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mandataire du demandeur, leur allégation est censée l'ouvrage de ce dernier, et, pour en détruire l'effet, il doit nécessairement désavouer l'huissier qui les a exprimés. Telle est l'opinion de Berriat, h. v., note 60, 2o.] [1298 ter. L'avoué révoqué mais non remplacé peut-il continuer d'occuper sans s'exposer au désaveu?

Suivant les règles du mandat ordinaire, le mandataire ne peut plus agir pour le mandant, aussitôt que la révocation de ses pouvoirs lui est notifiee; il en doit être de même à l'égard de l'avoué révoqué, et si les procédures continuées contre celui-ci, dans le cas où il n'est pas remplacé, sont valables, cette exception au droit commun est motivée sur ce que la mauvaise foi se serait servie d'une révocation sans remplacement, pour retarder une décision qu'elle aurait lieu de craindre; on ne pourrait donc rien conclure de cette disposition de l'art. 75 du Code de procédure civile, pour prétendre que l'avoué révoqué, mais non remplacé, pourrait encore exercer; il exerce passivement et par la raison que nous venons de donner; mais il ne peut agir. C'est aussi l'opinion de Demiau, p. 72.]

1299. Faut-il, dans les cas où la loi exige que les avoués ou huissiers se munissent d'un pouvoir spécial, que ce pouvoir soit signifié à la partie contre laquelle ces of ficiers ministériels agissent?

le pouvoir n'aurait pas été notifié doit s'imputer de n'en avoir pas demandé la représentation. (V. la question suivante.)]

1300. Mais dans les cas où la loi ne prescrit pas que l'officier ministériel donne copie du pouvoir spécial dont elle exige qu'il soit muni, la partie adverse n'a-t-elle pas du moins le droit d'en demander la représentation, afin d'assurer la stabilité de la procédure?

C'est notre opinion, fondée sur ce qu'aucune loi n'interdit à une partie le droit d'exiger d'un officier ministériel la représentation des pouvoirs spéciaux sans lesquels il ne pourrait agir.

Quel serait, en effet, le motif de contester à la partie le droit d'exiger cette représentation, afin de prévenir une action en désaveu de la part de son adversaire?

[Favard, t. 2, p. 75, no 5, enseigne aussi que la partie adverse peut exiger, de la part de l'avoué ou de l'huissier qui fait un des actes mentionnés en l'art. 352, la représentation de son pouvoir. Nous croyons cette opinion fort juste. Comment en effet lui refuserait-on ce droit, lorsque c'est pour elle le seul moyen de annuler, mème à son égard, tout ce qui aurait se mettre à l'abri d'un désaveu qui viendrait

été fait ensuite de l'acte désavoué?

struction, l'avoué n'a pas besoin d'autre manOn sait que, pour les actes ordinaires d'indat que celui en vertu duquel il s'est constitué, On ne saurait citer aucune disposition du et que dès lors tous ces actes sont valables visCode qui exige que le pouvoir donné à l'huis-à-vis de la partie adverse, sans que la partie sier ou à l'avoué soit signifié à la partie contre laquelle ils agissent.

On ne pourrait donc fonder la nullité d'un emprisonnement ou d'une expropriation sur ce que l'huissier n'aurait pas signifié le pouvoir spécial qu'il doit avoir du requérant; on ne pourrait ainsi soutenir que des offres ne seraient pas valables, parce que l'avoué n'aurait pas signifié le pouvoir qu'il aurait de les faire.

Il suit de là que le défaut de pouvoir expose seulement l'huissier ou l'avoué au désaveu, que tout ce qu'ils font est présumé le fait de leur partie, tant qu'elle ne le désavoue pas, et si toutefois il ne s'agit pas de quelques cas particuliers dans lesquels le Code exige que l'officier ministériel apparaisse, muni d'un pouvoir spécial, dans les cas prévus par l'art. 352. Néanmoins, d'après un arrêt de la cour de cass. du 6 janv. 1812 (Dalloz, t. 24, p. 167; Sirey, t. 12, p. 34), rapporté en nos questions sur l'art. 556, on est dans l'usage de signifier le pouvoir donné à l'huissier chargé de procéder à une saisie immobilière ou à un empri

sonnement.

[Nous ne croyons pas qu'il puisse s'élever de difficulté sur ce point. La partie à laquelle

au nom de laquelle ils ont été faits puisse avoir d'autres moyens, pour réparer le tort qu'ils lui ont causé, que l'action en dommages contre l'officier ministériel.

Aussi, dans ces sortes de cas, la partie adverse n'a pas besoin de s'assurer du pouvoir spécial de l'avoué, puisque, lors même qu'il n'en aurait point, elle ne serait exposée à aucun désaveu. Mais dans les circonstances prévues par l'art. 352, la loi exigeant un mandat spécial, la partie qui reçoit l'acte a le plus grand intérêt à s'assurer de l'existence du mandat, les conséquences du désaveu devant l'atteindre comme elles atteignent l'auteur téméraire de l'acte.

L'intérêt étant la mesure du droit, nous pensons qu'on ne peut lui refuser la représentation des pouvoirs lorsqu'elle l'exige; et qu'en cas de non-représentation elle peut refuser les offres, aveux ou consentements.

| Mais cette précaution n'étant utile que dans son intérêt, et n'ayant aucun rapport avec l'ordre public, il s'ensuit que les juges ne pourraient d'office exiger l'exhibition du mandat, de la part des avoués, qui, par exemple, déféreraient ou accepteraient le serment décisoire. (Brux., le 27 avril 1812; Dalloz, t. 9, p. 122.)]

LIVRE II.

1301. L'action en désaveu procède-t-elle pour toute autre cause que des offres, aveux ou consentements?

Nous avons, pour ainsi dire, préjugé la solution négative de cette question, en traitant celle insérée sous le no 382.

Mais nous devons dire que plusieurs auteurs sont d'un sentiment opposé; tels sont Demiau, p. 263, et Berriat, h. v., note 6 (1).

| pourra obtenir la réparation du tort que lui causeraient les actes qu'elle n'aurait pas autorisé son avoué à faire.

Nous répondons qu'on aura contre l'avoué l'action ex mandato pour sortir indemne; action qui ne pourra préjudicier à la partie adverse, à la différence de celle que produit le désaveu: c'est que, dans le premier cas, où il ne s'agit pas d'offres, de consentements, d'aveux, la partie adverse n'est pas obligée de demander à l'avoué l'exhibition de ses pouvoirs, elle peut justement présumer qu'il en est muni; c'est que, dans l'autre cas, elle est avertie qu'il pourrait y avoir lieu à l'action en désaveu, et que, par conséquent, elle a à s'imputer la faute de ne l'avoir point prévenue en exigeant l'exhibition des pouvoirs (2).

Nous ne dissimulerons pas que cette opinion a ses partisans, et que l'on peut même tirer de quelques arrêts rapportés sur les précédentes questions certaines inductions en sa faveur; mais, quoi qu'il en soit, nous croyons que l'application de l'art. 332 doit être restreinte aux cas qu'il exprime, autrement, il aurait été rédigé en d'autres termes, c'est-à-dire que le [Des Quest. 382 et 614 bis, nous avons renlégislateur eût exprimé, d'une manière géné-voyé au titre du désaveu l'examen de la narale, que l'action en désaveu procéderait dans ture et des effets d'une constitution d'avoué. tous les cas où la loi exigeant un pouvoir spé- C'est ici le lieu de tenir notre promesse. cial, l'officier ministériel aurait agi sans ce pouvoir.

Ainsi, tout acte de l'avoué qui n'aurait pas pour objet un aveu, un consentement ou des offres, ne nous paraît pas donner ouverture à l'action en désaveu, encore que la loi ait exigé pour cet acte un pouvoir special.

Mais on demandera comment la partie

Il résulte de tout le système du Code, sur la manière d'intenter et de soutenir les contestations, d'appeler et de comparaître devant les tribunaux, que la constitution d'avoué n'est autre chose, dans l'esprit du législateur, que la comparution à la barre de la partie elle-même. Elle remplace parfaitement cette comparution personnelle qui fut d'abord, devant tous les

(1)Les raisons que donne le premier sont les mêmes que celles rapportées sur la Quest. 382; le second s'exprime en termes généraux : «Un officier ministériel, dit-il, peut » être désavoué toutes les fois qu'il excède les limites de >> ses fonctions sans un pouvoir spécial, surtout lors» qu'il fait, donne ou reçoit, sans cette espèce de man» dat, des offres, aveux ou consentements. Nous disons » surtout, ajoute l'auteur, note 6, parce que les of»>fies, aveux et consentements indiqués par la loi, » dans l'art. 352, ne sont pas tous les actes où l'offi»cier ministériel peut excéder les limites de ses fonc» tions, et qu'il en est même d'autres où elle exige » positivement un pouvoir spécial. »

(2) Au reste, cette question n'est point aussi importante dans la pratique qu'on pourrait le croire au premier aspect. En effet, il n'est peut-être pas un cas, hormis ceux de l'art. 352, où les dispositions de la loi, qui exigent un pouvoir spécial, rendent utile l'action en désaveu.

En effet, il faut distinguer, parmi ces cas, 1o ceux où il s'agit d'actes de procédure pour lesquels la loi exige qu'il soit donné à l'avoué un pouvoir spécial par la signature apposée à ces actes, soit par la partie, soit par son fondé de pouvoir; 2o ceux dans lesquels l'avoué a besoin d'un pouvoir constaté par un acte séparé.

Les premiers cas sont les plus nombreux; ce sont, par rapport aux avoués, ceux des art. 216, 218, 309, 353, 370, 584 et 511, C. proc.; et, par rapport aux huissiers, ceux des art. 66 et 2185, C. civ. Mais la partie au nom de laquelle sont faits les actes dont il s'agit en ces articles peut, ainsi que le remarque Pigeau, t. 1, p. 290, no 418, en objecter la nullité, sans être obligée de désavouer, le défaut de la signature voulue par la loi les rendant radicalement nuls.

sans pouvoir spécial, mettre un jugement à exécution par voie de saisie immobilière ou d'emprisonnement. Il est évident qu'ici l'huissier n'est point sujet à désaveu; car cette action n'est accordée que dans l'intérêt de la partie au nom de laquelle cet officier ministériel aurait agi; car c'est à celui contre lequel il exécute ce jugement à lui demander la représentation du pouvoir spécial, afin d'arrêter, en cas qu'il n'existe point, la saisie ou l'emprisonnement, qui seront déclarés nuls à défaut de ce pouvoir. Cette nullité pourra sans doute donner lieu, de la part de cet individu, à une demande en dommages-intérêts contre la partie au nom de laquelle l'huissier aura mis le jugement à exécution. Mais pour y défendre, aurait-elle besoin de désavouer l'buissier? Nous ne le pensons pas; elle n'aurait qu'à l'appeler en garantie, conformément à l'art. 1031. (V. nos questions sur l'art. 556.)

Reste l'art. 709, qui exige que l'avoué dernier enchérisseur d'un immeuble vendu par expropriation forcée déclare l'adjudicataire, et fournisse son acceptation, sinon représente son pouvoir qui demeurera annexé à la minute de sa déclaration, faute de quoi il sera réputé adjudicataire en son nom. En ce cas encore point de nécessité de désavouer l'avoué, puisque sa partie n'a rien à craindre des suites de son enchère, la loi voulant qu'il représente son pouvoir.

Ce rapprochement des dispositions de la loi relatives au pouvoir spécial des officiers ministériels nous semble démontrer que le législateur a entendu limiter l'application de l'art. 352 aux seuls cas qu'il exprime, et que, dans tous les autres, un officier ministériel doit être présumé, relativement à la partie adverse de celle pour laquelle il agit, avoir pouvoir de la part de celleci, sauf contre lui l'action résultant de l'art. 1031, ou l'action ex mandato, afin de sortir indemme. (V. Pi

Les autres cas sont ceux des art. 556 et 709. Le premier be concerne que les huissiers, qui ne peuvent, I geau,t. 1, p. 114, no 138.)

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magistrats, qui est encore devant quelques- | s'est constitué sans en avoir reçu mission de la uns, la manière la plus simple et la plus na- partie, il va sans dire qu'alors, quel que soit turelle de répondre à l'appel que contient l'a- l'acte ou la procédure qui a eu lieu, celui au journement. nom duquel on les a faits peut toujours les désavouer. Car le motif qui empêche le désaveu contre les actes ordinaires, c'est qu'ils sont censés compris dans le mandat général adlites, donné au commencement de l'instance. Si ce mandat n'existe pas, il ne peut évidemment servir de base à aucune procédure. Dans ce dernier sens l'article 552 n'est donc pas limitatif.

On intente une action contre moi, on me déclare qu'on veut soutenir telle prétention; mais en même temps l'on m'assigne devant l'autorité qui doit entendre nos moyens respectifs et les juger. Si je comparais moi-même, comme je puis le faire devant un juge de paix, un tribunal de commerce, je deviendrai le directeur de ma défense; elle m'appartiendra; tout ce que j'aurai dit sera mon fait; je ne pourrai en décliner les conséquences; mon adversaire aura le droit incontestable de s'en prévaloir.

Mais parce que le législateur aura cru plus prudent, plus conforme aux intérêts de la justice, de me faire représenter devant les juges par un homme exercé à la direction des affaires, accoutumé à en faire marcher la procédure selon les règles et les formes tracées par la loi, a-t-il voulu par là que deux individus à la fois fussent chargés de suivre le procès, que l'un ne pût agir sans l'autre? Non; il a voulu mettre entièrement de côté le plaideur luimême, et à sa place l'avoué ; il a voulu que le représentant fût la personnification vivante du représenté, que la fiction ne fit point regretter la réalité.

Par conséquent, l'avoué pourra tout faire dans le procès, il aura les mêmes pouvoirs que la partie aurait eus; il sera, en deux mots, le véritable dominus litis, dont les relations avec l'adversaire auront les mêmes résultats, la même portée que les relations de la partie elle-même.

Cette vérité, reconnue par la cour de Besancon, le 8 prairial an x (J. Av., t. 10, p. 556) serait absolue, et ne comporterait aucune restriction, si l'on s'en tenait aux seuls principes de droit naturel qui ont dicté les règles de l'ajournement, de la comparution et de la con

stitution d'avoué.

Mais, comme l'assimilation de deux positions ne peut jamais être parfaite, l'art. 552 est venu signaler quelques exceptions au pouvoir presque absolu de l'avoué. Il a désigné quelques actes que celui-ci ne peut faire sans un mandat exprès, indépendant du mandat général que lui donne sa constitution.

Nous voici donc amenés à résoudre la question posée par Carré. Il suffit de dire que la disposition qui nous occupe est exceptionnelle, pour indiquer qu'elle est limitative. Voilà ce que décident Carré et Favard, t. 2, p. 75, no 5, en circonscrivant leur solution dans l'hypothèse où un mandat primitif pour suivre l'instance avait été donné à l'avoué. Avec cette restriction, nous n'y trouvons rien de répréhensible.

Mais, si ce mandat n'a pas eu lieu, si l'avoué

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contre

Carré semble néanmoins repousser notre distinction, à la note de la Quest. 582, lorsque, répondant à Demiau, il dit que si, toute supposition, un avoué, porteur de pièces pour donner une consultation, oubliait ses devoirs au point d'intenter une action, la partie en prouvant le dol et la fraude, aurait son recours en dommages-intérêts. Mais s'il y a eu erreur et non pas fraude, comme dans l'affaire Marchais-Dussablon (J. Av., t. 26, p. 110), qu'arrivera-t-il ? Aussi notre opinion est-elle partagée par Dalloz, t. 9, p. 107, no 5, Pigeau, Comm., t. 1, p. 650, Thomine, no 403, et Boitard, t. 2, p. 23.

Sans doute, généralement parlant, la circonstance que les pièces du procès sont entre les mains de l'avoué, suffit pour faire croire au mandat qu'il a de le poursuivre (Grenoble, 9 déc. 1815, et Bordeaux, 31 mai 1839; Sirey, t. 59, p. 408. Voy. au surplus notre Quest. 582.)

Mais cette règle n'est pas sans exception. Il faut en effet qu'il les ait reçues de la partie ellemême et non d'une tierce personne, comme l'a jugé le 29 janv. 1822 la cour de Nîmes, qui a décidé en même temps que la présomption du mandat qui résulte de la remise des pièces peut se détruire par une preuve contraire. (V. Paris, 51 janv. 1815, Dalloz, t. 9, p. 120, et Lyon, 1er avril 1824, Sirey, t. 25, p. 107.)

Enfin la cour de Liége a jugé, le 14 août 1835 (J. de B., t. 2 de 1835, p. 522), qu'il y a lieu à désaveu contre l'avoué et l'huissier qui ont fait les actes d'une procédure d'appel sans mandat spécial de la partie prétendue appelante, mais d'après les instructions de l'avocat de première instance, auquel aucun pouvoir n'avait été donné à cet égard.

Toutes ces décisions confirment évidemment notre opinion, qui, au reste, est implicitement embrassée par Carré, sous la Quest. 1302.

Il est superflu, comme le fait observer Dalloz, t. 9, p. 109, no 1, de dire que, pour que le désaveu soit admis, il ne suffit pas que l'acte reproché à l'avoué ait été signifié sans mandat ; il faut encore prouver que cet acte a servi de base au jugement ou à l'arrêt attaqué par voie de désaveu, et qu'il soit justifié que sans cela il aurait été possible de juger autrement. La cour de Besançon s'est ainsi exprimée, le 31 juillet 1811 (Dalloz, t. 9, p. 114), et le 4 août 1808.]

LIVRE II.

[1301 bis. L'avoué qui, par négligence ou par dol, a laissé prendre un jugement par défaut, doit-il être désavoué ou simplement appelé en garantie?

voue il serait d'ailleurs du plus grand danger d'admettre une semblable action sur de simples allégations.

On sent que, lors d'un appel relevé par plusieurs parties qui ont un intérêt commun, chacune d'elles n'écrit pas à l'avoué; il n'y a qu'un original d'exploit, et par conséquent il n'est envoyé que par une seule partie. Cependant s'il était permis, à une époque quelconque de la procédure, d'écrire qu'on n'entend pas ètre

pouvoir, la marche de l'instance serait le plus souvent arrêtée sous un vain prétexte, et la réputation d'un avoué compromise.

Ce n'est donc pas à l'officier ministériel à justifier le pouvoir écrit de la partie qui le désavoue; c'est à celle-ci, au contraire, à prouver que l'appel a été relevé à son insu par son consort (2).

L'avoué qui a laissé prendre un jugement par défaut n'a point agi, et il est dans la nature de l'action en désaveu qu'elle ait pour objet un acte, et pour but l'anéantissement de cet acte, comme fait sans pouvoir; dans ce cas, la loi n'accorde qu'une action en garantie contrepartie au procès, qu'on n'a même donné aucun l'avoué qui, par sa négligence, a causé le préjudice éprouvé par son mandant (1). Mais cette action ne doit point être confondue avec le désaveu: 1o Dans la forme: elle ne doit être dirigée que contre l'officier, à moins cependant que l'adversaire n'ait été complice de la négligence ou du dol, auquel cas on peut agir contre lui; 2° dans ses effets: le désaveu déclaré valable anéantit les actes qui en étaient l'objet; l'action en garantie produit des dommages-intérêts, mais laisse subsister le jugement par défaut, et tous autres actes faits au profit de l'adversaire; mais si ce dernier avait été complice, on pourrait employer contre le jugement, outre les voies ordinaires, celle de la requête civile pour dol personnel: cette doctrine est professée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 619, et par Dalloz, t. 9, p. 107, no 3, in fine.

Ces dernières observations s'appliquent également au cas où l'action en garantie aurait pour objet un acte quelconque, susceptible d'être l'objet d'un désaveu ; c'est ce qu'enseigne Carré, infrà, Quest. 1514.]

1302. Si, de plusieurs parties, à requête desquelles un appel a été interjeté, l'une prétendait que cet appel ne l'a été réellement que par ses consorts, sans son consentement ni sa participation, pourrait-elle valablement former l'action en désaveu contre l'avoué constitué par cet acte d'appel?

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[On voit que, sous ce numéro, Carré adopte implicitement l'avis émis par nous sur la Quest. 1301, que le désaveu peut avoir lieu pour toute sorte d'actes, lorsque l'avoué n'a pas reçu mandat d'occuper. Quant au point de savoir à qui incomberait la preuve, de la partie désavouante ou de l'officier désavoué, nous croyons que cela dépend exclusivement des circonstances, et qu'on ne peut donner de règle fixe à cet égard. C'est aussi l'avis de Dalloz, t. 9. p. 108, no 6.] 1303. Mais n'est-ce pas plutôt contre l'huis

sier rédacteur de l'acte d'appel, et non contre l'avoué, que la partie doit former d'abord son action en désaveu, lorsqu'elle prétend que l'appel a été interjeté à son insu?

Pothier examine cette question dans son Traité du mandat, chap. 5, art. 1er, § 3, n° 128. « Lorsqu'un procureur, dit-il, qui s'est >> constitué pour une partie qui a donné une » demande, se trouve porteur de l'exploit de » demande, qui lui a été remis par l'huis» sier qui l'a fait, le procureur est censé éta» blir son droit par cet exploit dont il est por»teur, à moins que la partie n'ait pareillement » désavoué l'huissier, et fait juger bon et vala»ble son désaveu contre l'huissier. »

Il est de principe (voy. suprà, no 382 et 1501) que l'avoué saisi des pièces est suffisamment autorisé pour tous les actes autres que ceux à l'égard desquels la loi exige un pouvoir spécial. De là il résulte que c'est à la partie qui désa- On a vu suprà, à la note du n° CCXCIV, voue à démontrer d'une manière positive, que p. 161, qu'il n'est pas douteux que l'action en l'acte qui constitue cet avoué a été fait à son désaveu procède valablement contre un huisinsu ou contre son consentement; mais la pré-sier. Cela posé, comme il est également inconsomption doit être contre la partie qui désa- testable que la remise de l'original tient lieu de

(1) Dans une consultation donnée en 1821, Carré avait adopté cette doctrine sans la développer.]

(2) On opposerait vainement un arrêt du 9 fév. 1743, rapporté au Nouveau Denisart, p. 296, puisque, dans son espèce, où un frère sans l'autorisation de ses frères et sœurs, avait interjeté appel, tant pour lui que pour eux, le désaveu du procureur fut déclaré bon; mais en même temps la partie qui l'avait institué fut condamnée à l'indemniser.

Les motifs de cet arrêt sont faciles à saisir : le désaveu fut déclaré bon, parce que le frère avait relevé appel tant en son nom qu'en celui de ses cohéritiers, et qu'il en convenait, prétendant seulement qu'il y avait été autorisé par eux aussi la peine du désaveu ne retomba que sur lui. Ce furent donc des circonstances particulières qui déterminèrent la décision; circonstances qui ne se rencontrent pas dans l'espèce de la question que nous venons d'examiner.

:

pouvoir à l'avoué, on doit reconnaître que le désaveu de ce dernier, par la partie qui prétend que l'acte d'appel a été donné à son insu, ne peut valablement procéder qu'autant qu'il a été formé et jugé préalablement contre l'huissier auteur de l'exploit; et peu importe que l'avoué tienne l'original de cet huissier luimême, comme l'a supposé Pothier, ou de tout autre, puisque le fait d'un appel interjeté à l'insu d'une partie employée aux qualités de l'exploit, ne peut être imputé qu'à l'huissier qui l'a signifié. Il y a plus, d'après Rodier, dont l'opinion, en ce point, est, à la vérité, contraire à plusieurs auteurs qu'il cite, il faudrait, en ce cas, s'inscrire en faux contre l'exploit; mais nous pensons que le désaveu suffit. (V. Rodier sur l'art. 16 du tit. II de l'ord.) C'est aussi ce que la cour de Rennes a jugé par arrêt du 14 déc. 1810.

[Cette opinion nous paraît bien fondée; elle est encore consacrée par un second arrêt de la cour de Rennes du 9 mars 1818 (Dalloz, t. 9, p. 151.)]

1304. Faut-il nécessairement former l'action en désaveu pour contester les décla rations faites par un avoué dans les qualités d'un jugement?

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actes qui pourraient être déclarés nuls par dé-
faut d'une signature que la loi exige, soit de la
partie, soit de son fondé de pouvoir, que la
nullité de ces actes peut être opposée par la
partie adverse. (Voy. Pigeau, t. 1, p. 290,
n° 418.)
[Ces observations sont justes.]

ART. 353. Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : l'acte contiendra les moyens, conclusions, et constitution d'avoué.

--

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Tarif, 92. [Tar. rais., nos 265 et 266.] [Locré, t. 9, p. 239] (1). (Voy. FORMULE 308.)

CCXCV. On voit, par cet article, que l'action en désaveu ne commence ni par un essai de conciliation, ni par un exploit ordinaire d'ajournement; celui qui veut la former comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au greffe du tribunal. Le greffier dresse l'acte prescrit par l'art. 355, et pour en faire juger la validité, le désavouant se conforme aux dispositions de l'art. 554.

1306. Si la partie ou son fondé de pouvoir ne savait pas signer, le greffier suppléerait-il à ce défaut en mentionnant la cause de l'impossibilité?

Nous avons dit, t. 1er, Quest. 601, que le défaut d'opposition aux qualités rendait une partie non recevable à contester ce qui y est énoncé; d'où suit nécessairement que toute déclaration de l'avoué contenue aux qualités, et qui peut porter préjudice à la partie, a son effet, mais seulement jusqu'à l'action en désaveu, formée en conformité de l'art. 352. [Nous partageons cet avis.] 1305. La partie au nom de laquelle a été fait un acte sans pouvoir est-elle la seule Nous ne partageons pas cette opinion, sur la qui puisse le désavouer, dans les cas où l'action en désaveu procéderait, confor-vement à l'impossibilité où serait le désavouant suffisance de la déclaration du greffier, relati

mément à la solution donnée sur la Quest. 1301?

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Lepage, Quest., p. 233 et 234, résout affirmativement cette question. « Le greffier, dit-il, mentionne la cause de l'impossibilité de signer; ce sera à l'officier désavoué à prouver que l'impuissance est une feinte, ou que la personne qui s'est présentée au greffe n'est pas celle au

nom de qui se forme le désaveu. »

ou son fondé de procuration de ne savoir signer. L'art. 320 est précis : il faut que le désaveu soit fait par acte signé du désavouant ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique; il nous paraît donc indispensable que le désavouant signe, ou s'il ne sait pas signer, ou s'il ne peut se transporter au greffe, qu'il donne un pouvoir spécial et authentique à quelqu'un qui sache signer de se transporter et de signer pour lui. C'est, au reste, ce

Aujourd'hui toutes les demandes en désaveu en sont dispensées par l'art. 49, 7o, C. proc.

30 Devant la cour de cassation, la requête en désaveu est nulle si la quittance de la consignation de la somme de cent cinquante francs n'y est pas jointe. Cette nullité n'est pas couverte par une consignation postérieure. (Brux., cass., 27 déc. 1835, J. de Br., t. 1 de 1856, p. 98; art. 1 et 2, 2e part. du règlement de 1738, sur la procédure en cassation.)]

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