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remise se borne aux actes ordinaires d'instruction, et au développement des moyens qui naissent ou des pièces ou de la loi.

Si donc il s'agit, dans le cours d'une intance, de faire ou d'accepter des offres, d'avouer ou de désavouer des faits, de donner un consentement qui touche le droit ou l'exercice du droit litigieux, de déférer le serment décisoire, d'élever des incidents extraordinaires, tels qu'une inscription de faux, une récusation de juges ou d'experts, une demande en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de parenté ou d'alliance, l'avoué doit obtenir un pouvoir spécial, à peine de désaveu. (Voy, ciaprès Quest. 1297, 1298.)

En général, tant qu'un officier ministériel n'est pas désavoué par la partie au nom de laquelle il agit, on doit le supposer suffisamment autorisé : la partie ne peut donc exiger de lui qu'il représente ses pouvoirs, et encore moins former la demande en désaveu.

Cependant, il est des cas où la loi veut impérieusement que la copie du pouvoir soit donnée à la suite d'un acte, ou que l'acte luimême soit signé de la partie à la requête de laquelle il est fait. Alors, celui contre lequel on agit peut, non désavouer l'acte, mais le soutenir nul.

[La partie au nom de laquelle on agit le peut également, comme l'enseigne, avec raison, Pigeau, art. 1, in fine du chap. désareu.] 1295. L'action en désaveu est-elle ouverte

contre un avocat?

Nous pensons, avec Duparc-Poullain, t. 8, p. 149, que l'action en désaveu ne peut avoir lieu contre l'avocat, dans ce qui est purement de son ministère. Il n'est point obligé de prendre les précautions auxquelles l'avoué est assujetti, même dans les cas où le pouvoir spécial est nécessaire. Outre qu'il est présumé défendre la cause suivant ses lumières et sa conscience, ce n'est point lui, c'est l'avoué qui doit se munir du pouvoir spécial nécessaire pour la validité des offres, consentements, etc.

Si celui-ci donnait des consentements, faisait des aveux, des offres nuisibles à sa partie, sans un pareil pouvoir, elle pourrait sans doute les désavouer; mais ce désaveu ne pourrait donner lieu de mettre l'avocat en cause: il ne serait dirigé que contre l'avoué.

Et en effet les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité : il faudrait donc, pour qu'on pût les inquiéter à l'occasion de ce qu'ils auraient dit dans l'exercice de leurs fonctions, un dol bien prouvé, une prévarication.

Mais la prévarication de l'avocat serait encore plus punissable que celle de l'avoué, à cause de la dignité et de la noblesse de la profession.

Au reste, c'est à l'avoué à désavouer hautement et publiquement à l'audience les assertions de l'avocat, si elles étaient préjudiciables à la cause, et, d'après ce désaveu, elles cesseraient d'avoir influence sur le juge. Autrement, l'avocat serait présumé n'avoir rien avancé que du consentement de l'avoué, et ce serait contre lui seul que l'action pourrait être intentée.

[Comme l'a jugé la cour de cassation, le 26 avril 1824.]

Tels sont les principes qui furent consacrés par deux arrêts rapportés au Nouveau Rép., au mot Avocat, § 9 (1). (Voy. Serres, t. 4, tit. III, §7; Nouveau Denisart, vo Désaveu, § 1. p. 295.)

[On peut consulter encore, sur cette question, la loi 1re, C. de errore advoc., Brillon, Dict. des Arr., vo Arocat, no 18, Ferrière, Dict. de Droit, eod. verbo, du Rousseaud de Lacombe, no 17, Bodin, quest. sur l'art. 54 du tit. XXXV de l'ord. de 1667; et, parmi les auteurs modernes, Merlin, Rép., v° Avocat, § 8, no 2, et § 16, note 7, Pigeau, Comm., t. 1, p. 619, Thomine, no 402, et Boitard, t. 2, p. 22, qui adoptent tous l'opinion professée par Carré. Favard, t. 2, p. 72, no 1, laisse la question indécise; et Dalloz, t. 9, p. 124 et suiv., nos 8, 10 et 11, où il la traite ex pro

(1) Nous ne dissimulerons point que l'on pourrait tirer contre notre opinion quelques inductions d'un arrêt de la cour de Brux. du 15 mars 1810 (Sirey, t. 14, p. 265), et opposer en outre un arrêt de la cour de cassation du 16 mars 1814, également rapporté par Sirey, t. 14, p, 296, lequel a décidé que l'avocat, assisté de l'avoué, a représenté la partie, et que les aveux qu'il a pu faire dans la plaidoirie sont censés faits par la partie elle-même. En conséquence, considérant, dans l'espèce, que la partie n'avait point désavoué légalement l'avocat qui avait plaidé pour elle devant la cour d'appel, ce même arrêt déclare que dès lors l'aveu de celui-ci ne pouvait être critiqué.

Nous concevons bien qu'en cette circonstance, on peut dire qu'il n'y a pas contravention à la loi, et par conséquent matière à cassation, lorsque les juges, sur le motif d'un tel aveu, déclarent le fait suffisamment

justifié; mais nous persistons à penser qu'il n'y a pas lien à formaliser contre l'avocat une action en désaveu, conformément aux dispositions du présent titre. La discussion au conseil d'Etat prouve que l'action dont ce titre établit les formes ne procède que contre les officiers ministériels (voy. suprà, aux observations préliminaires, et no 1111 ci-dessus); et, s'il peut y avoir lieu à cette action dans le cas que nous supposons ici, elle ne peut être dirigée, comme nous l'avons dit cidessus, que contre l'avoué présent à la plaidoirie de l'avocat, et à qui il appartient de démentir des faits indiscrètement avancés par ce dernier, puisqu'il est dominus litis, et seul représentant légal de la partie. Au reste, cette opinion a été formellement consacrée par arrêt de la cour de Colmar du 22 déc. 1820 (Sirey, 1. 21, p. 256).

fesso, se décide pour la solution contraire. Les considérations dont il appuie son avis ne manquent pas de valeur, mais elles nous semblent devoir toutes échouer devant cette remarque, que l'avocat, bien qu'il soit le mandataire de la partie, n'en est point le mandataire légal et judiciaire; qu'il ne représente point son client, à moins qu'il ne soit assisté de celui-ci ou de l'avoué qui occupe pour lui, auquel cas toutes ses paroles sont censées concertées avec eux, et ne doivent, par conséquent, donner lieu à aucun désaveu contre celui qui les prononce. Indépendamment des arrêts cités par Carré, on peut en invoquer deux autres de la cour de Rennes, qui a jugé, le 17 août 1818 (Dalloz, t. 9, p. 150), qu'un avocat n'est pas responsable des moyens qu'il emploie pour la défense de son client, et, le 15 janvier 1826, en conséquence de ce principe, que les juges ne peuvent donner acte à une partie d'une déclaration verbalement faite à l'audience par l'avocat de son adversaire.]

1296. L'action en désaveu est-elle ouverte contre le mandataire qui aurait plaidé

devant un tribunal de commerce?

La Cour de Rouen, par arrêt du 1er mars 1811 (Sirey, t. 11, p. 233), a décidé que ce mandataire est exposé à un désaveu comme le serait un avoué, s'il donnait, dans sa plaidoirie, quelques consentements préjudiciables à sa partie, sans avoir reçu d'elle un pouvoir ad hoc.

Deux arrêts de la Cour de Rennes, l'un du 19 juillet 1808, l'autre du 9 mai 1810 (Dalloz, t. 9, p. 111), supposent une décision semblable, puisqu'ils ont déclaré, par les motifs qui seront développés sur l'art. 356, que l'action de désaveu ne peut en ce cas être jugée que devant les tribunaux civils d'arrondissement.

On pourrait objecter, contre ces décisions, que le mandataire dont il s'agit est un simple procurateur ad negotia, rigoureusement obligé de se renfermer dans les bornes de son mandat; qu'à son égard, si l'on oppose au mandant un acte fait en son nom par le mandataire, contre les termes du mandat ou au delà, il suffit au premier d'opposer à celui qui veut exécuter un pareil acte le défaut ou l'in

suffisance de pouvoir, et que c'est à celui qui veut se servir de l'acte à recourir en garantie vers le prétendu mandataire, si celui-ci l'a trompé sur l'étendue ou l'existence de ses pouvoirs.

Ce n'est plus alors que la matière d'un procès qu'on doit suivre par les voies ordinaires, (Voy. Duparc-Poullain, t. 8, p. 152, et l'article 1998 du Code civil.)

Ces principes sont vrais; mais, pour en écarter l'application au mandataire qui plaide devant un tribunal de commerce, ne suffit-il pas de dire que ce mandataire, chargé de défendre en justice, n'est point en cette partie un simple procurateur ad negotia, mais un véritable procurateur ad lites?

Si, dans les tribunaux de commerce, il n'y a pas d'avoué en titre, si l'on n'y connaît plus ce qu'on appelait autrefois des agréés ou postulants, qui tenaient de l'approbation des juges une sorte de caractère légal, en est-il moins vrai que le ministère qu'exercent les mandades parties, est véritablement de la même nataires chargés, en ces tribunaux, de la défense ture que celui d'un avoué? C'est le soin et la conduite d'un procès, c'est une poursuite, une défense judiciaire qui leur sont conférés; la partie est donc liée par les agissements d'un mandataire devant les tribunaux de commerce, comme par ceux d'un avoué devant les tribunaux ordinaires, la procédure subsiste donc jusqu'au désaveu, elle est donc régulière et censée faite de l'aveu de la partie. C'est ici le cas de la maxime factum procuratoris factum partis.

Au surplus, l'avis que nous émettons ici se trouverait justifié par un arrêt de la cour de Paris du 12 avril 1806 (Sirey, t. 7, p. 901 et 902), qui a décidé qu'avant le rétablissement des avoués, l'action en désaveu était ouverte contre le fondé de procuration qui représentait une partie devant les tribunaux.

Coffinières dit, avec raison, en citant cet arrêt dans la Jurisp. des Cours, t. 5, p. 258, qu'il sert à décider la question relativement aux mandataires admis à plaider dans les tribunaux de commerce (1).

[La question est encore controversée. L'avis de Carré est embrassé par Favard, t. 2, p. 72,

(1) Contre cette proposition, on peut citer un arrêt de la cour de Brux. du 7 déc. 1812 (Dalloz, t. 9, p. 127). Cet arrêt décide positivement que toute action résultant d'excès de pouvoir de la part du mandataire que les parties emploient librement devant les tribunaux de commerce, doit être réglée d'après les principes généraux du mandat. Ainsi, la question dont l'examen, dans notre Analyse, a donné lieu à la proposition cidessus, est et demeurera sujette à controverse, jusqu'à ce que la cour de cassation l'ait expressément décidée. Il faut convenir que la discussion au conseil d'État fournit une forte raison, en faveur de l'arrêt de

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Bruxelles, en ce qu'on y a formellement exprimé que, a si le mot désaveu, pris généralement, peut s'appliquer à toute espèce de mandataire qui a excédé » ses pouvoirs, cependant telle n'est pas l'acception » dans laquelle ce terme est employé au tit. XVIII, » C. proc.. où il n'a trait qu'aux officiers ministériels » qui ont nui à leur partie en excédant leurs pouvoirs.» (V. Locré, t. 2, p. 16.) Mais quoi qu'il en soit, nous persistons dans notre précédente solution, l'opinion contraire nous semblant sujette à une foule d'inconvénients.

no 2, Dalloz, t. 9, p. 124, nos 4 et 5, et Thomine, no 402. Mais il est combattu par Pigeau, Comm., t. 1, p. 709.

| même d'un arrêt de la cour de Lyon, du 9 janv. 1831, qui renvoie la partie à se pourvoir en dommages-intérêts, et lui refuse l'action en désaveu contre l'agréé qui l'avait représentée. Il paraît que, là aussi, c'était le pouvoir de comparaître que l'on contestait. Ainsi on ne peut tirer de ces décisions aucune conséquence contre celle que nous avons développée.

Ce qui est plus directement en opposition avec la distinction que nous avons posée, c'est un arrêt de la cour de cassation, du 9 fév. 1814 (Sirey, t. 14, p. 265), qui semble décider qu'il faut un désaveu judiciaire, pour empêcher la régie de l'enregistrement de percevoir un droit de mutation sur un acte de vente fait par un mandataire qui a excédé ses pouvoirs ; ici, en effet, il s'agissait d'un mandataire ad negotia, et, d'après ce que nous avons dit, ce serait plutôt l'action en nullité que celle en désaveu qui serait ouverte dans ce cas. Comme l'arrêt dont nous parlons ne mentionne la nécessité du désaveu que dans une phrase incidente, et qu'il n'en fait pas le principal de ses motifs, nous ne pensons pas qu'il puisse faire jurisprudence ni balancer les raisons que nous avons données. Nous croyons donc devoir persister dans notre opinion.]

Quant à nous, il nous semble que, quoique l'agréé ou le simple mandataire devant un tribunal de commerce, car nous ne faisons point de différence entre les deux, ne soit pas un officier ministériel, il n'en est pas moins sujet au désaveu, dans le cas où il se permettrait, sans mandat spécial, un des actes mentionnés dans l'art. 352, C. proc. Ce n'est pas en effet à sa qualité, mais à la nature du mandat qu'il exerce, que se rapporte cette faculté du désaveu. Il est évident que tout mandataire chargé de la défense d'un procès doit jouir d'une certaine latitude pour sa direction; car le mandat primitif ne peut pas prévoir toutes les circonstances qui naîtront de la discussion et qui rendront nécessaire telle ou telle conduite de la part du défenseur. Voilà pourquoi le mandat ad lites, quoique donné en termes généraux, est censé comprendre des pouvoirs suffisants pour aviser à tous les cas qui se présenteront, et dès lors tout ce qui émane du mandataire doit être pris, par la justice et par l'adversaire, comme émanant de la partie ellemême. Les actes d'un mandataire ad negotia, s'ils excèdent ses pouvoirs, ne lient point son mandant vis-à-vis de l'autre partie, parce que celle-ci a à s'imputer de ne s'être pas plus soigneusement informée de l'étendue du mandat; le mandataire ad lites, au contraire, oblige son mandant, parce que la partie adverse doit voir dans le mandat général, un motif de con-gles spéciales. Le Code d'instruction criminelle fiance pour tous les cas spéciaux. De là vient, suivant nous et suivant Dalloz, qui expose la même théorie, que le désaveu est toujours nécessaire pour éviter les conséquences des offres faites ou des consentements donnés par un mandataire ad lites, tel qu'un agréé, ou procureur fondé devant les tribunaux de commerce, les justices de paix, etc. La cour de Nimes, le 22 juin 1824 (Sirey, t. 25, p. 176), celle de Toulouse, le 27 avril 1820, et celle de Paris, le 7 fév. 1824 (Sirey, t. 23, p. 196), ont expressément cousacré cette doctrine.

[1296 bis. En matière de simple police, peut-on intenter une action en désaveu contre le mandataire chargé de représen ter l'inculpé?

Non car la procédure criminelle a des rè

n'a ouvert, contre les jugements, que la voie de l'opposition, de l'appel ou de la cassation, suivant les circonstances.

Mais s'ensuit-il que l'inculpé sera lié par les aveux du prétendu mandataire? Nous pensons qu'il faut distinguer ou l'inculpé n'avait donné aucun mandat, et alors il serait trop inique qu'une condamnation fùt maintenue, lorsque non-seulement elle a été prononcée hors sa présence, mais encore qu'elle a pour base des aveux qui ne sont aucunement de son fait; le jugement est alors nécessairement par C'est à tort, ce nous semble, que l'on croit défaut, et l'opposition est recevable : ou l'invoir une décision opposée dans un arrêt de la culpé reconnaît avoir donné mandat de le recour de Metz du 25 août 1822 (Sirey, t. 25, 2o, présenter, mais se plaint que le mandataire en p. 73). Cet arrêt décide bien que c'est la voie de a excédé les bornes; il doit s'imputer à faute l'opposition et non celle du désaveu qui est d'avoir mal choisi; la loi lui permet de se faire ouverte à la partie, pour faire réformer un ju- représenter; d'où il suit que quiconque se prégement du tribunal de commerce rendu contre sente en son nom ne peut le faire que muni elle, sur l'aveu d'une personne qu'elle n'avait des pouvoirs nécessaires pour le remplacer ; il point chargée de la représenter. Mais c'est serait dérisoire, en effet, qu'un mandataire qu'alors le mandat ad lites n'avait pas été comparût devant un tribunal de simple podonné; et, comme on ne peut comparaitre de- lice, avec pouvoir de répondre négativement vant les tribunaux de commerce qu'en per- à toutes les questions du juge; telle serait cesonne ou par un fondé de pouvoirs, la partie pendant la conséquence à laquelle on arrivequi n'avait point donné ces pouvoirs étaitrait, en prétendant que ce mandataire n'avait censée défaillante. Ce n'est pas là l'espèce de notre question. Nous croyons qu'il en est de

pas plein pouvoir; l'inculpé aurait alors seulement une action en dommages-intérêts devant

les tribunaux civils. Tel est l'avis formel destitué dans un exploit qu'elle a fait dresser elleFavard, t. 2, p. 72 et 75, et du célèbre Legra- même. (Rennes, 21 juillet 1816.) verend, dans son Traité de la Législation criminelle, t. 3, p. 264, no 281.] 1297. Quels sont les cas dans lesquels il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu à

désaveu contre un huissier ou un avoué? Nous rassemblerons, sur cette question, quelques décisions des cours souveraines, rendues en différentes circonstances, où l'on soutenait que l'action en désaveu était ouverte; et, comme les questions qu'elles ont résolues ne nous paraissent désormais pouvoir fournir matière à controverse, nous les réduirons aux propositions suivantes :

1° Un avoué ne peut être sujet à désaveu pour avoir pris des conclusions qui dériveraient naturellement de son mandat; il est suffisamment autorisé par la remise de l'original ou de la copie des pièces; l'adversaire est, en quelque sorte, tenu de suivre sa foi. (V. Brux., 4 therm. an XI, Décis. not., t. 11, p. 62, et la Quest. 382.)

20 Tout huissier porteur de pièces qu'il tient, soit de l'avoué, soit de la partie, est autorisé (sauf les cas prévus par l'art. 556) à instrumenter sans autre pouvoir, et ne peut consé- | quemment être désavoué. Il en est de même, à plus forte raison, de l'huissier qui fait un acte de son ministère, en vertu d'une ordonnance du juge. (Voy. Paris, 4 fév. 1808; id., 1. 3, p. 247, ett. 4, p. 161.)

3o Un avoué ne peut être désavoué par sa partie, sous prétexte que, pour la décision de la cause, il s'en serait rapporté à la prudence des juges. (V. Paris, 15 mars 1810; Sirey, t. 14, p. 263.)

4o Il ne peut l'être également pour avoir défendu sur l'opposition à un jugement lors duquel il aurait occupé, encore bien qu'il eût déclaré, à l'occasion de l'opposition, n'avoir ni pouvoir ni mission.

L'art. 1038 l'oblige, en effet, de continuer d'occuper sur l'exécution des jugements; d'où suit qu'il n'est sujet à désaveu qu'autant que ses pouvoirs ont, par rapport à cette exécution, eté révoqués d'une manière expresse. (Cass., 1er août 1810, Hautefeuille, p. 190, et nos Questions sur l'art. 1058.)

désa

5o Enfin, un avoué est mal à propos voué, s'il n'a fait que reconnaitre des faits constants, d'après les pièces, ou admis par un mandataire spécial. (Colmar, déjà cité à la note de la Quest. 1295.)

Le désistement d'un chef de conclusion peut être, sans pouvoir spécial, fait par l'avocat ou l'avoué en plaidant; et il n'y a pas lieu à désaveu, si la partie présente à l'audience ne s'y est point opposée. (Brux., 29 juin 1808; Sirey, 1. 16, p. 9.)

[6° Une partie ne peut désavouer l'avoué in

7° On ne peut désavouer l'avoué d'appel qui s'est constitué après remise des pièces et a suivi les errements d'une première instance contre laquelle a échoué une action également en désaveu. (Douai, 26 fév. 1820.)

8° Celui qui donne sa procuration à un huissier, à l'effet de charger un avoué près la cour d'occuper pour lui, ne peut ensuite désavouer l'avoué, parce que celui-ci, au lieu de demander la nullité du jugement, pour raison d'incompétence, aurait pris des conclusions sur le fond: le pouvoir dont est investi un officier ministériel lui donne la faculté de conclure, dans l'intérêt de son client, comme il le juge convenable. (Orléans, 7 avril 1813.)

9o Le désaveu est inadmissible contre l'avoué qui ne dénie pas à l'audience un fait allégué par la partie adverse, surtout si son client était présent à l'audience, et s'il n'avait pas de pouvoir ad hoc. (Bourges, 10 août 1817.)

10° Un avoué n'est pas passible de désaveu pour des aveux faits par lui, et qui ne sont que la conséquence des pièces à lui remises. (Brux., 29 oct. 1818, J. de B., t. 2 de 1818, p. 300, et Nîmes, 18 juillet 1827, Sirey, t. 28, p. 317.V. infrà, Quest. 1298, au no 5o.)

11o On ne peut dire qu'un avoué a excédé ses pouvoirs ou offert un désistement nul comme non signé de la partie, lorsque, chargé de demander la résolution d'une vente pour défaut de payement du prix, il accepte l'offre faite par son adversaire de laisser prélever par sa partie la somme qu'elle réclame sur le prix à provenir de la vente des biens de l'acheteur, leur débiteur commun. (Lyon, 30 juin 1851.) Dans la cause, la cour a constaté en fait que, le payement du demandeur étant assuré, la demande en résolution n'avait plus de fondement.

12° L'avoué qui, au nom de la partie saisie immobilièrement, a demandé et obtenu différentes remises de l'adjudication, ne peut être désavoué, sous prétexte qu'il aurait agi saus mandat spécial, lorsque ces remises, loin d'ètre contraires au véritable intérêt de sa partie, lui étaient favorables. (Paris, 22 juin 1857.)] 1298. Quels sont les cas particuliers dans lesquels il a été décidé qu'il y avait lieu à désaveu contre un avoué?

Nous trouvons, parmi les arrêts rendus en matière de désaveu, deux décisions d'où dérivent les propositions suivantes :

1° Un avoué de première instance ne peut, sans un mandat spécial, exécuter un jugement en premier ressort contenant des dispositions définitives, parce que ce jugement donne lieu à l'appel, et qu'il ne dépend point de l'avoué de priver son client de cette faculté ; d'où suit que l'avoué peut être désavqué pour avoir

donné cet acquiescement, qui rentre évidemment dans la classe des actes mentionnés en l'art. 552. (V. Paris, 3 janv. 1810.)

[Favard, t. 2, p. 75, no 4, en approuvant cette décision, ajoute néanmoins que, s'il était prouvé que la partie n'avait aucun moyen de faire réformer le jugement, le désaveu ne devrait pas être admis, parce qu'alors l'acquiescement de l'avoué ne lui aurait fait aucun préjudice. Nous ne pouvons adopter cette opinion qu'avec une restriction qui, sans en détruire le principe, en éloigne l'application. En effet, qui appréciera le défaut de moyens? Déjà un tribunal de première instance a décidé que ceux dont la demande primitive était appuyée étaient mauvais; cependant la loi permettait à la partie de les reproduire devant la cour d'appel; ils pouvaient paraître plausibles à ces nouveaux juges. Tout ce que le tribunal, devant lequel le désaveu sera porté, pourrait décider, c'est que les moyens lui paraissent mal fondés; mais il serait absurde qu'il décidât que la cour d'appel les aurait également trouvés mauvais, s'ils lui avaient été soumis; nous pensons donc que, dès l'instant qu'un avoué a exécuté un jugement soumis à l'appel, il a acquiesce pour sa partie (voy. Aix, 14 juin 1825 dans ce sens); que s'il l'a fait sans pouvoir, il doit être désavoué art. 352), et que l'intérêt résultant de ce que le client a été privé du droit d'appeler qui lui était formellement attribué par la loi, est toujours suffisant pour intenter l'action en désaveu. L'officier ministériel sera condamné aux dépens de l'instance en désaveu, dans tous les cas, et à des dommages-intérêts, s'il y a lieu.] 2o Il y a lieu au désaveu d'un avoué, lorsqu'il declare n'avoir point eu commission d'occuper, et qu'il n'a réellement point occupé pour la partie désavouante, bien qu'il soit mentionné sur le plumitif (feuille d'audience) qu'il a pris des conclusions, et que le greffier ait écrit sur le placet que le dispositif était passé d'accord avec lui. (V. Paris, 27 mars 1806; Dalloz, t. 9, p. 110.) (1).

[3° L'avoué qui a laissé faire à l'avocat un aveu contraire à la prétention qu'il était chargé de soutenir, peut être désavoué, quoiqu'il eût entre les mains des titres justificatifs des droits qu'il avait mission de contester, si ce n'est pas d'après ces titres, mais d'après l'aveu que le tribunal a prononcé, et si la partie, en remettant ces pièces à son avoué, ne lui avait pas donné le pouvoir de faire l'aveu du droit qui

(1) [Cet arrêt a été en effet rapporté par divers arrêtistes de façon à faire croire qu'il contient la décision, assez singulière, que lui attribue ici Carré. Mais en réalité ce n'est pas une question de désaveu qu'il a jugée; il a simplement décidé que la déclaration de l'avoué qu'il n'avait ni comparu ni occupé sur l'obtention de l'ordonnance qu'on opposait au désavouant, jointe à la déclaration confirmative de l'avoué adverse et aux

paraît en résulter. (Cass., 26 avril 1824; Sirey, t. 24, p. 340.)

Cette décision est en contradiction avec celles que nous avons rapportées suprà, Question 1297, 10°.

Nous croyons devoir donner la préférence à l'opinion des cours de Bruxelles et de Nimes. L'avoué qu'une partie actionnée constitue est sans doute chargé de la défendre; mais où doit-il puiser ses moyens de défense? n'est-ce pas dans les pièces qu'on lui remet? et le mandat spécial dont il a besoin, d'après l'art. 352, pour faire un aveu, n'est-il pas virtuellement compris dans la livraison des pièces d'où la justice de cet aveu résulte? On dira vainement que ce n'est pas là l'usage que la partie voulait en faire. Nul n'est rus à même d'apprécier la valeur des titres que le conseil qu'elle s'est choisi; et c'est d'après ces titres qu'il doit agir. Si on lui avait donné mandat spécial de résister à une demande dont la légitimité est démontrée par ces titres, c'est une mission qu'il n'aurait pas dû accepter comme contraire à l'honneur et à la morale. A plus forte raison, si ce mandat inique ne lui a pas été donné, doit-il faire des éléments qu'il possède l'usage qui lui paraît convenable. L'arrêt de la cour de cassation nous paraît donc mal rendu. Au reste, Pigeau, t. 1, p. 306, no 434, exprime positivement cette opinion.

4° L'avoué qui, après avoir proposé un déclinatoire, acquiesce au rejet de ce declinatoire en demandant une remise de cause pour répondre aux moyens du fond, peut être désavoué. (Rennes, 21 mai 1814.)

Voyez, en outre, à la jurisprudence de l'article, divers cas où le désaveu a été jugé nécessaire pour faire tomber tel ou tel acte, toute autre voie n'étant pas suffisante pour obtenir ce résultat. Ceux qui viennent d'être énumérés indiquent le cas où l'avoué et la partie adverse ne peuvent se mettre à l'abri du désaveu derrière le mandat général du premier.] [1298 bis. Pour détruire les faits énoncés dans l'exploit introductif d'instance, fautil désavouer l'officier ministériel qui a fait cet acte?

Lorsque l'huissier énonce dans un exploit des faits étrangers à ce qui s'est passé en sa présence, il ne peut leur donner le caractère d'authenticité, puisqu'ils ne sont pas de son ministère; cependant s'ils sont avancés par le

autres circonstances de la cause, suffisait pour établir ce fait, malgré la mention contraire du plumitif. Or, il nous semble que, sous ce rapport, on pourrait lui reprocher trop d'indulgence; car les énonciations de la feuille d'audience paraissent ne devoir céder à d'autre preuve contraire que celle que peut procurer la procedure des inscriptions de faux.]

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