à-dire non transmissible à ses héritiers, le décès de cette partie éteint-il le procès, en sorte que le tribunal ne puisse prononcer jugement, conformément à l'art. 342?

Pour que cette question soit bien saisie, il est nécessaire de rapporter une espèce dans laquelle elle s'est présentée.

Il s'agissait de décider si l'épouse d'un interdit conserverait l'administration de la communauté, à la charge que les deniers existants fussent mobilisés pour être appliqués en acquisition de biens-fonds. Le décès de cette dame, survenu au moment où l'affaire était en état, rendait inutile la décision de cette question, et cependant la cour de Bruxelles prononça en la résolvant pour l'affirmative.

On disait, devant la cour de cassation, que l'arrêt présentait une fausse application de l'art. 342, attendu qu'en principe général la mort éteint les procès; que la faculté de juger ceux qui seraient en état est une exception qu'il faut restreindre; exception qui suppose necessairement qu'il s'agit de droits transmis à l'héritier du défunt; que le législateur n'a pu vouloir faire juger un procès désormais sans objet et sans utilité; que, dans l'espèce, la communauté étant dissoute, il n'y avait plus à décider qui l'administrerait.

Mais par arrêt du 1er juin 1808 (Sirey, 1. 8, p. 341), la cour de cassation a décidé que, la cause étant en état, la loi permettait à la cour d'appel de procéder au jugement malgré le décès de la femme; que ce décès laissait à décider la question la plus importante qui était celle de l'immobilisation des deniers; qu'à la vérité, la demande que la femme avait formée afin de gérer la société devenait sans objet pour l'avenir, mais que, cependant, la cour d'appel avait pu, sans violer aucune loi, juger cette question en droit et dans le rapport qu'elle pouvait avoir avec les dépens du procès.

On remarquera, sans doute, que la nécessité de prononcer sur les dépens, dont la condamnation est essentiellement subordonnée au sort

de la demande au principal, est véritablement | l'affirmative, mais nous ne croyons pas cette une raison décisive pour qu'un tribunal pro- décision fondée. En effet, aucune disposition nonce, ainsi qu'il y est autorisé par l'art. 542, de la loi ne porte que la saisie-arrêt ne peut dans le cas même où le droit qui serait l'objet être déclarée valable qu'autant que la déclarade cette demande fût absolument personnel au tion du tiers saisi aura été donnée. Au condéfunt. traire, la déclaration du tiers saisi peut être postérieure au jugement de la validité, dans le cas où le titre du saisissant est authentique | (art. 568).

[Nous partageons l'opinion de Carré et de la cour de cassation, qu'approuve aussi Favard, t. 4, p. 882, no 1, et que Pigeau avait déjà émise en théorie, Procédure civile, au § 1er, art. 1er de la section reprise d'instance, en disant que, lorsqu'il s'agit d'un droit personnel, l'instance interrompue par le décès de la partie à qui ce droit compétait peut être reprise par les héritiers pour les accessoires, si ce n'est pour le principal.]

1278. Le refus d'un avoué de plaider une cause dans laquelle il aurait pris des conclusions empêche-t-il le tribunal de la juger?

Non, puisqu'en cette circonstance, l'affaire se trouve en état par l'effet des conclusions prises, et, par suite de conséquence, le jugement qui intervient est réputé contradictoire. (Voy. l'arrêt de la cour d'Aix cité sur la Question 615, et l'article 28 du décret du 30 mars 1808.)

[Cet arrêt de la cour d'Aix, dont la jurisprudence a été constamment suivie depuis, est du 31 mai 1808. Le 23 mars 1819 (Sirey, t. 8, p. 280), la cour de cassation s'est prononcée dans le même sens. (Voy. cependant les exceptions signalées dans nos observations sur la Quest. 615.)]

1279. Y a-t-il lieu à assigner en reprise d'instance les héritiers d'un tiers saisi, décédé depuis le dénoncé et l'assignation à lui donnés en vertu des art. 564 et 570?

Autrement, le décès du tiers saisi suspendil la demande en validité de la saisie, pendant les délais donnés à la veuve et aux héritiers pour faire inventaire et délibérer?

Un tribunal a résolu cette question pour

D'un autre côté, le tiers saisi n'est point véritablement partie au procès; il n'y figure que comme témoin; et c'est pour cela qu'aussitôt qu'il s'élève des contestations sur la déclaration, il peut demander son renvoi, parce qu'il devient alors partie.

Il suit de là qu'il n'y a pas lieu à assigner ses héritiers en reprise d'instance. S'il décède avant d'avoir fourni sa déclaration, le tribunal peut juger la saisie valable, jusqu'à concurrence de ce qui sera par la suite déclaré être du. Cependant il serait mieux de renouveler la dénonciation de l'assignation aux héritiers en qualité d'habiles, et ceux-ci auraient à faire la déclaration, attendu qu'il ne s'agit, en ce cas, que d'une mesure conservatoire à laquelle ils sont tenus de répondre, ainsi que nous l'avons déjà dit. (Voy. suprà, Quest. 757) (1).

[Nous approuvons ces décisions.]

ART. 343. L'affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera commencée; la plaidoirie sera réputée commencée, quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l'audience.

Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés.

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(1) Au reste, s'ils prétendaient ne pouvoir donner de déclaration positive, soit parce qu'ils seraient dans leur délai, soit parce qu'ils ne connaîtraient pas l'état des affaires de leur auteur, alors l'assignation et la dénonciation, à eux signifiées, n'en tiendraient pas moins, d'après les raisons que nous avons exposées sur la 756e Quest., et le tribunal déclarerait la saisie valable et à tenir entre leurs mains: d'où résulterait qu'ils ne pourraient se dessaisir au préjudice du saisissant, sauf, à l'expiration des délais, à faire leur déclaration, qui serait ou non contestée, suivant les circonstances.

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tion et le dépôt au greffe, de la part des différentes parties, des mémoires que la loi les autorise à produire; la plaidoirie est purement facultative et n'est pas nécessaire pour mettre l'affaire en état. (Cass., 19 vent. an ix; Sirey, t. 7, p. 1183.)

20 En matière d'ordre et à toutes les phases de l'instance, la présence de l'avoué est nécessaire pour la régularité de la procédure. Ainsi, lorsque l'avoué d'un créancier produisant vient à cesser ses fonctions avant l'expiration des délais pour contredire, il est indispensable d'assigner la partie en constitution de nouvel avoué.-La procédure d'ordre n'est pas en état tant que les délais pour contredire les collocations du règlement provisoire ne sont pas expirés. (Paris, 25 mars 1855; Sirey, t. 35, p. 454.)

30 Les interpellations adressées à des témoins par 10

tion de l'article précédent, la loi indique ici en quelles circonstances une cause sera réputée en état d'être jugée. L'auteur de l'exposé des motifs de la loi genevoise, p. 167, s'exprimait ainsi sur la disposition que contient, à ce sujet, notre art. 343: « Quelque pénétration que » nous soyons disposés à reconnaître dans nos » juges, nous l'avouerons, notre esprit se re» fuse à admettre une plaidoirie commencée, » une simple expiration de délais, comme suf» fisante pour garantir la bonté de leurs déci»sions. » Aussi l'art. 274 de cette loi ne ré

pute-t-il la cause en état qu'autant que la plaidoirie est terminée, ou si l'instruction par écrit qui en tient lieu est complète. Il semblerait, d'après ces observations, que la loi française autoriserait de passer outre au jugement après le commencement des plaidoiries, ou l'expiration du délai, et avant qu'elles fussent terminées. Ce serait alors qu'il serait exact de dire qu'il n'y aurait pas de garantie suffisante de la bonté de la décision. Mais l'art. 343 n'établit point cette injuste conséquence; il n'exprime pas autre chose, si ce n'est qu'en conformité de l'art. 342, il n'y aura pas lieu à reprise d'instance lorsque l'instruction de la cause sera parvenue au degré qu'il indique. Les plaidoiries sont donc continuées, si cette cause est orale; et si l'instruction par écrit a été ordonnée, la forclusion est acquise contre ceux qui eussent pu reprendre l'instance (1). Ainsi, le reproche que l'on a fait ici à notre législation ne nous paraît pas fondé.

[Thomine, no 392, attache aussi peu d'importance à ce reproche. Cependant on pourrait dire, avec Boitard, t. 2, p. 14 et suiv., que l'avocat, venant plaider à l'audience après la mort de sa partie ou de l'avoué qui avait reçu d'elle les instructions, pourra laisser de côté bien des faits importants qui auraient pu ne lui être déclarés qu'au dernier moment, à mesure que le besoin de la cause en aurait fait sentir la nécessité; que par conséquent il aurait mieux valu ne considérer la cause comme en état, qu'après que les plaidoiries auraient été terminées; qu'ainsi cette première disposition de l'art. 345 se fût harmoniée avec la seconde qui exige, pour la mise en état des causes instruites par écrit, que les productions soient faites ou le délai pour les faire expiré; qu'enfin, telle était l'interprétation que les anciens commentateurs donnaient de l'art. 1er du

l'avocat ou par l'avoué d'une partie, n'engagent point la cause au fond, et n'empêchent pas cette partie de faire ensuite défaut. (Paris, 25 sept. 1829; Gaz. des Trib. du 30 sept. 1829.) — En effet, l'instance à suite d'un interlocutoire est une nouvelle instance en quelque sorte, qui n'est mise en état que par la position définitive des qualités sur le fond, ainsi que l'a jugé la cour de Brux., le 20 juin 1828 (J. de B., 1828, 2e, p. 223), et que nous l'avons décidé, Quest. 615; à

tit. XXVI de l'ord. de 1667, notamment Rodier, Pothier et Jousse. Mais, pour achever de justifier l'art. 542, il faut considérer l'intention du législateur qui a été de fixer un point de la procédure auquel il ne serait plus permis de solliciter des renvois, et qui, pour cela, suppose que tous les renseignements doivent avoir été donnés à l'avocat, afin qu'il pût en pleine connaissance de cause prendre les conclusions. (Voy. notre Quest. 615 bis sur les qualités posées.]

[1279 bis. Est-il des cas où une cause déjà en état cesse d'y étre, et que faut-il faire lorsque cette circonstance se présente ?

Selon Demiau, p. 250, troisième alinéa, une cause cesse d'être en état, lorsqu'il intervient partage d'avis entre les juges sur la décision d'une contestation; car alors, l'affaire devant, aux termes de l'art. 118 du Code de proc., être plaidée de nouveau devant le juge tiers appelé par le tribunal pour vider le partage, et l'adjonction de ce juge pouvant donner lieu à une récusation qui peut être exercée avant la plaidoirie, l'ouverture seule de ce droit suffit pour que la cause cesse d'être en état jusqu'à ce que les parties soient déchues de la faculté de l'exercer; il faudra donc, si l'une d'elles est décédée, assigner ses héritiers en reprise d'instance, pour qu'ils soient en position d'exercer de leur chef une récusation qui appartiendrait à leur auteur, s'il vivait

encore.

Le second cas dans lequel une cause cesse d'être en état est relatif aux affaires instruites par écrit; deux événements peuvent, dans ce cas, nécessiter une reprise d'instance: 1° le partage d'avis, auquel il faut appliquer ce que l'on vient de dire; 2o le décès du rapporteur. En effet, l'art. 100 du Code de proc. civile veut qu'il en soit commis un par ordonnance du président, sur requête, et que cette requête soit signifiée à partie ou à avoué, trois jours au moins avant le rapport. Or, cette formalité est impossible à remplir, si l'avoué ou la partie sont décédés; il faudra donc reprendre l'instance contre elle ou contre ses héritiers. Ces principes, fondés sur le véritable esprit de la loi, sont adoptés par Dalloz, t. 22, p. 442, no5.]

[1279 ter. Si, de plusieurs parties assignées, les unes ont assisté à la pose des qualités,

moins qu'il n'y ait eu défaut-joint prononcé, Quest. 632 ter.]

(1) C'est ce que prouve ce passage du rapport au corps législatif : « Le changement d'état, le décès de » l'une des parties, la cessation des fonctions de l'un » des avoués, peut suspendre l'instruction; mais ce ne » doit pas être lorsque les parties ont épuisé leurs » moyens de défense, ou lorsque les fonctions de l'a» voué sont devenues superflues. »

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