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par Pigeau, Comm., t. 1, p. 614. (V. notre titre | 1290. Si des héritiers contestaient la dedes Matières sommaires.)]

[1289 bis. Peut-on contester la demande en constitution?

Pigeau, Comm., t. 1, p. 614, le pense, quoique le Code n'en parle pas. Il cite pour exemple le cas où la cause est éteinte par prescription ou autres causes. Quant à la prescription, il nous semble qu'elle ne peut autoriser la partie assignée à contester la demande en constitution; la prescription, en effet, ne s'applique pas de plein droit, elle a besoin d'être opposée, et comme elle ne l'est jamais que par exception à l'action dirigée par le demandeur, il faut que la partie qui compte se libérer à l'aide de ce moyen constitue un avoué pour en être l'organe. D'ailleurs, dans l'incertitude où elle est s'il ne sera pas combattu, elle ne peut refuser par avance de se donner, dans la personne de cet officier ministériel, le seul représentant que la loi reconnaisse. Il y aurait cependant un cas | où l'on pourrait, sans nul doute, contester la demande en constitution, ce serait celui où les héritiers assignés à cette fin auraient renoncé à la succession. (Voy. la question suiv. et le n° CCXCI de Carré.)]

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mande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sur le motif qu'ils auraient renoncé à la succession, que devrait faire le demandeur?

Le demandeur doit faire créer un curateur à

la succession vacante, l'assigner en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, s'il y a lieu, et suivre contre lui. (V. Pothier, chap. 5, sect. 3, § 2.)

[C'est en effet la seule marche à suivre.] 1291. Des héritiers assignés en reprise d'in

stance ou en constitution de nouvel avoué sont-ils recevables d'opposer l'exception dilatoire résultant du délai donné par les art. 797 et 798 du Code civil, et 174 du Code de procédure, pour faire inventaire et délibérer?

C'est notre opinion, conforme à celle de Delaporte, t. 1, p. 328, de Pigeau, t. 1, p. 288, no 416, de Berriat, De la reprise d'instance, § 2, et des auteurs du Prat., t. 2, p. 350; opinion d'ailleurs conforme à celle énoncée par Bornier et par Jousse, sur l'art. 2 du tit. XXVI de l'ordonnance (1).

(1) Mais Demiau, p. 262, maintient le contraire; il se fonde, premièrement, sur la disposition de l'article 349, qui défend d'accorder d'autres délais que ceux qui restent à courir; secondement, sur l'art. 779, C. civ., qui déclare que les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pris le titre ou la qualité d'héritier. [Il a en effet été jugé par la cour de Paris, le 4 août 1825 (Sirey, t. 26, p. 25), et par celle de Bordeaux, le 2 déc. 1835, que la reprise d'instance volontaire ne constituait pas un acte d'héritier pur et simple, lorsqu'on y prenait la qualité d'babile à succéder, et que la partie qui, depuis sa renonciation, a laissé déclarer reprise contre elle une instance engagée avec son auteur, n'encourt pas pour ce fait une condamnation comme héritier.] Or, dans son opinion, ce que dit l'art. 349, pour le cas où la partie assignée ne se présente pas, doit s'appliquer à fortiori à celui où elle se présente; et, comme cet article exclut tout délai, sans aucune distinction, on doit conclure que, s'il eût voulu que la procédure fût suspendue pendant le délai accordé pour faire inventaire et délibérer, il n'eût pas manqué de le dire en cet endroit. D'un autre côté, on ne peut considérer comme acte d'héritier la part qu'un habile à succéder prendrait dans un procès commencé par le défunt, si toutefois il déclarait n'entendre prendre aucune qualité. Alors, il n'aurait d'autre objet que d'affranchir la succession d'une condamnation quelconque, il n'agirait que comme administrateur : donc on peut le contraindre à reprendre une instance, sans qu'il puisse opposer l'exception résultant du délai pour faire inventaire et délibérer.

Telles sont les raisons qui ont déterminé Demiau ; mais nous ne les jugeons pas assez fondées en droit pour faire rejeter, sans distinction, le sentiment opposé des auteurs cités en commençant.

Et d'abord, nous croyons pouvoir regarder comme certain que l'art. 349 ne comprend point, daus sa pro

bibition, les délais pour faire inventaire et délibérer, ainsi que nous le prouverons sur la Quest. 1293. S'il en était autrement, on suppléerait aux dispositions de l'art. 174, C. proc., une exception qui n'est point textuellement prononcée par l'art. 349; car, ainsi que Demiau le dit lui-même, p. 240, à l'occasion d'une question que nous avons traitée sous le no 1241, pour faire cesser un principe général, il faut qu'il y ait une exception expresse. Or, l'art. 174 établit, en principe général, que tout héritier a droit d'opposer l'exception résultant de ce qu'il est dans les délais pour faire inventaire et délibérer; exception qui, à la vérité, ne détruira pas la demande en reprise d'instance, mais qui en différera les poursuites comme en tout autre cas. (V. la Quest. 756.)

Mais cette opinion acquerra un nouveau degré de force, si nous prouvons que l'on ne peut appliquer généralement au cas proposé la disposition de l'art. 779, C. civ.

Ici nous rappellerons ce que nous avons dit sur la Quest. 757, que les personnes auxquelles appartient le droit d'opposer l'exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer, ne peuvent user de cette exception s'il s'agit de demandes purement conservatoires ou d'administration, parce que les art. 179 el 1454, C. civ., les autorisent à former elles-mêmes de pareilles demandes sans qu'elles puissent être considérées comme ayant fait acte d'héritier; ainsi, par exemple, s'il s'agissait, dans l'instance en reprise pour laquelle elles seraient assignées, soit d'une saisie-arrêt, soit de réparations à faire à des immeubles, etc., on pourrait poursuivre la reprise, nonobstant l'exception dilatoire dont il est question.

Mais s'il s'agissait de toute autre contestation, d'une contestation qui roulât sur des droits dont la privation diminuerait l'actif de la succession, ou dont l'allocation faite à la partie adverse augmenterait son passif, il nous semble hors de doute que l'on ne pourrait forcer un successible de reprendre les suites de l'instance

[Nous partageons cette opinion, qui est encore celle de Favard, t. 4, p. 883, no 4, de Thomine, no307, et de Boitard, t. 2, p. 19. Il ne s'ensuit pas néanmoins qu'il soit interdit d'assigner l'héritier en reprise d'instance pendant les délais: seulement cette assignation n'aura point de suites, s'il oppose l'exception; mais il ne serait pas fondé à se renfermer dans le silence, tout en contestant l'opportunité de l'ajournement: il doit déclarer s'il entend profiter de l'exception dilatoire, et, dans le cas où son refus donnerait lieu à un incident, il doit supporter les frais. (Brux., 3 déc. 1834; J. de B., t. 2 de 1835, p. 112.)]

ART. 349. Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient

à courir.

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défaut, qui tient l'instance pour reprise, et ordonne qu'il y sera procédé suivant les derniers errements (voy. la note 2, aux observations préliminaires de ce titre, p. 143), sans autres délais que ceux qui restent à courir.

[Ce jugement ne peut statuer sur le fond, il doit se borner à tenir simplement l'instance pour reprise. C'est ce qu'enseignent Pigeau, Comm., t. 1, p. 615, et Thomine, no 398, et ce qu'a jugé la cour de Toulouse, le 8 mars 1827.] 1292. Si, de plusieurs parties assignées en reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué, l'une faisait défaut, faudraitil appliquer l'art. 153, et conséquemment joindre le profit du défaut et ordonner une réassignation du défaillant?

Nous ne le pensons pas, par le motif que le profit du défaut ne porte que sur la reprise et non sur le fond du procès. Ainsi, le profit doit le prouve, dit Demiau, p. 263, c'est que l'artiêtre jugé à l'échéance de l'assignation. Ce qui cle 551 accorde, sans distinction, la voie de l'opposition contre le jugement qui intervient, tandis que l'art. 155 l'interdit pour le cas où le défaut a été joint en conformité de ses dispo sitions.

[Cette opinion est partagée par Thomine, no 398; mais Favard, t. 4, p. 885, no 4, s'appuyant sur le principe général écrit dans l'article 155, pense que le défaut-joint doit être prononcé; deux arrêts de la cour de Bordeaux, l'un du 4 fév. 1829, et l'autre du 31 juill. 1833, admettent implicitement le sentiment de ce dernier auteur. Nous disons implicitement parce que la nécessité du défaut-joint n'avait été contestée par aucune des parties. Toutefois l'arrêt de 1829 est remarquable en ce sens qu'il détermine les caractères d'un défaut-joint rendu sur une assignation en reprise d'instance. La cour de Bordeaux a pensé que l'action en reprise d'instance et le fond étaient entièrement distincts; qu'il fallait d'abord assignation en re

Mais il n'en est pas ainsi du défendeur en reprise d'instance, qui peut avoir de justes motifs pour résister à la demande, soit en répudiant la qualité dans laquelle on l'assigne, soit en opposant quelques exceptions dilatoires, telles que celles qui résultent des délais accordés à l'héritier pour faire inventaire et dé-prise, jugement de défaut-joint et réassigné

libérer.

Il est donc naturel que le défendeur en reprise d'instance comparaisse, et que le défendeur en constitution d'avoué fasse défaut, lorsqu'il ne veut pas acquiescer à la demande. Cependant, il est possible que l'un, ainsi que l'autre, ne comparaisse pas à la première audience qui suit l'expiration des délais d'ajournement. Alors, il intervient un jugement par

avant l'expiration des délais que la loi lui donne, pour faire inventaire et délibérer : il ne s'agit plus ici des actes que la loi qualifie actes conservatoires.

Au reste, Demiau, en disant que l'héritier doit protester, en reprenant l'instance, qu'il n'agit qu'en qualité d'administrateur, ne convient-il pas implicitement qu'il a droit de proposer l'exception? En effet, dans le

pour que l'instance fût reprise, puis une nouvelle assignation tenant lieu d'avenir, sur cette assignation un jugement de défaut-joint au fond; qu'alors, dans ce dernier cas, l'instance était liée contradictoirement. Cette cour a annulé la procédure qui lui était soumise parce que ce second défaut-joint n'avait pas été ordonné.

A notre titre des Jugements par défaut,

cas où la contestation n'a aucun trait à la conservation ou à l'administration, quel motif raisonnable alléguerait-on pour l'obliger à soutenir un procès qui, en définitive, lui deviendrait indifférent, s'il renonçait à la succession? Et, d'un autre côté, pourrait-on exiger qu'il le soutint en qualité d'administrateur, puisqu'il ne concernerait pas l'administration?

Quest., 621 quinq., nous avons déjà eu l'occasion de nous expliquer sur l'extension qu'il nous paraissait convenable de donner aux termes de l'art. 153, mais nous n'avons pas cru devoir comprendre la reprise d'instance dans les cas où l'application de cet article est nécessaire. Nous persistons à soutenir que cette procédure serait inutile et par conséquent frustratoire.

Le motif de l'art. 153 est celui-ci, empêcher qu'un exploit puisse être soufflé et prévenir les contrariétés de jugements. L'art. 153 devra donc ètre appliqué toutes les fois qu'aucune précaution particulière n'aura été prescrite et qu'une contrariété de jugements sera à craindre.

L'art. 550 veut que le jugement rendu par défaut contre une partie sur la demande en reprise d'instance soit signifié par un huissier commis; plus de crainte que l'exploit ne soit soufflé; c'est la précaution de l'art. 153 luimème.

Ce jugement ne doit pas être exécuté avant l'expiration de la huitaine de sa signification à personne.

L'exécution de ce jugement, ainsi que nous l'avons dit Quest. 665, est une nouvelle assiguation pour venir à l'audience. Jusqu'à cette assignation, la partie défaillante peut former opposition au jugement par défaut qui déclare l'instance reprise. Sur la nouvelle assignation, jugement de défaut-joint au fond est prononcé; la contrariété de jugements n'est donc plus à craindre.

Pourquoi donc, sans aucun but réel, prescrire une longue et coûteuse évolution de procédure, quand toutes les parties ne seront privées d'aucune des garanties indiquées par le législateur?

Les art. 349, 350 et 351 nous paraissent contenir une procédure particulière et exclusive du défaut-joint sur cet incident. (V. aussi notre | Quest. 632 ter.)]

1293. Quel est le sens de cette disposition, par laquelle l'art. 349 défend d'accorder d'autres délais que ceux qui restaient à courir? [Quid des délais de procédure d'une durée très-restreinte?]

Cette disposition doit s'entendre en ce sens que, si, au moment du décès de la partie ou de l'avoué, il restait des délais à courir, la partie condamnée à reprendre l'instance ou à constituer nouvel avoué, n'a que le restant du délai pour remplir telle ou telle formalité, telle ou telle obligation qui serait prescrite (1).

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 615, s'exprime encore de même, et nous adoptons cette expli cation.]

ART. 350. Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis; si l'affaire est en rapport, lasignification énoncera le nom du rapporteur.

Tarif 29. C. pr., art. 95, 156. vo Reprise d'instance, no 8.]

[Devilleneuve,

CCXCII. Le jugement rendu par défaut, conformément à l'article précédent, est celui qui serait prononcé contre une partie, sur une demande incidente en reprise d'instance, ou en constitution de nouvel avoué.

Il doit être levé et signifié à cette partie dé

(1) Ainsi Pigeau, t. 1, p. 287, no 413, suppose pour exemple que, par jugement préparatoire, il ait été ordonné que, dans trois mois, le défendeur justifierait de telles pièces; il décède au bout de deux mois et dix jours il ne restera à l'assigné en reprise ou en constitution d'avoué que vingt jours, à compter de la signification du jugement, pour produire la pièce en question. En un mot, le législateur, par l'art. 349, a voulu que la reprise d'instance ou la constitution de nouvel avoué ne pût, en aucune manière, servir à la partie contre laquelle l'instance est tenue pour reprise, de prétexte pour la prolonger au delà des délais dans lesquels le procès eût été en état sans ces circonstanccs; que, sous ce rapport, cette partie est mise à la place du défunt, s'il s'agit d'une assignation en reprise, ou dans la position où elle était à l'époque où elle avait encore son avoué, s'il s'agit d'en constituer un nouveau. Mais on sent que le délai donné à un héritier pour faire inventaire et délibérer, est indépendant de ces délais de procédures, desquels il s'agit uniquement en l'article que nous expliquons; le premier ne tient point à l'instruction de l'affaire, il ne concerne que la per

sonne.

[Thomine, no 399, excepte de la prohibition portée par les derniers mots de l'art. 349, les courts délais de

procédure, par exemple, le délai de huitaine pour commencer l'enquête. Il pense que, si ce délai était à la veille d'expirer au moment où la cause a été mise hors de droit, il ne serait pas juste de n'accorder à la partie qui la reprend que les quelques heures qui resteraient à courir; qu'en un mot, le délai doit recommencer pour elle avec toute sa durée. Nous croyons, au contraire, que ces sortes d'événements ne peuvent avoir pour effet d'interrompre, mais seulement de suspendre le délai; la partie qui reprend se met aux lieu et place de celle qui était précédemment dans l'instance: elle ne peut donc jouir de plus de faveur que celle-ci, car elle n'a pas plus de droits; s'il ne restait qu'un jour à la partie décédée pour faire ses diligences, son successeur ne doit avoir qu'un jour. (V. la Quest. 994, sur l'art. 257.)

Thomine dit qu'on pourra abuser de ce principe, en retardant jusqu'au dernier jour la notification de l'événement qui suspend l'instance, et en divisant ainsi en deux parts inégales un délai dont la loi a voulu que la partie jouit en entier. Mais de ce que la secoude part est fort courte, s'ensuit-il que la partie n'ait pu faire ses diligences dans la première qui est fort longue? D'ailleurs, s'il y a fraude ou mauvaise foi, ne pourra-t-on pas demander et obtenir une prorogation?]

faillante par un huissier commis à cet effet, ou | matière ; il faut donc qu'il soit susceptible d'oppar le jugement même, ou par une ordonnance position. du président.

[1293 bis. Le jugement par défaut, dont parle l'art. 550, C. proc., est-il, en cas d'inexécution dans les six mois de son obtention, sujet à la péremption prononcée par l'art. 156 du même Code, à l'égard des jugements rendus par défaut contre la partie qui n'a pas constitué avoué? Nous avons déjà examiné cette difficulté, sur les Quest. 641 quater, et 663.]

[1293 ter. Le jugement de défaut rendu sur le fond, après la signification d'un jugement de défaut sur l'incident en reprise, serait-il susceptible d'opposition?

Pigeau, Comm., t. 1, p. 616, décide la négative, en se fondant sur ce que la partie défaillante a été assignée par huissier commis, et qu'elle doit dès lors être traitée comme celle qui aurait été réassignée après défaut profitjoint. Nous n'adoptons point cette opinion.

La signification par huissier commis dont parle l'art. 550 n'est point une assignation; et, quand elle le serait, comme elle ne vient pas à la suite d'un jugement par défaut sur le fond, elle ne peut avoir pour effet d'enlever le droit d'opposition contre le jugement par défaut qui la suivra.

Pourquoi, dans le cas d'un profit-joint, le second jugement est-il censé contradictoire? C'est parce que le premier, en vertu duquel on a réassigné, avait été rendu sur une assignation donnée pour voir juger le fond, et que, par conséquent, c'est un second jugement sur le même objet.

Mais ici il n'en est point de même. Le premier jugement non-seulement n'a statué que sur la reprise, mais encore n'a statué que sur une assignation en reprise. Celui qui interviendra plus tard sur le fond sera le premier sur cette

Enfin, nous avons vu, no CCXCI, et nous ver

rons encore, Quest. 1294, que le jugement de reprise doit être isolé du jugement sur le fond; il s'ensuit qu'il ne peut avoir d'influence sur la nature contradictoire ou non de celui-ci.]

ART. 351. L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience même dans les affaires en rapport.

C. pr., art. 95, 157 et suiv., et 165.

délais et suivant les formes ordinaires, former CCXCIII. La partie défaillante peut, dans les opposition contre ce jugement. Cette opposition est ensuite portée à l'audience, même dans les affaires mises en rapport, et le tribunal juge ce qu'il appartient.

Le délai de l'opposition expiré, si la partie défaillante a continué de garder le silence, on procède au jugement définitif, qui, pareillement, est rendu par défaut.

[Voyez suprà notre Quest. 1293 ter.] 1294. L'opposition peut-elle étre jointe au fond?

S'il est formé opposition au jugement par défaut rendu en conformité de l'art. 549, il résulte évidemment de l'art. 351 qu'elle forme un incident qui doit être porté à l'audience, et sur lequel le tribunal doit statuer isolément, et abstraction faite du fond de la contestation, qui ne pourrait être jugé qu'après cet incident. (Voy. Demiau, p. 264, et le Comm. des Ann. du Not., t. 2, p. 420.)

[Cette solution est incontestable. On la retrouve dans l'ouvrage de Thomine, no 401. Pigeau, Comm., t. 1, p. 617, fait observer, avec raison, que l'opposition ne serait plus recevable après l'exécution du jugement, par exem ple si on avait procédé sur l'instance déclarée reprise.]

CINQUIÈME SUBDIVISION.

TITRE XVIII.
DU DÉSAVEU (1).

En général, le contrát qui se forme entre la partie et son avoué a les caractères et doit produire les effets du mandat; mais les actes faits

(1) Voy. t. 1, le titre de la Constitution d'avoué.

par un avoué ne sont pas nuls de plein droit, comme dans l'espèce d'un mandat ordinaire (Cod. civ., 1989 et 1998): ils sont seulement sujets à l'annulation, par suite de l'action en désaveu.

Cette action est celle qui appartient à toute partie qui prétend qu'un officier ministériel

n'a point eu commission d'occuper ou d'instrumenter pour elle, ou qu'il a excédé les bornes de son pouvoir.

Le désaveu est l'acte qui renferme ce maintien, et c'est en ce sens que l'on dit que le désaveu est fait au greffe (355); qu'il est signifié par acte d'avoué à avoué (354), etc.

Son objet est de procurer à la partie lésée la réparation du tort qui lui a été porté par le fait indiscret ou coupable de l'officier ministériel.

On distingue deux sortes de désaveux, le désaveu principal, formé directement contre un acte, et indépendamment de toute instance, et le désaveu incident, formé contre un acte employé dans une instance.

Dans tous les cas, l'action n'est admise qu'à l'égard des actes pour lesquels la loi exige un pouvoir spécial (art. 352), et que la partie n'a point d'ailleurs exécutés ou ratifiés, soit expressément par une approbation écrite, soit tacitement par un fait quelconque, qui se trouverait en opposition directe avec le désaveu. (Voy.

C. civ., art. 1558.) On applique ici le principe que la ratification équivaut au mandat. Ratihabitio mandato æquiparatur (1).

ART. 352. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, peine de désaveu.

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à

Ord. de 1667, tit. XXXV, art. 34.-C. civ., art. 1109, 1258 et suiv., 1556, 1987.-C. pr., art. 49, 73 et suiv., 812 et suiv. [Devilleneuve, vo Désaveu, nos 1 à 13. -Carré, Compét., 2o part., liv. Ier, tit. III, art. 147, SS 4 et suiv., et art. 283, Q. 314.-Locré, t. 9, p. 238, 297] (2).

CCXCIV. Les huissiers sont, comme les avoués, exposés au désaveu, quoique la loi ne paraisse s'occuper ici que des avoués qui ont agi sans pouvoir (3).

On sait que le mandat ad lites intervient entre une partie et son avoué, par la simple remise des pièces que celle-là fait à celui-ci.

Mais le pouvoir qui résulte du fait de cette

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[1° Lorsque l'avoué d'une partie acquiesce à un jugement qui a ordonné expertise, cette partie n'en peut interjeter appel qu'en désavouant l'officier ministériel qu'elle avait revêtu de sa confiance. (Aix, 14 juin 1825.-. notre Quest. 1298.)

20 Lorsqu'un jugement a été rendu, du consentement de l'avoué, il en résulte un acquiescement pour son client, qui ne peut être détruit que par une action en désaveu; tant que ce désaveu n'a pas été fait, l'appel n'est pas recevable. (Grenoble, 28 fév. 1812.)

3o Lorsque devant un tribunal de première instance, il a été fait, sans autorisation, des déclarations au nom de l'une des parties, qui lui sont préjudiciables, elle n'est point obligée, si ces déclarations n'ont point été insérées dans les motifs du jugement, de prendre la voie du désaveu avant d'interjeter appel; en ce cas, la partie a pu croire qu'elles n'avaient influé en rien sur la décision rendue à son préjudice. (Paris, 12 avril 1806; Sirey, t. 7, p. 901 et 902.)

40 Le pouvoir donné à l'avoué pour enchérir n'emporte pas pouvoir de faire des offres lors de la surenchère; et pour qu'il demeure adjudicataire en son nom il n'est pas nécessaire d'exercer une action en désaveu. (Aix, 22 mars 1821; Dalloz, t. 9, p. 122.)

5 Lorsqu'un jugement constate que des conclusions ont été changées à l'audience, en présence de la partie, assistée de son avocat et de son avoué, on ne peut attaquer cette énonciation que par l'action en désaveu ou par l'inscription de faux. (Cass., 8 déc. 1829; Sirey, t. 30, p. 8.)

6o Le successeur d'un avoué qui a occupé pour les CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME III.

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parties qui avaient constitué son prédécesseur est présumé, jusqu'à désaveu, avoir procédé avec des pouvoirs suffisants, et les actes faits avec lui sont valables. (Paris, 11 nov. 1828.)

70 Une partie peut demander la réduction des frais de son avoué, encore bien qu'elle n'ait dirigé contre lui aucun désaveu. (Cass., 26 déc. 1837; Sirey, t. 58, p. 356.)

80 Lorsque, dans une requête au président, l'avoué a donné à son client une qualité que ce dernier répudie par la suite, jusqu'au désaveu régulièrement intenté, cette qualité doit rester à la partie qui l'a reçue. (Paris, 21 juin 1828; Sirey, t. 28, p. 337.) A moins que l'énonciation de cette qualité ne fût en contradiction manifeste avec les prétentions exprimées dans cette requête.]

(3) Plusieurs dispositions du titre XVIII feraient au contraire facilement présumer que l'action en désaveu, dont il établit les règles et les formes, n'est ouverte que contre les avoués; telles sont, entre autres, celles des art. 354 et 355.

Le tribun Perrin semble fournir un argument en faveur de cette interprétation, restrictive de l'art. 552, dans la définition qu'il a donnée de l'action dont il s'agit c'est, dit-il, celle qui appartient à la partie dont l'avoué a excédé les pouvoirs et compromis les intérêts.

Quoi qu'il en soit, nous pensons, avec la plupart des auteurs qui ont écrit sur notre Code, par exemple avec Merlin, Rép., vo Désaveu, avec Pigeau, t. 1, p. 289, no 418, avec Berriat, note 4, qu'un huissier peut être désavoué dans les cas prévus en l'art. 552, ct que ce désaveu doit s'instruire de la même manière que celui d'un avoué.

Cette proposition était certaine sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, et les termes généraux dans lesquels l'art. 352 s'exprime, la circonstance que la loi exige en plusieurs cas que les huissiers soient munis d'un pouvoir spécial, nous paraissent autoriser l'action en désaveu contre l'huissier.

[Cette opinion, qui ne peut plus souffrir de difficulté, est encore partagée par Thomine, no 401, Boitard, t. 2, p. 22, et Favard, t. 2, p. 72, no 1. Il suffit, pour être sujet au désaveu, d'être mandataire, et mandataire ad lites.]

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