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d'entre eux. Ceci nous paraît une grave erreur : lorsque plusieurs plaident ut singuli, il n'y a plus de corps moral qui représente la communauté; chacun d'eux se trouve en nom, et bien réellement partie au procès. La différence immense entre cette espèce d'association et celle qui est connue sous le nom de commune, c'est d'abord que l'une est légale et l'autre conventionnelle; en second lieu, chacun des

tants peut se trouver dans la nécessité de faire des vœux contre le succès de la commune, alors même qu'il n'est point son adversaire. Si donc quelques-uns des témoins appelés sont parents des habitants de la commune, on ne peut pas dire qu'ils le soient de l'une des parties; car c'est la commune seule qui est véritablement partie; or, la commune n'a point de parents. Ces témoins sont à la vérité parents de personnes qui peuvent avoir un inté-habitants ne peut être censé avoir consenti au rêt dans la cause; mais, si cela suffisait pour les reprocher, on ne sait plus où s'arrêteraient les causes de reproche. L'intérêt que les habitants ont dans le procès sera, si l'on veut, un motif pour les reprocher eux-mêmes; mais leurs parents, impossible; de même qu'une partie s'exposerait à voir reprocher son héritier présomptif, qui a le plus grand intérêt à sa réussite, inais non pas le parent, l'héritier, le domestique de celui-ci.

D'après ces considérations, la cour de Bourges est revenue sur sa précédente jurisprudence pour adopter un terme moyen qui ne nous semble pas encore parfaitement conforme à la loi : elle rejette le reproche dont il s'agit, sauf à avoir aux dépositions tel égard que de raison. Que, d'après les circonstances de la cause, elle se réservât d'apprécier la confiance que doit inspirer le témoignage de tel ou tel parent d'un habitant de la commune, et par suite d'admettre ou de rejeter le reproche, nous le concevrions, puisque nous accordons en cette matière un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux (V. Quest. 1101); mais qu'elle juge en principe que la qualité de parent, de domestique de l'un des habitants de la commune, est, par elle-même, et indépendamment de tous les faits particuliers, un motif même léger de suspicion, c'est ce que nous ne saurions admettre par suite des réflexions que nous venons de soumettre à nos lecteurs. C'est pourtant ce que la cour de Bourges a cru pouvoir formellement décider par ses arrêts des 14 avril 1829, et 10 janv. 1831. (Sirey, t. 51, p. 248.)

Mais notre système a été consacré dans son entier par la cour de cassation, le 30 mai 1825 (Sirey, t. 25, p. 306), et par la cour de Poitiers, le 16 novembre 1826. (Sirey, t. 28, p. 58.) La cour de Riom a été encore plus loin, le 19 mai 1829, en disant que, lorsque plusieurs habitants d'une commune plaident ut singuli, ils forment néanmoins une sorte de communauté qui est véritablement partie au procès, et que, l'intérêt de chacun d'eux étant alors peu considérable, il ne peut être un motif de reproche contre le parent de quelques-uns

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procès intenté par la commune, ni désirer sa réussite; en un mot ses intérêts ne sont pas nécessairement, liés à ceux de la commune. Au contraire, chacun de ceux qui plaident ut singuli est personnellement l'auteur du procès, ses intérêts se confondent incontestablement avec ceux de la masse; enfin il est, à n'en pas douter, partie dans la cause. Et si, de là qu'il compte plusieurs coïntéressés, il avait le droit de faire entendre son parent, son héritier ou son domestique, il s'ensuivrait que l'admission du reproche pourrait dépendre à l'avenir du plus ou moins grand nombre d'adversaires qu'aurait un plaideur, ce qui est inadmissible.

Nous devons avouer que la cour de Limoges, dans son arrêt du 8 mars 1858, déjà cité plusieurs fois, adopte, à l'égard des parents des habitants, la mème distinction que, d'accord avec notre système, elle a consacré relativement aux habitants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'elle a décidé que ceux qui tiennent par les liens du sang aux habitants qui seraient reprochables comme ayant un intérêt important et direct, pourraient aussi être reprochés; mais qu'il n'en serait pas de même des parents de ceux qui n'auraient dans la cause qu'un intérêt de peu d'importance. Cette assimilation nous paraît peu fondée, toujours d'après les motifs que nous venons de développer.] 1102. Les juges ont-ils la faculté de rejeter les reproches, encore bien qu'il leur soit prouvé qu'ils seraient fondés sur l'une des causes mentionnées en l'art. 283 (1)?

Delaporte, t. 1, p. 281, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 229, décident affirmativement cette question, et nous avions donné la même solution dans notre Analyse, no 977, mais toutefois en disant qu'il nous semblait que le juge, dans le cas où les causes du reproche n'étaient pas fondées sur la loi, ne nous semblait pas absolument autorisé à ordonner que la déposition ne serait pas lue.

Par les raisons que Toullier a développées dans son t. 9, en combattant l'opinion de Locré (Espr. du C. de comm., t. 9, p. 307 et 508),

(1) [* La déposition d'un témoin reproché, pour un motif non admis expressément par la loi, doit être rejetée péremptoirement, sans qu'il soit permis de la

lire, et le juge ne peut en permettre la lecture, même en déclarant qu'il entend n'y avoir que tel égard que de raison. (Br., 9 mai 1838; J. de B., 1838, p. 233.)]

et d'après la solution de la question qui précède, nous poserons en principe, comme le premier de ces auteurs, que les juges ont le pouvoir de rejeter, aussi bien que d'admettre, les moyens de reproches généraux indiqués par l'art. 283, suivant ce qui résulte des circonstances et des réponses aux reproches (1). [Cette question est une des plus délicates qui puissent naître de l'interprétation du Code de procédure civile; elle a fixé l'attention de nos grands maîtres, elle a été traitée par Toullier, Carré et Locré!... Les deux premiers auteurs ont embrassé l'affirmative, mais le troisième a cru pouvoir présenter la négative; nous devons avouer que, de la combinaison des art. 268, 283 et 291, il résulte pour nous, jusqu'à l'évidence, qu'il est défendu aux juges, de la manière la plus expresse, d'avoir quelque égard que ce soit à la déposition d'un témoin contre lequel on prouve un des reproches désignés dans l'art. 283; nous devons ajouter qu'après avoir lu plusieurs fois, avec la plus scrupuleuse attention, la longue discussion de Toullier, nous avons cru nous apercevoir qu'elle ne portait que sur un raisonnement vicieux et en dehors de la loi. Et en effet, Toullier divise les reproches en reproches généraux et en reproches particuliers. Il n'admet cette distinction que pour établir la proposition que l'art. 283 n'est pas limitatif; question sur laquelle nous sommes d'accord avec lui (supra, Quest. 1101). Quant aux reproches généraux, Toullier soutient que le Code ne commande point aux juges de les admettre, et qu'il ne pouvait le faire sans contradiction, puisqu'il leur ordonne de les juger. (Première partie de son raisonnement.)

Il ajoute que l'art. 268 défend d'admettre le témoignage, et commande de le rejeter, tandis que l'art. 283 permet seulement de reprocher. (Deuxième partie de son raisonnement.)

Il nous semble d'abord que le législateur n'est tombé dans aucune espèce de contradiction en imposant aux juges deux obligations: la première, d'examiner si les reproches doivent être admis, et la seconde, de ne pas souffrir qu'on lise les dépositions si les reproches sont admis; la partie qui propose les reproches ne peut pas être crue sur sa simple allégation,

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et si, à défaut de preuve écrite, elle a été obligée de prouver par témoins le cas de reproche, les juges auront à examiner son enquète, pour savoir si ou non le reproche doit être admis; mais si, en point de fait, les juges constatent que les témoins sont parents aux degrés dont parle l'art. 283, ou qu'ils ont donné des certificats sur l'affaire, ils doivent alors appliquer dans toute sa rigueur l'article 291: il n'y a donc point de contradiction, nous le répétons, au contraire, il y a dans notre système application des règles ordinaires de la procédure.

Quant au second motif sur lequel s'appuie Toullier, nous ne le croyons pas mieux fondé dans l'art. 268. On lit une prohibition d'assigner les parents en ligne directe; ainsi l'huissier doit refuser son ministère pour une semblable signification; ainsi, l'individu assigné, en pareil cas, peut ne tenir aucun compte de cette assignation; ainsi il est du devoir du juge, dans l'intérêt de la morale publique, de ne pas entendre ces parents; voilà pourquoi la loi défend d'admettre et commande de rejeter, tandis que l'art. 283 laisse à la partie la faculté de reprocher ou de ne pas le faire; c'est aux parties principalement que le législateur s'est adressé dans les deux art. 268 et 285; dans l'un, il a défendu d'assigner, dans l'autre, il a permis de reprocher; cette faculté ne serait-elle pas illusoire, si les juges pouvaient admettre ou rejeter les reproches; si, plus sages que le législateur, ils pensaient qu'un homme qui est héritier présomptif, a trop de philosophie pour déposer dans l'intérêt de son auteur présumé, qu'un homme qui a été déjà marqué du stigmate de l'infamie est digne de balancer le témoignage de citoyens toujours bien famés depuis leur enfance? Quand la loi a tracé des règles, il faut les suivre et non pas en faire de simples indications qu'il est facile au juge de négliger; c'est tromper les plaideurs. Et quelle sera donc la position de celui qui, s'appuyant sur l'art. 285, introduira un incident pour reprocher un témoin qu'il ne connaît que par la condamnation qui l'a flétri, s'il voit repousser son exception par une fin de non-recevoir tirée de la bonne moralité du témoin? Qui devra donc supporter les frais de cet incident?

(1) Nous devons remarquer ici qu'un arrêt de la cour de cass., du 23 nov. 1812 (Sirey, t. 13, p. 174, et Dalloz, t. 27, p. 60), a décidé qu'il y avait fausse application de l'art. 283, dans un jugement qui avait admis un motif de reproche de témoins que la loi n'a pas créé; mais cette décision n'est point en opposition avec l'opinion ci-dessus émise, attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'assimiler à une personne reprochable pour avoir donné un certificat, le notaire et les témoins instrumentaires d'un acte. Aucun autre motif de reproche n'étant présenté comme pouvant élever une

présomption de partialité contre ces témoins, il était évident que l'on ne pouvait les déclarer reprochables à raison de leur qualité, et en les assimilant, par cette considération, à celui qui eût donné un certificat; mais il n'en reste pas moins vrai que, s'ils avaient été reprochés pour toute autre cause non mentionnée dans l'art. 285, le reproche eût été admissible. (V., au surplus, la distinction faite par Toullier, t. 9, nos 294 et et 296, entre les reproches généraux et les reproches particuliers.)

Oui, quand nous admettons que l'art. 283 n'est pas limitatif, nous admettons aussi que les juges ont la faculté d'admettre ou de rejeter les reproches désignés dans cet article, parce qu'alors tout rentre dans l'arbitraire; mais, quant aux reproches expressément désignés par l'article, les juges doivent exécuter la loi. Dira-t-on qu'un juge pourra siéger dans une affaire où il aura consulté, dans une cause où une des parties sera son plus cruel ennemi, etc., parce que ces causes de récusation doivent être soumises au tribunal? - Oui, les juges doivent décider si ou non il y a inimitié capitale, si ou non la parenté existe; mais une fois le jugement de jurés posé en fait dans les motifs de leur jugement, ils ne sont plus libres d'y appliquer ou de ne pas y appliquer l'article 378, C. pr., pour quelque motif que ce soit.

Dira-t-on, enfin, parce que l'art. 501, C. pr., se sert absolument des mêmes termes que l'art. 291, si la requête civile est admise, qu'il est loisible aux juges de l'admettre ou de la rejeter, lorsqu'ils constateront en fait qu'une des ouvertures déterminées par l'art. 480 existe réellement? La négative ne peut être douteuse; on pourrait encore l'augmenter des art. 505 et 514, C. pr., et de bien d'autres.

On nous a soumis une objection à laquelle nous devons répondre.

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Supposons, nous a-t-on dit, qu'il soit démontré, avoué même, si le témoin reproché a bu et mangé avec la partie et à ses frais depuis

le jugement qui a ordonné l'enquête, que ce fait n'a été que le résultat du hasard et sans que ce rapprochement fortuit puisse en rien faire suspecter la loyauté du témoin : le juge serat-il obligé d'appliquer la loi?

Non, sans doute. Pour bien entendre une loi, il faut éclairer le texte de l'esprit : celui qu'un naufrage jettera sur une plage presque déserte, et qui ira solliciter un asile d'un homme qu'il ne connaît pas, pourra-t-il être reproché, précisément parce que cet homme aura un procès dans lequel son témoignage aura été jugé utile?

La raison de décider ne sera-t-elle pas la même, si, pendant un incendie, le témoin accueilli a couché, bu et mangé chez une des parties?

Les mots à ses frais indiquent la pensée de la loi. Ce sera là d'ailleurs une appréciation souveraine du fait, de même qu'un tribunal peut, sans encourir la cassation, décider que l'écrit produit ne lui paraît pas un certificat pur des faits relatifs au procès.

1103. Y a-t-il lieu à reprocher des parents en ligne directe de l'une des parties? Nous avons dit, sur la 1055 Quest., t. 2, p. 402, que les parents ou alliés à ce degré ne peuvent être entendus : il en résulte qu'ils n'ont

pas besoin d'ètre reprochés, et c'est ce qui fait dire à Pigeau, t. 1, p. 202, no 320, qu'il paraîtra peut-être superflu de les avoir compris dans la liste des témoins reprochables, mais que le législateur s'y est déterminé pour le cas où, contre la volonté de la loi, ils auraient été assignés et entendus. [V. nos observations sous la Quest. 1055.]

Nous pensons que le législateur n'a point voulu, par les termes généraux dont il se sert, parler des parents en ligne directe, afin d'exprimer qu'ils devront être reprochés. Si, sous ces mots, parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain, les parents et alliés en ligne directe se trouvent compris, ce n'est pas une raison pour en conclure qu'il soit nécessaire de les reprocher pour empêcher que leur déposition soit lue. La prohibition prononcée par l'art. 268 suffit pour faire connaître que le législateur n'a eu en vue, dans l'art. 283, que les parents et alliés en ligne collaterale: d'où nous concluons que si, contre cette prohibition, des parents en ligne directe étaient assignés comme témoins, il suffirait à la partie intéressée de déclarer les liens qui les unissent à la partie adverse, pour que le juge-commissaire, en cas que l'alliance ou la parenté ne fût pas contestée, refusât de les entendre; ce qui n'aurait pas lieu, s'ils devaient être reprochés. (V. Toullier, t. 9, no 286.) [C'est l'opinion de Boitard, t. 1, p. 413.]

1104. Une partie pourrait-elle reprocher

celui qui aurait épousé la sœur de la femme de la partie adverse?

Nous ne faisons cette question qu'afin de rappeler que la section criminelle de la cour de cassation a plusieurs fois jugé, sur l'art. 358 de la loi du 5 brum. an IV, que les époux de deux sœurs ne sont pas alliés, el vice versâ, d'après le principe que l'affinité ne produit pas l'affinité. Ce principe a été appliqué par le ministre de la justice, à la disposition de l'article 162, C. civ., qui, en ligne collatérale, prohibe le mariage entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré, et il a conséquemment décidé que le mariage n'était pas défendu entre un individu et la veuve du frère de sa première femme. (V. lettre du 12 mars 1810, Bibl. du barr., 1811, p. 197.)

Pour appliquer cette décision aux reproches pour cause de parenté ou d'alliance mentionnés en l'art. 283, nous disons qu'il n'est pas douteux que l'on ne puisse reprocher la personne qui aurait épousé, soit la sœur, soit le versa, puisque cet article autorise le reproche frère de la femme d'une des parties, et vice des parents et alliés du conjoint, jusqu'au degré de cousin germain, si le conjoint est vivant, et celui des parents et alliés en ligne directe, des frères, beaux-frères, sœurs et

belles-sœurs, s'il est décédé: or, le mari de la sœur du conjoint est le beau-frère de celle-ci.

Mais on ne pourrait reprocher, par exemple, le mari de la sœur du beau-frère du conjoint, puisque celui-ci ne serait pas allié de ce dernier, d'après le principe ci-dessus énoncé. [Affinitas non parit affinitatem. C'est un principe certain reconnu par tous les auteurs, et consacré par un arrêt de la cour de cassation du 5 prair. an XIII. (Dalloz, t. 27, p. 94; Sirey, t. 5, p. 341.) Il s'ensuit que les maris de deux sœurs, par exemple, ne sont point alliés entre eux. Mais ce principe n'a rien de commun avec la disposition de l'art. 283 qui ne le modifie point, mais qui ne le prend point pour règle dans l'énumération des personnes qu'il veut assujettir au reproche.

Cet article est clair, il déclare reprochables 1o les parents et alliés des parties, 2o les parents et alliés de leurs conjoints.

Ce n'est par créer, comme le dit Toullier, une affinité absurde, entre la partie et les alliés de son conjoint; c'est seulement étendre le reproche aux alliés du conjoint quoiqu'ils ne soient pas alliés de la partie.

La loi a pu le faire, car elle aurait pu étendre le reproche à d'autres personnes encore. Elle l'a fait, son texte est précis. Nous croyons même qu'elle a eu raison de le faire, parce que, entre l'un des conjoints et les alliés de l'autre, il peut encore exister des rapports assez intimes pour rendre suspect leur témoignage.

Mais Toullier, t. 9, no 289, qu'une seule idée préoccupe, le désir de ne pas voir rétablir au dix-neuvième siècle, un genre d'affinité dont le treizième siècle avait déjà fait justice, s'efforce de donner aux termes de la loi une interprétation que rien ne justifie. Par ces mots, les parents et alliés des conjoints, il entend les parents de l'un des conjoints non partie au procès qui sont alliés de l'autre conjoint partie au procès; et par là, il réussit à exclure de la disposition les alliés du conjoint de la partie qui néanmoins y sont clairement compris.

D'abord, si la loi n'avait entendu ranger au nombre des reprochables que les parents des conjoints de la partie, pourquoi cette expression amphibologique parents et alliés des parties? Était-il nécessaire de dire que les parents de l'un des conjoints sont alliés de l'autre? Fallait-il acheter l'expression d'une vérité si triviale au prix d'une obscurité ou d'un contre-sens?

Mais d'ailleurs, pour adopter l'interprétation de Toullier, il faudrait que cette forme plurielle, les conjoints, pût s'entendre des deux époux, dont l'un est partie au procès et l'autre ne l'est pas; en d'autres termes, des deux personnes qui sont conjoints l'une par

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rapport à l'autre. Or, il n'en est pas ainsi. Pour ce qui concerne les parties elles-mêmes, la règle est contenue dans le 1er § de l'article: les parents et alliés de l'une et de l'autre des parties; inutile donc de parler d'elles une seconde fois dans le 2o §: les parents et alliés des conjoints, c'est-à-dire, les parents et alliés des conjoints de l'une et de l'autre des parties. Voilà pourquoi conjoints est au pluriel; chaque partie peut en effet avoir le sien.

C'est donc sans fondement que Toullier a donné à la loi un sens que son texte repousse; et ses efforts pour cela étaient d'autant plus inutiles qu'ils tendaient uniquement à sauver un principe qui n'est ni attaqué ni méconnu.

On aura, au surplus, remarqué que Carré, en posant ce même principe, semblait d'abord vouloir indiquer qu'il contenait le germe de la solution, et cependant, en adoptant, dans son second alinéa, celle que nous venons de donner nous-même, il reconnaît implicitement que le principe est étranger à la question. Boncenne, chap. 18, no 356, paraît être tombé dans la même confusion que Toullier.] 1105. Ne peut-on reprocher les parents, tant du conjoint partie au procès, que ceux du conjoint qui n'y est point partie, qu'en ligne directe et au second degré en collatérale, si l'autre conjoint est mort sans enfants?

Cette question, née de l'obscurité que présente la seconde disposition de l'art. 285, est résolue pour la négative par Toullier, t. 9, no 289. Nous ne pouvons que nous en référer aux motifs qu'il développe à l'appui.

[Nous ne voyons encore aucune obscurité dans ce texte. Le § 1er de l'article épuise tout ce qui a rapport aux parents des parties. Le

2 est exclusivement réservé aux parents ou alliés de leurs conjoints, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont avec la partie d'autres rapports que ceux dont son conjoint est le lien. Les dépositions de ces derniers sont donc les seules dont l'admission ou le rejet puisse dépendre de l'existence ou du décès du conjoint. Car cette existence ou ce décès ne peuvent influer en aucune manière sur les rapports des autres. ]

1106. La parenté ou alliance naturelle serait-elle une cause de reproche contre un témoin? [Quid de la parenté adoptive?]

Nous avons dit, sur la 1036° Quest., p. 671, que la prohibition d'entendre les parents et alliés en ligne directe légitime nous semblait, d'après un arrêt de la cour de cassation du 5 avril 1809, devoir être étendue aux parents et alliés en ligne directe naturelle, encore bien que l'enfant naturel qui produit ce lien n'eût pas été reconnu; mais nous ne croyons pas

qu'il en soit ainsi relativement aux reproches, que la loi autorise en ligne collatérale, parce que les enfants naturels n'entrent point dans la famille de leurs père et mère. Ce ne serait, tout au plus, que dans le cas où plusieurs enfants ayant été reconnus par les mêmes père et mère, seraient par cette raison frères ou sœurs, que l'un pourrait être reproché comme témoin dans l'affaire de l'autre.

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 557, et Thomine, no 535, estiment aussi que le reproche ne peut s'étendre qu'au degré de père, mère, frères et sœurs naturels ou descendants d'eux. Les articles 756 et suiv., C. civ., qui les appellent, dans certaines proportions, à recueillir la succession du père commun, justifient, ce nous semble, cette opinion, puisque par là des rapports même civils de parenté sont établis entre eux. (V. d'ailleurs la Quest. 1036.)

Quant à la parenté adoptive, elle n'existe également que jusqu'au degré de frère ou de sœur, d'après les art. 348, 350 et 351, C. civ.; d'où suit qu'à un degré plus éloigné, on la proposerait vainement comme cause de reproche. C'est ce qu'enseigne Pigeau, Comm., t. 1, p. 557.

Boncenne, ch. 18, no 355, partage aussi notre opinion sur tous ces points. Il ajoute, en se fondant sur un arrêt de la cour de cassation (Sirey, t. 9, p. 136), que le vice d'adultère ou d'inceste qui entacherait la naissance d'un enfant et qui le rendrait inhabile à réclamer aucun droit sur la succession des auteurs de ses jours, n'empêcherait pas le mari de sa mère de reprocher son témoignage. Nous pensons aussi que quoique ce vice soit légalement établi, la parenté qui en est la suite peut servir de fondement au reproche, puisqu'il en résulte un lien naturel très-positif et très-réel. Mais il est évident qu'on ne pourrait pas, afin de justifier un reproche, entreprendre de prouver une filiation ou des relations honteuses dont la loi prohibe la recherche.]

1107. La parenté réciproque des témoins

est-elle un sujet de reproche? Les auteurs décidaient négativement cette question sous l'empire de l'ordonnance de 1667; il doit en être de même aujourd'hui, avec d'autant plus de raison que l'art. 283 ne parle que de la parenté ou de l'alliance des témoins avec une des parties, et non entre eux. (Brux., 25 mars 1806; Dalloz, t. 10, p. 311; Sirey, t. 15, p. 51, et t. 6, p. 125.)

[Cette solution, évidente d'ailleurs, se retrouve dans Berriat, no 45, et Thomine, no 335.] [1107 bis. Les témoins parents au degré prohibé des deux parties, ou seulement de la partie contre laquelle on les produit, peuvent-ils être reprochés?

Pour la négative on a dit : « Le législateur,

en permettant de reprocher les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au degré dont parle l'art. 285, a été mu par le motif qu'il serait à craindre que les liens du sang ou de l'affinité existant entre le témoin et l'une des parties, ne portassent le premier à déposer avec partialité dans l'intérêt de son parent; ce motif ne peut plus exister lorsque le témoin est tout à la fois parent ou allié des deux parties au même degré, puisque l'une et l'autre doivent lui inspirer un égal intérêt, et encore moins lorsqu'il est parent de la partie contre laquelle il dépose, puisque cet intérêt supposé doit le rendre plutôt favorable qu'hostile à cette partie, qui par conséquent serait mal venue à s'en plaindre. » Mais ce raisonnement n'est que spécieux et ne peut se soutenir devant la généralité des termes de l'art. 283, qui dit, sans aucune espèce de distinction, parent ou allié de l'une des parties; on conçoit que le législateur ait voulu éviter le scandale d'un témoin venant déposer contre l'un de ses parents en faveur d'un étranger ou d'un parent, ou bien cherchant à ménager également les deux parties aux dépens de la vérité. Aussi le système que nous combattons a-t-il été repoussé, dans le cas d'une parenté commune, par la cour de Brux., le 31 janv. 1829 (J. de B., 1829, 1re, p. 327), et dans celui de parenté avec l'adversaire du produisant, par les cours de Rennes, 6 janvier 1830 (Sirey, t. 50, p. 75), et de Riom, 8 février 1830. (Sirey, t. 55, p. 252.)] [1107 ter. Dans une instance engagée pour ou contre le syndic d'une faillite, et inté ressant la masse, les parents des créanciers de la faillite sont-ils reprochables?

L'affirmative a été jugée par la cour de Bruxelles, le 7 juillet 1850 (J. de B., 1850, 2o, p. 114); et la négative, par celle de Poitiers, le 50 déc. 1828.

La solution doit dépendre du point de saciers doivent être regardés comme parties. Par voir si, dans une pareille instance, les créananalogie de ce que nous avons dit sous la Question 1101 quater, nous croyons pouvoir décider que les créanciers ne sont point parties; quoique intéressés, en effet, ils ne sont pas en nom au procès; le syndic de la faillite n'est pas à proprement parler leur mandataire, il représente une sorte de corps moral, la masse de la faillite, et le corps seul est véritablement partie dans la cause; l'intérêt des créanciers pourrait donc les faire reprocher eux-mêmes, comme nous l'avons dit sous la Quest. 1101 bis, mais non pas leurs parents, alliés ni domestiques.]

1108. Si la partie est héritière ou donataire du témoin, celui-ci est-il reprochable? Nous avons dit, dans notre Analyse, Ques

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