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que nous avons dit sur plusieurs questions. Des jurisconsultes estiment néanmoins que l'on aurait satisfait à la loi, si, le porteur de la procuration ne sachant pas signer, le greffier en faisait mention; alors, disent-ils, la procu

ration annexée à l'acte de désaveu ne laisserait aucune incertitude sur la volonté et l'identité du désavouant, et son mandataire ne remplirait plus qu'une pure formalité.

Cette opinion peut être suivie, mais la nôtre nous semble préférable; elle écarte toute difficulté. Au reste, si l'on admettait celle des jurisconsultes qui la modifient, il faut convenir au moins que rien ne paraît dispenser le désavouant de signer en présence du greffier, ou de donner la procuration que veut la loi. Une procédure en désaveu est trop importante, à raison de ses résultats, pour se relâcher d'une garantie prescrite par le législateur. (Voy. articles 355, 356 et 358.)

[Aux raisons présentées par Carré, pour démontrer que la signature où de la partie ou de son mandataire est indispensable, on peut ajouter que le greffier n'a point reçu de la loi le pouvoir de constater que la personne qui se présente pour désavouer ne sait point signer, comme il l'a reçu, dans le cas des articles 174 et 175, C. proc. La différence vient de ce qu'il y a bien plus d'importance en matière de désaveu à reconnaître l'identité de la personne qui se présente.

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Un mandat général pour gérer toutes les affaires du mandant ne peut certainement suffire pour formuler valablement un désaveu. C'est ce qu'a décidé la cour de cass., le 1er fév. 1820 (Sirey, t. 20, p. 346), en faisant l'application du texte formel de l'art. 353.

Mais pourrait-on considérer comme spécial celui qui contiendrait pouvoir d'intenter ou de repousser une action? Oui, parce qu'alors la procédure étant dirigée au nom du mandataire, c'est en quelque sorte lui-même qui se trouve partie au procès. Il représente du moins le véritable intéressé pour tous les actes et tous les incidents auxquels l'instance peut donner lieu. C'est l'opinion de Pigeau, Comm., t. 1, p. 621, et Dalloz, t. 9, p. 132, no 2. Il est prudent néanmoins d'énoncer dans la procuration les principaux événements qui peuvent se présenter dans le cours du procès, en donnant au mandataire pouvoir spécial d'y aviser.

Pigeau ajoute, avec raison, qu'un pouvoir général de faire tout désaveu remplirait le but de la loi. Et c'est la clause que nous conseillons d'insérer dans la procuration à l'effet de poursuivre une instance.]

A ceux qui se plaignent, comme Lepage, de l'incapacité dont on semble ainsi frapper les personnes illettrées, en les forçant à se servir de l'intermédiaire d'un tiers, il est facile de ré-[1306 ter. L'omission de quelqu'une des for

pondre que cette incapacité ne vient pas de la loi mais de la personne elle-même, qu'elle est, au surplus, la même que celle où se trouve cette personne de passer en général un acte sous seing privé quelconque, et qui l'oblige à se servir également d'un tiers pour constater toute espèce de conventions.

Du rapprochement des art. 45, 218, 274 et 275, C. proc., on peut déduire un nouveau motif de décider. Le législateur a pris la précaution d'exiger en cas de récusation, d'inscription de faux, de désaveu, un acte signé de la partie, ou de son fondé de pouvoirs, tandis qu'en matière d'enquête, si le témoin ne sait pas signer, il ne prescrit qu'une mention de cette impossibilité.

C'est l'avis unanime de Pigeau, Pr. civ., t. 1, à l'art. 5 du chap. Désaveu, Pigeau, Comm., t. 1, p. 621, Favard, t. 2, p. 75, no 1, et Dalloz, t. 9, p. 152, no 1. Ce dernier auteur est néanmoins un de ceux qui pensent que l'attestation du greffier suffirait pour constater l'impossibilité de signer du fondé de pouvoirs; parce qu'alors la procuration annexée à l'acte de désaveu viendrait corroborer l'attestation du greffier. Cette opinion, que Dalloz n'émet qu'avec réserve, ne nous semble pas

malités prescrites par l'art. 355 pour l'acte de désaveu en entraînerait-elle la nullité?

Cette nullité, ni aucune espèce de déchéance n'étant prononcée par la loi, il faut décider, avec Thomine, no 404, que les irrégularités ne seraient point irritantes, à moins qu'elles ne portassent sur une formalité essentielle, comme la signature, et que, dans tous les cas, elles pourraient être réparées jusqu'au jugement.

Ainsi l'on serait admis, d'après cette opinion, à suppléer soit la constitution d'avoué, soit l'énoncé des moyens et conclusions que l'acte au greffe ne contiendrait pas.]

ART. 354. Si le désaveu est formé dans

le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause, et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.

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naître de l'action en validité du désaveu, il faut, aux termes des articles 554, 356 et 358, distinguer si l'acte désavoué est extrajudiciaire ou judiciaire.

en requète civile, le désaveu dirigé contre l'avoué n'est pas régulier s'il ne lui a pas été signifié. Et, le 21 nov. 1817 (Dalloz, t. 9, p. 157), la cour d'Agen a jugé, par application du même principe, que la réformation d'un jugement sur désaveu ne peut être demandée contre les parties avec lesquelles il a été rendu, qu'autant que l'appel en a été aussi dirigé contre l'officier ministériel.]

1307. Est-il un délai passé lequel on ne puisse former l'action en désaveu?

S'il est extrajudiciaire, par exemple s'il s'agit d'actes d'exécution qu'un huissier sans pouvoir s'est permis de faire (voy. nos questions sur l'art. 358), il faut encore examiner si ces actes d'exécution ont ou n'ont pas donné lieu à une instance: dans ce cas, l'action doit être portée incidemment devant le tribunal déjà saisi| de cette instance. Mais si aucune instance n'a été engagée, il s'agit de former une action princiCette action peut être formée aussi longpale, qui ne peut être portée que devant le tribunal du domicile du défendeur, c'est-à-dire temps que la partie, au nom de laquelle l'acte à désavouer aurait été fait sans pouvoir, ne de l'officier désavoué (art. 558) (1). Si l'acte ou les actes désavoués sont judi-l'aurait pas approuvé, soit expressément, soit tacitement. ciaires, c'est-à-dire s'il s'agit d'une procédure instruite en justice, le tribunal devant lequel a été faite cette procédure est, dans tous les cas, le seul compétent pour connaître du désaveu, soit que l'instance existe encore devant lui, soitqu'elle ait été portée devant un autre, ou même qu'elle se trouve éteinte. (V. article 556.)

On voit que la demande en désaveu d'un acte judiciaire, comme celle d'un acte extrajudiciaire, est formée tantôt par action principale, et tantôt par action incidente.

Quand elle est formée par action principale, au sujet d'un acte sur lequel il n'y a point d'instance, le demandeur, qui a levé au greffe une expédition du désaveu, en fait signifier copie, tant à l'officier désavoué qu'aux parties intéressées, avec assignation de comparaître dans les délais ordinaires de l'ajournement. (Voy. Berriat, h. v., no 15.) Il est inutile que cette assignation renferme les moyens et les conclusions, puisqu'on les trouve dans la copie du désaveu. (V. art. 353.)

Quand elle est incidemment formée dans le cours d'une instance encore pendante, la demande ne consiste que dans la simple copie du désaveu, signifiée par acte d'huissier, tant à celui contre lequel est dirigé le désaveu, qu'aux autres avoués de la cause pour leur partie; cette seule signification vaut sommation de répondre au désaveu.

[L'officier ministériel désavoué ayant un intérêt d'honneur et d'argent dans la contestation, il est naturel qu'il y soit considéré comme partie principale, et appelé, soit par exploit, soit par acte simple, suivant les circonstances. Aussi, déjà sous l'ancienne législation, la cour de Brux. avait décidé, le 4 therm., an XIII (Dalloz, t. 9, p. 110), que dans une instance

(1) Sur la question de savoir si l'action en désaveu cesse d'être recevable à l'expiration d'un certain délai, voy. ci-après Quest. 1307.

La même décision a été rendue sous l'empire de l'ordonnance, par arrêt de la cour de cass. du 18 août 1807. (Voy. Sirey, t. 7, p. 481.)

[Le même principe a été consacré par la cour de Paris, le 9 mai 1812. Ainsi les lois antérieures au Code de procédure ne prescrivaient aucun délai. Lors de la rédaction de ce

Code, la cour de Grenoble demanda que le désaveu ne fût pas recevable un mois après l'arrêt de la cour d'appel. Ces observations ne furent adoptées qu'en partie. Un délai fut fixé au désaveu dirigé contre un jugement exécuté (art. 362). Il en résulte que, dans tous les autres cas, le délai est illimité. C'est l'avis de Pigeau, Proc. civ., t. 1, à l'art. 2 du chap. Désaveu, Berriat, h. v., no 16, Demiau, p. 264, et Hautefeuille, p. 193.]

[1307 bis. Après le jugement, comment doit étre poursuivi le désaveu, s'il est formé dans l'année de ce jugement?

Dans ce cas, le désaveu est poursuivi par action principale, on signifie la demande par exploit à domicile. C'est ce qu'enseignent Favard, vo Désaveu, t. 2, p. 75, et Lepage, p. 252; et, en effet, l'instance n'existant plus, les parties ne sont plus en présence, l'acte d'avoué ne serait plus praticable. Cependant, Pigeau, Comm., t. 1, p. 653, établit une distinction, et il pense que, dans le cas où l'avoué exerce encore ses fonctions, il doit occuper sur le désaveu, qu'il regarde comme l'exécution du juC. proc. gement, et il se fonde sur l'art. 1058, Nous pensons que c'est une grave erreur, parce qu'il est impossible de considérer comme l'exécution d'un jugement la demande en nullité de ce même jugement; la prise à partie, la requête civile devraient alors être considérées comme des exécutions, ce qui ne nous paraît pas admissible.

Notre opinion est partagée par Dalloz, t. 9, p. 153, no 5.]

1308. La défense en désaveu peut-elle étre du défunt, une assignation collective devra fournie par requéte?

Oui, d'après l'art. 75 du Tarif (1). [C'est aussi notre opinion, exprimée en notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 359, no 21.]

suffire pour mettre ses héritiers en cause. comme le § 5 de l'art. 447 l'autorise pour l'exploit d'appel notifié aux héritiers d'un intimé qui est décédé depuis le jugement.

Nous croyons, au contraire, avec Pigeau, Comm., t. 1, p. 624, que l'exception de l'article 447 est trop exorbitante du droit commun pour pouvoir être étendue au delà du cas pour lequel elle a été faite, et qu'une disposition expresse serait nécessaire pour la rendre apl'in-plicable au cas du désaveu.

ART. 355. Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile; s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de stance, par acte d'avoué à avoué.

Tarif, 29, 70.- [Tar. rais., nos 268, 269, 270, 271 et 272.] [Carré, Compét., 2e part., liv. Ier, tit. III, art. 147, S 4.]—(Voy. FORMULES 310, 311 et 312.)

CCXCVII. Si celui contre lequel est incidemment dirigé le désaveu, est un avoué qui n'exerce plus ses fonctions, ou un huissier, le désaveu ne pouvant être signifié par un simple acte d'avoué à avoué, puisque l'officier ne figure en aucune qualité dans l'instance, il doit recevoir la signification par un exploit à personne ou à domicile; s'il est mort, c'est à ses héritiers qu'on fait cette signification, qui, dès lors, est suivie d'assignation au tribunal où l'instance est pendante. Quant aux autres parties qui figurent dans l'instance, la simple siguification du désaveu ne leur en est pas moins faite par acte d'avoué à avoué, comme à l'ordinaire] (2).

[Si le désaveu est dirigé contre un agréé, la mème marche doit être suivie.]

1309. L'action en désaveu peut-elle être exercée, tant en cas de mort naturelle qu'en cas de mort civile ?

:

Oui le législateur disant, en l'art. 355, qu'on ne peut se pourvoir en désaveu contre un avoué qui serait mort, se sert de cette expression pour faire entendre qu'on peut exercer cette action dans l'un et l'autre des cas ci-dessus exprimés.

[Favard, t. 2, p. 75, no 2, émet la même opinion, contre laquelle nous ne voyons pas d'objection.]

[1309 bis. Si le désavoué est mort, le désaveu doit-il étre signifié à ses héritiers collec

tivement ou individuellement ?

Boitard, t. 2, p. 26, enseigne que, le désavouant n'étant pas censé connaître les héritiers

Peut-on dire avec quelque fondement que le désavouant est censé ne pas connaître les héritiers du désavoué, lorsqu'un créancier quelconque ne serait pas admis à se prévaloir du bénéfice d'une pareille présomption?

C'est aussi l'avis de Dalloz, t. 9, p. 155, no3.] [1309 ter. Lorsque le désaveu s'adresse à l'avoué lui-même qui a cessé ses fonctions, est-il nécessaire de lui notifier en même temps une assignation?

Pigeau, Comm., t. 1, p. 624, pense que ces mots de l'art. 555, avec assignation, ne s'appliquent qu'au cas où le désaveu est notifié aux héritiers, parce que ceux-ci sont des particuliers qui peuvent ignorer l'obligation où les met l'acte de désaveu de comparaître pour y défendre dans tel délai, devant tel tribunal, etc.; mais que, l'avoué lui-même n'ayant pu perdre les connaissances de son état en l'abandonnant, on n'a pas besoin de l'appeler par une assignation; il est censé savoir ce qu'il a à faire du moment qu'il connaît le désaveu.

Nous croyons cette opinion très-hasardée. Quoique ancien avoué, celui contre lequel est dirigé le désaveu n'en est pas moins un simple particulier, désormais étranger à la cause dans laquelle il a jadis occupé, et qui, par conséquent, ne peut y être appelé que par les voies légales ordinaires. Une assignation à personne ou domicile nous semble donc la seule marche régulière, tant vis-à-vis du désavoué que vis-àvis de ses héritiers. Et, si la rédaction de l'article 355 laisse penser d'abord le contraire, c'est uniquement par l'effet d'un vice de rédaction, que l'interprétation de la doctrine et de la jurisprudence doivent corriger. Dalloz, t. 9, p. 155, no 3, partage notre sentiment sur ce point.]

ART. 356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure dés

(1) V. la note suivante.

(2) Remarquons que l'officier désavoué, ou, s'il est décédé, son héritier, doit proposer contre le désaveu ses moyens de défense, par une requête signifiée dans la quinzaine.

Cette quinzaine court à partir de la signification du désaveu, lorsqu'il a été fait par acte d'avoué à avoué, et lorsqu'elle a eu lieu par exploit à personne ou do

micile, à partir de la constitution d'avoué faite par l'officier désavoué, dans les délais d'ajournement.

Le demandeur en désaveu peut, dans la huitaine, répondre aussi par une requête aux défenses qu'a fait signifier le désavoué.

Les autres parties peuvent également faire signifier leurs moyens de défense, lorsqu'elles en ont à proposer contre le désaveu, ce qui arrive souvent.

avouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante dans un autre tribunal; le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu (1).

[Tar. rais., no 273.]-C. proc., art. 49, 358.-[Devilleneuve, vo Désaveu, nos 11 et 17.-Carré, Compé tence, 2e part., liv. II, tit. I, art. 225, Q. 192 et 314.] -Voy. FORMULE 316.)

1310. Où se portera l'action en désaveu formée sous l'appel, relativement à un acte fait en première instance? [ Quelles sont les règles générales de compétence, en cette matière?]

Il résulte évidemment de l'art. 336 que, si le désaveu a lieu sous l'appel, pour les procédures faites au tribunal de première instance, ce sera devant ce dernier tribunal que l'action sera portée, sauf dénonciation de l'acte de désaveu aux parties de la cause principale à personne ou à domicile réel. (Voy. Questions de Lepage, p. 232 et 233, Demiau, p. 267, Pigeau, t. 1, p. 292, no 422, et Brux., 24 mars 1810; Dalloz, t. 9, p. 158; Sirey, t. 14, p. 545.) [La compétence en matière de désaven est réglée par les art. 554, 356 et 338, C. proc., dont la rédaction est loin d'être claire, et mérite quelques développements.

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qu'on voit que le désaveu lui est signifié d'avoué à avoué, forme de procéder qui n'est usitée ni même praticable qu'entre avoués constitués dans une même instance; l'art. 354 règle donc le désaveu relatif à un acte qui appartient à l'instance principale. D'un autre côté, aux termes de l'art. 356, le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance pendante, qui seront appelées dans celle de désaveu; donc les parties qui figureront dans l'instance en désaveu peuvent n'être pas les mêmes que celles qui figurent dans l'instance pendante; l'acte, objet du désaycu, n'appartient donc pas nécessairement à cette instance; car, s'il lui appartenait toujours, les parties qu'il intéresse figureraient toujours dans cette instance: elles n'y seraient pas appelées, elles y seraient de droit, et parties principales.

Ainsi l'art. 354 régit un cas où l'acte désavoué est supposé appartenir à l'instance pendante; l'article 356 en régit un autre, où cet acte est supposé étranger à l'instance pendante. On conçoit que la procédure devait être différente dans l'un et l'autre cas; voilà donc une distinction nécessitée par la nature des choses, résultant implicitement des dispositions des art. 354 et 356, que les auteurs enseignent, et qu'il faut admettre, encore qu'elle ne soit point expresse.

Il suit de cette distinction, que l'acte dont Ces articles supposent deux hypothèses : il s'agit dans l'art. 356, est un acte sur lequel 1o celle où il existe une instance pendante (ar-il n'existe pas d'instance; car s'il y avait inticles 354, 356); 2° celle où il n'y a point d'instance (art. 358).

stance encore pendante, ce serait l'art. 554 qui serait seul applicable. « Ainsi, c'est dans le cas où il n'existe pas d'instance sur l'acte désavoué, que le désaveu sera toujours porté au

Dans la première, le désaveu doit être formé par acte d'avoué à avoué, selon l'art. 554; or, il serait inouï qu'un acte d'avoué à avoué trans-tribunal devant lequel la procédure désavouée portât devant un tribunal autre que celui où la cause est pendante, une demande nouvelle, les parties qui figurent dans l'instance principale et les avoués qui y exercent; il résulte donc implicitement, mais nécessairement, des termes de l'art. 354, que le désaveu sera jugé par le tribunal saisi de l'instance pendante.

aura été instruite.» (Art. 556.) Cependant le contraire est expressément écrit dans l'art. 558, ainsi conçu: «Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point d'instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur. » Le tribunal où la procédure désavouée aura été instruite, et celui du défenMais le contraire est expressément écrit dans deur, peuvent être différents s'ils étaient l'art. 556; on y lit : « Encore que l'instance toujours les mêmes, l'article 558 ne serait soit pendante en un autre tribunal (c'est notre qu'unerépétition fort inutile de l'art. 356; mais hypothèse), le désaveu sera toujours porté s'ils sont differents, les deux articles sont en conau tribunal devant lequel la procédure dés-tradiction, car l'un (358) renvoie devant le preavouée aura été instruite. Ainsi, à moins de croire à la plus inadmissible contradiction entre ces deux articles, il faut supposer, dans l'esprit du législateur, une distinction qu'il n'a point textuellement écrite mais en quoi consiste-t-elle?

:

Il suit des formes prescrites par l'art. 554, qu'il s'agit, dans cet article, du désaveu formé contre un officier partie dans l'instance, puis

mier tribunal le désaveu d'un acte sur lequel

n'y a point d'instance, désaveu que l'autre (556) attribue au second. Cette nouvelle con

tradiction exige donc une nouvelle distinction.

Qu'est-ce qu'un acte sur lequel il n'y a point d'instance? C'est un acte sur lequel il y a eu une instance terminée, ou sur lequel il n'y a encore eu aucune instance. Mais dans quel sens l'art. 558 l'a-t-il entendu? Dans le second; en effet, 1° admettre la première interprétation, c'est faire dire au législateur autre chose qu'il

(1) Le commentaire de cet article se trouve compris n'a dit précisément, car l'art. 358 ne parle pas

dans celui de l'art. 354.

d'un acte sur lequel il n'y a plus d'instance;

C'est par application de cette doctrine qu'un arrêt de la cour de Douai du 26 fév. 1820 (Dalloz, t. 9, p. 159), a renvoyé devant la cour d'appel un désaveu principal formé contre un huissier, à raison d'un exploit d'appel, c'està-dire d'un acte suivi d'une instance, quoique l'huissier fût immatriculé et par conséquent domicilié près le tribunal de première instance; et déclaré en même temps que l'action en désaveu formée simultanément contre un avoué de première instance et contre un avoué d'appel doit se diviser, de sorte que le désaveu du premier soit porté devant le tribunal de première instance, et celui du second, directement devant la cour; et que l'arrêt de Brux. du 24 mars 1810 (cité par Carré) (Dalloz, t. 9, p. 158; Sirey, t. 14, p. 543), a renvoyé devant le tribu

c'est faire naitre entre les art. 558 et 556 une contradiction qu'on ne doit pas aisément supposer dans la loi; toute autre interprétation est préférable. 2o La seconde interprétation fait disparaître cette contradiction: l'art. 556 parle d'une procédure, l'art. 358 parle d'un acte; cette différence dans l'expression en suppose une dans la pensée; la procédure instruite suppose une instance, l'article entier la suppose terminée, comme nous l'avons dit tout à l'heure; ainsi l'art. 356 parle d'une procédure sur laquelle il n'y a plus d'instance; l'article 558 ne dit pas une procédure, mais un acte sur lequel il n'y a point d'instance; il s'agit donc dans le premier d'un acte précédé ou suivi d'une procédure qu'on attaque; dans le second, il s'agit d'un acte isolé, extrajudiciaire; il n'existe donc plus aucune contradic-nal de première instance un désaveu incident tion, si cette distinction est admise; or, les termes de la loi la rendent présumable; la contradiction qui existe sans elle, la rend nécessaire Pigeau, l'un des rédacteurs du Code,seigne une doctrine qu'il nous paraît difficile de l'enseigne; enfin, la raison la conseillait au législateur. En effet, le tribunal devant lequel il a été fait une procédure peut, mieux que tout autre, apprécier les actes qui la constituent, de là l'art. 556; mais un acte extrajudiciaire peut être également jugé par un tribunal quelconque; l'art. 556 dérogeait au principe général, qui saisit de toute action le tribunal du défendeur, cette dérogation était utile, mais elle cessait de l'être dans le second cas, et l'article 358 revient au principe général.

formé contre la signification d'un jugement, acte faisant également partie d'une instance. Cependant Pigeau, Comm., t. 1, p. 622, enconcilier tant avec nos principes, qu'avec ceux de l'auteur lui-même. Il se fait la question suivante: «On m'assigne comme héritier, je soutiens ne l'être pas; on m'oppose un exploit en mon nom, où l'huissier me donne le titre d'héritier; je veux le désavouer à quel tribunal le désaveu sera-t-il porté? » Et il la résout en disant que : « le désaveu sera porté au tribunal de la demande pendante, par la raison que le désaveu, dans ce cas, est une demande tendante dans ses effets, s'il est déclaré valable, à Nous avons cru devoir entrer dans ces déve- ce que le désavoué soit condamné à garantir loppements, parce que les auteurs ne nous pa- le désavouant de toutes les suites qui peuvent raissent pas s'être expliqués d'une manière résulter contre lui, dans l'instance, de la consatisfaisante sur la compétence du désaveu. I duite de l'huissier; et, en suivant l'article 181, est vrai que Pigeau, Comm., t. 1, p. 608, éta- l'assigné en garantie doit procéder devant le blit la dernière doctrine, mais sans en donner tribunal où la demande originaire est penaucun motif. Il résulte de cette dernière inter- dante.» Nous ne pouvons adopter cette opinion, prétation que toute distinction entre le désaveu qui ne tendrait à rien moins qu'à anéantir principal et incident est indifférente, quant à l'art. 536, puisque l'action en désaveu ayant la compétence; car, s'il s'agit d'un acte suivi toujours pour suite une demande en garand'une instance terminée, l'art. 358 seul est ap- tie, ou, pour parler plus correctement, en inplicable, c'est-à-dire que le désaveu incident, demnité contre l'officier désavoué, le désaven s'il est formé dans le cours d'une autre in- incident serait toujours porté devant le tribustance, ou principal, s'il est formé indépen-nal saisi de la cause principale, ce qui est madamment de toute autre instance, doit toujours être jugé par le tribunal devant lequel la procédure a été instruite, et que dès lors l'article 356 établit un principe général et non une règle spéciale au cas où le désaveu serait formé dans le cours d'une instance pendante, ainsi qu'on serait tenté de le croire d'après le contexte assez obscur de cet article. Il faut aussi décider que le désaveu formé contre un acte isolé, c'est-à-dire, sur lequel il n'y a point eu d'instance, doit être soumis au tribunal du défendeur, encore qu'il soit formé pendant le cours d'une instance pendante en un autre tribunal; c'est ce qui résulte de ce que l'article 556 n'est point applicable à un tel désaveu.

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nifestement contraire au texte de l'article 356. Mais l'erreur du savant commentateur consiste en ce que l'action en désaveu n'est point une action en garantie contre l'officier, mais bien une action en nullité dirigée contre l'acte désavoué; et cela est tellement vrai que le désaveu peut réussir, et l'acte ètre annulé, sans qu'il y ait lieu à prononcer garantie ni indemnité, par exemple si l'acte est l'ouvrage d'une erreur non imputable à l'officier duquel il est émané. Nous pensons que, dans l'hypothèse posée par Pigeau, il faut suivre les règles tracées ci-dessus, c'est-à-dire renvoyer devant le tribunal de l'huissier, ou devant le tribunal qui a statué, suivant que l'acte fait ou non partie d'une in

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